‹ Manuel populaire du conseiller municipal: Texte et commentaire pratique deChapitre 98 sur 126 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

parla fabrique dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cuites.

Ces dispositions transforment d'une manière complète les rapporrs qui, depuis la loi de 1837 et le décret du 30 décembre 1809, unissaient les communes soit aux fabriques, soit aux consistoires, soit aux autres administrations préposées aux cultes reconnus par FËtat.

Sous le régime antérieur, le budget de la commune et celui de la fabrique étaient rattachés l'un à l'autre par des liens étroits. Les fabriques ou les consistoires étaient bien tenus, en premier lieu, des dépenses et des frais des cultes ; mais, en cas d'insuffisance de leurs revenus, les communes étaient obligées de les subventionner. Ainsi, aux termes du décret de 1809, les fabriques devaient pourvoir aux frais nécessaires à la célébration du culte, ornements, vases sacré?, linge, luminaire, pain, vin, encens, etc.; — au payement des vicaires, sacristains, chantres, organistes, bedeaux et autres employés au service de l'église; — au payement des honoraires des prédicateurs de FA vent, du Carême et autres solennités ; — à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur des églises; — enfin, aux réparations d'entretien des églises et presbytères. Mais, si leurs revenus étaient insuffisants pour acquitter ces différentes dépenses, elles avaient le droit de se retourner vers les communes et de les contraindre à pourvoir à ces différentes charges.

Il est difficile de chiffrer ce que pouvaient coûter aux communes de pareilles obligations. Ce qui est certain, c'est qu'en établissant une sorte de promiscuité entre le budget de la commune et le budget de la fabrique, ces

dispositions étaient à la fois contraires et à la dignité du culte et à la liberté communale.

La loi nouvelle retranche ces dépenses de la liste des dépenses obligatoires. Plus de nécessité pour les communes de subvenir, en cas d'insuffisance des revenus ovt des ressources des fabriques, aux charges que nous venons d'indiquer. La faculté remplace l'obligation. La commune reste libre et maîtresse de subvenir ou de ne passub venir à ces dépenses.

Ce sera à ses représentants à apprécier si les ressources de la fabrique ou du consistoire sont suffisantes, et si l'état des finances communales leur permet d'accorder la subvention qui leur est demandée.

En rendant facultatives un certain nombre de dépenses dont le décret de 1809 et la loi de 1837 avaient fait des dépenses obligatoires, les Chambres n'ont fait que persévérer dans la ligne de conduite qu'elles ont adoptée. Des lois successives ont sécularisé l'école primaire, le cimetière, les bureaux de bienfaisance, le conseil supérieur de l'instruction publique. C'est de la même idée que procèdent les lois nouvelles sur les conseils départementaux et les comités cantonaux en matière d'instruction primaire, et sur la liberté des funérailles.

Les dispositions de la loi nouvelle ne visent aucun culte particulier, elles constituent simplement une reconnaissance explicite du droit qu'ont les communes de régler les dépenses des cultes lorsqu'elles ne leur sont point prescrites par le Concordat.

Quelles sont donc actuellement les dépenses relatives au culte obligatoires pour les communes?

Ces dépenses sont les suivantes :

i° L'indemnité de logement aux ministres des cultes, quand il n'existe pas de bâtiment affecté à ce logement;.

Page 1