‹ Manuel pour le classement et la description des archivesChapitre 5 sur 15 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Le classement des documents d'archives.

§ 15 Un fonds d'archives doit être classé systématiquement

Cette règle a été adoptée par l'association des archivistes.

En dehors du classement systématique, les classements alphabétique ou chronologique entrent en ligne de compte ').

Le classement alphabétique ne trouve, paraît-il, plus guère de partisans. En Hollande, les seuls inventaires d'archives, préparés plus ou moins par ordre alphabétique, sont ceux de Deventer et de Flessingue. Dans le premier les documents ont été placés dans l'ordre où ils ont été trouvés accidentellement dans les armoires, tandis que, à la suite de cette énumération dépourvue absolument d'ordre, vient une liste alphabétique très détaillée des documents, de telle sorte que l'ordre alphabétique est en réalité le seul qui règne dans L'inventaire. Une partie de l'inventaire de Flessingue est disposée d'après l'ordre alphabétique pur et simple. Mais il n'est guère nécessaire de s'étendre longuement sur cet arrangement. Il n'a jamais été appliqué, que nous sachions, en Hollande, aux archives mêmes. L'ordre alphabétique de l'inventaire ne paraît pas avoir plus de défenseurs. 11 est, du reste, évident, qu'un index alphabétique de l'inventaire présente les mêmes avantages que ceux qu'aurait un inventaire disposé par ordre alphabétique; un tel index.

') Il résulte de la distinction qui est faite ici que le terme „systématique" est employé dans le sens étroit du mot; en classant les documents par ordre alphabétique ou par ordre chronologique, on suit aussi un système, mais dans ce dernier cas, les mots ..système" et ..systématique" sont employés dans un sens beaucoup plus large.

si les documents sont convenablement décrits et classés, peut être relativement court et, par conséquent, d'un usage facile '),

Les protagonistes des classements chronologiques sont beaucoup plus nombreux ; c'est ainsi qu'ont été conçus les inventaires des archives de Groningue, Overijsel, Zélande, Kampen et Middelbourg (pour laisser de côté celles de moindre importance ^). Rien d'étonnant à cela, car ce classement présente de grands avantages. Pour ceux qui s'occupent de l'histoire politique, ces inventaires sont d'un usage très facile : en effet, on embrasse d'un seul coup d'oeil tout ce qui se rapporte à une période déterminée. Mais les archivistes qui, par la nature même de l'objet, ont à examiner de plus près la composition de l'inventaire, voient mieux les graves inconvénients inhérents à ce système. Lorsqu'un fonds d'archives (ou mieux, un tout petit fonds d'archives), se compose exceptionnellement et uniquement de pièces isolées, il est possible d'appliquer logiquement le classement chronologique. Mais alors même il y a un inconvénient : ce système exige que chaque pièce soit datée. Les nombreuses pièces non datées, qui se trouvent dans chaque fonds d'archives, ne peuvent donc être classées qu'hypothétiquement, c'est-à-dire que dans de nombreux cas elles ne se trouveront pas à leur place et ne pourront donc être utilisées. Toutefois, comme ce cas ne peut se présenter que dans les petites collections d'archives, l'inconvénient n'est vraiment pas trop grand.

Mais il devient réel, lorsqu'on se trouve en présence de collections plus considérables. 11 se présente alors de multiples autres inconvénients. Celui qui saute le plus aux yeux, c'est que les volumes reliés, qui dans chaque fonds d'archives constituent de beaucoup la partie la plus importante (généralement les "/,„ de l'ensemble)^), ne portent pas, comme les pièces isolées signalées plus haut, une seule date mais plusieurs dates, ils ne peuvent donc trouver place dans un fonds d'archives classé par ordre chronologique. Ainsi on arrive immédiatement à ce résultat plus ou moins ridicule, que la partie la plus importante de la collection (les volumes reliés) doit être exclue de l'inventaire, soit qu'on la relègue dans une rubrique manuscrits, qui n'a aucune raison d'être dans un inventaire d'archives, soit qu'on

') En Belgique, les archives d'un certain nombre de communes de l'arrondissement de Verviers ont été décrites jadis par M. Barthélémy, d'après l'ordre alphabétique. Le même système a été appliqué, non seulement dans l'inventaire, mais à une partie des archives mêmes du Conseil des Finances, et de celles du Conseil du gouvernement général aux Archives générales du Royaume à Bruxelles.

') En Belgique, l'inventaire des archives de la ville de St. Trond.

3) La proportion est loin d'être aussi considérable dans les archives françaises.

l'exclue entièrement, comme ce fut le cas pour l'inventaire de Leeuwarden. Il est, en effet, impossible de décomposer les volumes reliés. La chose n'est possible que pour les séries de comptes, les liasses contenant des lettres, les dossiers, etc., et si l'on veut appliquer rigoureusement le système chronologique, il faudra en arriver là si l'on désire placer dans l'ordre chronologique tous les comptes, lettres, etc. Si on le fait (d'aucuns ont reculé, et cela se comprend, devant les conséquences de ce travail), la description des pièces devient dès l'abord tellement étendue, que l'achèvem.ent de l'inventaire peut a peine être envisagé. Mais là n'est pas encore le plus grand danger. Dans une collection d'archives classées chronologiquement, il devient absolument impossible d'avoir un aperçu du contenu de la collection : on n'a qu'à songer, p. ex., à la difficulté de s'assurer si la série des comptes d'une ville est complète. Toutefois le plus grave reproche que l'on peut adresser à ce système, c'est qu'en décomposant les nombreux dossiers, on détruit le rapport naturel des pièces entre elles. Un exemple, qui jadis était invoqué constamment par un professeur de l'Ecole des Chartes de Paris (où le respect des fonds est toujours préconisé avec insistance), le prouvera suffisamment. Il y avait dans de multiples divisions des archives de nombreux papiers de la fin du 18e siècle, pour la plupart non datés et non signés, en grande partie incompréhensibles, mais se rapportant toujours à des choses intéressantes. Une indication trouvée par hasard démontra que tous ces documents, éparpillés en vue d'un classement chronologique, avaient été trouvés dans le cabinet de Louis XVI. On se hâta naturellement de les rassembler, ce qui était encore possible grâce à certains signes extérieurs. Et lorsque, grâce au rapprochement des diverses pièces, on put retrouver les différentes dates et les différentes mains, il apparut que l'on se trouvait en présence d'une collection de pièces qui, par le fait même qu'elle avait été trouvée dans le cabinet du roi, était de la plus grande importance pour la connaissance de la politique de Louis XVI pendant les dernières années de son règne.

Il est probable que cet exemple (que chaque archiviste par son expérience personnelle pourra augmenter de plusieurs autres) fera hésiter la plupart des historiens à donner en fin de compte leurs préférences aux inventaires ordonnés chronologiquement. Au demeurant, il est fort peu probable que ces préférences subsisteraient, si le nombre des inventaires chronologiques était considérable. Que dirait-on, p. ex., d'un inventaire qui décrirait pièce par pièce, d'après un ordre chronologique unique, toutes les collections d'archives déposées aux Archives générales du Royaume (celles des Etats généraux, du Conseil d'Etat, des Compagnies des Indes, des Etats de Hollande, des insti-

tutions judiciaires etc.), surtout si cet inventaire était continué jusqu'en 1813? Les préférences de certains historiens s'expliquent par cette circonstance, que presque tous les inventaires chronologiques se bornent au moyen âge, époque où la quantité de documents est relativement minime et surtout où l'absence presque totale de volumes et de liasses ne présente que peu d'obstacles à un classement de ce genre. Les difficultés ne se multiplient que pour la période moderne, lorsque les volumes et liasses se présentent en première ligne. Telle est aussi évidemment la raison pour laquelle la rédaction des inventaires chronologiques s'arrête si souvent à la fin du moyen âge.

L'arrangement systématique (cela parait résulter de tout ce qui précède) est donc le plus souhaitable. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse être très utile et très recommandable de publier des listes chronologiques de regestes des pièces les plus importantes (p. ex. des chartes) d'une collection d'archives classée systématiquement (voyez § 72 et seq.). En ce faisant, on satisfait d'une manière très pratique aux voeux des historiens. Mais ces listes répondent à un objet bien différent de l'inventaire. L'inventaire doit établir définitivement les divisions systématiques des fonds d'archives; ce n'est qu'ensuite que l'on peut entreprendre la publication des listes de regestes, sans danger pour l'ordre systématique.

§ i6. Le système de classement doit être fondé sur l'organisation primitive du fonds d'archives qui correspond, dans ses grandes lignes, avec l'organisation de l'administration dont il provient.

Cette règle, adoptée par l'association des archivistes, est la plus importante de toutes, parce que l'on y a formulé le principe d'où découlent toutes les autres règles. ')

Nous venons de voir que le classement systématique d'un fonds d'archives mérite d'être recommandé avant tout. Mais l'on peut se demander d'après quel système il faut classer les archives. Deux systèmes se présentent à nous. Le premier se fonde sur un certain nombre de rubriques établies arbitrairement (p. ex. administration,

') La publication de l'inventaire des archives des Chambres des Comptes, dont le tome 1 remonte à l'année 1837, démontre que l'application de ce principe fut poursuivie en Belgique, dès la première heure. Depuis longtemps déjà on a adopté, en France aussi, cette ligne de conduite. 11 suffit de se reporter à la circulaire ministérielle du 16 avril 1841, qui est comme la charte constitutive des Archives françaises, pour constater que, pour l'auteur de ce document, le classement par fonds est et doit être la base essentielle de toute or^ianisatioa d'archives.

finances, bienfaisance, etc.) correspondant aux rubriques qui se présentent généralement dans le catalogue d'une bibliothèque. ') L'autre système n'établit point des rubriques arbitraires, mais uniquement celles qui ressortent du caractère et de l'organisation du fonds d'archives même, à savoir les rubriques correspondant aux diverses branches de l'administration dont elles proviennent.

Les deux systèmes paraissent, au premier abord, différer seulement parfois quant aux noms des rubriques. A la division : Gouvernement de l'un paraît correspondre celle d': Archives du Conseil de l'autre; à la division Finances celle d' : Archives du ministère des Finances, à la division: Bienfaisance celle d' Archives de la Commission d^ Assistance publique. Mais cette concordance n'est qu'apparente. Tout d'abord un grand nombre de rubriques du premier système feront défaut dans le second, p. ex. les divisions Culte et Hygiène, parce que généralement il n'existait pas d'organisme administratif distinct pour ces objets. Mais même les divisions qui dans les deux systèmes concordent en apparence ne comprendront jamais le même contenu.

Empruntons quelques exemples aux Archives de la ville d'Utrecht. La rubrique Finances comprendra, d'une part, beaucoup plus que celle de Chambre des Finances, parce qu'il faudra ranger sous la première non seulement les pièces financières, traitées par la Chambre des Finances, mais en outre les documents beaucoup plus nombreux traités par le Conseil même ; d'autre part, elle comprendra beaucoup moins, parce que la Chambre des Finances avait non seulement la direction des finances, mais encore celle des travaux publics et, à une certaine époque, aussi celle du logement des soldats, de sorte qu'il y a dans ses archives un grand nombre de documents qui dans l'autre système seraient classés sous la rubrique Travaux publics et Affaires militaires. Un exemple plus décisif encore nous est fourni par l'Assistance publique, qui à Utrecht était partagée entre la Chambre des Aumôniers et la Chambre des Apprentis des Métiers ; cette dernière était entretenue par les contributions des cabaretiers, des églises paroissiales, des charretiers, des portiers de la ville et des gens de métiers dans le plat pays soumis à la juridiction de la ville. Ainsi, tandis que dans un inventaire conçu d'après le second système la rubrique Bienfaisance comprendrait deux subdivisions, les pièces concernant les contributions susdites devraient être classées sous une quantité d'autres rubriques [industrie, affaires ecclésiastiques, etc.) où elles formeraient un ensemble fort peu satisfaisant.

Ce qui vient d'être dit démontre suffisamment que les deux

') C'est le système qui a été adopté dans bon nombre d'inventaire sommaires publiés, au cours de ces dernières années, par l'administration des Archives de l'Etat en Belgique.

systèmes sont de nature absolument différente, et que l'on doit par conséquent choisir entre les deux.

Le premier système présente un avantage incontestable, il paraît mettre quiconque vient travailler dans un dépôt d'archives immédiatement en état de savoir, sans la moindre peine, sous quelle rubrique il trouvera le ou les documents concernant un sujet déterminé, qui l'intéresse. Mais cet avantage, quelque grand qu'il soit, n'est pas décisif. Le système nécessite des rubriques étrangères au fonds d'archives et à son organisation. On pourrait disposer aussi une bibliothèque d'après les différentes espèces de reliure ou d'après les filigranes du papier, et rendre ainsi un service signalé aux historiens de la reliure et du papier, mais au détriment des chercheurs beaucoup plus nombreux qui se préoccupent du contenu du livre. La punition de celui qui a voulu parer les archives d'un accoutrement étranger ne se fait du reste pas attendre : tandis que ce système aide le chercheur, d'un côté, en lui montrant immédiatement la série qu'il doit consulter, de l'autre, il le détourne du bon chemin. S'il a pu, p. ex., retrouver au, moyen de l'index, les délibérations d'une administration qui lui fournissent quelques renseignements pour le sujet traité (et c'est là, dans tous les cas, la voie indiquée pour commencer les recherches), il ne pourra découvrir sans d'énormes peines les lettres et autres documents annexes qui seront précisément pour lui de la plus haute importance.

Voilà déjà un sérieux inconvénient que présente cette méthode. Mais il en existe un bien plus grand et absolument décisif: un archiviste ne peut logiquement pas appliquer cette méthode. Tandis que dans une bibliothèque chaque livre est généralement composé par son auteur dans un but déterminé et traite, par conséquent, d'un sujet spécial, ou, tout au moins, représente une certaine unité, un document d'archives (p. ex. une lettre) traite généralement de plusieurs questions hétérogènes et devrait par conséquent trouver place dans plusieurs divisions du système indiqué. Cet inconvénient est très sérieux ; dans un fonds d'archives, composé exclusivement de pièces isolées et peu considérable, il ne serait toutefois pas irrémédiable. Mais l'obstacle devient insurmontable dans un fonds d'archives normal, où les volumes reliés et les liasses constituent de beaucoup la majorité. En effet, si l'on veut considérer la façon dont ces volumes et liasses se sont formés, on s'apercevra bien vite que très rarement le contenu matériel des documents a occasionné leur assemblage; généralement, la forme des documents seule a été la raison déterminante. On destinait un volume aux délibérations ou aux sentences d'un conseil, un volume à des transcriptions de ventes immobilières ; on réunissait dans des liasses les lettres reçues ou les

requêtes les quittances d'un compte de dépenses, etc. Mais ce ne fut que tout-à-fait exceptionnellement et par suite de circonstances déterminées que l'on a transait dans des volumes entiers des pièces diverses se rapportant à un seul objet. Il est moins rare de rencontrer des dossiers formés de cette manière, mais leur nombre, comparé à celui des volumes, est insignifiant. Les volumes, il est impossible de les défaire. La chose est à la rigueur possible avec les liasses et les dossiers, mais l'on se trouvera en face des inconvénients qui sesont présentés au sujet du système chronologique, dont l'application logique a les mêmes exigences.

Par conséquent, si l'on ne veut pas ranger tous les volumes et liasses sous la rubrique peu satisfaisante Affaires générales, qui comprendra les neuf dixièmes de la collection, on se trouvera encore une fois embarrassé pour la partie principale du fonds d'archives. L'échappatoire, qui consisterait à classer les délibérations dans la partie Administration et les sentences dans la partie Justice ne serait illusoire. En effet, à l'occasion d'une recherche, p. ex., relative aux droits d'une commune sur une pièce de terre, on sera forcé de parcourir toutes les divisions du fonds d'archives, parce que l'on trouvera certainement sous la rubrique Finances des documents beaucoup moins importants proportionnellement que sous d'autres rubriques que l'on serait tenté de négliger.

Seul le classement systématique des archives, qui est fondé sur leur ancienne organisation, conduit à des résultats satisfaisants; c'est de cette façon seulement que finalement les innombrables questions, qui se présentent à l'occasion du classement d'un fonds d'archives, peuvent recevoir une solution heureuse ; seul ce système peut être logiquement appliqué à un fonds d'archives de quelque importance. Dans tout fonds d'archives il y a aô antlquo un certain rapport entre toutes les parties ; les secrétaires qui l'ont formé ont, de propos délibéré ou inconsciemment, fixé certaines règles pour la conservation et le classement des pièces. En général, on peut admettre que ces règles sont meilleures, mieux en rapport avec la nature de la collection d'archives, que celles que nous pourrions être tentés d'appliquer ; en effet, ces administrateurs contemporains connaissaient mieux que nous la nature de leurs archives et les exigences de la pratique. Mais, alors même que les premiers administrateurs ont employé des modes bizarres pour notre manière actuelle de voir, en réunissant des sujets différents dans un seul registre ou dans un seul compte, il n'en est pas moins impossible aujourd'hui de revenir là-dessus. L'unité de ce registre ou de ce compte empêche de le décomposer. Cette unité détermine à son tour l'unité des liasses de pièces reçues et de quittances se référant à ce registre ou à ce compte qu'elles

éclairent à souhait. C'est ainsi seulement que ces liasses produisent tout leur effet utile, effet beaucoup plus utile que celui qu'elles produiraient si on les décomposait, en dispersant les documents parmi toutes les archives ou en les classant d'après les sujets qu'ils traitent et sur lesquels ils ne peuvent fournir que des renseignements minuscules et insignifiants. // n^est donc plus possible de détruire entièrement l'ancienne organisation d'un fonds d'archives et de la remplacer logiquement par une autre. Et là, où par exception cela serait possible, on fait au fonds d'archives un tort irréparable, hors de proportion avec l'avantage que l'on cherche à recueillir en agissant de la sorte. Ce sont donc moins nos préférences pour ce système, qui nous incitent à le recommander, que la considération qui pousse l'archiviste, raisonnant froidement son plan et décidé à l'appliquer logiquement, à l'adopter.

L'organisation primitive d'un fonds d'archives doit correspondre naturellement, dans ses grandes lignes, avec l'ancienne organisation de l'administration dont il provient. Cela va de soi. En effet, cette organisation primitive du fonds d'archives ne s'est pas créée arbitrairement; elle n'est pas un effet du hasard, mais la conséquence logique de l'organisation administrative dont le fonds d'archives représente le dépôt documentaire. Cette administration édifia en quelque sorte ses archives en tenant compte de sa propre organisation et de ses propres besoins. Chaque administration de quelque importance, au fur et à mesure qu'elle se développait, introduisit des divisions nouvelles et rationnelles. Les pratiques préparatoires et finalement l'exercice de certaines fonctions administratives furent souvent confiées à des commissions spéciales permanentes ou à des employés plus au moins indépendants, tout au moins dans la plupart des cas assez autonomes pour leur permettre de constituer des archives propres. Les archives de ces commissions (procès-verbaux, pièces reçues, etc.) ne peuvent pas, d'après notre définition, être mélangées aux archives de l'administration générale: car ces documents n'ont pas été rédigés dans les bureaux de cette administration générale. Les deux séries de documents marchent parallèlement, l'une à côté de l'autre, bien qu'ils se rapportent souvent aux mêmes sujets, et les archives de semblables commissions doivent par conséquent former des divisions spéciales dans le fonds des archives de l'administration générale. De cette façon, les archives d'une administration refléteront nécessairement dans ses grandes lignes la composition de cette administration.

Lors de la discussion de cette thèse par l'Association des Archivistes, il y eut divergence d'opinion sur un point. „ Etait-il juste, demanda-t-on, de faire dépendre l'arrangement d'un fonds d'archives

de l'organisation ancienne, souvent défectueuse, de ce fonds d'archives, alors même que des secrétaires peu expérimentés avaient créé une situation qui ne correspondait pas à l'organisation de cette administration? Ne serait-il pas plus juste de s'en tenir entièrement à l'organisation de cette administration même, qui avait été en tous cas le fil conducteur de l'organisation des archives?"

On a répondu: „Ce n'est pas l'organisation de l'administration mais celle des archives qui doit décider. 11 est à peine concevable que même le commis le plus inexpérimenté ait pu créer un arrangement incompatible en substance avec l'organisation de l'administration : à la longue il deviendrait tout simplement impossible de réunir les documents reçus par les diverses branches autonomes de l'administration. Mais, alors même qu'il en serait ainsi, ce serait encore cet arrangement qui devrait décider du nouveau classement. Car il n'entre pas dans nos intentions d'obtenir par une voie théorique une organisation des archives qui corresponde avec l'ancienne organisation de l'administration. Celle-ci nous laisse relativement indifférents et nous n'aurions jamais eu l'idée de la prendre pour guide dans l'organisation de nos archives, si nous n'y étions contraints matériellement. Contraints précisément par l'organisation des archives, qui dans ses traits principaux est immuablement établie par le fait de la réunion des documents de même nature en volumes, liasses et dossiers, et à laquelle, bon gré mal gré, nous devons nous soumettre." Après ces éclaircissements l'assemblée adopta la proposition.

Non sans une certaine satisfaction nous pouvons constater que le système d'arrangement préconisé plus haut, reconnu comme le seul juste et le seul possible par l'expérience, a été recommandé, indépendamment de notre opinion, par des collègues néerlandais et étrangers, au jugement desquels nous attachons beaucoup de prix. Dès 1875, l'archiviste provincial d'Utrecht, le Dr. Vermeulen, déclarait que le catalogue d'un fonds d'archives peut et doit présenter 1' esquisse de la composition des administrations dont il est l'émanation." Récemment l'archiviste de Cologne, le Dr. Hansen, écrivait : „Aux Archives de Cologne, aussi, à mon avis, la seule voie à suivre pour les classer d'une façon qui sauvegarde l'avenir est l'application d'un principe, qui à l'heure actuelle est admis dans la plupart des grandes archives de l'Allemagne, et qui consiste à rétablir aussi exactement que possible les organismes des anciennes administrations.^^ Et Clémente Lupi, archiviste à Pise, répétait déjà en 1875, en y acquiesçant, un jugement de Leopoldo Galeotti, directeur des Archives des Domaines de la Couronne d'Italie: „Un fonds d'archives bien ordonné doit représenter dans la distribution des documents l'image extérieure de la structure organique de l'Etat, comme un bon architecte laisse deviner

dans la façade la destination et la structure intérieure de l'édifice." ') Si, dans ce qui précède, on a tenu à opposer d'une manière très tranchée l'arrangement systématique d'après les divisions administratives à l'arrangement par matières, il ne s'ensuit nullement qu'il faille absolument rejeter ce dernier dans les subdivisions. Si, p. ex., les pièces reçues par une commission ne sont pas enliassées par ordre chronologique et, par conséquent, ne sont conservées que par fragments, il ne peut y avoir inconvénient à subdiviser et à former, d'après le contenu des documents, de nouveaux groupements, à condition bien entendu qu'ils se prêtent à une semblable répartition. Dans nos inventaires aussi, on pourra trouver des rubriques intitulées, p. e.. Archives du Conseil, mais avec des divisions : 1 ° Délibérations ; 2^ Pièces reçues; et sous ce dernier titre ces nouvelles subdivisions : Finances, travaux publics, affaires ecclésiastiques, etc.

Ajoutons une dernière observation. L'ancienne organisation des archives doit être maintenue pour les motifs indiqués ci-dessus. Mais il est inutile et même peu désirable de reprendre également, dans ces limites, l'ancien arrangement des pièces dans tous les détails. Les anciens directeurs d'archives, qui dans leurs inventaires poursuivaient un tout autre but que nous, ont fourni, jusque très avant dans le 18e siècle, un travail absolument insuffisant pour les besoins actuels. Leur arrangement tout-à-fait superficiel des documents ne peut donc pas seulement mais doit être modifié absolument.

§ 17. Dans le classement d'un fonds d'archives, il convient tout d'abord de rétablir autant que possible l'ordre primitif. Plus tard seulement l'on pourra juger si et jusqu'à quel point il sera désirable de s'écarter de cet ordre.

Cette règle ne repose pas sur un engouement servile de l'ancienne organisation d'un fonds d'archives; elle n'exige pas que cet ancien ordre soit rétabli, parce qu'il ne serait pas en soi susceptible d'amélioration ; elle admet, au contraire, qu'il peut y avoir lieu de s'écarter de cet ancien ordre. Mais, conformément au principe énoncé dans le § précédent, on doit déclarer dès le début qu'en général cet ancien ordre a été établi pour les besoins de l'ancienne organisation et

») L'érudit français N. de Wailly, qui vivait dans la première moitié du 19e siècle, était du même avis.

^) En Allemas^nc le „Provenienzprinzip" fut admis comme règle dès le 1 juillet 1881 (Protokollen des dritten Deutschen Archivstags zu Diisseldorf (1902) p. 55 et seqq., et il fut confirmé en Italie par le règlement sur les Archives de 1902.

s'y trouve étroitement lié. Veut-on apprendre à connaître cette organisation, — et comment pourrait-on décrire un fonds d'archives si l'on ne connaît pas l'organisation du corps auquel il doit l'existence? — on doit étudier avant tout l'organisation du fonds d'archives, tel qu'il s'est constitué et transformé à une époque où il était encore un organisme vivant.

11 importe donc ici de répondre à cette question : est-il nécessaire de rétablir l'ordre primitif pour apprendre à le connaître? En effet, il semble possible de fixer l'ancienne organisation d'un fonds d'archives, au moins dans ses grandes lignes, d'après quelques séries de registres, et de juger ensuite jusqu'à quel point il est désirable de maintenir cet ordre ou de s'en écarter. 11 peut se faire qu'il n'y ait à cela aucun danger, mais on ne peut jamais le savoir a priori. Ce qui, de prime abord, paraît être une erreur dans l'ancienne organisation du fonds d'archives, peut apparaître ensuite comme la conséquence d'une anomalie dans l'ancienne organisation de l'administration. Ce qui après un aperçu superficiel est demeuré inexpliqué, peut devenir parfaitement clair à la suite de découvertes ultérieures et être absolument rationnel. Et il se peut que l'on ne fasse cette découverte qu'après avoir détruit l'ordre primitif; il deviendra alors difficile sinon impossible, de le rétablir. Voilà pourquoi il est plus prudent de rétablir l'ordre primitif, d'abord dans son ensemble, c'està-dire pour autant qu'il en reste encore des traces, et ensuite, s'il est nécessaire, de s'appliquer à améliorer et chercher à appliquer l'idée maîtresse, qui découle de l'ordre primitif, aux archives dans lesquelles cet ordre a été troublé irrémédiablement. Mais il importe de mettre en garde sérieusement contre toute tentative de se former une image de l'organisation primitive d'après des données incomplètes et de s'y fier, pour introduire des changements. On arrive ainsi, en négligeant la rigueur d'une bonne méthode, à une conception absolument fausse. Plus on a classé d'archives, plus on peut prendre de liberté sur ce terrain : il devient de plus en plus certain que, l'expérience aidant, on suivra la bonne voie. Il peut se faire qu'après avoir rétabli l'ordre primitif, on s'aperçoive qu'en plus d'un point il ne peut être maintenu; il peut se faire que l'on soit forcé de détruire, au moins partiellement, cet ordre primitif que l'on n'a peut-être rétabli qu'à grand peine. Mais jamais le travail n'aura été entièrement inutile, car il est inconcevable que de toute l'ancienne organisation des archives rien ne se soit maintenu.

Parfois il existe un ancien inventaire, et il sera dès lors possible de se faire une idée de l'ancienne organisation des archives. Toutefois, la plupart des anciens inventaires ont été dressés pour des circonstances particulières, p. ex., pour le transfert des archives d'un

fonctionnaire à l'autre ') ; ils ont alors été dressés en hâte, et les analyses, plus succinctes que jamais, ne rendent pas toujours exactement le contenu des pièces. De tels inventaires (on en a fait un, p. ex., en 1649, lorsque les archives de Montfort furent remises aux Etats d'Utrecht) sont absolument sans valeur ; il serait donc prématuré de s'en rapporter à eux pour condamner l'ancienne organisation des archives*).

§ i8. L'ordre primitif d'un fonds d'archives peut être modifié pour corriger les déviations de la constitution générale du fonds, que ces déviations soient imputables à des erreurs de certains conservateurs ou qu'elles proviennent d'une modification passagère, dans le système de conservation des documents d'archives.

Si les anciens conservateurs d'un fonds d'archives n'avaient jamais commis de faute et si chacun d'eux, en classant les archives, s'en était toujours tenu aux principes suivis par son prédécesseur, il n'y aurait pas lieu de s'écarter de l'ordre suivi ainsi dans un dépôt d'archives. Mais les anciens conservateurs n'ont pas toujours été conséquents dans l'application des principes qu'eux-mêmes ou leurs prédécesseurs avaient admis pour le classement des archives, de telle sorte que dans chaque dépôt il se présente des irrégularités qu'il est désirable de rectifier.

Il en est ainsi, en premier lieu, des simples erreurs. L'archiviste doit faire, en ce cas, ce que l'ancien directeur des archives eût fait s'il s'était aperçu de l'erreur commise : il doit la corriger. Quand, p. ex., dans un fonds d'archives judiciaires, on a constitué des séries ou des liasses spéciales .des minutes de transcriptions des actes de ventes d'immeubles et d'hypothèques, et qu'un de ces actes a été fautivement placé dans une liasse étrangère à son contenu, l'archiviste doit rectifier. Autre cas quelque peu différent. 11 est arrivé plus d'une fois, jadis, qu'à l'occasion d'un procès ou pour la réunion d'un certain nombre de rétroactes^), un document ait été enlevé de la collection à laquelle il appartenait et joint à la liasse des pièces

■) Le plus souvent pour soutenir des droits domaniaux et avoir la possibilité de retrouver aisément les pièces nécessaires à une consultation juridique, en cas de procès.

^) Pour ce qui concerne la Belgique, on peut classer dans cette cilégorie les inventaires des chartes des ducs de Brabant, dressés en 1514, 1537, l552, 1553, 1569 etc. (n"\ 73, 74, 76, 78, 79 de la 2e section des Archives générales du Royaume) dressés presque tous au moment du décès d'anciens audienciers.

3) Bien que ce mot ne soit pas encore admis par l'Académie française, les traducteurs n'ont pas hésité à l'employer pour éviter la circonlocution: „actes antérieurs se rapportant à une même affaire" qui exprime la même idée.

d'une autre catégorie. Sans doute cette pièce aurait dû régulièrement être remise à sa place ; mais on a négligé tant de fois cette précaution qu'il faut bien admettre, qu'elle a été laissée intentionnellement dans cet autre dossier, où le conservateur des Archives prévoyait qu'il aurait encore à la consulter plus d'une fois. Dans ce cas encore, il convient que l'archiviste remette la pièce en question dans la série à laquelle elle a appartenu ; car c'est ainsi qu'aurait dû agir l'ancien conservateur, en plaçant dans le dossier formé ultérieurement une copie de la pièce, ou en y mettant une fiche de renvoi. Lors donc que l'archiviste enlève cette pièce au dossier, il devra aussi la remplacer par une fiche semblable. 11 peut aussi être utile de rédiger une note de ce genre dans le cas où une pièce a été jointe par erreur à une série dont elle a été retirée par la suite. Lorsque, p. ex., la série de documents, dont on en doit retirer un, est numérotée, il est désirable que dans la série on place une note indiquant le motif de l'absence d'un numéro, afin que celui qui doit consulter la série ne s'imagine pas qu'elle est incomplète.

11 arrive souvent aussi qu'un nouveau conservateur des Archives procède d'une façon quelque peu différente de celle qui a été usitée jusqu'alors dans le classement des documents. Alors qu'avant luit p. ex., les transcriptions de ventes d'immeubles et d'hypothèques étaient réunies en une série unique, il en formera deux ; alors qu'avant lui les pièces entrées et sorties étaient conservées avec les délibérations, il les placera à part. Il se peut que les modifications introduites par lui soient rationnelles, parce qu'elles sont en rapport avec les développements de l'administration dont les archives proviennent; mais il est possible aussi que l'on s'aperçoive vite de la faute commise, l'ancienne organisation étant reconnue meilleure, et que, par conséquent, on y revienne. Dans le dernier cas, le nouveau conservateur des Archives a donc commis une faute qu'il aurait évitée s'il avait pu tout prévoir ; c'est donc la tâche de l'archiviste de remédier à cette faute pour les quelques années pendant lesquelles on s'est écarté de l'organisation ordinaire. En un mot, l'archiviste peut introduire tous les changements capables de faire triompher l'idée maîtresse qui a présidé à l'ancienne organisation ').

') On a dit parfois que l'archiviste était le plus grand ennemi des archives. Sous couleur d'exagération évidente, il y a du vrai dans cette proposition, lorsque, comme cela se pratique encore trop souvent, un archiviste détruit systématiquement le classement de son prédécesseur et apporte le trouble dans un fonds sous prétexte d'amélioration. Il en est de même de ceux qui arrachent les anciens numéros des registres, qui, au lieu de barrer sim.plemerit les chiffres d'une ancienne pagination, les noircissent au point de les rendre illisibles. Ceux qui, de propos délibéré, rendent ainsi impossible toute vérification d'une ancienne référence, peuvent à juste titre être considérés comme des malfaiteurs.

Par la nature même des choses il ne sera pas toujours possible de modifier un classement s'éloignant trop de l'organisation régulière. Le même motif, qui incite à conserver autant que possible l'ancienne organisation d'un fonds d'archives — à savoir le fait que cette ancienne organisation a laissé souvent dans les archives des traces ineffaçables — peut provoquer aussi, dans certains cas, le maintien de cette organisation une fois acceptée. Si, p. ex., les transcriptions de ventes d'immeubles et les hypothèques sont enregistrées dans des volumes spéciaux et qu'une hypothèque ait été transcrite dans un registre de l'autre catégorie, il est impossible de revenir là-dessus ; si c'est la coutume d'enregistrer les pièces entrées et sorties avec les délibérations, et si ces pièces ont été transcrites à part et non avec les délibérations pendant quelques années, il n'y a plus rien à changer. 11 ne reste à l'archiviste que la ressource d'indiquer dans l'inventaire, à l'endroit où les pièces conservées ou enregistrées ailleurs auraient dû figurer, la place où on peut les trouver. Inversement, lorsque l'archiviste s'écartera de l'ancienne organisation, il devra en faire mention dans l'inventaire ou dans l'introduction de l'inventaire en donnant une justification de sa manière d'agir. 11 peut, en effet, arriver que dans une tout autre partie du fonds d'archives ou dans une étude écrite à un moment où l'archiviste n'a pas opéré encore sa modification, on renvoie à l'endroit où la pièce était conservée jadis à tort '). Si l'on veut pouvoir faire usage de cette référence plus tard, il importe que l'on sache où la pièce est restée. Au demeurant, il est désirable, en général, que l'on rende compte de tous les changements apportés: on ne doit point les entreprendre sans se justifier, et n'est-il pas juste que les autres en soient avertis?

§ ig. Dans le classement d'un fonds d'archives, les intérêts des recherches historiques ne peuvent entrer en ligne de compte que secondairement.

A la manière des érudits allemands, on pourrait peut-être énoncer cette règle plus brièvement sinon plus clairement: les exigences archivistiques passent avant les exigences archéologiques. On ne doit donc pas déclasser des séries de lettres, traitant des questions les plus hétérogènes et entrées dans les bureaux d'une seule administration, afin de composer une liasse de documents se rapportant au même objet. Bien moins encore réunira-t-on des documents sur un même sujet

') On ne savait pas autrefois tout le parti que l'on peut tirer d'un registre de concordance, lorsqu'on est amené à changer les cotes d'anciens dossiers; l'usage n'en est pas encore assez généralisé.

et pris dans des séries différentes, ainsi qu'on l'a fait, il y a bien longtemps, aux Archives générales du royaume à La Haye, pour la composition d'une rubrique : Documents concernant les expéditions polaires '). Même, lorsque dans un fonds d'archives non classées on trouve des lettres ou autres documents du même genre en assez grande quantité, il sera préférable d'en former des séries de correspondances et d'autres documents du même genre. Lorsque l'on rencontre un volume ou un dossier de pièces se rapportant au même sujet, et qu'il est certain que ce recueil n'a pas été composé récemment, on le laissera naturellement tel qu'il est. Et lorsque l'on trouve dans un fonds d'archives des pièces isolées, que l'on ne peut faire rentrer dans aucune série, on peut, dans le placement de ces pièces, chercher sans inconvénient à satisfaire les recherches historiques. Au surplus, des regestes étendus et des tables chronologiques et alphabétiques très complètes peuvent servir à faciliter les recherches historiques.

Dans le classement des dépôts d'archives en France, on s'est soucié avant tout de l'intérêt des recherches historiques. Les archives ont été ainsi détournées de leur organisation primitive et mêlées les unes aux autres '^). A l'heure actuelle on est d'accord, en France, pour regretter cette manière d'agir. Le grand inconvénient qui •-ésulte de cette fusion, c'est qu'il n'est plus possible de suivre la sphère d'action des anciennes administrations. En outre, des documents qui, au point de vue historique, peuvent intéresser deux catégories de travailleurs, ceux qui s'occupent de la bienfaisance et ceux qui se consacrent au droit ecclésiastique, par exemple, seront vainement recherchés par les seconds si on les a déposés dans une série concernant l'assistance publique. Ainsi, dans le classement, on n'a fait attention qu'aux intérêts de certaines recherches historiques tandis que d'autres auront été sacrifiées.

Déjà antérieurement (§ 15), on a fait remarquer que beaucoup d'historiens regardent comme désirable pour leurs études un classement chronologique des documents. Alors même qu'un tel classement serait réellement recommandable pour les recherches historiques, notre

') Aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, où l'on a formé des Recueils de pièces des 15e et 16e siècles, d'autres concernant l'Artois, la Gueldre, Tournai, le Hainaut, des documents historiques (! ! !), etc., etc. Aux Archives nationales à Paris, la série dite du „Bullaire" et celle des „Monumeiits historiques" ont une origine également absurde.

») Il ne faudrait pas exagérer cependant: dans les Archives départementales françaises la plupart des documents sont classés par fonds d'après leur provenance. Les inventaires des archives de la Chambre des comptes de Lille et de la Chambre des comptes de Bretagne, rédigés et imprimés il y a un demisiècle, ont été récemment refaits et réimprimés, en se conformant au classement primitif des archives de ces cours.

règle nous amène à déclarer franchement que ce motif ne serait pas suffisant pour légitimer un classement chronologique des documents. Les intérêts des recherches historiques ne peuvent, en effet, qu'entrer en ligne de compte secondaire.

§ 20. Dans le classement d'un fonds d'archives, on doit veiller à ce que les séries de protocoles, comptes et autres documents, qui depuis leur entrée dans les archives sont réunis dans des volumes ou liasses, forment le squelette du fonds d archives ').

Cette règle émane directement du principe posé au § 16. Car, si le classement d'un fonds d'archives est fondé sur son organisation primitive, il est nécessaire de rétablir, en premier lieu, les séries qui doivent faire connaître les grandes lignes du fonds d'archives. L'explication de certains termes employés dans la règle rendra la chose tout-à-fait claire. Les séries, disions-nous, marquent les grandes lignes du fonds d'archives. Faisons observer qu'à une série complète on peut assimiler un volume isolé, destiné à commencer une série, mais interrompue par suite de circonstances fortuites, parce que l'administration ou la commission fut supprimée avant que le volume n'eût été entièrement rempli. Par contre, les résolutions, les protocoles, les comptes, etc., qui ne forment pas de séries ou n'étaient pas destinés à en former, ne donnent pas les grandes lignes d'un fonds d'archives. De tels documents isolés doivent être classés d'après les règles tracées au § 25

En général, les registres aux résolutions constituent la série capitale d'un fonds d'archives; mais il y a des exceptions. Dans les archives des petites wateringues, p. ex., c'est le compte, rendu à la réunion annuelle, qui forme le noyau du fonds ; les résolutions sont, ou bien, enregistrées après ce compte, ou bien (lorsqu'elles furent prises à des réunions ultérieures) écrites sur des feuillets isoles qui formaient alors un dossier joint à tout ce qui se rapportait aux résolutions ou en provenait. Ce ne sont donc pas les résolutions, mais les comptes

•) A la réunion de l'Association des archivistes néerlandais, cette règle fut admise avec une rédaction quelque peu différente qui est la suivante: „Dans le classement d'un fonds d'archives il faudra toujours se souvenir que les documents, qui renferment ex officio les actes d'administration ou d'un de ses fonctionnaires, forment le squelette du fonds d'archives, auquel se rattachent les autres documents". Cette rédaction a une tendance trop marquée à montrer que les documents en question font connaître les grandes lignes de l'organisation du fonds d'archives parce qu'ils contiennent les actes de V administration. Par là, elle est en contradiction avec ce qui a été dit au § 16. Les derniers mots de la règle „auquel se rattachent les autres documents" sont plus amplement expliqués au § 25.

qui dans ce cas, forment le sque]ette du fonds d'archives, et c'est autour d'eux que doivent être groupés, non seulement les acquits, mais toutes les autres pièces. Ceci ressort davantage encore, lorsque l'on trouve deux séries de comptes de v^ateringues, dont l'existence nécessite alors le groupement, sous deux rubriques, des pièces concernant les travaux d'endiguement, à mesure que les frais se trouvaient justifiés dans l'une des séries. Mais là même où, comme cela arrive généralement, les résolutions forment l'épine dorsale du squelette, celui-ci est rarement — pour ne pas dire jamais — complet avec cette épine dorsale seule. Il arrive qu'une administration commence par deux ou plusieurs séries de résolutions parallèles ; en ce cas, ces deux séries déterminent la structure du fonds d'archives. Toutefois, si l'idée venait à une administration de transcrire les résolutions en un volume, et en même temps de diviser les pièces annexes en deux ou plusieurs séries, les liasses des pièces reçues et sorties rendraient en ce cas le même service que les deux séries de résolutions avaient rendu dans le premier cas.

La règle établit en outre que les séries de pièces, qui depuis leur entrée dans les archives sont réunies en volumes, liasses et paquets, forment le squelette du fonds d'archives et exclut par là l'objection soulevée et réfutée au § 16, que l'organisation d'une administration, alors même qu'elle ne cadrerait pas avec l'organisation primitive du fonds d'archives, devrait être déterminante dans le classement de celui-ci. Ce n'est pas la considération théorique, qui veut que l'administration ait été organisée jadis d'une façon et non d'une autre, mais bien la considération pratique que le fonds d'archives a été ordonné une fois pour toutes dans de grandes lignes bien arrêtées, qui nous paraît devoir déterminer l'organisation future du fonds d'archives.

Le squelette des archives. Cette expression a été choisie parce qu'elle montre clairement, d'une part, qu'un fonds d'archives est un tout organique, et de l'autre, que les lignes capitales, d'après lesquelles il doit être édifié, sont immuables. Il ne s'ensuit nullement que l'archiviste n'aurait pas la faculté de corriger des erreurs que des secrétaires inexpérimentés auraient commises dans la constitution du fonds d'archives en s'écartant de l'organisation de l'administration. Au contraire, l'archiviste procède avec le fonds d'archives comme le paléontologue avec les ossements d'un animal préhistorique : il s'applique à reconstituer le squelette de l'animal au moyen des ossements. Cherche-t-il à se créer une représentation de l'animal, dont il a réuni les ossements, il considère soigneusement dans l'ensemble la structure du corps et la forme des ossements, sans tenir compte de telle circonstance fortuite, que, p. ex., une patte de l'animal s'est recourbée par suite d'une fracture ou qu'une côte manque. De même

l'archiviste, une fois qu'il a reconstitué le fonds d'archives dans sa forme primitive, peut réparer de petits écarts qui rendraient difficile la consultation des archives et qui sont imputables à la légèreté -de secrétaires successifs. Il ne pourra cependant le faire qu'à deux conditions: l'archiviste doit s'assurer I" que ce changement ne provoquera pas de nouvelles fautes; 2" qu'il n'y a pas eu de motif sérieux pour déplacer la pièce (de même le paléontologue ne peut corriger que si la nature de l'organisme l'exige). (Cf. § 18).

A un autre point de vue encore l'archiviste ressemble au paléontologue : tous deux ne peuvent restituer qu'un état déterminé de l'organisme reconstruit, alors que l'organisme vivant changeait d'état à chaque instant. Lors donc que des secrétaires successifs n'ont pas toujours exactement suivi le même système d'organisation, l'archiviste, qui ne peut rendre dans son inventaire qu'une organisation déterminée, peut hardiment corriger ces écarts temporaires. Ainsi il peut être désirable de réunir sous un seul numéro diverses pièces isolées se rapportant à un même sujet, mais de diverses époques; le secrétaire, qui conservait à part la pièce la plus récente, l'aurait évidemment jointe à une plus ancienne, que son prédécesseur avait également conservée à part, s'il avait eu connaissance de celle-ci. (Voyez à ce sujet § 31.)

§ 21. Ce n'est pas l'objet d'un document, mais sa destination, qui doit décider de la place qu'il doit occuper dans un fonds d'archives.

Cette règle est la conséquence logique du système que nous avons adopté (voyez § 16) pour le classement d'un fonds d'archives.

Ceux qui répartissent un fonds d'archives sur un certain nombre de matières, déterminées par le sujet dont il est question dans chaque document, réuniront naturellement en une seule division tous les documents qui traitent du même sujet (autant que la chose est possible). Mais, comme le système adopté par nous pour le classement (le rétablissement de l'ancienne organisation d'un fonds d'archives) est fondé en principe sur l'ancienne organisation de l'administration visée, les pièces doivent naturellement être réparties selon qu'elles ont été adressées à l'une des branches de l'administration ou, si elles proviennent de l'une de ces branches, qu'elles ont été destinées à être conservées dans ses archives.

Par conséquent, si l'on rencontre deux lettres relatives à la même affaire, l'une envoyée aux Etats, l'autre au Ministère des Finances, ces pièces ne doivent pas être réunies, mais placées dans les

archives des Etats et du Ministère des Finances. Elles y sont, du reste, bien placées et dans le milieu auquel elles appartiennent; en effet, les deux lettres sont mentionnées dans les résolutions des Etats et du Ministère des Finances, et pour l'intelligence de ces mentions parfois très brèves, elles sont toujours utiles, souvent indispensables; d'autre part, ces résolutions permettent à leur tour de connaître l'issue de l'affaire traitée dans la lettre.

§ 22. Aucun volume, liasse ou dossier ne peut être décomposé tant que l'on ne connaît pas le motif qui a présidé à sa composition.

Cette règle recommande une mesure de prudence dont l'application — ainsi que l'expérience l'a démontré — est hautement nécessaire. Rarement on confie à un archiviste le classement d'un fonds d'archives qui n'ait déjà été antérieurement l'objet d'un soi-disant classement. Le secrétaire ou le clerc de chancellerie, qui s'était chargé de la besogne, ne comprenait naturellement rien à l'ancienne organisation de l'administration et de ses archives. Aussi, au lieu de se borner à décrire les volumes, liasses ou dossiers, trouvés dans les archives, a-t-il souvent séparé des pièces réunies en les décrivant isolément ou avec d'autres, parce que la réunion de ces pièces ne cadrait pas avec sa conception du classement des archives. La confusion qui en est résultée est souvent irréparable, tout au moins impossible à réparer sans de grandes peines. L'ordre une fois troublé ne peut pas toujours être rétabli, en tous cas, lorsque les pièces d'un dossier ont été une fois dispersées, il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir les réunir à nouveau. Tous ceux qui ont eu à classer un fonds d'archives ayant fait jadis l'objet d'un soi-disant classement, nous approuveront de mettre les travailleurs en garde contre la destruction irréfléchie de l'ordre existant.

L'archiviste, qui a pour devoir (voyez § 17) de rétablir l'ordre primitif, avant d'examiner jusqu'à quel point il est désirable de s'en écarter, doit tâcher de se rendre compte, lorsqu'il trouve réunies en un volume, en un dossier ou en une liasse, un certain nombre de pièces, du motif qui a guidé l'ancien conservateur des Archives dans la réunion de ces pièces. Ce n'est qu'alors qu'il pourra juger de la justesse de ce motif. Le fait seul que la réunion susdite est en contradiction avec les règles suivies d'ancienne date dans le classement des archives, ne sera pas pour lui un motif suffisant de disloquer ces pièces. En effet, il reconnaît que cet écart apparent peut avoir sa raison d'être : l'histoire des archives et de l'administration

dont elles proviennent peut expliquer pourquoi des pièces qui, envisagées superficiellement, n'ont rien de commun entre elles, ont été réunies. L'examen démontrera peut-être que les motifs de la réunion sont erronés ou tout au moins sans valeur pour le classement des archives, ou que le motif de la réunion, tout en étant excellent en soi, a perdu à l'heure actuelle sa force, et que la réunion n'a par conséquent plus de raison d'être (p. ex. les pièces peuvent avoir été réunies pour une recherche généalogique, ou bien ce peuvent être des pièces qu'un membre du conseil conservait accidentellement chez lui lors de son décès ou de la résignation de ses fonctions). Mais en tous cas, avant de pouvoir juger si le motif de la réunion est plausible ou non, s'il a encore ou non sa raison d'être, il faut le connaître: c'est là ce que prescrit cette règle. 11 suffira de se dire qu'une réunion de pièces n'a jamais eu lieu sans motif et que l'examen des pièces permet presque toujours de retrouver le mobile auquel on a obéi.

Si, par exception, le cas se présentait que certaines pièces eussent été réunies d'une façon tellement singulière qu'il serait impossible d'en trouver une explication, l'archiviste doit tenir note des pièces qui se trouvaient réunies ; car il reste toujours possible de voir un jour le mobile reconnu. Au demeurant, on peut recommander cette manière d'agir, alors même que le motif de la réunion non maintenue par l'archiviste est connu : en effet, il peut être intéressant de savoir quelles sont les pièces qui ont été réunies un jour en un dossier de documents anciens se rapportant à la même affaire ou pour une recherche déterminée.

§ 23. Il est à la rigueur permis de désagréger les recueils et liasses de pièces isolées dont la réunion est due à une idée ultérieurement mise en pratique par des conservateurs d'archives.

Toutefois, si le recueil ou la collection en question sont utilisés souvent par l'administration même, ou par les érudits, et cités comme un tout, il est préférable de les laisser intacts et de les décrire comme un tout, indépendamment d'une description spéciale des pièces aux pages de l'inventaire auxquelles chaque' pièce se rapporte.

Par l'expression „ulterieurement", on veut parler de ce qui a été ajouté après coup, à la suite des premiers administrateurs qui ont

donné une d'organisation stable au fonds d'archives. On fait allusion surtout aux archivistes et aux personnes qui ont étudié les archives à des points de vue scientifiques et les ont en même temps classées paitiellement ; ce sont principalement ceux qui utilisèrent les archives dans une toute autre intention que celle dans laquelle elles ont été réunies, qui furent tentés de troubler complètement le classement des archives, pour arriver à des fins avec lesquelles la nature des pièces n'avait rien de commun. Mais ceux-là même, qui conservèrent les archives et cherchèrent à les utiliser dans un but pratique, se sont parfois rendus coupables de ces agissements peu recommandables, surtout lorsque des archives étrangères, dont ils ignoraient l'organisation et qu'ils ne savaient pas utiliser, étaient placées dans leur dépôt d'archives. Ils traitèrent alors les documents de ces autres archives comme une sorte de bibliothèque de manuscrits, à l'usage de leur administration proprement dite. Un exemple frappant de cette manière d'agir nous est fourni par les „copulaatboeken" des Archives du royaume en Zélande: ils comprennent une collection bigarrée de toutes sortes de pièces des archives de l'abbaye de Middelbourg et des Etats de Zélande, mêlées à des copies de la Chambre des Comptes de Hollande, etc., qui, peu de temps après l'institution de la Chambre des Comptes de Zélande, ont été réunies et reliées ensemble sous diverses rubriques. Tout conservateur d'un fonds d'archives important peut, fort de sa propre expérience, donner des exemples de confusion provoquée par d'anciens archivistes et collectionneurs érudits ayant réuni ensemble des pièces hétérogènes.') Bien que nous soyons opposés à tout bouleversement d'un ordre une fois établi dans un fonds d'archives, nous devons faire exception pour des recueils et liasses qui doivent leur existence à de tels procédés. Car leur création est en contradiction avec la nature des archives que nos principes nous ordonnent de respecter: leur décomposition n'est donc pas en contradiction avec ces principes, mais, au contraire, d'accord avec eux.

Le cas visé par le second alinéa se présente souvent. Les „copulaatboeken", p. ex., ont été non seulement consultés à tout instant, tant par les Etats que par la Chambre des Comptes de Zélande, mais encore sont cités dans les pièces d'archives. Les recueils formés

') Aux Archives générales du Royaume à Bruxelles il existe un fonds très connu des historiens, appelé fonds des Cartulaires et Manuscrits. En dehors des cartulaires et des manuscrits proprement dits, on a relégué dans ce fonds tous les recueils, qui par leur composition hétéroclite ne rentraient dans aucun des autres fonds ou appartenaient à la fois à quantité d'autres fonds. Dans un de ces recueils provenant de la collection Phillipps de Cheltenham et intitulé „Pièces concernant Aerschot", on rencontre non seulement un certain nombre de documents se rapportant à la petite ville brabançonne, mais aussi des pièces relatives à Oirschot, une commune du quartier de Bois-le-Duc!

par des archivistes ou des érudits sont cités encore plus souvent ; de tels recueils, formés dans un simple but historique, sont particulièrement commodes pour ceux qui cherchent à réunir en un temps très court, dans une collection d'archives, des matériaux pour des recherches d'érudition ; voilà comment il s'explique que tous les érudits se précipitent sur ces collections et les font connaître par des citations dans leurs publications. Dans ce cas, en décomposant la collection et en remettant les documents à leur place, on rendrait très difficiles les études que ces citations pourraient provoquer. Il convient donc que, dans le classement du dépôt où elles se trouvent, ces collections continuent à occuper une place indépendante, et qu'elles soient décrites comme telles dans l'inventaire. Mais en même temps il faudra décrire chacune des pièces qui s'y trouvent à la place qui lui revient dans l'inventaire du fonds d'archives. Bien entendu, on n'agira ainsi que dans le cas où le document occupait jadis une place spéciale dans le fonds d'archives: mais si, au contraire, il est extrait d'une liasse, on se contentera de placer une fiche de renvoi dans la liasse, à l'endroit où apparaît la lacune, sans mentionner la pièce à part dans l'inventaire.

§ 24. Si un fonds d'archives est classé d'après un système provenant d'une administration postérieure et ne s'accordant pas avec les exigences de la nouvelle science archivistique, il est désirable, dans la préparation de la nouvelle inventorisation, de ne pas procéder, si possible, au nouveau classement et à la décomposition des recueils et liasses qui probablement l'accompagnera, avant que le nouvel inventaire ne soit entièrement arrêté. Et même alors, il importe de conserver l'inventaire de l'ancien classement et d'ajouter aux anciens numéros les numéros du nouvel inventaire.

Tous ceux qui ont rédigé un inventaire d'archives savent que l'on ne peut jamais assigner immédiatement à toutes les pièces leur place exacte dans l'inventaire en formation. Après un classement provisoire arrive souvent un classement modifié et ce n'est que lorsqu'on a examiné toutes les pièces, extérieurement et intérieurement, et leurs rapports mutuels, que l'inventaire définitif peut être dressé. 11 serait très dangereux de décomposer des recueils ou des liasses au cours

de ce travail d'inventaire. Il est possible, en effet, que la réunion d'après le système ultérieur paraisse, après un examen approfondi, avoir été juste. En outre, pendant le travail d'inventaire, il serait très difficile, pour celui qui désirerait consulter les archives, de retrouver les pièces. En conséquence, on commencera de faire l'inventaire par „des mouvements sur le papier", comme on dit en art militaire ; on décrira toutes les séries, les dossiers, les registres, les chartes, etc., sur des fiches séparées et on classera ces fiches jusqu'à ce que le nouvel inventaire soit définitivement arrêté. Alors seulement on placera les documents eux-mêmes conformément au nouvel inventaire. Etant donné que les citations dans les ouvrages anciens et les notes des travailleurs s'appuient généralement sur l'inventaire ou le catalogue dressé d'après l'ancien système et que l'archiviste retrouverait difficilement les pièces qui lui sont demandées d'après ces indications, il est nécessaire de conserver cet ancien inventaire ou catalogue et d'inscrire en regard de chaque numéro ancien le numéro correspondant du nouvel inventaire.

§ 25. Les séries (résolutions, lettres, protocoles, comptes, quittances, etc.,) reconstituées en premier lieu, dans le classement d'un fonds d'archives, indiquent les lignes principales d'après lesquelles les pièces isolées doivent être réunies dans un ordre déterminé.

Cette règle est le complément naturel du § 20 ; après ses conclusions, sa justesse éclate aux yeux. Il serait naturellement possible, ainsi qu'il a été dit plus haut, de réunir ces pièces isolées d'une autre façon (chronologiquement ou systématiquement) ; mais, en acceptant deux systèmes de classement pour les diverses parties d'un seul et même fonds d'archives, on manquerait certainement son but. Et puisque, comme on l'a vu, nous sommes liés à notre système pour ce qui concerne les séries, il est désirable que les pièces isolées soient classées d'après le même système. Au demeurant, une autre considération nous conduit au même résultat: comme il entre dans nos intentions de reconstituer les archives d'après l'ancienne organisation administrative, il convient évidemment, sous peine de fournir de la demi-besogne, de placer à côté des résolutions, sentences et autres séries, les pièces isolées appartenant au même fonds d'archives.

Pratiquement, on agira sagement en faisant encore un pas de plus dans la même voie. Si, p. ex., les transcriptions de ventes immobilières et les hypothèques sont enregistrées ensemble dans les mêmes

registres, il est désirable de réunir en une seule série les minutes de ces deux catégories de pièces. II est facile, en ce cas, de retrouver une minute, nécessaire pour la comparaison, en consultant le registre. De même, pour la solution de la question de savoir si des lettres reçues doivent être rangées chronologiquement ou systématiquement, il faut examiner s'il y a des registres de correspondance où les lettres sont recopiées ; et dans ce cas l'ordre chronologique paraît tout indiqué.

La méthode décrite ici est le principe fondamental pour le classement des pièces isolées; dans les règles suivantes, nous allons l'expliquer et le délimiter.

§ 26. Les pièces isolées, dont il apparaît par des indications externes ou internes qu'elles ont fait partie jadis de séries ou de dossiers, doivent, si possible, de nouveau être réunies en séries ou dossiers.

Les anciens conservateurs d'archives avaient l'habitude de réunir en liasses les lettres reçues ou les minutes des actes dressés ; il arrive également qu'elles étaient simplement rassemblées dans un portefeuille après avoir été munies d'un numéro d'ordre. Naturellement elles étaient classées alors d'après l'ordre chronologique, telles qu'elles étaient entrées ; leur contenu formel déterminait leur placement.

Cela veut dire, que l'on ne prêtait aucune attention aux sujets traités dans les documents (sans rechercher si une lettre traitait d'une affaire d'état ou d'une question financière) mais on recherchait simplement si une pièce était une lettre ou bien une requête. Dans les subdivisions de ces séries, on employait d'autres critériums d'un caractère moins exclusivement externe : on divisait, p. ex., les lettres d'après leurs lieux de provenance, on faisait la distinction entre les transcriptions de ventes immobilières, les hypothèques, les décrets et les autres actes. Mais, malgré tout, dans ce système (le système des séries) le contenu proprement dit des pièces n'était jamais le motif du classement.

Il n'en était pas de même dans l'autre système (le système des dossiers) qui marchait généralement de pair avec le premier. Dans le système des séries, c'était la règle, avons-nous dit, de disposer »les documents en liasses. Mais de nombreuses pièces ne se prêtaient pas à ce traitement. Lorsque, p. ex., une commission envoyait un rapport auquel étaient jointes de nombreuses annexes, — lorsqu'elle déposait au greffe, lors de sa dissolution, ses archives composées de

pièces reçues et d'annotations, — lorsque, après un procès, le sac revenait rempli des pièces déposées, il devenait évidemment impossible d'enliasser tous ces volumineux dossiers. Dans ces cas, on procédait d'une autre façon, on pliait les pièces en deux dans le sens de la longueur et on inscrivait en tête une courte indication de l'objet auquel se référaient les pièces; de tels „dossiers" ou «trousseaux" étaient réunis par une ficelle et généralement déposés dans une armoire à compartiments. La même méthode était également suivie pour des pièces ordinaires, lorsqu'une commission ad hoc était chargée de ce soin ; toutes les pièces concernant cette affaire, entrant par la suite, étaient jointes aux premières pour être consultées par cette commission, et continuaient à former un dossier. On agissait de même avec des pièces particulièrement importantes ou secrètes: elles étaient placées comme dossiers dans «l'armoire secrète". Pour la composition de ces dossiers, c'était toujours l'objet traité, le contenu matériel des pièces qui était décisif, bien que ce fût la forme externe des dossiers qui donnât lieu à leur classification à part.

Mais ce n'étaient pas seulement les dossiers entrés qui par leur forme extérieure étaient impropres à être admis dans le système des séries : parfois des documents isolés s'y prêtaient difficilement et pour ce motif étaient conservés séparément: c'était le cas, nommément, pour les chartes munies de sceaux, que l'on plaçait dans les tiroirs de l'armoire aux chartes. Dans l'exemple choisi ce n'était, du reste, pas exclusivement, peut-être même pas principalement la forme extérieure qui déterminait le placement séparé des documents. En effet, des chartes peu importantes, telles que des titres de rentes rachetées, étaient enliassées tout simplement avec les quittances; l'importance exceptionnelle des chartes aura certainement eu de l'influence sur leur placement dans l'armoire aux chartes. Cette dernière considération était décisive pour les pièces que l'on plaçait dans l'armoire secrète pour les soustraire aux regards indiscrets.

Il est très désirable de rétablir ce classement intégral des pièces isolées d'un fonds d'archives, s'il a été troublé, suivant les séries et les dossiers, 1 °, parce que les séries de pièces ont été souvent transcrites dans des registres de copies et par conséquent s'y rattachent ; 2 °, parce que très souvent dans les résolutions ou autres actes on y renvoie et spécialement aux dossiers; 3^ parce que les dossiers contiennent généralement quantité de copies, d'extraits et de notes, utilisés par une commission pour la composition de son rapport, — pièces qui en elles-mêmes sont souvent sans valeur et un encombrement pour le bon classement du fonds d'archives et ne deviennent importantes que lorsqu'on les lit, dans leurs rapports mutuels et avec le rapport de la commission, dont elles constituent des additions, des ex-

plications ou des preuves ') ; 4", parce que généralement les séries sont conservées en grande partie, de telle sorte qu'il est pratique et facile, lorsque quelques liasses ont été décomposées, de remplir les lacunes à nouveau. L'archiviste, qui se contente de décrire pièce par pièce les documents de deux ou plusieurs liasses entremêlées et ne s'efforce pas d'en reconstituer la connexité, ne fournit donc que de la demi-besogne.

Ce travail de restauration est loin d'être toujours facile. Les séries, où il suffit de savoir si l'on a affaire à une lettre ou à une requête, peuvent généralement être reconstituées sans peine, parce que la date d'entrée (qui ici est décisive) diffère généralement fort peu de la date de l'envoi, alors que la présence ou l'absence du petit trou de la liasse nous indique toujours, en cas de doute, si une pièce appartient à la série. La reconstitution des dossiers, qui ont été décomposés, est beaucoup plus difficile : en effet, il est malaisé d'escompter quelles pièces ont servi dans un procès déterminé, ou quelles pièces une commission a fait copier ou extraire pour l'accomplissement de sa tâche. Cependant, si la présence d'un document avec annotation dorsale nous donne la certitude qu'il a existé un dossier, nous devons nous efforcer de le reconstituer. Le contenu des pièces nous donne une première indication, qui doit être complétée par toutes sortes de petits indices externes (plis du papier, taches d'humidité de la même forme, petits trous semblables creusés par les vers, etc). Cependant la certitude absolue ne s'acquiert ici que rarement ou jamais, si ce n'est pour les pièces de procédure qui, depuis le milieu du 16e siècle, sont pourvues généralement au dos, du côté supérieur droit, de lettres capitales, mentionnées également dans l'inventaire y annexé, qui lui-même est généralement marqué de la lettre A.

Inutile de faire remarquer qu'avant d'entreprendre le travail de reconstitution on doit s'assurer si l'on a vraiment à faire à un dossier proprement dit, c'est-à-dire à une collection de pièces relatives au même sujet, réunie dans des conditions déterminées par l'établissement dont les archives proviennent, dans un but bien déterminé. Généralement, on distingue facilement les dossiers des paquets dans lesquels une main inexpérimentée (presque toujours assez récente) a rassemblé, pour la facilité, toutes sortes de papiers se rapportant à un même sujet. Dans ces paquets on rencontre parfois aussi un ou plusieurs dossiers; mais, pour le reste, il convient de les considérer comme des pièces isolées qui doivent tout simplement être classées à nouveau.

>) Des exceptions à cette règle sont mentionnées dans les éclaircissements du § 18 et du § 68.

Nous disions que les dossiers et séries doivent être, si possible, reconstitués. Quoi qu'on fasse, cela n'est pas toujours possible. Il arrive aussi que les peines que l'on devrait se donner pour rétablir l'ancienne organisation sont hors de proportion avec le résultat à atteindre. C'est ainsi, p. ex., que le système français de classement introduit en Hollande vers 1 8 11 , et auquel les fonctionnaires n'entendaient rien, a été supprimé presque partout après 1813. La plupart du temps il est impossible, sans un effort extraordinaire, de rétablir ce système pratique mais compliqué et il est peut-être préférable, dans ce cas, de classer chronologiquement toute la masse de documents disparates.

Si, pour les motifs indiqués plus haut, on doit recommander la reconstitution des séries et dossiers originaux, par contre il paraît inutile de laisser à part les pièces qui ne se rapportent pas à d'autres, à moins que des motifs exclusivement extérieurs (p. ex. la présence d'un sceau) ou des motifs de convenance (p. ex. le caractère secret du contenu) n'aient déterminé jadis cette place particulière. Ainsi, il est permis de décrire un contrat de louage, muni par hasard d'un sceau pendant, avec les autres contrats de louage (bien que, pour la conservation du sceau, on le laisse dans l'armoire aux chartes) ; il est permis aussi de replacer une pièce jadis secrète dans la série d'où on l'a extraite, parce que jadis le^ contenu en devait rester secret.

§ 27. Lorsqu'il est impossible de retrouver l'ancien classement des pièces isolées, la réponse à la question du classement dépendra dans chaque cas particulier des circonstances spéciales dans lesquelles se trouvent les archives, et surtout de leur intégralité. Il vaut parfois mieux avoir en ce cas recours à un compromis.

Lorsque toutes les indications relatives au classement primitif des pièces isolées font défaut, l'archiviste peut librement choisir la méthode qu'il juge la meilleure. 11 a le choix, ou de réunir, suivant leur contenu matériel ou formel, ou de laisser isolées les pièces appartenant à la même branche d'administration.

Quelques exemples seront de nature à montrer la route à suivre. Lorsque, p. ex., on rencontre dans une collection d'archives un grand nombre de requêtes, il est certainement désirable de les réunir, mais il semble préférable de les classer plutôt systématiquement que chronologiquement; tout d'abord parce qu'une requête est rarement datée et que par conséquent un ordre chronologique rigoureux est

presque impossible. Mais il y a encore un autre motif. On avait l'habitude jadis d'inscrire, pour plus de facilité, la décision sur la pièce elle-même et de rendre cette pièce au requérant ; seules les plus importantes de ces décisions étaient généralement annotées très brièvement dans les résolutions. Il est donc clair que les requêtes isolées que Ton rencontre dans un fonds d'archives ne contiennent, en principe, que celles pour lesquelles aucune décision n'a été prise. On ne les trouve donc pas mentionnées dans les résolutions et il n'y a donc pas lieu de les classer dans l'ordre de ces résolutions. La répartition des requêtes dans diverses séries (classées chronologiquement) d'après les sujets traités, qui est plus facile à utiliser, mérite donc d'être recommandée en ce cas.

Plus malaisé est le choix de la méthode, lorsque l'on a à ordonner des lettres reçues. Si c'était une habitude, dans un dépôt, de les réunir en liasses, et si ces liasses sont conservées, on ne rencontrera généralement, à côté d'elles, que des lettres isolées, toujours de peu d'importance et sans rapport entre elles. Dans ce cas, il ne paraît pas désirable d'en former une seconde série chronologique, d'autant plus que ces lettres ne se trouveront pas mentionnées dans les résolutions et ainsi la raison d'être de la formation d'une série manque. Si, au contraire, les liasses ne sont pas conservées intégralement, mais se présentent confusément, on rencontrera généralement dans le fonds d'archives un grand nombre de lettres s'étendant sur toute la période de l'administration. Comme on peut voir dans cette circonstance un indice de l'existence ancienne d'une série ordonnée chronologiquement (généralement enliassée), son rétablissement s'impose. Il en est autrement lorsque l'habitude d'enliasser chronologiquement les lettres n'a pas existé. En ce cas, on ne rencontrera généralement dans la collection que relativement peu de lettres et seulement les plus importantes. Comme il y a là une preuve que ces lettres ont été exclusivement conservées pour leur contenu (alors que les lettres moins inportantes ont été détruites), il paraît désirable de ne pas les classer par ordre chronologique, mais systématiquement, et de les répartir, suivant les objets traités, dans les différents numéros de l'inventaire. Naturellement ceci ne concerne que le cas où les rares lettres conservées sont réellement importantes', dans le cas où on ne trouve que quelques lettres de peu d'intérêt, il est plus simple de les réunir autant que possible chronologiquement sous un seul numéro d'inventaire.

Lorsqu'il n'y a aucune espèce de motifs pour préférer un système à l'autre, le système des dossiers groupés par matières mérite, en règle générale, d'être adopté. A beaucoup d'égards ce système paraît être plus pratique que le système des séries. Celui qui désire faire des recherches dans un fonds d'archives connaîtra évidemment toujours

le sujet dont traitent les pièces qu'il recherche, tandis qu'il ignorera souvent l'époque où les pièces ont été reçues ; pour lui, le système des dossiers est donc beaucoup plus commode. Mais il en est de même pour l'archiviste aussi : en effet, tandis que le classement des pièces d'après leur contenu matériel ne présente généralement pas de difficultés, la fixation de la date des pièces est très souvent impossible.

§ 28. Dans le classement des pièces isolées, on n'adoptera pas de divisions arbitraires, on préférera celles qui peuvent être groupées autour dune série déjà existante de dossiers ou de liasses.

Toutes les pièces isolées d'un fonds d'archives doivent pouvoir, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer (§ 20), être groupées autour des différentes séries de volumes, liasses et dossiers, qui en constituent la partie principale: les pièces reçues à côté des résolutions, les quittances à côté des comptes, etc.

11 peut arriver que tous les actes d'une administration aient été recopiés dans une seule série de registres; c'est un cas fréquent dans les archives des villages ; les résolutions que l'administration a tenues dans les questions intéressant la commune, les polders, la justice, se trouvent réunies dans un seul registre. ^) En ce cas il n'est pas permis de scinder les archives en divisions capitales; en effet, il est clair que l'administration dont les archives proviennent n'a fait aucune distinction entre les différentes opérations qu'elle exécutait.

Mais, en règle générale, la situation est plus compliquée, et les résolutions concernant les affaires des polders, p. ex., sont enregistrées après les comptes des polders ou au bas de la dernière page et on crée des registres spéciaux pour les actes de juridiction volontaire ou contentieuse. De cette façon se forment plusieurs séries et les archives doivent être classées conformément à ces divisions: son organisation concordera avec celle de l'administration d'où proviennent les archives. Il peut arriver aussi que l'on n'ait pas établi des registres spéciaux, mais que les pièces reçues aient été tout de même réunies en diverses liasses, suivant les rapports qu'elles ont avec les diverses fonctions de l'administration : les séries de liasses ainsi formées donnent en ce cas les grandes divisions du fonds d'archives. Les dossiers et les

') Ce cas ne se présente pas dans les archives communales françaises; les délibérations, les comptes y forment des séries de registres absolument distincts où n'entre aucun élément étranger; les documents, judiciaires y constituent toujours une catégorie à part.

pièces isolées non enliassées doivent alors être groupés autour de ces séries de liasses ').

Un lien étroit doit donc exister entre les divisions principales d'un fonds d'archives et les séries de registres et de liasses. Autant il est interdit à l'archiviste d'adopter ou de créer arbitrairement des séries de documents concernant un champ d'action déterminé d'une administration, autant il lui est défendu d'adopter dans ses archives de grandes divisions arbitraires. Supposez, p. ex., que dans les archives d'une ville ayant le droit d'envoyer des députés aux Etats provinciaux, les actes concernant l'administration communale, aussi bien que ceux qui intéressent les rapports du magistrat avec l'administration provinciale, aient été insérés pêle-mêle dans les résolutions et que les pièces reçues concernant ces deux matières aient été enliassées ensemble, on ne pourra pas, dans le classement des pièces, faire de distinction entre deux grandes divisions: administration communale et administration provinciale, car il apparaît clairement que l'ancien état de choses n'a pas connu cette distinction. Dans les archives d'une municipalité les divisions capitales se forment d'elles-mêmes : administration de la ville en général, privilèges, législation, finances, etc., dont les registres de résolutions, de privilèges, des ordonnances du magistrat, de comptes, constituent respectivement le noyau. Dans les archives d'un corps judiciaire on réunira, à côté d'une division générale, dont les registres constitueront le fonds principal, les pièces criminelles avec le rôle criminel, les pièces civiles avec le rôle civil, les pièces concernant la juridiction volontaire à côté des registres de transcriptions de ventes, et ainsi de suite.

Les grandes divisions d'un fonds d'archives doivent donc refléter la structure de ces archives. Il en est autrement des subdivisions. Elles ont une tout autre raison d'être. Les pièces, qui forment une division capitale du fonds d'archives et qui par conséquent doivent être groupées autour d'une série de volumes ou de liasses, peuvent être si nombreuses que, pour en avoir une claire vision, il est désirable qu'elles soient rangées sous certaines rubriques conformes aux matières auxquelles elles se rapportent, ou d'après un autre critérium découlant de la nature des pièces. Ainsi, pour en revenir à l'exemple donné plus haut, ou trouvera peut-être l'occasion de distinguer entre les travaux publics, la police des rues, etc., de consacrer une subdivision des privilèges aux lettres de tonlieu ou de marché, une

') La seule différence de classement entre ce cas et le précédent consistera alors en ceci, que dans le dernier une division générale sera nécessaire pour les registres. Une troisième éventualité peut se présenter: c'est que toutes les affaires soient notées dans un registre unique, mais qu'à côté de celui-là on ait établi des registres spéciaux, où l'on a recopié les actes d'une espèce déterminée.

subdivision de la législation aux ordonnances relatives aux corporations. On séparera les documents financiers, suivant qu'ils se rapportent aux revenus des propriétés de la ville ou à ceux des impôts ; dans les pièces de procédure civile, on distinguera entre le procès civil ordinaire et les procès de concurrence, etc. En général, ces subdivisions ') ne sont pas empruntées à l'ancienne organisation administrative et par conséquent ne sont pas nécessaires. Mais, comme on ne peut pas placer arbitrairement les uns à la suite des autres les numéros de l'inventaire appartenant à une seule division capitale et que l'on doit suivre un certain ordre, on doit toujours faire pour soi-même un schéma, d'après lequel on placera ces numéros; il peut être désirable, pour les besoins de celui qui utilise l'inventaire, de reprendre ce schéma dans l'inventaire, sous forme de subdivisions. Dans une division importante qui se compose de beaucoup de numéros, un tel guide est très utile; dans une division de moindre envergure, on court peut-être le danger de fatiguer le lecteur par l'énumération de ces subdivisions. Dans les petites divisions, une classification simple, sautant immédiatement aux yeux, telle que l'ordre chronologique, est la plus désirable: les subdivisions sont alors superflues. ^)

§ 29. En règle générale il ne faut pas réunir dans une même série des minutes et des expéditions, des originaux et des copies de pièces de la même nature.

Cette règle est une conséquence directe de ce qui a été dit plus haut (§ 21); en effet, les destinations de la minute, de l'expédition et de la copie d'une même pièce sont totalement différentes. La réunion de ces trois espèces de pièces dans le même ordre s'adapte à un fonds d'archives classées d'après le système que nous avons rejeté au § 16.

Si l'on veut réfléchir au but qu'a voulu atteindre celui qui a écrit la minute, l'expédition ou la copie, cette règle deviendra claire.

») A Vere (Zélande) on conserve une armoire dont les compartiments sont munis d'étiquettes. Ici apparaît donc la méthode d'après laquelle ont été groupées d'ancienne date les pièces isolées autour de la série des registres de résolutions. Dans un classement de ces archives, ce groupement devrait naturellement être conservé, mais une indication aussi précise ne se rencontre que rarement.

') C'est ainsi que, dans le Nederlandsch Archievenblad de 1893/94, p. 90, on s'est élevé, non sans raison, contre l'abandon non justifié en apparence de l'ordre chronologique dans les no-s 56 et suiv. des archives de la Cour d'Utrecht. Cependant cet ordre n'est pas arbitraire, mais conforme au rang des villes; toutefois, dans ce cas, ce critérium n'a pas été choisi heureusement: l'ordre chronologique aurait été plus clair pour le lecteur.

Supposons, p. ex,, que nous rencontrions dans les archives d'une ville la même lettre sous forme de minute, d'expédition et de copie. On peut discerner l'histoire de ces trois pièces avec quelque vraisemblance. La minute a été conservée par l'administration communale et intercalée dans la liasse des lettres envoyées. L'expédition devait être envoyée, et si on la retrouve dans les archives, il faut croire qu'après un examen plus approfondi on a jugé utile de ne pas la faire partir, ou bien que la pièce a été renvoyée plus tard, accompagnée d'une annotation ; dans les deux cas, il existe probablement dans les archives d'autres pièces se rapportant à la même affaire. La copie enfin doit avoir été faite postérieurement, à l'occasion d'une reprise de l'affaire dont traite la lettre; elle trouve donc sa place avec d'autres actes plus anciens dans le dossier d'une commission ou comme annexe à une résolution prise longtemps après que la lettre originale a été écrite et expédiée. Les trois exemplaires de notre lettre appartiennent donc à des divisions absolument distinctes des archives, et on nuirait à l'intégralité d'une division si on les plaçait dans une autre. Ceci apparaît plus clairement encore lorsque l'on songe à la minute, à l'expédition et à la copie d'un document judiciaire : la minute appartenant aux liasses de la justice échevinale — l'expédition scellée, comme titre de propriété, appartenant à l'administration de la ville elle-même, parmi les archives de laquelle elle est déposée, — et la copie, provenant d'un particulier qui l'a utilisée dans un procès.

Ce qui précède doit servir de règle générale. Mais il va de soi que souvent dans des archives mal conservées on peut s'écarter de cette règle ; dans la pratique on doit même l'abandonner. Lorsque, p. ex., dans les archives d'une corporation, on ne rencontre que six lettres expédiées, isolées, sans importance, dont deux en minute, deux en grosse et deux en copie, il serait naturellement absurde, si on ne peut les rétablir dans leur ancien rapport, de placer isolément ces six lettres sous trois numéros différents. Ce serait, en vérité, exact et logique, mais ne pourrait se justifier dans la pratique.

§ 30. Les documents mentionnés dans les résolutions peuvent être réunis en une série d'annexés des résolutions, à condition que les dossiers soient mis à part.

Dans les résolutions on renvoie souvent à un rapport, à un compte, à un état financier, etc., ou tout au moins on les mentionne.

Ces pièces doivent être considérées comme des annexes des résolutions, se placer à leur suite, en constituer comme des annexes. Il en est autrement toutefois pour les pièces de dossiers existants. Les pièces se trouvant dans un dossier peuvent être mentionnées dans les résolutions, on peut y renvoyer, mais il serait illogique et peu pratique de décomposer le dossier et de joindre les pièces à la série des annexes.

§ 31. Des pièces, qui primitivement n'étaient pas réunies, ne peuvent être rassemblées sous un seul numéro que dans deux cas: si elles sont entièrement de la même nature; si elles sont de trop minime importance pour être décrites séparément.

Cette règle a été principalement rédigée en vue d'archives ou de portions d'archives composées en majorité de pièces isolées où aucun ordre ancien n'est reconnaissable. Car c'est la règle de ne pas réunir lorsque cela ne se faisait pas autrefois.

Les considérations suivantes serviront à l'éclaircissement de cette règle :

Entièrement de la même nature, p. ex., les titres de propriété se rapportant à une même maison, à une même propriété rurale, ou qui intéressent diverses terres situées dans un même village ou dans une même circonscription administrative. Lorsqu'une ville a passé des contrats avec d'autres pour s'obliger à admettre les anciens bourgeois des autres villes sans difficulté, tous ces contrats peuvent être rapportés sous un seul numéro d'inventaire avec la mention des villes et des années. Il en est ainsi également, p. ex., pour les pactes d'alliance (au nombre de 45 environ) que Groningue contracta avec presque tous les villages de la Frise en 1496, et ainsi de suite.

Elles sont de trop minime importance pour être décrites séparément, p. ex., des quittances isolées, ne se rapportant à aucun compte, peuvent être réunies sous un seul numéro. Autre exemple: si une ville possède un tonlieu et que l'on trouve dans les archives de la ville des comptes d'entretien, des demandes d'exemption, des cédules d'affermage et autres pièces isolées n'appartenant à aucune série ni à aucun dossier, mais ayant tous rapport au même tonlieu, on peut réunir les comptes, suppliques, cédules et autres pièces, et mentionner dans l'inventaire sous un seul numéro : Pièces concernant le tonlieu de ...

Etant donné que l'expression „de trop minime importance" est vague et très subjective, il faut recommander un usage modéré de

cette règle et empêcher, par une description minutieuse, que des pièces de quelque importance n'y trouvent place.

II faut remarquer encore ici que, dans le cas de réunion des pièces éparses qui se rencontrent dans presque toutes les archives, il ne peut être question de la formation d'un dossier. Voyez les explications aux §§ 26 et 86. Il nu s'agit ici que de la réunion en paquets de pièces se rapportant les unes aux autres par leur contenu, rendant inopportune la description minutieuse de chaque pièce isolément.

§ 32. On peut admettre que les séries des pièces reçues et des acquits n'ont pas pris respectivement naissance avant la série des résolutions ou des comptes dont elles dépendent; aussi est-il désirable de ne pas réunir ces pièces antérieures en série, mais de décrire chaque pièce isolément ou de les grouper par matières.

Cette thèse n'a guère besoin d'être démontrée. Les pièces reçues sont des annexes des résolutions, les acquits des annexes aux comptes; il est clair que les séries d'annexés ne peuvent être antérieures aux séries de registres dont elles sont les annexes. Entretemps on remarquera le terme „n'ont pas pris" (et non „ne prennent pas") employé dans le titre de ce paragraphe ; car il pourrait se faire que les plus anciens comptes ou registres de résolutions eussent été perdus, alors que les annexes ont été conservées. Alors la série d'annexés peut commencer avant la série principale, mais primitivement ce fut certainement le contraire qui eut lieu.

La règle emprunte donc sa signification à la conséquence qu'il faut en tirer. 11 arrive souvent, surtout dans les archives remontant au moyen âge, qu'à une époque où il n'existe pas encore de séries de registres de résolutions et où il n'en a probablement jamais existé, — il se rencontre de nombreux documents, pièces isolées, chartes, que l'on a de bonnes raisons de considérer comme des pièces reçues. On a donc conservé ces pièces, avant que l'on ne copiât les actes. Mais dans le fonds d'archives on n'a pu mettre ces pièces en rapport avec les actes non enregistrés : en conséquence, on n'a jamais pu faire une série de ces pièces. En général, elles sont donc conservées à part, exceptionnellement réunies en dossier (p. ex. un dossier de pièces de procédure). On aurait donc tort de constituer plus tard une série de ces pièces isolées, d'autant plus qu'une administration, qui ne jugeait pas ces actes assez importants pour les faire

transcrire, n'aura évidemment pas jugé assez intéressantes à conserver toutes les pièces reçues. La série que l'on formerait se composerait donc de quelques pièces reçues, gardées en raison de leur importance ou pour tout autre motif: elle serait donc incomplète. C'est pourquoi il est désirable de ne pas réunir ces pièces en série, mais de les décrire isolément ou, conformément à ce qui a été dit dans le commentaire du § 27, de réunir quelques pièces en paquets.

Les archives communales d'IJselstein fournissent la preuve de ce qui vient d'être dit. Les diverses séries de registres de résolutions commencent vers 1680; avant cette époque on ne rencontre que peu de lettres ou autres pièces, mais après 1680 ces collections deviennent, au contraire, très complètes. Dans le classement de ces archives, on a donc décrit les quelques pièces antérieures à cette année séparément ou réunies d'après leur objet. L'état des archives montrait clairement, en effet, que les pièces reçues et les lettres ont été conservées non comme telles, mais en raison de l'intérêt de leur contenu. Elles devaient donc être décrites de telle façon que leur contenu appariât au premier plan, c'est-à-dire qu'on ne pouvait les réunir en série chronologique.

L'existence de quittances à une époque où il n'y a pas eu de comptes est beaucoup plus rare. Aux époques reculées surtout, on attachait plus d'importance aux comptes détaillés qu'aux quittances; mais s'il arrivait qu'une seule quittance en forme de charte fût antérieure à la série de comptes, il faudrait y appliquer les principes développés plus haut pour les pièces reçues.

L'observation de la règle susdite mérite d'être recommandée, même au point de vue pratique. En effet, ce seront précisément les pièces les plus anciennes qui, d'après cette règle, viendront hors séries, et tout le monde s'applaudira de voir décrire séparément les plus anciennes pièces, qui, en général, sont les plus précieuses. Au demeurant, l'importance des pièces les plus anciennes découle de leur rareté, et cette rareté est due précisément à l'habitude que l'on avait jadis de ne pas conserver toutes les pièces, mais seulement les plus importantes.

§ 33. Des chartes originales, quelque endommagées qu'elles soient, ou quelque minimes que soient les morceaux qui en subsistent, ne doivent jamais être détruites, même lorsqu'il en existe des duplicata, des vidimus, ou des copies authentiques.

La charte même est la preuve authentique et synchronique d'un

acte ; un fragment d'une charte est la preuve irréfutable de l'existence de cette charte.

La règle susdite s'applique spécialement aux archives. Mais on doit veiller aussi à la conservation de pièces d'intérêt particulier (chartes privées), qui figurent souvent, p. ex., dans les collections des amateurs. On ne peut faire une exception à la règle que lorsqu'il s'agit de pièces de dates relativement récentes. En général, il faut éviter cependant de détruire des pièces antérieures au milieu du 17e siècle. Il en est autrement pour le 18e siècle, où tous les prêts d'argent, titres de propriété, contrats de louage, etc., ont la forme intrinsèque et extrinsèque d'une charte. En outre, généralement, les chartes privées, lorsqu'elles ont été rédigées en forme authentique, sont des expéditions d'actes dont les minutes se trouvent dans les protocoles des justices échevinales, des notaires, des juges, des baillis, des curés, des avoués et enfin de tous ceux qui avaient le droit de sceller des actes.

On remarquera pourtant que le danger de destruction existe pour ces minutes aussi et on s'occupera surtout de la question du lieu où sont conservées ces minutes. La destruction d'une charte privée, dont la minute est conservée dans un dépôt d'archives à l'abri de l'incendie, présente moins d'inconvénients que la destruction d'une charte de même nature dont la minute est conservée dans une maison communale, non à l'abri du feu, ou chez un particulier.

Du reste, le bon sens décidera toujours et on ne détruira jamais sans avoir pris l'avis des gens compétents. Ainsi, p. ex., il serait très dangereux, dans la province de Groningue, de détruire d'anciens titres de propriété de terres ou certains contrats de baux emphytéotiques, attendu que c'est dans ces titres de propriété et dans ces contrats de baux que l'on a fixé souvent les règles d'après lesquelles le droit caractéristique de bail dit „beklemrecht" a été arrêté dans chaque cas particulier, et qu'ils aident par conséquent à connaître les règles pour la situation présente et pour la législation actuellement en vigueur.

§ 34. Lorsque l'original d'une pièce est en bon état, des copies isolées (non les vidimus), sans valeur paléographique, n'appartenant à aucun dossier ni à aucune série, peuvent être détruites.

Ces copies modernes peuvent être anéanties; elles n'appartiennent à aucun fonds d'archives. Cependant il existe quelques raisons

pratiques, qui nous engagent à ne pas procéder trop précipitamment à cette destruction. On peut former pour la bibliothèque annexée au dépôt d'archives une série de bonnes copies, pour les besoins de l'archiviste même ou des travailleurs, qui ne désirent pas voir la pièce même, étant donné que le contenu seul les intéresse, surtout lorsque ces travailleurs éprouvent des difficultés à lire les vieilles écritures. C'est pour ce dernier motif que l'on pourrait aussi conserver une bonne copie à côté de la pièce même, à condition de ne pas la mentionner dans le numéro correspondant de l'inventaire ; en effet, cette copie ne fait partie d'aucun fonds d'archives.

Si l'original est plus ou moins endommagé, il convient évidemment de conserver, de l'une des deux façons indiquées plus haut, les bonnes copies, prises à une époque où l'original était encore intégralement conservé ou en bien meilleur état. Toutefois on ne doit jamais en faire un article d'inventaire.

§ 35. Il est désirable d'enrichir un dépôt d'archives en comblant les lacunes produites par les pièces qui manquent. On dressera à cet effet une liste de ces pièces, afin de pouvoir les retrouver plus facilement, ou, en leur absence, de procurer autant que possible des copies d'originaux ou de copies déposées ailleurs.

Qu'il soit désirable de combler les lacunes ainsi, cela saute aux yeux. Le devoir de l'archiviste ne consiste pas seulement à reconstituer un fonds d'archives au moyen des pièces placées dans son dépôt, mais aussi à récupérer les pièces qui ont fait partie du fonds d'archives et qui sont maintenant déposées ailleurs.

La liste, à laquelle il est fait allusion dans la règle susdite, doit évidemment comprendre uniquement les pièces ayant sans conteste existé jadis et dont on a la certitude qu'elles ne sont pas détruites, — des pièces, par conséquent, qui peuvent encore exister ailleurs. Que les pièces aient existé jadis, on peut l'apprendre par un ancien inventaire ou un ancien cartulaire. Toutes les pièces mentionnées dans le cartulaire d'un établissement ecclésiastique ont fait partie des archives de cet établissement jusqu'au moment où le cartulaire fut dressé. Cela peut remonter à quatre ou cinq siècles, et des nombreuses chartes recopiées dans le cartulaire, il n'en existe peut-être plus que deux ou trois originales. Il serait naturellement inutile de dresser une liste des pièces recopiées dans le cartulaire, dont les originaux manquent actuellement dans les archives de l'établissement. Sur la liste

ne doivent figurer que les documents dont l'existence peut être soupçonnée avec grande vraisemblance. Par le mot pièces, tel qu'il est employé dans ce §, il faut entendre aussi bien les registres, les comptes, etc., que les chartes, les lettres et d'autres pièces de moindre importance.

Si l'on fait transcrire des pièces manquantes pour parer aux lacunes, on ne peut mettre ces copies à la place des pièces absentes ; elles n'ont jamais fait partie des archives et elles ne peuvent le faire davantage à l'avenir. — Voyez aussi les explications au § 63.

§ 36. Des pièces qui, ayant disparu d'un fonds d'archives, y rentrent à la suite d'un don ou d'un achat, peuvent de nouveau y prendre place, s'il est de toute évidence qu'elles proviennent de ce fonds d'archives.

A première vue, on pourrait croire que cela va de soi. Il n'en est rien pourtant. En Angleterre p. ex., la thèse opposée est la règle. Il y est strictement défendu de replacer dans les archives des pièces qui ont été en possession de particuliers; elles sont reléguées dans les bibliothèques. La raison de cette mesure est qu'une pièce officielle, qui pendant un certain temps s'est trouvée hors du dépôt et entre les mains de particuliers, court le danger de ne plus être entière, d'avoir été falsifiée. En conséquence, pendant ses pérégrinations, la pièce a perdu beaucoup de sa valeur, comme pièce devant servir de preuve, et elle court le risque d'être refusée comme telle en justice. La réintégration de ces pièces dans un fonds d'archives pourrait donc enlever à ce fonds son caractère d'authenticité. ')

Ce raisonnement est parfaitement logique. Dans les Pays-Bas aussi on trouve des traces de cette opinion. C'est ainsi que, le 23 décembre 1771, les membres du tribunal d'Utrecht furent invités par le conseil communal „à chercher les moyens de rendre plus difficile l'accès de la chambre aux protocoles et de faire en sorte que la confiance publique lui reste acquise''; et le 24 février 1772, il fut décidé, en conséquence, que les clés de la Chambre aux protocoles seraient déposées chez les seuls secrétaires de la justice et que ceux-ci n'y laisseraient pénétrer personne, pas même les clercs, à moins qu'ils ne fussent accompagnés.

') Depuis longtemps à Paris, aux Archives nationales, les documents réintégrés par don, par voie d'achat ou de réclamation judiciaire, ne reprennent jamais la place naturelle qu'ils occuperaient nécessairement s'ils n'avaient pas été enlevés du fonds auquel ils appartiennent. Une salle spéciale et une série spéciale leur sont affectées.

Il n'est pas seulement rationnel, mais aussi compréhensible qu'en Angleterre, où les archives anciennes n'ont pas été séparées des modernes par une révolution, et où par conséquent elles sont restées beaucoup plus vivantes que chez nous, de pareilles mesures soient maintenues encore de nos jours. En effet, en Angleterre, on peut présumer que les pièces manquantes ont été dérobées par des personnes qui avaient intérêt à les posséder pour les rendre plus obscures ou les falsifier ; chez nous, par contre, il est beaucoup plus vraisemblable que les pièces auront été vendues, sous le régime français, comme sans valeur, et il n'existe donc pas de motif pour supposer qu'elles auront été falsifiées pendant leur éloignement des archives.

Chez nous, ') où les archives, partout où elles sont confiées à des archivistes, sont réellement mortes, des mesures semblables, très fâcheuses pour l'usage facile des documents, sont tout-à-fait superflues. Au cours du dernier siècle, nos archives ont été ignominieusement négligées et presque toutes fort décimées ; plus tard, lorsque l'on est revenu à de meilleurs sentiments, les documents perdus sont rentrés partiellement par dons et par achats, ou furent remplacés autant que possible par des manuscrits d'origine privée. Nous pourrons nous réjouir du résultat de nos efforts, si nous réussissons à éloigner de nouveau cette dernière catégorie de documents ; aller plus loin et bannir des archives des pièces qui jadis leur ont appartenu serait chose inutile, puisque aussi bien les archives ont quand même été mutilées.

I) Toutes ces considérations sont également applicables à la Belgique.

Page 1