CHAPITRE PREMIER
Origine et composition des dépôts d'archives.
§ I. Un fonds d'archives est l'ensemble des documents écrits, dessinés et imprimés, reçus ou rédigés officiellement par une administration ou un de ses fonctionnaires, autant du moins que ces documents étaient destinés à rester déposés dans cette administration ou chez ce fonctionnaire.
Cette définition d'un fonds d'archives que nous mettons ici en tête, comme la base sur laquelle tout reposera, eut l'avantage d'être adoptée à l'unanimité tant à la réunion de l'association des archivistes') qu'à celle des archivistes du Royaume ^); M. le Ministre de l'Intérieur l'approuva avec de légères modifications par une circulaire du 10 juin 1897 ^). S'il est, en général, difficile de justifier une définition, dans le cas présent, cela paraîtra probablement superflu. Toutefois il sera bon d'interpréter quelque peu les divers. points, car il importe que la portée de la définition soit clairement comprise sous tous ses aspects, puisque naturellement les considérations ultérieures en émaneront.
^ensemble. Lors de la discussion qui a eu lieu au sujet de la
*) Le 17 juin 1891 fut fondée à Haarlem, l'association des archivistes néerlandais. Elle a pour but d'étudier toutes les questions relatives aux archives néerlandaises et spécialement d'introduire un classement légal uniforme. Afin d'arriver plus sûrement à ce but, elle se réunit chaque année dans une ville déterminée.
') Conformément à un arrêté ministériel du 4 juin 1890, une réunion des archivistes du Royaume a lieu chaque année sous la présidence de l'archiviste général du Royaume, dans le but de discuter les intérêts des archives néerlandaises et les questions scientifiques qui s'y rattachent.
3) Les modifications qui ne concernent que la rédaction ont été toutes acceptées par nous, à l'exception du cas visé deux pages plus loin.
définition à donner ici, on a demandé quand on pouvait appeler un fonds d'archives un „ensemble", — et si une telle expression était également justifiée lorqu'il ne subsistait d'un fonds d'archives que quelques documents. On a répondu : le fonds d'archives est „un ensemble" dès qu'il n'est pas „une partie'', c'est-à-dire, du moment où l'on ignore s'il existe ailleurs d'autres parties de ce même fonds. Dans ce dernier cas, il est désirable de reconstituer, de l'une ou de l'autre façon, un ensemble de ces parties; mais, s'il ne reste d'un fonds d'archives qu'une seule pièce, cette pièce constitue le fonds d'archives; elle constitue un ensemble par elle-même et doit par conséquent être décrite comme telle.
Documents écrits, dessinés et imprimés. Par „documents dessinés" on entend les cartes et plans qui apparaissent fréquemment dans les dossiers; ce sont des documents rédiges par ordre de certaines administrations ou de certains fonctionnaires ou parvenus jusqu'à eux pour leur permettre d'élucider des questions connexes. Il n'existe aucune raison pour bannir ces plans du fonds d'archives. Il en est de même des „documents imprimés" qui, surtout à partir de la fin du XVIIe siècle, sont très nombreux dans les archives. La circonstance que l'on a fait imprimer, au lieu de la faire recopier en diverses expéditions, une lettre qui devait être répandue à plusieurs exemplaires, ou des résolutions (en totalité ou par extraits) d'un Conseil destinées aux membres de l'assemblée, ne peut évidemment pas constituer un motif pour écarter des archives ces pièces imprimées. La définition ne parle que des documents écrits, dessinés et imprimés. D'autres objets ne peuvent faire partie d'un fonds d'archives. Et il ne s'agit pas seulement ici d'antiquités ou autres objets similaires, qui par leur nature même sont destinés à être conservés dans les musées, mais encore des matrices de sceaux, bien qu'en général celles-ci soient conservées dans les dépôts d'archives.
Officiellement (ex officio). Seules les pièces officielles, les pièces reçues ou rédigées par les administrations ou les fonctionnaires „en cette qualité" appartiennent aux fonds d'archives. Les pièces reçues ou rédigées par des membres d'une administration ou par des fonctionnaires à un autre titre, pièces qui se rencontrent souvent dans un fonds d'archives, n'en font pas partie ; il en est de même des lettres privées adressées à des fonctionnaires. Toutefois il convient d'entendre tout ceci „cum grano salis". Dans les petites localités, il arrive souvent que les pièces reçues sont loin d'être rédigées toujours sous une forme officielle, et parfois l'on en rencontre ayant un caractère exclusivement privé. Ce serait évidemment aller à rencontre du but que l'on se propose que de prétendre écarter toutes ces pièces d'un fonds d'archives, sous prcicxte que la forme ne serait pas adéquate au sujet.
Reçus par une administration. Le ministre ayant jugé utile de déplacer les mots „ex officio", qui dans la définition de notre association se trouvaient après le mot fonctionnaires (cette transposition était désirable en elle-même, parce que notre rédaction pouvait donner lieu à un malentendu, en ce sens que les mots ex officio ne se rapportaient qu' à fonctionnaires), notre attention fut fixée sur les termes ^envoyés à quelque administration^^ dont le choix ne nous parut pas heureux: en effet, celui qui adresse une lettre à une administration n'a nullement besoin d'agir ex officio; ce n'est qu'à la réception de la pièce que cette condition doit être prise en considération. Nous nous sommes donc permis de changer dans la définition ministérielle adoptée, du reste, par nous, les mots ^envoyés à" par „reçus par^'.
La question s'est posée de savoir, si des livres, par exemple, accompagnant une lettre adressée à une administration, appartiennent également aux archives de cette administration. Strictement parlant, il en est ainsi : ils sont les annexes de la lettre. Mais il paraît désirable de sacrifier en ce cas la théorie à l'intérêt de la pratique : il vaudra mieux placer ces livres dans une bibliothèque. Il peut arriver que le livre offert et la lettre qui l'accompagne soient inséparables: par exemple, lorsque la dédicace du donateur se trouve écrite en tête du livre. Même alors il semble préférable de ne pas éloigner le livre — à cause de cette dédicace — de son dépôt naturel, la bibliothèque, à laquelle il était certainement destiné par le donateur.
Rédigés par une administration. Cette expression a été choisie au lieu de celle qui avait été proposée primitivement: émanant de l'administration, parce que, dans ce cas, il pouvait paraître douteux de comprendre, par exemple, les procès-verbaux d'un Conseil.
Une administration. Ainsi qu'il résulte des discussions qui ont eu lieu dans l'assemblée des archivistes du royaume, il faut également comprendre dans les administrations les corps judiciaires, qui, au sens ancien, appartenaient certainement aux collèges administratifs, bien que dans le langage actuel on puisse difficilement les y comprendre. De même une administration composée d'une seule personne (un comte, p. ex.) est naturellement comprise dans cette expression.
Un de ses fonctionnaires. Tous les fonctionnaires ne créent pas un fonds d'archives indépendant ; cette question sera traitée d'une manière plus approfondie au § 55.
Une administration ou un de ses fonctionnaires. On remarquera qu'il est question ici de l'administration et de ses fonctionnaires, et non du corps qui est administré par eux. Le corps même n'a pas d'archives, mais bien son administration et ses fonctionnaires. En
parlant des archives d'an corps, nous donnerions au mot archives un sens inexact, ces archives se composant généralement de divers fonds d'archives. L'Etat lui même n'a pas non plus d'archives et l'appellation „Archives du Royaume" est en réalité inexacte: il n'existe que des archives des différents ministères, des deux Chambres du Parlement, etc. (Nous ne parlons pas ici du droit de propriété des archives: à cet égard l'appellation „archives du Royaume" ou „de l'Etat" est naturellement exacte, puisque aussi bien l'ensemble des archives des divers ministères, des Chambres etc., appartiennent au Royaume ou à l'Etat).
Autant que ces documents étaient destines à rester déposés dans QPtte administration ou chez ce fonctionnaire. La restriction que contient cette phrase sert tout d'abord à montrer que les minutes seules des lettres rédigées par une administration appartiennent à ses archives et que les expéditions appartiennent à qui elles ont été adressées. En outre, on exclut par là diverses pièces, notamment les paquets de placards imprimés, qui, bien que destinés à être envoyés au dehors, sont demeurés dans les locaux d'archives. Dans le cas où une collection de placards a été reliée pour servir à l'usage de l'administration, il va de soi qu'il ne peut être question de l'exclure : car il est clairement démontré que celle-ci a été destinée à rester déposée dans cette administration.
On a parfois distingué un fonds d'archives d'une bibliothèque, en spécifiant que le premier contient tous les manuscrits qui appartiennent jure publico à une administration, tandis que la seconde comprend tous les manuscrits qui y appartiennent jure privato. Mais ces définitions sont inexactes: en effet, les titres de propriété de maisons achetées par une commune pour être transformées plus tard en vue d'un service public, et les actes concernant des rentes sur des maisons héritées par elle de la part des couvents sécularisés, appartiennent incontestablement aux archives communales, bien que la commune possède les maisons et les rentes jure privato. Mais on peut adresser à ces définitions un autre reproche encore. Il y a quelques années Wackernagel donnait la définition suivante d'un fonds d'archives: „Un fonds d'archives est la réunion des documents écrits qui sont éclos sur la route et à l'intention de l'administration publique, ainsi que de ceux qui ont vu le jour sur le chemin de l'administration privée, mais qui après le transfert de celle-ci à l'Etat, ont acquis par la suite un caractère public". Cette définition, exacte pour les archives de l'Etat, est inexacte comme définition générale d'un fonds d'archives; car il est incontestable que des entités privées peuvent, elles aussi, former des archives (voyez § 3).
§ 2. Un fonds d'archives est un tout organique.
Dans le paragraphe précédent on a exposé comment un fonds d'archives se crée par le fait même de l'activité d'une administration ou d'un fonctionnaire, comment un fonds d'archives est toujours le reflet des fonctions de cette administration ou de ses employés. On ne crée donc pas arbitrairement un fonds d'archives, comme on compose une collection de manuscrits historiques, bien que parfois une telle collection prenne le nom de fonds d'archives '). Bien au contraire, un fonds d'archives est un tout organique, un organisme vivant ^) qui s'accroît suivant des règles fixes, se forme et se transforme. Si les fonctions de l'autorité dont elles émanent changent, la nature des archives change également. Les règles qui régissent la composition, l'organisation, la formation d'un fonds d'archives, l'archiviste ne peut les fixer d'avance et a priori; il ne peut qu'étudier l'organisme et constater d'après quelles règles il s'est formé. Chaque fonds d'archives a donc, pour ainsi dire, sa personnalité, son individualité, que l'archiviste doit apprendre à connaître avant de songer à procéder à son classement. Aussi, dans les règles qui suivent, a-t-on soigneusement évité de donner un schéma pour le classement ou la répartition d'un dépôt d'archives. Chaque fonds d'archives, que l'on veuille bien se le persuader, doit être traité d'une manière différente, et ce manuel n'a d'autre but que d'indiquer les moyens de connaître la constitution d'un fonds d'archives et de déduire des caractères ainsi connus les bases fondamentales nécessaires pour ordonner le travail. Sans la connaissance préalable de la constitution de l'organisme, ce travail ne peut être convenablement ordonné. Ce n'est pas le premier „systématiseur" venu, pas plus que le premier historien venu, qui sera en état de bien ordonner un fonds d'archives: seul celui qui en aura étudié l'organisation sera en mesure de le faire.
§ 3. r3es administrations et fonctionnaires d'entités privées peuvent également former un fonds d'archives.
Il existe des entités privées, telles que des couvents, des hospices, des confréries etc., et de nos jours les sociétés et associations, comme
») Les archivistes hollandais envisagent ici les copies concernant l'histoire militaire que le ministre de la guerre a chargé le colonel de Bas, aidé de quelques autres officiers, de faire, depuis 1891, dans divers dépôts d'archives, et qui sont toutes réunies aux Archives de l'état-major général à La Haye.
») Au moins un organisme qui a vécu, car l'archiviste ne reçoit généralement le fonds d'archives que lorsque celui-ci est mort, ou tout au moins, les parties du fonds d'archives qui doivent être considérées comme fermées.
p. ex. la Société pour l'exploitation des chemins de fer de l'Etat, la Société néerlandaise pour le progrès de l'industrie, la Fédération du Zuiderzee, la Société de Nassau-La Lecq, dont les administrations ou employés concluent des contrats, reçoivent des lettres, rédigent des procès-verbaux, etc., le tout en vertu de leurs fonctions, et qui, à ce point de vue, peuvent donc être mises sur le même pied que les organismes publics. Même de simples particuliers peuvent avoir des archives. Un commerçant aussi bien qu'un syndicat ou une association de commerce possède des archives se composant de livresjournaux, livres de caisse, correspondance reçue, copies de lettres sorties, etc.
Mais on ne doit pas y comprendre les archives de famille, qui ne sont, en effet, généralement qu'un assemblage de papiers et de pièces reçus et conservés par les divers membres d'une famille (ou par les divers occupants d'une maison ou d'un château), en tant que personnes privées ou dans des fonctions diverses; parfois même ce ne sont que des collectionneurs. Les pièces d'archives de famille ne forment pas un tout, elles ont été réunies très souvent de la manière la plus étrange et elles sont dépourvues du lien organique d'un fonds d'archives dans le sens que l'on y attache ici. Les règles pour les archives ordinaires ne peuvent par conséquent pas être appliquées aux archives d'une famille ou d'un château ').
§ 4. Il faut bien distinguer un for:ds d'archives d'un dépôt d'archives. Dans un dépôt d'archives on peut rencontrer six espèces d'archives: 1" les archives de l'administration à laquelle le dépôt appartient; 2° les archives des commissions ou des employés dépendant de cette administration; 3° les archives des administrations ou des personnes dont les droits ou fonctions ont passé à cette administration; 4" les archives des administrations ou des personnes, sur lesquelles cette administration doit exercer un contrôle et dont les archives ont été placées par elle dans son dépôt; 5*' les archives qui ont été placées dans le dépôt en vertu d'une mesure administrative ; 6° les archives qui ont été reçues à titre de prêt, de don ou d'achat.
') II faut cependant faire exception pour les archives des familles princières. (Note de Mr. Hans Kaiser).
Disons seulement pour justifier ce paragraphe : 1 " que sous le nom & administrations et personnes il faut également comprendre ici, comme ailleurs, les administrations d'oeuvres charitables et de fondations; 2*^ que par mesure administrative on désigne aussi bien les lois, arrêtés ou décrets que les prescriptions spéciales du gouvernement, (cf. § 7).
Pour plus de clarté, il ne sera pas inutile de donner un exemple de chacune de ces six espèces d'archives. En supposant, p. ex., que le dépôt appartienne à une administration communale, on désigne, sous le 2", les archives du bureau des finances et de la trésorerie; sous le 3", les archives des couvents supprimés et les registres des quartiers d'une ville; sous le 4", les archives des hospices dont le bourgmestre, maire ou syndic, a la surveillance; sous le 6", les archives échevinales données en dépôt par l'Etat à la commune ; sous le 6", les archives des églises et des fondations ecclésiastiques.
Il est possible que l'un des fonds d'archives placés dans un dépôt ait été lui-même antérieurement un dépôt d'archives, en d'autres termes que ce fonds d'archives, alors qu'il était encore autonome, se composait de fonds plus ou moins indépendants, ou que d'autres fonds d'archives y aient été déposés. Il en est ainsi, p. ex., des archives du chapitre cathédral d'Utrecht, déposées aux Archives de l'Etat à Utrecht, et qui comprennent les archives d'autres administrations et même de plusieurs vt'ateringues. ') Ces archives là ne constituent évidemment plus un dépôt d'archives, mais il subsiste un lien entre les diverses collections qui le composaient jadis. On verra au § 13 jusqu'à quel point il est permis de séparer ces divers fonds d'archives de la collection principale dans laquelle ils se trouvaient.
Les diverses catégories d'archives énumérées ci-dessus doivent être classées indépendamment l'une de l'autre ; on trouvera plus loin (§ 70) des règles au sujet de la description de certaines d'entre elles dans un seul et même inventaire.
Dans presque tous les dépôts d'archives ou trouvera, à côté des six espèces d'archives en question, des manuscrits particuliers. Comme ce ne sont pas là des documents d'archives, on ne les a pas compris
») En Belgique, l'Audiencier, qui avait la garde des archives de l'Audience, était aussi, dès la seconde moitié du 16e siècle, garde-chartes du Conseil d'Etat et les archives de ces deux institutions ont été si bien mêlées que l'on n'a plus même essayé, de nos jours, de les séparer. Après la suppression de l'Audience, en 1744, ces archives changèrent plusieurs fois de local. A la veille de la Révolution française elles se trouvaient à la Chambre des Comptes. (Voyez Inventaires sommaires des archives des anciens gouvernements des Pays-Bas, conservées aux Archives générales du Royaume à Bruxelles. Tome I (Bruxelles, 1906). inventaire sommaire des papiers d'état et de l'audience. Introduction).
dans les diverses catégories. En général, il est désirable que ces documents soient éliminés des archives (cf. § 66).
§ 5. Aux archives d'une administration ou d'une personne il convient de réunir, dans un dépôt d'archives, les archives des administrations ou des personnes dont les droits ou fonctions lui ont été transférés.
De même qu'un fonds d'archives constitue un tout organique, de même un dépôt d'archives est un corps historiquement formé. Le fait que certaines archives sont réunies dans un même dépôt n'est pas l'effet du hasard, mais la résultante du sort subi par les organismes dont elles sont le produit. La règle susmentionnée, qui a été prescrite par le gouvernement hollandais pour le classement des archives du royaume, est basée sur ce que dicte l'expérience au sujet de la façon dont se forment les grands dépôts.
Lorsqu' une administration est supprimée et que ses droits ou fonctions passent à une autre, les archives, qui sont le reflet de ces fonctions ou droits, l'accompagnent. 11 en fut toujours ainsi. Lorsqu'à l'époque des troubles, qui accompagnèrent le soulèvement des Pays- Bas contre l'Espagne, quantité de fondations religieuses furent sécularisées, les Etats auxquels passèrent les droits de ces fondations s'emparèrent autant que possible de leurs archives ') ; celles de l'abbaye d'Egmond, dont s'emparèrent les Etats de Hollande, furent transférées à La Haye ; les Etats de Zélande, qui avaient pris possession de l'abbaye de Middelbourg, firent main basse sur ses archives. D'autres fondations tombèrent aux mains des villes, dans lesquelles elles étaient situées, et leurs archives eurent le même sort '^). Le gouvernement agit de même à l'occasion des accroissements ultérieurs. Lorsque les Etats d'Utrecht achetèrent le vicomte de Montfort (1649), ils acquirent en même temps ses archives. On n'agit pas autrement en 1795, lorsque partout les réunions des Etats furent remplacées
') Le fait que les ecclésiastiques cherchèrent à dérober leurs archives aux recherches des Etats fut précisément une conséquence de ce qu'ils ne reconnaissaient pas la sécularisation et le transfert à l'Etat de leurs droits sur les fondations.
') Il y a en France des archives d'hôpitaux qui renferment des documents entièrement étrangers à leur existence et à leur essence; par exemple on y trouve des paijicrs relatifs à des communautés protestantes, parce que des biens appartenant à des conmiunautés protestantes supprimées par la Révocation de l'Edit de Nantes ont été alors attribués à des établissements hospitaliers.
par des assemblées de Représentants: celles-ci reprirent les archives des Etats sans autre forme de procès De même les archives du Conseil des domaines de Nassau constituèrent le dépôt dans lequel furent placées les archives des seigneuries acquises par les princes d'Orange-Nassau. ')
La même règle est suivie dans les villes et dans les communes rurales; le fait que celles-ci sont encore à l'heure actuelle en possession des archives antérieures à 1795 et des diverses administrations qui se sont succédé pendant la période de la domination française, est une application de la règle susmentionnée: les administrations communales actuelles sont les héritières légales de ces anciennes administrations locales et se trouvent, par conséquent, en possession de leurs archives. Et lorsqu'il arrive encore de nos jours que deux communes sont réunies pour n'en plus former qu'une, les archives des anciennes communes sont transférées au dépôt des archives de la nouvelle commune qui les remplace.
L'expérience enseigne donc que, lorsque les fonctions ou les droits d'une administration passent à une autre, les archives les accompagnent. Il y a de bonnes raisons pour qu'il en soit ainsi : l'administration, qui continue les fonctions de son prédécesseur, qui exerce ses droits, doit, pour pouvoir s'enquérir et prendre des décisions, avoir la faculté de trouver dans les archives les éléments anciens sur lesquels elle pourra s'appuyer. Elle a besoin des archives de l'ancienne administration au même titre que celle-ci en aurait eu besoin si elle avait continué d'exister. La règle susmentionnée, fruit de l'expérience, est donc absolument rationnelle.
La rédaction du paragraphe exige une explication. A côté des fonctions elle cite également les droits, parce qu'il serait peu correct de dire que les fonctions des fondations ecclésiastiques, qui ont été sécularisées, ont passé aux possesseurs des anciens biens ecclésiastiques; seuls les droits relatifs aux biens leur ont été transmis; les fonctions ont cessé d'exister. Entretemps, qu'il nous soit permis d'observer qu' à tous les droits correspondent des fonctions, liées à l'exercice de ces droits ; ces fonctions passent également aux nouveaux possesseurs des biens, ainsi, p. ex., l'audition (l'examen) des comptes des biens du clergé et la disposition du' solde sont des fonctions
') Le dépôt des archives de la famille de .Vlerode devint aussi celui des archives de la seigneurie de Grimberghe, possédée jadis par moitié par les familles de Nassau et de Berghes, et échue finalement en partage à la famille de Merode. Le fonds de Mercurol se trouve réuni aux Archives nationales à Paris par suite de la réunion de l'Auvergne au domaine royal. De même s'explique l'existence aux Archives départementales des Basses-Pyrénées d'un fonds du Périgord, parce que cette province a passé aux mains de la maison de Navarre.
qui ont passé des anciens propriétaires de ces biens aux Etats ou aux villes. Le mot réunir qui est cité dans le paragraphe pourrait prêter le flanc à l'équivoque ; on nous permettra donc de déclarer, à ce sujet, qu'il ne faut nullement entendre par là qu'il serait bon de fusionner en un seul fonds les archives réunies dans un même dépôt. Au contraire, chaque fonds doit exister indépendamment des autres, selon le principe du respect des fonds. Remarquons cependant qu'il arrive parfois que les nouveaux administrateurs continuent à inscrire, dans les registres déjà employés par l'administration précédente, les actes qui découlent des fonctions transportées d'une administration à l'autre : par exemple, l'investiture des fiefs de l'abbaye de St. Paul a été enregistrée, après l'annexion de ces fiefs par les Etats d'Utrecht, dans le même volume où se trouvent les anciens enregistrements. Dans beaucoup d'archives communales on trouve aussi les procès-verbaux des diverses administrations locales, qui se sont succédé pendant la période française, consignées dans un seul et même registre ').
11 arrive fréquemment que les droits ou fonctions d'une administration ou d'une personne soient répartis, lors de leur suppression, entre plusieurs autorités nouvelles; pour cette matière, voir le § 10.
§ 6. Les archives des administrations ou personnes dont les droits, après 1798, sont passés à l'Etat, doivent être placées au dépôt de l'Etat au chef-lieu de la province actuelle, sur la circonscription de laquelle cette administration exerçait ses fonctions.
De tout temps on s'est écarté en certains cas de la règle établie dans le paragraphe 5 ; p. ex. lorsque les droits ou fonctions, passant d'une administration ou d'une personne à d'autres, étaient de grande envergure et amenaient par suite avec eux une vaste administration, il arrivait souvent que l'administration, qui acquérait des fonctions, créait un organisme spécial pour elles: en ce cas les archives aussi passaient au dépôt de ce nouvel organisme. Lorsque, p. ex., Charles Quint conquit la Gueldre (1544), l'administration seigneuriale de ce territoire continua à siéger dans la province et conserva les archives ; de même les archives des seigneuries néerlandaises acquises par les comtes de Nassau ne furent point transportées en Allemagne, mais on créa pour les biens néerlandais le Conseil des domaines de Nassau,
') En ce cas le registre doit être signalé, au besoin par un renvoi, dans la
description des archives des diverses administrations.
c'est-à-dire un conseil administratif spécial qui avait son propre dépôt d'archives ; de même encore on ne réunit pas dans un seul dépôt les archives de Charles-Quint comme roi d'Espagne, comme comte de Hollande, comme duc de Gueldre, comme duc de Brabant et comme comte de Flandre.
Au demeurant, ceci n'est pas en contradiction avec le principe énoncé au paragraphe précédent. Les divers droits, dont il est question ici, furent bien réunis en une seule personne, mais c'était bien plutôt une accumulation de diverses autorités sur une seule personne, qu'un transfert de droits d'une autorité à une autre.
Ce n'est que l'Etat moderne qui apporta des modifications à cette situation. En 1798, on supprima la souveraineté provinciale et les droits émanant de cette souveraineté passèrent à l'Etat. En laissant subsister, après cela, les dépôts provinciaux (excepté pour la Hollande méridionale), l'Etat s'écartait, en réalité, du principe exprimé dans le paragraphe précédent. En effet, les provinces perdirent leur autonomie, elles furent incorporées dans l'Etat néerlandais (alors qu'après leur réunion sous Charles-Quint elles étaient restées autonomes) ; ce ne furent pas les administrations départementales qui devinrent les héritières des Etats provinciaux, comme en 1581 les Etats furent les héritiers du seigneur provincial, mais l'administration de l'Etat néerlandais ou plutôt de la République batave devint l'héritière de tous les Etats provinciaux.
Au demeurant, cette dérogation à l'ancienne règle était basée sur de bons motifs. En effet, tandis que les droits souverains des anciens Etats provinciaux, et avec eux leurs archives, passaient à l'Etat, leurs fonctions passèrent en grande partie aux corps administratifs intermédiaires et plus tard aux administrations départementales et provinciales. 11 va de soi que, pour leurs travaux, ces collèges, surtout dans les premières années qui suivirent 1798, ne pouvaient se passer des archives de leurs prédécesseurs : il était donc absolument indispensable de laisser celles-ci à leur ancienne place. Ceci est tellement vrai qu'en règle générale on pourrait dire que, lorsque les droits d'une administration ont passé à une autorité et ses fonctions à une autre, les archives doivent rejoindre celle-ci, qui généralement en aura plus de profit.
A présent, quelles règles convient-il de suivre dans la répartition des archives, acquises par l'Etat après 1798, entre les dépôts des provinces? Sans doute il convient de placer dans chaque dépôt les archives des administrations qui ont fonctionné dans ces provinces, pour autant qu'elles sont successivement passées à l'Etat depuis 1798.
Mais faut-il, dans cette répartition, prendre pour base les limites actuelles ou les limites anciennes de la province? En faveur des limites anciennes plaident les considérations suivantes: le contenu
d'un dépôt d'archives correspond tout-à-fait aux accroissements ultérieurs, de telle sorte que l'on pourra étudier entièrement dans un seul dépôt l'histoire d'une vvateringue, p. ex., qui appartenait à la province avant 1798, mais non plus après cette date, et qui fut supprimée en 1810; et cette étude pourra se faire tant dans les archives des Etats, que dans celles de la wateringue même, concentrées dans le même dépôt.
Mais il en résulte de nombreux et insurmontables inconvénients: 1°. Depuis 1798 les limites des provinces ont été tant de fois modifiées, qu'il serait parfois difficile de déterminer lesquelles il faudrait adopter, alors qu'en aucun cas on ne saurait atteindre le résultat désiré. Par exemple, dans le cas susdit d'une wateringue qui, en 1798, est passée à une autre province, on serait en tous cas forcé de consulter, pour écrire son histoire après 1798, les archives de l'administration provinciale à laquelle la wateringue ressortissait après 1798. 2°. Lorsqu'on a réparti les archives entre les dépôts, après 1798, on a adopté, sans faire aucune exception, les limites provinciales existant alors ; si l'on devait revenir sur ce principe, il faudrait procéder à d'innombrables transferts d'archives d'un dépôt à l'autre. 3". La division actuelle en provinces est la seule qui comprenne toute la Néerlande. Dans la division antérieure à 1795 il faudrait déterminer à quel dépôt devraient ressortir la Flandre zélandaise, Westerwolde, les comtés et seigneuries de Buren, Leerdam, Kuilenburg, IJselstein, Vianen et Ameland, les terres incorporées en 1801, telles que Ravestein, etc., les enclaves acquises en 1807 comme Huisen et Zevenaar. Pour le Limbourg, il faudrait, en tous cas, adopter la division actuelle '). 4". L'adoption des anciennes limites forcerait tous ceux qui chercheraient un fonds d'archives à connaître ces anciennes limites.
Pour tous ces motifs, il semble désirable d'adopter les limites actuelles comme base de la répartition. Et, tout bien considéré, en agissant ainsi, on ne crée pas un antagonisme entre les limites adoptées pour le dépôt d'archives antérieures à 1798 et pour les limites postérieures à cette date. L'Etat place dans ses dépôts provinciaux les archives de toutes les administrations siégeant dans la circonscription actuelle, et en premier lieu celles des anciens Etats provinciaux. Chacun de ces fonds d'archives possède d'ancienne date ses propres règles, d'après lesquelles il s'est accru, et ses propres limites ; il a englobé chez lui les archives des
') Dans quel dépôt faudrait-il placer, en Belgique, les documents de l'ancien duché de Limbourg? 11 y a eu, dans ce pays, une espèce de survivance des anciennes divisions par l'existence d'un dépôt d'archives de l'Etat à Tournai, contenant les archives de Tournai et du Tournésis. Ce dépôt fut supprimé en 1693 el les aichives ont été transférées à Mons, chel-heu de la province de Hainaut.
administrations d'autres communautés, qui parfois même sont situées en dehors de ces limites '). Ce classement doit évidemment être respecté; les fonds d'archives déposés anciennement forment chacun en eux-mêmes un tout intangible. Mais il n'est pas moins évident que ces règles ne peuvent ni ne doivent intéresser le dépôt central du royaume, formé après 1798, et qui peut et doit se baser pour sa formation sur ses propres règles.
La rédaction du paragraphe ne demande que peu d'éclaircissements. Il y est dit que les archives d'une administration supprimée après 1798 doivent être placées dans le dépôt de la province où cette administration fonctionnait. Ce dernier mot a été choisi, parce qu'il est arrivé, rarement il est vrai, qu'un corps qui fonctionnait dans une province était établi dans une autre (le Conseil de Brabant, p. ex. fonctionnait principalement dans le Brabant Septentrional, mais était établi à La Haye). On a eu pour but de faire ressortir clairement que le lieu du siège, dans ce cas, est indifférent.
Pour le reste, à l'encontre de ce qui a été déclaré au § 5, il n'est question ici que de droits qui ont passé à l'Etat ; en effet, les fonctions ne sont pas exercées par l'Etat, mais par un corps administratif ou par un fonctionnaire de l'Etat.
§ 7. Le dépôt des anciennes archives de l'Etat dans une province (comme aussi un dépôt d'archives communales) se compose: r des archives des anciennes administrations provinciales et départementales (ou communales) ; 2° de celles de l'administration provinciale (ou communale) actuelle, pour autant quelles y ont été transférées; 3° de celles des administrations, conseils ou personnes, dont les droits ou fonctions ont passé aux anciennes administrations provinciales ou départementales (ou communales); et 4° de celles des conseils ou personnes ayant fonctionné sur le territoire actuel de la province (ou commune) qui ont été placées au dépôt par mesure administrative.
Après ce qui a été exposé dans les deux paragraphes précédents, celui-ci, qui a été adopté par le Gouvernement en ce qui concerne
') En d'autres termes, chacun des fonds d'archives placés dans le dépôt provincial peut être devenu dépôt d'archives, avant d'avoir été mis au dépôt provincial.
les dépôts du royaume dans les provinces, n'exigera que peu d'explications ; il n'a, en effet, comme objet principal que de tirer, au point de vue des dépôts provinciaux et communaux, les conclusions qui découlent naturellement des deux paragraphes précédents.
Ainsi qu'on l'a fait remarquer dans les éclaircissements qui accompagnent le § 5, les administrations départementales et provinciales postérieures à 1798 restèrent en possession des archives des Etats et des représentants qui les avaient précédées. Ces archives forment l'élément fondamental des dépôts du royaume dans les provinces ') et continueront à le former, même si plus tard on y place quantité d'autres archives locales.
Un dépôt d'archives dans une province se compose avant tout des archives de l'administration provinciale, tant de l'ancienne administration souveraine que des autorités purement administratives qui l'ont remplacée. Il n'est pas toujours possible d'établir une limite rigoureuse entre ces deux administrations. Les corps administratifs intermédiaires apparaissant en 1798 se composaient des mêmes personnes qui, avant la proclamation de l'unité de l'Etat, avaient formé l'administration de la province souveraine, et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, dans certaines provinces, les procès-verbaux de la nouvelle administration se soient continués dans les registres de l'ancienne. Les corps subordonnés à l'administration provinciale demeurèrent en leur entier par la décision purement théorique de janvier 1798. Au surplus, en 1798, la souveraineté provinciale n'existait plus que de nom; déjà, depuis qu'en 1796 les Etats généraux avaient été remplacés par l'Assemblée nationale, les administrations provinciales n'étaient plus représentées au sein du Gouvernement central. Aussi, de nos jours, a-t-on adopté l'année 1813 comme limite entre les archives provinciales anciennes et modernes. Entre temps, grâce à ce qui est dit sub 2^, le paragraphe a pu être rédigé de telle façon que les archives provinciales postérieures à 1813 tombent, elles aussi, sous son application, lorsque, comme c'est le cas pour le Brabant Septentrional et aussi pour le Brabant belge, elles ont été transférées au dépôt de l'Etat.
En troisième lieu, le dépôt provincial contient les archives des corps ou des personnes dont les droits ou fonctions ont passé aux administrations provinciales ou départementales. Ceci est une application directe du principe posé au § 5 et ne demande donc aucune explication.
') Ce qui est dit ici au sujet des dépôts d'archives dans ics provinces concerne également les Archives générales pour ce qui est de la province de Hollande méridionale, et en Belgique pour ce qui regarde la province de Brabant.
Par les archives mentionnées en quatrième lieu et se rapportant aux conseils et aux personnes ayant fonctionné sur le territoire actuel de la province, et qui ont été placées au dépôt par mesure administrative, on désigne ici principalement les archives dont il était question dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire les archives des administrations dont les droits ont passé à l'Etat après 1798. Que Ton veuille bien remarquer, du reste, que les limites assignées au placement des archives, dans le paragraphe précédent, sont également applicables, lorsqu'il s'agit d'archives de collèges administratifs ou de fonctionnaires de l'Etat même, transférées dans les dépôts provinciaux, soit parce que ces collèges ont été supprimés, soit parce que l'on fait une séparation entre leurs archives anciennes et modernes. Toutes les archives échéant à l'Etat en pleine propriété, qui sont placées dans les dépôts de province, doivent être réparties entre ces dépôts d'après les limites actuelles des provinces. L'Etat a également observé cette règle ; ce ne sont pas seulement les archives judiciaires qui sont réparties entre les dépôts provinciaux d'après les circonscriptions actuelles, mais à l'occasion d'autres dispositions encore on a tenu compte de ces limites. C'est ainsi que les archives des chapitres d'Utrecht, celles du chapitre de St. Lambert à Liège, sont placées aux dépôts des provinces de ce nom et non aux Archives générales du Royaume. De même les archives de la seigneurie de 's Heer Arendskerke, acquise par l'Etat, ont été placées au dépôt de la Zélande. De même les archives des chambres pupillaires, non réclamées en 1879 par les administrations communales, ont été déposées dans les Archives des provinces, en tenant compte des limites dans lesquelles étaient situées ces communes. Pour ce qui est la signification du mot mesure administrative, voyez les notes du § 4.
Tout ce qui a été dit en premier lieu à propos des dépôts provinciaux s'applique également mutatis mutandis aux dépôts communaux. Ici aussi, le contenu principal consiste dans les archives des administrations communales qui se sont succédé et dont les fonctions ont passé à l'administration communale actuelle. En outre, ces dépôts contiennent aussi les archives des autorités (p. ex. des fondations ecclésiastiques, des seigneuries supprimées) dont les droits ou fonctions ont passé à l'administration communale. La quatrième catégorie (celle des archives déposées) n'apparaît pas toujours ici. Lorsque le gouvernement laisse à une commune la garde de ces anciennes archives judiciaires, on se guide aussi d'après des limites actuelles de la commune ; c'est ainsi que, parmi les archives judiciaires concédées à titre précaire à la commune d'Utrecht, figurent également les arcliives des cours de justice qui fonctionnaient dans la franchise urbaine, parce
que la commune actuelle comprend aussi dans ses limites l'ancienne franchise. ')
En dehors des dépôts provinciaux et communaux, on ne trouvera que rarement réunies en un seul dépôt les diverses catégories d'archives énumérées dans la définition : c'est pourquoi il n'est pas question d'autres archives dans ce paragraphe. Cela n'empêche pas, toutefois, que les dépôts d'archives de communes rurales, p. ex., qui ont été formés par la réunion de plusieurs villages, contiennent les archives de diverses administrations communales, et que les débris des archives des églises wallonnes supprimées se trouvent dans les archives des églises néerlandaises auxquelles ont passé leurs droits. C'est ainsi qu'avant l'introduction de l'administration ecclésiastique provinciale (1816) les archives des quatre „cercles'' de la Zélande furent déposées, en vertu d'une décision de ces quatre „cercles" aux archives du „cercle" de Walcheren.
§ 8. Les divers fonds d'archives placés dans un dépôt doivent être soigneusement séparés les uns des autres. Lorsqu'il y a plusieurs exemplaires d'un document, on examinera dans quel fonds devra être placé chaque exemplaire.
Il y a des dépôts d'archives où tous les documents sont classés par ordre chronologique, sans que l'on se soit inquiété de leur origine. 11 y en a aussi où tous les documents, entrés dans diverses administrations ou dans les bureaux de divers fonctionnaires, sont constitués en séries ou paquets suivant la partie du service officiel à laquelle ils se rattachent. On y a réuni ensemble, p. ex., tous les documents concernant les secours aux indigents, les affaires militaires, etc. sans se préoccuper de savoir s'ils appartiennent aux archives de la province, d'une ville ou d'un couvent. On n'y a tenu aucun compte du „respect des fonds". En ce cas, il est hautement désirable de restituer chaque acte ou document aux archives de l'administration ou du fonctionnaire, auxquels il a appartenu primitivement.
') En France, c'est à titre tout-à-fait exceptionnel que l'on a autorisé certaines municipalités à conserver les archives judiciaires qui devraient être toutes réunies aux dépôts départementaux. Une de ces exceptions se produit à Sens, où l'on trouve les archives judiciaires de tout l'ancien bailliage dont Sens était le chef-lieu. En Belgique, il est arrivé assez fréquenunent que l'Etat a cédé en prêt aux grandes villes, ayant un service organisé de leurs Archives, leurs anciennes archives judiciaires. 11 est même arrivé, une seule fois il est vrai, que l'Etat a cédé ces archives en toute propriété à une ville, Louvain, en échange des archives de rancieinie université et de quelques autres conservées jusque là à l'hôtel de ville.
L'archiviste peut se laisser guider ici par des auxiliaires de tout genre, en premier lieu par les anciens inventaires. Il n'est évidemment pas nécessaire de suivre le système de cet ancien inventaire; on ne s'en servira que comme d'une liste d'indications relatives aux pièces qui faisaient partie de ces archives à l'époque où le dit inventaire fut dressé. D'autres moyens sont mis parfois à la disposition de l'archiviste, tels que les registres des biens d'une corporation ou communauté, et les comptes, où les recettes de rentes et fermages peuvent répandre de la lumière sur les propriétés et les droits d'une administration, tandis que les dépenses donnent des renseignements sur les personnes et les choses avec lesquelles cette administration s'est trouvée en rapport. Pour les archives des couvents, les cartulaires peuvent être d'excellents guides. C'est ainsi que dans les archives de l'abbaye de Middelbourg figure un registre indiquant les bénéfices dont l'abbé avait la présentation.
Enfin, il arrive souvent que les documents eux-mêmes indiquent clairement, grâce à des caractères externes, à quelles archives ils ont appartenu. Ces caractères externes, la plupart du temps des annotations dorsales, tout en étant généralement de dimensions fort restreintes, n'en ont pas moins une réelle importance. C'est ainsi, p. ex., que des documents des archives du couvent de Selwerd (Groningue), qui s'étaient égarés dans quantité de collections particulières, ont pu être ramenés aux archives originales du couvent ; en effet, un examen attentif avait permis de constater que toutes les pièces du couvent portaient la même indication au verso : „uut des convents kiste" (de la caisse du couvent). Les archives des couvents de Chartreux et des Frères réguliers d'Utrecht purent être réunies grâce aux chiffres dont elles avaient été marquées, visiblement de la même main. Les indications contenues dans le cartulaire du couvent de Ste Elisabeth au Mont-Sion à Bruxelles et les notes inscrites au dos des rares chartes originales conservées de cette institution, nous permettent d'affirmer que si l'on mettait un jour la main sur le chartrier de Ste Elisabeth, il serait facile de le reconstituer tel qu'il existait au 16e siècle '). Les chartes de l'abbaye du Val-Benoît lez Liège portent au dos des marques de divers siècles dont les plus anciennes datent de l'année 1307, où fut fait le premier inventaire de ces documents, les diverses marques nous permettent de reconstituer d'une façon certaine le chartrier de l'abbaye au commencement du 14e siècle, tandis que le cartulaire nous en montre la physionomie à la fin de
') Cf. J. Cuvelier, Une Archiviste du 16e siècle (Mélanges Paul Frédéricq, pp. 295-305). Bruxelles, 1904.
ce même siècle '). Lorsque dans un dépôt d'archives il existe deux ou plusieurs pièces originales d'un même document, les indications susdites et d'autres du même genre permettent souvent de déterminer dans quelle collection chaque pièce doit être placée.
§ g. Lorsque ni les anciens inventaires, ni les marques extérieures, ni aucune autre indication ne permettent de déterminer le fonds darchives auquel appartient une charte ou un document quelconque, c'est le contenu de la pièce qui doit décider. S'il résulte de ce contenu que le document peut avoir appartenu à plus d'une collection, on le placera dans l'une d'elles avec une fiche de renvoi dans les autres.
Des contrats peuvent, d'après leur contenu, avoir appartenu aux archives des parties contractantes (deux ou plusieurs) ou de leurs héritiers. Souvent même il est dit dans les contrats que deux, trois ou plusieurs exemplaires identiques ont été rédigés et remis à quelques unes des parties énumérées dans le contrat ou à d'autres personnes ou corps désignés nominalement. Ce qui vient d'être dit au sujet des contrats concerne naturellement aussi, tniitatls mutandis, d'autres documents d'archives, tels que les comptes, etc., qui d'après leur contenu ont été rédigés à plusieurs exemplaires. Un archiviste doit examiner quelles collections d'archives ont été réunies dans son dépôt et placer ensuite l'original ou les originaux dans les archives de l'administration ou du fonctionnaire qui sont nommés dans le contrat ou qui sont les héritiers des administrations ou des fonctionnaires cités dans le contrat. En aucun cas il ne placera deux originaux dans un même fonds, à moins qu'il ait pour le faire des raisons péremptoires et décisives. Etant donné qu'un document original ne peut se trouver à la fois dans deux ou plusieurs collections, la fiche de renvoi servira à faire connaître où existe l'original, qui a pu faire partie de la collection. Une fiche de renvoi représente pour ainsi dire l'original et doit pour cela être bien distinguée d'une copie.
') Cf. J. Ciivelier, Cartulaire de l'abbaye de Val-Benoît, Introduction. Bruxelles, 1906.
§ 10. Lorsqu'une collection d'archives est constituée, elle ne doit pas être répartie entre deux ou plusieurs dépôts d'archives.
On ne saurait jamais dire assez combien le démembrement d'un fonds d'archives est condamnable, tant au point de vue scientifique que pratique. Les divers documents d'un fonds d'archives s'éclairent mutuellement. C'est ainsi que les résolutions et la correspondance d'une institution sont aussi instructives que les comptes et les quittances, lorsqu'il s'agit de nous initier à l'administration d'une propriété et à son histoire. Le démembrement d'un fonds d'archives rend donc impossible l'étude complète de l'histoire d'une propriété, car si, en général, il est possible de répartir les comptes et les quittances de divers trésoriers d'après leurs sphères d'action respectives, on ne peut scinder les résolutions ni la correspondance d'une administration, encore moins les répartir d'après un ordre financier. Certes une division chronologique n'est déjà pas très recommandable, mais une division systématique présente, pour les motifs ci-dessus mentionnés, des dangers plus grands encore. Il est donc évident que la répartition d'un fonds d'archives entre divers dépôts doit être évitée soigneusement. ')
Autre chose est la répartition entre deux dépôts des archives anciennes et des archives modernes d'un même établissement.
En effet, les deux dépôts appartiennent en ce cas au même propriétaire et sont administrés généralement dans la même ville: à proprement parler, il n'y a pas de démembrement ici, mais une simple modification dans l'administration due à des motifs d'ordre pratique -). Et cependant, même ici, la séparation présente des inconvénients; c'est pourquoi nous proposons plus loin (§ 14) d'adopter des règles fixes pour la séparation, afin de prévenir autant que possible le danger d'un déplacement pour une partie des archives
') C'est chose très regrettable, par exemple, de voir l'ancien fonds de la principauté de Montbéliard partagé en trois portions arbitraires, l'une à Vesoul, l'autre à Colmar, et la principale à Paris. En Belgique, le même cas se présente pour la plupart des fonds d'archives ecclésiastiques, conservés en partie aux Archives de l'Etat, en partie dans les établissements religieux ou aux Archives diocésaines. Cela provient de ce que, lors de la Révolution, les établissements religieux, au lieu de remettre toutes leurs archives à l'Etat, en ont gardé une partie plus ou moins importante par devers eux.
-) Dans certaines villes de France (Mézières, Tours entre autres), les archives communales anciennes sont réunies pour plus de sécurité aux archives de la Préfecture sous la garde de l'archiviste départemental ; les archives communales modernes demeurent à l'Hôtel de Ville, à la disposition de l'administration municipale. II en est ainsi également à Liège (Belgique) où l'administration communale a déposé aux Archives de l'Etat toutes ses archives anciennes.
sans motifs plausibles fondés sur les changements survenus dans rorganisation ou les attributions de l'administration.
Pour les archives d'un corps constitué encore existant, il peut arriver que des changements dans les attributions de ce corps rendent absolument nécessaire le transfert de documents d'archives à ceux qui détiennent actuellement ces fonctions et peuvent avoir besoin de ces documents pour l'accomplissement de leur tâche. Toutefois, il faudra en ce cas mentionner dans l'inventaire que ces documents appartiennent aussi au fonds d'archives, mais que, pour des motifs d'ordre pratique, on a dû les céder à d'autres fonctionnaires.
Dans l'administration d'une communauté disparue, cette nécessité n'existe plus. C'est précisément au moment où il y a dissolution et cessation de fonctions, qui passent en partie aux administrations d'autres établissements, que l'on peut être tenté de partager les archives en conséquence. C'est ainsi, p. ex., qu'en 1811, lors de la suppression du chapitre cathédral d'Utrecht, diverses pièces des archives relatives à ses biens ont été envoyées aux bureaux des domaines qui devaient les administrer dans la suite. Pour les motifs énumérés plus haut, cette mesure est condamnable. Elle n'était, du reste, nullement nécessaire ; en effet, les archives de la Cathédrale, lors de sa suppression, furent placées dans un dépôt d'archives sous la direction d'un archiviste, qui était obligé et capable d'envoyer aux bureaux des domaines les renseignements et les copies dont ceux-ci avaient besoin. Ce qui se passa pour les archives du chapitre cathédral eut lieu généralement pour les archives d'autres corporations supprimées; en effet, ces archives sont envoyées maintenant à des dépôts d'archives dirigés généralement par des archivistes.
§ II. Il est désirable de faire disparaître le démembrement extérieur d'un fonds d'archives, lorsque cela peut se faire sans réel inconvénient.
Plus d'une fois il est arrivé (voyez les éclaircissements du § 5, in fine) que les droits et fonctions d'une institution ou d'une personne ont passé à plusieurs institutions ou personnes. Il s'agit de savoir quel sera en ce cas le sort des archives de l'administration supprimée. Les archives doivent-elles être démembrées ou doivent-elles être transportées toutes au dépôt d'archives de l'administration à laquelle sont échus la plupart des droits ou des fonctions? Si l'on s'en rapporte à la pratique, on voit que la question a été résolue en sens divers.
Lorsque, p. ex., à la suite du soulèvement contre l'Espagne, les liens,
qui avaient uni la Hollande et la Zélande sous la domination comtale, furent rompus presque entièrement, les administrations et les fonctionnaires hollandais restèrent en possession des archives des administrations et fonctionnaires communs, qu'ils ne remplaçaient qu'en partie ; mais la Zélande réussit cependant, après quelques années, à obtenir les anciens comptes qui reposaient dans l'ancienne Chambre des Comptes de Hollande et de Zélande et qui se rapportaient à la Zélande.
Lorsque par la paix d'Utrecht le duché de la Gueldre supérieure fut démembré, les archives continuèrent à former un tout, mais chacun des héritiers acquit le droit de les consulter. Lorsqu'en 1798 les droits et fonctions des anciennes administrations provinciales souveraines passèrent partie à l'Etat, partie aux corps administratifs départementaux, c'est auprès de ces derniers que les archives demeurèrent. Lorsqu'en 1811 les justices de village furent supprimées et que leurs fonctions furent partagées entre le maire et le conseil municipal, d'un côté, entre les tribunaux nouvellement érigés et les conservateurs des hypothèques, d'autre part, les archives furent réparties entre ces corps et ces fonctionnaires,
La difficulté de résoudre une telle question provient de ce que deux principes différents sont ici en lutte: le premier, c'est que les archives sont le reflet et comme la conséquence de certaines fonctions et de certains droits, si bien que le démembrement des uns doit amener le démembrement des autres; le second, c'est qu'un fonds d'archives est un tout organique qui ne saurait être divisé. En général, c'est ce dernier principe qui doit prévaloir, et si, en ce moment, le cas se présentait, personne assurément ne désirerait que les archives fussent démembrées (voyez le § précédent). Elles doivent être déposées auprès de l'un des héritiers et pouvoir être consultées par tous. Si cela ne s'est pas fait jadis, il faut l'attribuer principalement à deux causes aujourd'hui disparues. D'abord, la difficulté des communications avait alors pour conséquence de rendre laborieuse la consultation d'archives déposées ailleurs; on préférait démembrer les archives et garder pour soi les documents dont on croyait avoir besoin, plutôt que d'entreprendre chaque fois un lointain voyage. En outre, les deux parties héritières de l'établissement supprimé ne se fiaient nullement l'une à l'autre ; elles craignaient de la part de celle qui détiendrait les archives des difficultés pour l'accès régulier des archives leur appartenant en commun. Partout où il est certain que ce fut là le véritable motif du démembrement, il n'y a aucune raison de maintenir cet état de choses absolument condamnable, et il est désirable qu'on revienne à de meilleures traditions, d'autant plus que tous les dépôts provinciaux ont actuellement le même propriétaire, l'Etat, et que chacun d'eux est placé sous la direction
d'un archiviste qui a qualité pour instruire et renseigner les autres.
Entre-temps, il peut arriver que des difficultés infranchissables s'opposent à ces mesures. Supposez, par exemple, que les archives de la Gueldre supérieure eussent été partagées en 1715 entre les différents héritiers, il serait difficile de revenir sur ce partage à l'heure actuelle, parce que les diverses parties des archives appartiendraient en ce moment à divers propriétaires (les Pays Bas et la Prusse) '). Autre éventualité: une partie du fonds d'archives séparé peut avoir pris racine dans le dépôt où elle repose peut-être depuis des siècles. C'est ainsi qu'en soi il serait hautement désirable que les archives des anciennes justices de village séparées en 1811 fussent réunies sous une seule direction et en un seul dépôt; mais il y aurait pourtant de graves inconvénients à rendre aux administrations communales les archives judiciaires convenablement mises en ordre pour les mêler à leurs archives non classées. En règle générale, on ne doit opérer le transfert d'une partie des archives à un autre dépôt de ces archives qu'après avoir acquis la certitude que le classement des papiers ainsi réunis sera entrepris immédiatement et activement poursuivi. Si cette certitude fait défaut, on retombe dans l'inconvénient d'une consultation par les ayants droit auxquels l'accès des archives n'est pas interdit, mais qui éprouveront quelque difficulté à se repérer dans des fonds non classés.
Dans un seul cas, il n'est pas absolument nécessaire de revenir sur un démembrement d'un fonds d'archives, c'est lorsque les archives en question se composaient de diverses catégories et que la limite entre ces catégories coïncide précisément avec celle qui provient du fait de la séparation des fonctions ou des droits. C'est le cas, p. ex., pour la Chambre des Comptes de Hollande. Une des grandes divisions des archives de cette Chambre, déposées actuellement à Utrecht, se rapportait exclusivement à la province d'Utrecht, Il y a donc encore beaucoup moins de raisons ici pour revenir sur le démembrement antérieurement opéré, que là où une délimitation aussi précise fait défaut.
§ 12. Lorsqu'il est difficile de reconstituer un fonds d'archives démembré, il convient néanmoins de faire décrire dans un même inventaire et par un seul fonctionnaire les diverses parties de ce fonds d'archives, avec l'indication du lieu où elles se trou/ent, quel qu'il soit.
0 La même observation peut être faite pour les archives de la principauté de Montbéliard citées plus haut.
Il peut arriver — ainsi qu'on Ta démontré dans le § précédent — qu'il y ait des difficultés insurmontables s'opposant à la réunion dans un seul dépôt des mcmbra disjecta d'un fonds d'archives. En ce cas, il existe du moins un moyen d'alléger considérablement, sinon de supprimer entièrement la tâche de consulter les archives démembrées et éparpillées. En fournissant, p. ex., aux intéressés l'occasion de prendre connaissance d'un aperçu du contenu de l'ensemble d'une collection d'archives, il leur sera facile de constater quelle partie présentera de l'intérêt pour leurs recherches, et il arrivera fréquemment alors que tous les documents qu'ils désirent consulter se trouvent réunis dans le même dépôt. Cette considération a conduit à l'acceptation de la règle ci-dessus, dans laquelle on a eu soin de proclamer la nécessité d'indiquer, dans l'inventaire qui décrit l'ensemble de la collection, l'endroit où se trouve chaque document ou chaque numéro de l'inventaire.
En outre, grâce à la description d'un fonds d'archives dans un seul inventaire, ce fonds d'archives redevient, théoriquement parlant, un ensemble. A ce point de vue il importe peu que les documents d'archives soient conservés ici ou là (voyez § 67), bien qu'il soit toujours à recommander, pour des motifs d'ordre pratique, de réunir toutes ces pièces en un seul dépôt. C'est ce qu'il importe de mettre au premier plan de nos préoccupations. Mais s'il existe des difficultés à ce sujet, le conseil ci-dessus indiqué est un moyen de parer aux plus grands inconvénients.
Il va de soi que l'inventaire, dans lequel sont réunies en un tout les parties d'un fonds d'archives, doit être rédigé par une seule personne. Si l'on permettait à chaque fonctionnaire de décrire ce qui se trouve dans son dépôt, les justes proportions qui conviennent à la description disparaîtraient. Au surplus, il est douteux que chacun de ces fonctionnaires ait une connaissance suffisante de la constitution du fonds d'archives et des relations existant entre chacune de ses parties, s'il n'a pas été à même d'étudier chacune d'elles. En tout état de cause il faudrait donc que chacun d'eux pût prendre connaissance de la totalité des archives, par conséquent aussi de celles qui sont déposées ailleurs *). — Il va sans dire que la règle susdite n'empêche
') Dans l'inventaire des archives des Chambres des Comptes. (Bruxelles, 5 vol. 1837—1879) figure régulièrement, en appendice des registres conservés aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, une liste des registres de même nature conservés actuellement aux Archives départementales du Nord, à Lille. Dans le tome I de l'inventaire des archives ecclésiastiques des Archives générales du Royaume à Bruxelles (Bruxelles, 1905), on a décrit non seulement les archives dont la garde a été confiée à l'archiviste général du Royaume, mais encore celles qui sont conservées dans les établissements religieux qu'elles concernent, ainsi que celles qui se trouvent aux Archives de l'archevêché à Malines. Dans l'inventaire des archives de l'abbaye du Val-Benoît lez Liège (Liège, 1902) ont été décrits aussi bien les documents de cette abbaye con-
nullement de décrire séparément chacune des parties de ce fonds d'archives démembré, soit par rapport aux archives près desquelles elles se trouvent, soit par rapport à d'autres archives placées dans le même dépôt. Cette dernière éventualité se produit, p. ex., régulièrement avec les archives judiciaires des villages.
Même dans le cas où les documents en question ont été transférés dans le dépôt où se trouvait le reste des archives, il peut être désirable de les signaler encore lorsqu'on inventoriera les archives près desquelles elles se sont trouvées pendant un certain temps. En décrivant, p. ex., les archives des Etats d'Overijsel, on aura probablement l'occasion de signaler le fait que les plus anciens registres féodaux, judiciaires, etc., de r„Oversticht" se trouvent parmi les archives épiscopales d'Utrecht. C'est l'introduction, de même que les notes appliquées aux numéros ad hoc de l'inventaire, qui est l'endroit tout désigné pour signaler ces particularités.
Faut-il ajouter que tout ce qui a été dit dans ce §, au sujet de la description des parties d'un fonds d'archives dans un seul inventaire, s'applique également à leur description dans une liste de regestes ?
§ 13, Des archives qui, par suite de circonstances particulières, ont été déposées dès l'origine dans un dépôt d'archives étranger, peuvent être transférées ailleurs en respectant l'intégralité.
Le cas visé ici se présente fréquemment; c'est ainsi qu'on trouve la plus ancienne partie des archives des Etats d'Utrecht parmi celles du chapitre cathédral, parce que les Etats se réunissaient dans la maison capitulaire à la Cathédrale ; c'est ainsi encore que pour le même motif les archives des Etats de Zélande se trouvaient déposées avant la révolte dans celles de l'abbaye de Middelbourg; c'est ainsi enfin que les archives de plusieurs vvateringues utrechtoises sont déposées dans celles de l'un des cinq chapitres, parce que les propriétaires réunis, parmi lesquels se trouvait un des chapitres, à défaut d'un lieu de réunion fixe, étaient ordinairement convoqués dans la chambre capitulaire.
serves aux Archives de l'Etat à Liège que ceux qui sont encore en possession du propriétaire actuel du château (ancienne abbaye) du Val-Benoit. L'inventaire sommaire des archives départementales des Pyrénées Orientales (série G) mentionne à leur place normale des documents de même nature conservés, au moment de la rédaction, dans les archives de l'église St. Jean de Perpignan; un volume depuis longtemps paru de la collection des inventaires sommaires du département de la Gironde est consacré à la description des archives conservées alors à l'archevêché de Bordeaux (dans les deux cas la réintégration postérieure de ces documents ecclésiastiques a été opérée légalement).
II va de soi que ces documents, qui n'ont pas le moindre rapport avec les archives, dans lesquelles ils sont déposés, peuvent être déplacés sans inconvénient. Cela paraît même nécessaire, lorsque d'autres documents, appartenant aux archives du même établissement, reposent ailleurs: car il est logique de réunir les parties séparées d'un même tout. En effet, lorsque l'institution, au moment de choisir un autre lieu de réunion, a abandonné ses archives dans l'ancien local, elle a tout simplement commis une négligence que nous sommes obligés de réparer en vue d'un bon classement ').
Toutefois il s'agira de remarquer qu'il serait nécessaire de déplacer tout le fonds d'archives appartenant à un dépôt étranger ; car, si on ne le faisait pas, le déplacement, qui aide à la réunion des parties éparpillées de la collection, n'aurait plus de raison d'être. Mais il peut arriver qu'un fonds d'archives ainsi déposé se soit partiellement fusionné avec le fonds principal. C'est ainsi qu'on trouve les plus anciennes délibérations des cinq chapitres d'Utrecht combinées dans le livre aux délibérations du chapitre de la Cathédrale ; c'est ainsi que l'on trouve dans les archives de ce même chapitre quelques liasses dans lesquelles des pièces appartenant aux archives du chapitre de la Cathédrale ont été cousues avec des pièces des archives des Etats. Lorsque ces cas sont nombreux,'^, il devient impossible de faire la séparation ; lorsqu'ils sont rares, il faut abandonner les pièces qu'on ne peut enlever aux archives principales, et se contenter de renvois dans l'inventaire des archives ainsi transférées.
§ 14. Il est à souhaiter que les archives placées dans un dépôt soient régulièrement complétées par les bureaux d'administration. Comme principe de séparation, il faut admettre que les documents d'une branche déterminée de l'administration seront transférés aux Archives à partir du moment 011 a eu lieu le dernier changement important de direction. Mais alors même qu'un tel changement n'aurait pas eu lieu depuis vingt-cinq ans, il importe de transporter au dépôt des archives les documents antérieurs à cette date.
') C'est ainsi que l'on eut soin de retirer, en 1838, la partie des archives du Tiers Etat du Hainaut qui était restée mêlée aux archives communales de Mons. Les archives du Tiers Etat étaient, en effet, conservées à l'hôtel de ville de Mons qui avait un puissant intérêt à les conserver parce que cette ville jouait un rôle prépondérant au Tiers Etat, Dans les derniers temps, les trois Etats siégèrent même à l'hôtel de ville de Mons. Cf. A. Lacroix, Inventaire des archives des chambres du Clergé, de la Noblesse et du Tiers- Etat du Hainaut, p. 254.
Cette thèse (modifiée légèrement quant à la rédaction) est la conclusion adoptée à la majorité des voix par l'association des archivistes lors de sa première réunion annuelle, le 9 juillet 1892. Généralement on a adopté dans le pays comme limite extrême des archives anciennes le début de la domination française, ou encore la fin de cette domination. Cet usage, qui date du milieu du 19e siècle, se fonda sur la considération généralement admise jadis, mais condamnée aujourd'hui, qui faisait des Archives anciennes une institution purement scientifique et complètement distincte des bureaux de l'administration de l'Etat ou des communes. Elle présente, du reste, un grand inconvénient. Depuis 1811 ou 1813 il s'est écoulé bientôt un siècle et les documents d'administration se sont accumulés insensiblement d'une manière inquiétante. Alors que l'on prend de plus en plus de soins des archives anciennes, celles du 19e siècle sont absolument négligées. Si l'on veut échapper au danger de les voir détruire sans triage et sans discernement, afin de gagner de la place, il faudra changer la limite extrême ') des archives anciennes ^) et il faudra arrêter le principe d'après lequel sera établie désormais la limite séparative des archives anciennes et des archives modernes. Ce principe doit être tel qu'il faut considérer comme du domaine de l'archiviste toutes les pièces se rapportant à une branche d'administration supprimée, et parmi les branches d'administration encore existantes toutes les pièces qui sont antérieures au dernier changement important du service ■"'). Il va de soi qu'en tout cela il ne faut pas perdre de vue la période de transition.
Pour le service courant, les documents en question ont perdu beaucoup de leur importance. Donnons-en quelques exemples. L'administration des accises communales a été supprimée en 1865: toutes ses archives devraient donc être transférées aux Archives anciennes. La loi provinciale de 1851, la loi communale de 1852, la loi sur l'enseignement de 1857, la loi sur la milice de 1861 indiquent des limites semblables ; les archives de ces différentes branches d'administration antérieures à ces années peuvent être transférées
») Un arrêté royal du 16 janvier 1904 recule la date jusqu'en 1831 pour les archives des départements ministériels.
2) En France, la séparation se fait très nettement à l'avènement du nouveau régime, après la chute de la royauté (1792). On ne peut pas dire cependant que les archives postérieures à cette date y soient négligées.
3) En France, les bureaux d'administration versent très irrégulièrement leurs papiers aux Archives qui doivent les conserver; il existe cependant un décret présidentiel en date du 12 Janvier 1898, qui invite les Ministères et les administrations publiques à faire des versements automatiques périodiques. On doit reconnaître que, depuis la promulgation de cet arrêté, il y a amélioration de ce côté. En Belgique rien n'a été fait dans ce sens et la question des versements y semble être presque totalement ignorée, au grand dam des archives du 19e siècle.
aux Archives anciennes. Il faudra éviter cependant d'accepter un terme comme celui de la revision de la constitution de 1848, parce que celle-ci entraîna un changement dans le droit politique mais non dans l'administration. Les changements dans l'administration de diverses branches du service ont leur cause, non dans la constitution, mais dans les lois organiques et autres promulguées plus tard à la suite de la constitution nouvelle. Pour ce même motif, la limite de 1813 adoptée aujourd'hui fut également mal choisie.
Au fond, ce paragraphe contient plutôt un voeu qu'un précepte. En effet, ce sont des pouvoirs indépendants de celui de l'archiviste qui doivent en rendre l'application possible. Il est désirable cependant qu'il soit formulé dans ce manuel, parce qu'il constiiue une règle pour le classement des archives, règle dont l'archiviste pourra faire usage lorsqu'il s'agira de donner son avis et grâce à laquelle il pourra probablement exercer de l'influence.
Dans le libellé adopté à la réunion du 9 juillet 1892 on avait fait suivre le mot „direction" de ceux-ci: „qui a eu lieu, qu'il ait été ou non provoqué par une loi". II ne paraît pas nécessaire de reprendre ces mots, parce qu'ils n'établissent pas une règle fixe, mais contiennent plutôt un éclaircissement ou une explication.
Le dernier alinéa du paragraphe n'est pas non plus de nature à nous" satisfaire. Par respect pour la décision de la réunion susdite, nous avons accepté le terme de 25 ans comme un maximum, pendant lequel les documents de l'administration courante peuvent rester déposés dans les bureaux, lorsqu'aucun changement important de direction ne s'est produit. Ce terme est absolument arbitraire et ne convient pas aux archives de toutes les branches d'une administration. Ainsi, il est certainement souhaitable que les archives de l'état civil demeurent plus longtemps dans les bureaux de l'état civil et le transfert aux Archives des registres de cette branche d'administration, même antérieurs de trente à quarante ans, constituerait une mesure peu pratique '). En revanche, d'autres documents, p. ex., les cahiers des contributions locales, les comptes des établissements et hospices soumis à l'inspection du conseil communal, pourraient être transférés aux Archives bien avant le terme de vingt-cinq ans ^).
') En France et en Belgique tous les actes d'état civil, depuis 1792, sont conservés par les bureaux de l'état civil, et, en règle générale, ce sont ces mêmes bureaux qui conservent les anciens registres paroissiaux. Un des plus grands inconvénients de cet état de choses, c'est que, même dans les grandes villes, les employés de l'état civil sont incapables de délivrer un extrait correct des anciens registres, à cause de leur ignorance de la paléographie et de la langue latine.
') Il est fait allusion ici à l'exemplaire du compte destiné aux archives de la commune, et non à celui qui doit demeurer à l'établissement même auquel il se rapporte.
Un terme fixe ne peut donc être établi ici comme règle générale, les documents de chaque branche du service doivent être appréciés en eux-mêmes. Le terme de vingt-cinq ans ne doit donc être considéré que comme un terme moyen, comme une indication que cette mutation devrait être faite après un laps de temps relativement court ; les bureaux de l'administration doivent être déchargés en faveur des dépôts d'archives, où sont conservés les documents appartenant au passé et devenus désormais inutiles pour le service courant de l'administration.