CHAPITRE IX
Parmi cette dernière catégorie de dépenses, il faut citer le dessèchement, l'assainissement et la mise en culture ou plantation des marais et terres incultes appartenant aux communes, et dont la mise en valeur aura été reconnue utile ; — le reboisement et le gazonnement des montagnes ; — le logement du magistrat chargé de présider les assises, dans une autre ville que celle où est établi le siège de la Cour d'appel f — les dépenses résultant des condamnations prononcées contre la commune dans les cas où sa responsabilité collective est engagée ; — les frais de casernement et d'entretien de la literie dans les bâtiments militaires ; — les dépôts de sûreté et maisons de police en tant qu'ils servent à l'exécution des condamnations de simple police ; — les frais qui peuvent résulter pour la commune de la visite annuelle des fours et cheminées ; — les secours dus aux malades indigents ; —
aliéné dont les ressources sont insuffisantes. (Conseil d'Etat, 29 novembre 1889; Liancourt.)
La commune n'est pas recevable à discuter devant le Conseil d'Etat au contentieux la quotité de Ta somme mise à sa charge par un décret rendu en vertu de cet article, alors qu'elle n'allègue à l'appui de son recours aucun moyen d'excès de pouvoir, (Conseil d'Etat, 9 août 1889; Lyon.)
Les frais de bureau et d'impression comprennent les frais auxquels donne lieu la tenue des actes de l'état civil confiée à un adjoint spécial et 1© traitement du secrétaire employé par cet adjoint pour la tenue de ces actes. (Conseil d'Etat, 1$ mars 1889; Sainte-Lucie-de-Tallano.)
Le traitement et les frais de bareau des commissaires de police constituent une dépense obligatoire pour les communes de plus de 5,000 Smes. (Conseil d'Etat, 14 décembre 1888; Mirecourt.)
Le traitement du commissaire de police est obligatoire pour les communes de 5,000 habitants et au-dessus, le chiffre devant se compter d'après la population totale, en y comprenant la population flottante. (31 janvier 1890.)
Les dépenses occasionnées par l'application de l'article 85 sont obligatoires pour les communes. (Conseil d'Etat, 18 novembre 1887; Ôuzànçais.)
Est une dépense obligatoire là fourniture des livrets et registres nécessaires à la comptabilité des sociétés de secours mutuels approuvées. (Conseil d'Etat, »3 novembre Ï888; Doùé-la-Fontâine.)
les dépenses des commissions de statistique dans les communes chefs-lieux de canton; — le remboursement à l'État des frais d'inspection et de surveillance des établissements d'eaux minérales appartenant aux communes, etc.
Rapports des communes et des cultes. — Dépenses obligatoires. — Dépenses facultatives.
La loi nouvelle n'a maintenu au nombre des dépenses obligatoires relatives aux cultes que les dépenses suivantes :
L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de cette indemnité (arti 136, § 1 1) 1 ;
Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire (art. 136, § 12).
S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune quand le concours financier de cette dernière est réclamé
1. Une circulaire ministérielle du 6 juin 1888 détermine les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des assemblées fabriciennes, aux arrêtés de dissolution et aux arrêtés de révocation. {Journal des communes, 1888; p. 3+0.)
La location des biens appartenant aux fabriques continue à être régie par les articles 61 et 62 du décret du 30 décembre 1809 et par la loi du st$ mai 183$ qui n'ont pas été abrogés par la loi municipale. (Circulaire du préfet de la Sarthe du 28 mai 1891, conforme à l'avis du minisire de l'intérieur.)