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CHAPITRE TROISIEME

La rédaction des inventaires d'archives.

§ 37. Dans la rédaction d'un inventaire d'archives, il faut se pénétrer avant tout de cette vérité que l'inventaire ne doit servir que de guide: il doit donc donner un aperçu du contenu du fonds d'archives et non du contenu des pièces elles-mêmes.

Comme il n'est pas facile pour les profanes de se retrouver, au premier coup d'ceil, dans un fonds d'archives même très bien classé d'après notre méthode, il est nécessaire de les munir d'un guide. Ce guide doit être ordonné d'une manière pratique ; avant tout il ne doit donc pas être trop détaillé et doit se borner à donner un aperçu du contenu d'un fonds d'archives.

Il faut tenir compte de cette destination de l'inventaire dans la description de chaque pièce. Celui qui vise à faire connaître le contenu de chaque pièce fait sans doute de la bonne besogne, mais il ne fait pas un inventaire du fonds d'archives. Un inventaire ne doit pas mentionner tout ce que contient un fonds d'archives sur un sujet ou une personne déterminés; si tel est le but que l'on se propose, le résultat sera franchement mauvais. Un exemple d'un de ces inventaires trop détaillés est celui de Leeuwarden qui, bien qu'il ait été imprimé, n'a pas été publié, suivant l'avis de M. Telting. ')

Un inventaire d'archives ne doit pas rendre inutile la consultation du fonds lui-même. L'archiviste qui chercherait à atteindre ce but

') En Belgique on peut ranger dans cette catégorie le Précis analytique des Archives de la Flandre occidentale par G. Delepierre, l'inventaire analytique et chronologique des archives de la ville de St. Trond par F. Straven, etc.

se créerait inutilement mille difficultés, tout en ne fournissant que de la demi-besogne. ')

Toutefois, la consultation des archives doit être simplifiée et facilitée le plus possible. Il existe pour cela divers moyens : des tables, des listes de regestes, des recueils de chartes, des répertoires, etc. Mais c'est là tout autre chose qu'un inventaire et l'on y met aussi d'autres exigences. Un motif de plus pour ne pas insérer, comme cela arrive parfois, ces tables, listes de regestes et cartulaires dans l'inventaire.

Il ne faut faire d'exception à cette règle que pour les très petites archives. Car là il ne peut être question de publier isolément des listes de regestes et des cartulaires; dans ce cas, il est donc nécessaire d'insérer ces travaux dans l'inventaire. A cause de la minime importance de ces inventaires on court, du reste, beaucoup moins le risque qu'ailleurs de rendre l'examen de l'inventaire difficile par la publication d'additions. Mais même ici il est désirable de publier ces additions, non dans le corps de l'inventaire, mais dans les annexes. La publication de quelques chartes détruit l'économie de l'inventaire; et même la liste des regestes, qui, si elle est pratique, contiendra souvent l'analyse de différents articles de l'inventaire, ne convient pas au cadre même de l'inventaire. Des renvois aux annexes, placés aux articles en question de l'inventaire, répondent, du reste, au but proposé, tout aussi bien que l'insertion des annexes dans l'inventaire même.

§ 38. Avant de pouvoir décrire convenablement un volume ou un registre, il convient de se rendre compte de l'idée dominante qui a présidé à sa confection.

A côté de la règle générale, indiquée dans le § précédent, ce principe est capital pour la description des pièces. On peut dire que toujours une idée dominante a présidé à la confection d'un volume, d'une liasse, d'un dossier ou d'un registre (voyez § 22). Si l'archiviste veut bien décrire le document, il importe qu'il se pénètre de cette idée : en effet, la description la plus détaillée du contenu des pièces.

') En France, certains inventaires d'archives départementales tombent précisément dans cette erreur: après avoir été trop brèves au début, les analyses sont devenues parfois d'une longueur démesurée ; certains documents même ont été publiés intégralement, contrairement au titre «d'inventaire sommaire». Pour remédier à cet inconvénient, la Direction des Archives a lancé, le 25 mars 1909, une circulaire contenant de nouvelles instructions relatives à la rédaction des inventaites et donnant satisfaction à des réclamations justifiées.

que comprend un volume ou un registre, ne peut donner de ce contenu une notion aussi claire qu'une courte description du contenu, faite par celui qui a saisi l'idée dominante.

Généralement cette idée est facile à reconnaître. Si l'on trouve, p. ex., un volume exclusivement composé des décisions d'un conseil, qui se succèdent par ordre chronologique, à des intervalles déterminés de quelques jours, on a la certitude de se trouver en présence du registre aux résolutions du conseil. Si l'on rencontre dans une liasse des lettres classées rigoureusement d'après l'ordre chronologique, adressées à une même administration, il n'y a aucun doute que l'on se trouve en présence de la série des lettres reçues par cette administration. Mais il se présente souvent des cas plus compliqués. Il arrive, p. ex,, que dans le principe on ne rencontre qu'une seule série courante de registres de lettres d'échevins, tandis que dans la suite il se présente deux séries parallèles de ces lettres. On constate alors que la série, qui était unique dans le principe, s'est subdivisée en deux au fur et à mesure que la quantité des documents s'accroissait. On supposera tout naturellement que cette subdivision a dû être établie d'après la nature même des lettres. Il faudra donc examiner quelle espèce ou quelles espèces de documents (par ex., des transcriptions de ventes immobilières, des hypothèques, des cautions, des testaments, etc.) ont été placées dans chaque série, si l'on veut faire une bonne description du contenu. Tout ceci est clair et facile à exécuter. Mais parfois le problème est très complexe. Il sera peut-être bon d'en donner quelques exemples. Dans les archives communales d'Utrecht se trouvent d'ancienne date deux registres de la fin du 15e siècle, fort mal écrits et de la même main. Tous deux contiennent un mélange varié de documents latins, nombreuses lettres, émanant de l'évêque David de Bourgogne, — relevé des formules dont il convient de se servir en cas de procès devant la Cour de Rome, — lettres de la ville d'Utrecht, — nombreuses pièces de procédure (parmi lesquelles même des cahiers entiers), — multiples contrats, testaments et autres actes privés, etc. Comme les noms des personnes qui y sont mentionnés ne permettaient pas d'y découvrir la moindre unité, on a longtemps essayé de décrire convenablement ces registres : finalement on s'était décidé à les désigner sous le nom de Registres aux lettres de Cévcquc David de Bourgogne. Mais comme ce titre était visiblement inexact, il fallut en chercher un meilleur pour la rédaction définitive de l'inventaire. Par hasard, une étude plus attentive permit d'observer que la main qui avait écrit toutes les pièces ressemblait à celle du clerc de la ville d'Utrecht, Floris Tzwynnen ; puis le résultat d'un examen plus approfondi permit de découvrir les initiales du dit clerc

en différents endroits du texte. Comme la mauvaise écriture et les nombreuses ratures démontraient clairement que l'on avait à faire à un registre de minutes, la solution du problème ne se fit guère attendre. Des recherches établirent que Tzwynnen, avant d'accepter les fonctions de clerc de la ville, avait été notaire au tribunal de l'officialité. On constata alors que les registres contenaient son protocole auquel il avait ajouté plus tard toutes sortes d'actes, qu'il avait dij rédiger en sa qualité de clerc de la ville : le seul motif qu'il avait eu d'agir ainsi, c'est que ces actes, comme le protocole, étaient en latin. Naturellement, ce ne fut que lorsque l'enquête eut fait connaître la nature des registres, que l'on put les décrire brièvement et clairement comme le Protocole du notaire Floris Tzwynnen, en indiquant en note la composition des registres. — Autre exemple. Parmi les archives de l'Etat à Utrecht on découvrit un jour au milieu d'une quantité de pièces isolées de tout genre, le quaternion d'un registre contenant la transcription des pièces les plus hétérogènes de caractère privé. On y rencontrait des titres de propriété, des actes d'acquisition, des testaments, des donations, des partages, et en outre de nombreuses collations de chapellenies et autres bénéfices ecclésiastiques. Ces pièces mentionnaient les personnes les plus diverses, de sorte qu'on devait exclure l'hypothèse qu'elles se seraient rapportées aux biens d'une seule et même personne. Les actes étaient bien tous datés approximativement de la même époque (le milieu du 16e siècle), mais n'étaient pas classés chronologiquement. On ne découvrit la clef de ce mystère que lorsqu'on se souvint qu'aux Archives se trouvait un volume d'un contenu à peu près semblable, ayant pour titre : Tituli ordinandorum exhibiti. Tout s'expliqua alors: on sait que l'Eglise catholique, afin d'empêcher que les prêtres ne se conduisissent d'une manière qui ne conviendrait ni à leur dignité ni à leur état, exigeait de tous ceux qui désiraient être ordonnés prêtres la preuve préalable qu'ils avaient les moyens de subvenir à leurs besoins. Dans ce but, les uns déposaient le testament de leur père, d'autres l'acte d'acquisition d'une pièce de terre, d'autres encore un acte qui leur conférait une prébende dont ils pourraient jouir après leur ordination. Notre volume et notre quaternion contenaient, cela devenait évident, les copies d'actes de ce genre qu'un évêque suffragant avait fait réunir dans un registre afin de justifier ses ordinations. Ce qui avait paru d'abord un groupement dû au hasard apparaissait maintenant comme un tout conçu d'après un plan déterminé qui pouvait être facilement décrit en quelques mots dans l'inventaire.

§ 39- Dans la rédaction dun inventaire d'archives, on ne perdra pas de vue que les pièces les plus anciennes sont d'une valeur supérieure aux modernes. Il est par conséquent nécessaire d'entrer dans de plus amples détails lors de la description des pièces anciennes. On fera bien d'adopter des limites fixes de séparation pour cette différence de traitement et de les faire connaître dans la préface de l'inventaire.

L'utilité de cette mesure saute aux yeux. Du moyen âge, surtout des premiers siècles, il nous est resté si peu de documents, que la moindre particularité a son importance. Non seulement le sujet directement traité dans le document, mais encore d'autres questions subsidiaires y ont du poids. Ainsi donc, alors que les nombreuses pièces isolées et éparpillées des temps modernes, qui ne peuvent entrer dans aucune série ni aucun dossier, peuvent être réunies en liasses se rapportant à des sujets déterminés, on agira sagement en décrivant séparément des pièces de ce genre datant du moyen âge.

Il est rationnel, lorsque dans une partie de l'inventaire on introduit une méthode qui s'écarte de celle qui a été suivie dans les autres parties, de commencer ce nouveau mode de description à une époque déterminée et de faire clairement connaître cette époque dans l'inventaire. On peut recommander comme ligne de démarcation la date où l'on a commencé à enregistrer régulièrement les résolutions ') d'une administration, — ou mieux encore celle où commence la série des registres aux résolutions qui nous ont été conservés. Pour certaines administrations cette époque est incontestablement la bonne : il saute, en effet, aux yeux, qu'à partir du moment où l'on possède les résolutions d'une administration, les pièces éparpillées perdent beaucoup de leur importance. Mais ce n'est pas absolument la même date partout. Dans les grandes villes, p. ex., qui ont eu de bonne heure une organisation bien assise, il nous est resté généralement des registres d'une époque si reculée, qu'il n'y a pas, pour ainsi dire, d'actes isolés de la même époque qui aient été conservés. Par contre les diètes provinciales étaient tellement mal organisées jadis, que ce furent seulement les

») Le terme résolutions est couramment employé au moyen âge en Belgique dans le sens de: ce qui a été résolu ou décidé. Le mot français moderne «délibérations» ne rend pas tout-à-fait l'idée de résolutions, parce qu'il fait supposer que les registres aux résolutions donneraient une physionomie détaillée et complète de la séance, en d'autres termes un vrai procès-verbal, ce qui n'est jamais le cas au moyen âge. En France, c'est le mot délibérations qui est généralement usité.

souverains de la maison de Bourgogne-Autriche qui apportèrent quelque fixité à leur organisation; bien que les registres aux résolutions des Etats ne commencent généralement que très tard, la négligence de l'administration des temps antérieurs a été la cause de la perte presque totale de leurs archives.

Par conséquent, il est désirable de rechercher encore d'autres limites et le plus souvent il n'est pas difficile de les trouver. En général, la fin du moyen âge marque une étape, mais le moyen âge ne finit pas pour toutes les administrations à la même époque. Pour les diètes provinciales et pour les villes ayant droit de nommer des députés aux Etats '), le grand changement eut lieu à l'occasion de leur adhésion au mouvement de révolte contre l'Espagne, pour les églises, lors de l'introduction de la Réforme, pour les corporations, lors de la perte de leurs droits politiques, pour les cinq chapitres d'Utrecht, en 1582, lorsqu'ils perdirent le droit direct de siéger dans l'assemblée des Etats, pour beaucoup de couvents, qui ont continué d'exister sous une forme mitigée jusqu'en 1798, à l'occasion de leur sécularisation, etc. Ainsi il sera presque toujours facile de découvrir un point d'appui siàr et évident. ^)

§ 40. Dans un inventaire il faut éviter les tableaux.

Cette règle a pour base une double considération. Tout d'abord, il est impossible de dresser un inventaire entier sous forme de tableau ; ensuite il est peu désirable d'employer la forme de tableau pour une partie de l'inventaire et non pour une autre. Pour ce qui est du premier point, il est aussi difficile de resserrer un inventaire entier dans le schéma forcément rigide d'un tableau que de lui donner la forme d'une poésie. En effet, la description d'un article de l'inventaire doit se présenter sous une forme autre que celle du voisin. Il arrivera que sous un numéro on décrive toute une série de registres, sous un autre une seule pièce. Comment serait-il possible de reprendre ces deux descriptions dans un même tableau sans omettre, au nom de l'uniformité, telle particularité qu'il eîit mieux

') En réalité, c'est l'entrée en scène de l'administration bourguignonneautrichienne qui marque en Hollande la fin du moyen âge. Mais la période écoulée entre l'entrée en scène de l'administration bourguignonne-autrichienne et la révolte contre l'Espagne ne fut que de peu de durée pour la plupart des villes.

') Nous ne voulons pas dire qu'il est désirable que toutes les pièces antérieures à cette limite doivent être décrites d'une façon également détaillée. En général il est bon de tenir compte de la quantité des pièces conservées.

valu mentionner, sans insister, plus loin, sur une circonstance qui doit peser beaucoup moins dans la balance?

Au demeurant, il n'existe pas d'inventaires dressés entièrement sous forme de tableau ') ; il n'y a que des listes de chartes ou de pièces isolées que l'on ait décrites de cette façon. Mais ceci occasionne précisément une grande disproportion dans la description et fait attacher une trop grande importance à la forme extérieure des documents. Cela se conçoit bien. Lorsque l'on ne décrit qu'une partie de l'inventaire sous forme de tableau, on en arrive à placer ensemble les articles qui entrent en ligne de compte pour l'emploi de cette forme, et à les séparer des autres articles qui ne conviennent pas, alors que précisément une des premières exigences d'un bon inventaire est de faire suivre les articles dans l'ordre convenable par rapport à la place qu'ils occupent dans les archives. Cet ordre ne peut être troublé pour des considérations d'un autre genre, telles p. ex., que la possibilité ou l'impossibilité de faire concorder la description de quelque article avec la forme du tableau. Et même lorsque l'archiviste, adoptant la forme du tableau, ne se laisse pas entraîner à changer la suite naturelle des articles, l'alternative du tableau présent ou absent produit quand même l'impression d'un abîme qui existerait entre les numéros qui ont été et ceux qui n'ont pas été décrits sous forme de tableau, comme s'il existait entre eux une différence spécifique ; et cette impression est encore fortifiée par le fait que l'on a l'habitude d'imprimer en caractères plus petits les numéros placés dans un tableau.

Du reste, même lorsqu'on n'a dressé qu'une partie de l'inventaire sous forme de tableau, les mêmes inconvénients — encore qu'un peu adoucis — se présentent pour cette partie, car ils sont inhérents à l'emploi de la forme du tableau dans un inventaire. Cette forme limite toujours plus ou moins la liberté de l'archiviste qui inventorie. Enfin, il n'est guère élégant à l'oeil d'imprimer un inventaire tour à tour sous forme de tableau et sous la forme ordinaire.

L'emploi des tableaux ne présente aucun avantage. L'expérience enseigne que l'on n'en prend pas plus facilement connaissance et que l'on ne gagne guère de place ; le contraire est plutôt vrai. Ainsi donc, puisque la forme de tableau ne présente pas d'avantages, que son emploi est disgracieux et malaisé pour la consultation, il vaut mieux l'éviter.

») On ne peut, en effet, donner le nom d'inventaires aux tableaux synoptiques des collections des archives de l'Etat, qui ont été dressés, en Belgique, à diverses reprises, et en dernier lieu à l'occasion de l'Exposition internationale de Liège, en 1905.

§ 41- On décrira d'abord les séries et les volumes, afin d'avoir un aperçu du fonds d'archives, puis les pièces isolées.

Nous avons déjà recommandé cette règle en parlant du classement des pièces isolées. Mais il convient aussi de l'observer lors de la rédaction de l'inventaire. Les pièces isolées doivent être décrites en corrélation avec les séries autour desquelles elles se grouperont, afin d'arriver à l'unité dans la terminologie et d'éviter les dissemblances dans la description de ce qui forme un tout. Si l'on a d'abord décrit les séries, on peut, en se guidant sur ce modèle, diviser facilement en groupes les pièces isolées.

On peut recommander alors de décrire séparément chaque groupe, en ne perdant pas de vue la série qui en constitue le noyau. Cette manière d'agir présente, en outre, un avantage : lors de la description on acquiert une vue complète de chaque groupe. On se trouve ainsi en état, au fur et à mesure que l'on apprend à mieux connaître le contenu de chaque article, de corriger les fautes commises au début du classement et de réunir ce qui se trouvait encore séparé par erreur.

§ 42. Les séries ne doivent pas être décrites pièce par pièce, mais sous un £eul numéro. Lorsque la constitution d'une série a été modifiée au cours des années, on peut former diverses subdivisions.

Le but de cette règle est d'empêcher que, p. ex., des séries de centaines de comptes ne soient décrites sous des centaines de numéros de l'inventaire ou des séries de résolutions sous autant de numéros qu'elles comptent de volumes. Une description détaillée de ce genre occasionne une perte de place considérable et est absolument inutile, puisque cette description ne contribue en rien à donner à celui qui utilise l'inventaire une image plus claire de ce qui existe dans les archives. Par contre cette méthode présente un très grand inconvénient : elle empêche certainement d'avoir un aperçu net de l'inventaire. Pour celui qui se sert de l'inventaire, il est évidemment plus facile de voir, au premier coup d'oeil, que la série des comptes de 1630 à 1780 est complète, que de relire successivement 158 numéros pour obtenir le même résultat.

Une seule considération paraît plaider en faveur de la description pièce par pièce. Il peut être jugé utile pour le maintien de l'ordre

dans un fonds d'archives que chaque volume et chaque liasse soient pourvus d'un numéro spécial. Si l'on désire atteindre ce but (ce qui ne paraît toutefois pas absolument nécessaire), on peut y arriver en réunissant la série dans une seule description, en donnant à celle-ci autant de numéros qu'il y a de volumes (p. ex. nos, H — 161 =^ Comptes de 1630—1780). ')

11 faut faire exception à cette règle dans le cas où on décrit les archives d'une Chambre des Comptes, composées presque exclusivement de comptes examinés par elle. Cette audition de comptes, dont le résultat est toujours noté en marge ou au-dessous du compte, était l'occupation principale de la Chambre ; l'approbation des comptes constitue ses résolutions, ou, si les résolutions sont enregistrées séparément, les annexes des résolutions. Il est donc désirable de décrire ici un peu plus en détail, tout au moins, de mentionner toujours l'acte d'approbation de la Chambre. Il serait logique de décrire pêle-mêle et pièce par pièce toutes sortes de comptes, classés chronologiquement d'après l'acte d'approbation. Mais cela ne paraît pas très pratique. Le système suivant paraît plus recommandable.

No. 324. Comptes du receveur de Zélande Bevvesten Schelde (à l'ouest de l'Escaut) :

a) Premier compte de A pour 1501, approuvé en 1502 (mai 1)

b) Deuxième „ „ „ „ 1502, „ „ 1503 (avril 3)

c) Premier „ „ B „ 1503, „ „ 1504 (mai 6) On pourrait penser qu'il y aurait lieu de faire exception aussi pour

le cas 011 le contenu d'une série serait changé, p. ex., par le partage des attributions du receveur entre deux fonctionnaires, par la combinaison des attributions de deux receveurs en un seul fonctionnaire, par le changement de la période de temps sur laquelle s'étendent ces comptes, etc. Toutefois, il ne paraît pas absolument nécessaire de scinder, dans ces différents cas, les séries en différents numéros; en effet, on peut se contenter de créer dans chaque article des subdivisions en mentionnant en note le motif de cette manière d'agir. La règle sus énoncée peut être appliquée aussi aux séries de pièces isolées, p. ex,, aux lettres enliassées. Une fois que celles-ci ont été réunies en séries à raison de leur contenu formel, ce contenu formel seul doit être décrit dans l'inventaire (p. ex., «Lettres reçues par le conseil, 1583—1794 = 81 liasses"), autrement que pour les dossiers, dont l'inventaire doit faire connaître le contenu matériel. Si l'on ne se limite pas ainsi, toute distinction entre les séries et les dossiers perd sa raison d'être. En effet, la formation de séries cou-

') Les iraducteurs sont d'avis que pour le maintien du bon ordre dans le dépôt et pour la facilité des communications — deux motifs d'ordre pratique — cette dernière méthode est la bonne.

rantes de pièces entrées et sorties avait précisément pour but de réunir en un tout, au fur et à mesure que les archives s'accroissaient, les pièces conservées jadis séparément ou réunies de temps en temps en dossiers, afin de faciliter l'aperçu d'un fonds d'archives et de simplifier un inventaire éventuel. Une description spéciale des pièces isolées dont se compose une série supprime donc la distinction de principe entre les deux systèmes ; c'est pourquoi elle ne convient pas à un inventaire, mais à une liste de regestes, dans la confection de laquelle on se propose un tout autre objet (voyez § 72).

§ 43. La date d'une pièce d'archives dépend de l'époque 011 elle a été reçue ou confectionnée par l'administration ou la personne aux archives desquelles elle appartient. Si le classement d'après ce principe devait donner lieu à un malentendu, on mentionnerait les deux dates de la confection et de la réception.

Il faut faire exception pour les séries de comptes. Ceux-ci ne doivent pas être datés d'après le moment 011 ils ont été approuvés, mais d'après l'époque à laquelle ils se rapportent.

De la définition que nous avons donnée d'un fonds d'archives, il résulte que la place d'un document dans ce fonds dépend du moment oii il a été fait ou reçu par l'administration ou le fonctionnaire dont il est question. C'est donc cette date qui est décisive lors de la description du document ou de son entrée dans une série. Il est clair que la date où un document est entré dans un fonds d'archives peut différer sensiblement de celle où il a été rédigé. Un journal rédigé en 1626 (par l'Hermite) n'entra qu'en 1629 aux Etats d'Utrecht. Pour les correspondances la différence n'est généralement pas si grande, mais la date de la lettre et celle où elle a été reçue ou plutôt où elle est parvenue à destination (généralement ajoutée plus tard au document avec la mention „Recepta" ou „Exhibée"), diffèrent tout de même ordinairement de quelques jours, et si la lettre a été expédiée à la fin d'une année, elle ne sera parvenue au destinataire, le plus souvent, qu'au commencement de l'année suivante, de telle sorte que le millésime des deux dates différera. Dans tous les cas de l'espèce, on ne doit tenir compte, pour la désignation de la place que la pièce doit occuper dans le fonds d'archives, que de la date

où elle est parvenue à l'administration. C'est d'elle que dépend la place que la pièce doit occuper dans une série ou dans un recueil disposé par ordre chronologique, et lorsque les différents articles d'une division ou subdivision sont classés par ordre chronologique, c'est encore la date d'entrée dont on doit faire état pour le classement de tous ces articles.

Entre temps il peut arriver, lorsque le document est décrit dans un article spécial, que l'application de ce principe donne lieu à un malentendu. Comme, dans la description des articles de l'inventaire, on ne doit mentionner que le millésime de l'année (voyez § 48), le malentendu ne peut se produire que lorsque l'année où la pièce a été rédigée diffère de celle où elle est entrée. Pour plus de sûreté, il est désirable en ce cas de transcrire les deux dates, p. ex. : «Journal de l'Hermite, rédigé 1626, entré 1629''.

Pour les pièces expédiées, cette différence de dates se présente rarement. 11 peut arriver cependant qu'un projet, p. ex., rédigé en décembre, n'est approuvé qu'en janvier et joint aux minutes de l'année suivante. ') Dans certaines archives rurales on trouve, p. ex., parmi les minutes des actes d'échevinage, des pièces rédigées par les parties ou par leurs notaires et approuvées seulement plus tard par les échevins et signées par les secrétaires. Dans ces cas-là, ce n'est évidemment que la date de l'approbation qu'il importe de connaître. — Inutile de dire qu'une copie, appartenant à une sérieou à un dossier classé chronologiquement, doit être placée non pas à la date où la pièce originale fut rédigée, mais à celle où la copie fut délivrée. ^)

Il arrive que la rédaction d'un document d'archives dure de longues années ; c'est le cas, p. ex., d'un volume contenant des résolutions ou des transcriptions de jugements. Alors il faut indiquer les années extrêmes. ^) Ici encore il arrive souvent que la date où tel registre a été commencé ne concorde pas avec la date de la plus ancienne pièce que l'on y rencontre. Par exemple, les cartulaires et les registres

') Au moyen âge il arrivait fréquemment qu'entre la rédaction d'une pièce et le moment où elle était signée ou scellée, il se passait un certain temps. C'est la dernière date, celle qui du document faisait une charte, qui importe. Aujourd'hui encore il arrive qu'il s'écoule un certain temps entre la signature d'un arrêté par le souverain et la contre-signature du ministre.

») Il semble que cette manière de faire présente de graves inconvénients. Dans les archives françaises on adopte depuis quelque temps une méthode qui concilie tout: le document est classé à la date de l'original, à la suite de laquelle on mentionne entre parenthèses la date de la copie. (H. S.) — 11 me semble qu'il serait préférable de faire le contraire: placer le document à la date de la copie avec une fiche de renvoi à la date de l'original disparu. — (J. C).

3) Dans les volumes d'enregistrement et d'insinuation (par ex., dans les archives des Parlements et du Châtelet de Paris) il faut tenir compte à la fois des dates où les documents ont été contresignés, et de celles, quelquefois beaucoup plus tardives, où ils ont été enregistrés et insinués.

de privilèges n'ont été généralement commencés qu'après que l'établissement a été mis en possession des divers documents qui y ont été recopiés. En ce cas, il faut d'abord mentionner la date à laquelle le registre a été commencé, puis celle où la dernière pièce y a été transcrite. En note on indiquera la date de la plus ancienne pièce. Ainsi on écrira: „Registre aux privilèges de la ville de Middelbourg, rédigé vers 1430 avec additions postérieures (ou: tenu à jour) jusqu'en 1580. — N.B. La plus ancienne charte date de 1323". — et non: «Registre aux privilèges de la ville de Middelbourg, 1323—1580." A ce principe, certains motifs d'ordre pratique permettent de faire une exception. Il existe souvent une différence de temps assez considérable entre l'époque où un compte est clôturé et celle où il est approuvé. Lorsque le compte, après avoir été approuvé, est placé dans les archives de l'administration qui a procédé à l'audition, le document devrait être daté d'après l'époque de l'audition. Si l'on se trouve en présence d'un seul compte isolé, il convient d'agir ainsi. Ce n'est que pour éviter des malentendus, qu'il est bon de mentionner en ce cas et le temps auquel le compte se rapporte et la date de l'audition. On écrira donc, p. ex., „Compte de la construction du nouvel hôtel de ville, 1506 — 1508; approuvé 1509". Mais il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une série courante de comptes décrits sous un seul numéro. Chaque compte se rapporte alors à une année, et l'époque où l'ancien compte cesse et le nouveau commence est le même chaque année. On peut se contenter ici de mentionner l'année du premier et du dernier compte. Par contre l'audition des comptes se fait beaucoup moins régulièrement. Si même on ajoutait à la description les dates de l'audition du premier et du dernier compte, cela n'apprendrait pour ainsi dire rien de nouveau, puisque cela ne s'appliquerait pas aux comptes intermédiaires. C'est pourquoi il vaut mieux laisser absolument de côté, dans les séries de l'espèce, les dates de l'audition '), à moins que l'on ne décrive séparément les comptes, p. ex., pour les archives d'une Chambre des Comptes (voyez § 42).

§ 44. Lorsque, dans un dossier, il se rencontre des pièces, en original ou en copie, plus anciennes que l'affaire à laquelle le dossier se rapporte (des rétroactes), celles-ci doivent être considérées comme

') Il est évident que la place occupée par un compte dans un fonds ou un dépôt d'archives dépend de l'époque de l'audition. Lorsque, p. ex., on fait la distinction entre les archives communales antérieures à 1795 et celles de l'administration communale provisoire qui lui succéda, un compte se rapportant à l'année 1794, mais approuvé seulement par l'administration de 1795, appartient aux archives de cette dernière.

des annexes. Elles ne peuvent donc exercer aucune influence sur la date du dossier dans l'inventaire, pas plus que sur le classement des pièces dans le dossier, si celles-ci sont classées par ordre chronologique.

Dans le dossier d'un procès ou d'un rapport avec enquête préalable, d'une année déterminée, il se trouvera très fréquemment des sentences, des titres de propriété, des contrats ou des rapports d'enquêtes antérieures, tous de date beaucoup plus reculée. Si les pièces du dossier sont classées par ordre chronologique, les actes antérieurs doivent être insérés à un endroit du dossier déterminé par l'époque où ils ont été joints au procès ou ajoutés au rapport. Un titre de propriété de 1425, p. ex., ne doit pas être placé dans un dossier de pièces de procédure de 1710 à 1714, comme étant la pièce de beaucoup la plus ancienne, en première ligne ; mais, si cette pièce n'a été produite en justice que le 10 janvier 1712, elle doit être placée dans le dossier auprès ou immédiatement à la suite des pièces de cette dernière date.

Toutefois tous les dossiers ne doivent pas être classés chronologiquement; l'ordre systématique mérite parfois la préférence (p. ex. dans les pièces de procédure). Souvent dans le dossier figure un relevé contemporain (rôle ou inventaire des pièces) et des chiffres ou des lettres marqués sur les pièces y indiquent l'ordre à suivre. C'est évidemment cet ordre là qui doit être suivi de préférence.

§ 45. On ne donnera le sommaire du contenu de quelques volumes ou liasses que dans le cas 011 le contenu se compose de pièces de différentes espèces tant au point de vue intrinsèque qu'extrinsèque, pièces qui longtemps après leur confection ont été réunies en un seul corps comme originales ou bien ont été transcrites en volume.

Le cas visé dans cette règle ne se présente (ainsi qu'il a été indiqué plus haut au § 38) que très rarement dans un fonds d'archives; il ne trouve d'application que lorsque des conservateurs ultérieurs (surtout des archivistes et des historiens) ont mis la main à la pâte, comme il a été indiqué plus haut au § 23. Mais précisément, en ce cas, il serait permis de décomposer le volume, ce qui paraît toujours préférable à la description détaillée du contenu. Au § 23,

nous avons cependant énuméré des cas où la décomposition du volume n'est pas permise : ce sont ces cas-là qui sont visés ici. Il est nécessaire alors de donner un sommaire du contenu, parce qu'il est impossible de donner une description générale du contenu des volumes et des liasses.

Dans ces cas-là seulement une description pièce par pièce paraît nécessaire ; en effet, si le volume se compose de pièces de la même espèce, une description précise du contenu, en tenant compte de ce qui a été dit au § 38, éclaire suffisamment celui qui fait usage de l'inventaire ; il sait alors suffisamment quelle espèce de pièces il peut s'attendre à trouver dans le volume (voyez § 42). Ainsi que nous l'avons déjà dit (§ 37), il peut être utile pour le chercheur de posséder en outre des listes de regestes du contenu des volumes de ce genre ; mais il n'est pas nécessaire que ces listes de regestes figurent dans l'inventaire, qui ne doit servir que de guide. Leur développement empêche même le chercheur de tirer de ce guide autant de profit qu'il se l'était promis.

§ 46. Des chartes originales doivent, en général, être décrites à part, quand il n'apparaît pas qu'elles aient fait partie d'une série ou d'un dossier.

Des chartes originales sont presque toujours des pièces placées à part. Elles ne sont jamais réunies en série. Il arrive bien que des chartes se sont trouvées mélangées dans une série de papiers. Parmi les pièces reçues, par exemple, se trouve parfois jointe une charte. De même on peut souvent trouver des chartes dans une collection de quittances relatives à un compte (p. ex. des titres de rentes amortis, des actes de vente, etc.). Il est même arrivé déjà de trouver quelques parchemins réunis en dossier, p. ex., des actes d'inféodation de différents biens par le même suzerain à la même époque ; souvent aussi des parchemins, tels que des titres de propriété, sont incorporés plus tard dans un dossier de pièces de procédure. Mais ce sont là des cas exceptionnels '). Les chartes sont, en général, plus importantes que la plupart des pièces reçues par une administration; elles concernent le plus souvent des stipulations valables pour de longues années; elles se distinguent presque toujours par leur forme (sur parchemin et scellées) des autres pièces reçues. II a donc été d'usage, d'ancienne date, de ne pas les joindre aux séries communes, ou tout au moins d'en former une série

') Dans les archives départementales françaises, les fonds ecclésiastiques en présentent un assez grand nombre.

spéciale. ') Aussi doit-on prescrire comme règle de décrire séparément chaque charte originale.

Cela n'empêche pas que ce qui a été dit ailleurs (§ 31) au sujet des pièces isolées en général ne soit également applicable aux chartes. De même que l'archiviste a le droit de réunir, en certains cas, quelques pièces isolées en liasses, de même il peut décrire sous un seul numéro un certain nombre de chartes. Toutefois ce cas ne se présentera pas très souvent. En effet, la formation de ces liasses n'est permise que lorsque les pièces sont exactement de même nature ou qu'elles sont de très minime importance. Le premier cas peut exceptionnellement se présenter aussi pour des chartes ; il paraît n'y avoir aucun inconvénient, p. ex., à réunir sous un seul numéro diverses lettres de défi qui sont de la même date ; le cas peut aussi se présenter pour des lettres d'inféodation ; mais on ne pourra pas souvent avoir recours à ces combinaisons *). Encore moins souvent pourra-t-on réunir les chartes à cause de leur minime importance. Au contraire, le fait qu'elles sont des diplômes rédigés dans une forme déterminée, qui ont été scellés et remontent en grand nombre au moyen âge, rend tout-à-fait exceptionnelle la réunion de chartes, qui ne seraient pas assez importantes pour être décrites séparément. Au demeurant, quelle que soit l'importance de ces pièces, leur description séparée peut devenir inutile lorsqu'en même temps que l'inventaire on prépare une liste de regestes et que les chartes sont décrites séparément dans cette liste. Dans ce cas l'archiviste peut combiner les pièces dans l'inventaire bien mieux qu'il ne lui serait permis de le faire en d'autres circonstances, pourvu qu'en note il n'omette pas les renvois à la liste de regestes.

§ 47. Lorsque diverses chartes transfixes ne sont entrées dans les archives qu'avec la dernière en date, c'est celle-ci qui doit servir de base pour leur désignation dans l'inventaire. Par contre la première place

*) Ce système, en vigueur également en Allemagne et en Suisse, n'est pas adopté en France, où les chartes originales ne sont pas séparées des dossiers dont elles font partie. On considère comme une grave erreur d'avoir composé autrefois aux Archives nationales, à Paris, certaines divisions factices (Bullaire, etc.) qui ne devraient pas exister séparément, mais dont les documents constitutifs devraient être fondus dans les grandes séries du Trésor des Chartes.

') Dans les chartes des ducs de Brabant conservées aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, il existe des centaines de chartes de la même date (21 décembre 1374); ce sont des quittances délivrées par les nombreux combattants faits prisonniers à la bataille de Bâsweiler, des sommes qui leur avaient été remboursées par le duc. Il est évident qu'on pourrait décrire globalement toutes ces chartes en se contentant de publier une liste alphabétique des noms des combattants qu'elles concernent. On peut procéder de la même façon à l'égard des procurations des villes pour les délégués aux Etats-Généraux de Tours en 1308 (Archives nationales à Paris); les noms propres seuls changent.

ne doit pas être réservée dans la description aux transfixes d'autres documents précédemment entrés dans les archives.

Dans les éclaircissements du § précédent on n'a intentionnellement pas parlé de la manière la plus usitée, dont on réunissait d'ancienne date certaines chartes : la transfixion. C'était, en réalité, le moyen de faire connaître que deux ou plusieurs chartes appartenaient au même groupe et devaient former en quelque sorte dans la suite un seul tout. Inutile donc de démontrer que des chartes transfixées ne doivent jamais former qu'un seul numéro dans l'inventaire, et que le fait que ces chartes se sont dans la suite séparées par accident, par usure, ou par fracture des queues de parchemin qui les réunissaient, n'apporte aucun changement à cette règle. Le seul point qui doive encore être éclairci touche à la question de savoir comment la description doit être faite, c'est-à-dire quelle pièce doit paraître au premier plan dans la description : la charte originale ou l'une des transfixes ultérieures. Il faut appliquer ici la même règle que celle que l'on a appliquée lorsqu'il s'est agi de dater les pièces (voyez § 43). La réponse à la question dépend de la façon dont les pièces transfixes sont arrivées aux archives. Généralement, c'est la dernière transfixe qui a provoqué l'entrée des chartes aux archives. Si, p. ex., la première charte contient le transport d'une terre de A à B, et que dans la suite on y a transfixé les transports de B à C et de C à l'administration, dans les archives de laquelle les pièces sont actuellement déposées, il est évident que ce n'est qu'à la suite du dernier transfert que les chartes sont entrées aux archives ; c'est donc cette dernière charte qui dans l'inventaire doit se trouver à la première place. On décrira donc comme suit: „Lettre de transport

d'une pièce de terre par C. à l'administration de , à laquelle

sont joints des transports plus anciens."

Mais le rapport n'est pas toujours le même. Une ville, qui possède un privilège concédé par un seigneur, peut réclamer de nouveaux seigneurs la confirmation dudit privilège et ces confirmations peuvent être réunies sous forme de transfixe au privilège original. Un contrat, passé primitivement entre deux ou trois parties, peut dans la suite avoir trouvé d'autres adhérents, dont les déclarations se réfèrent naturellement toujours au contrat original. Dans ces cas, le premier privilège était déjà déposé dans les archives et il doit occuper le premier plan dans la description. On décrira donc comme suit: «Lettres de privilège de X pour la ville de N., avec des lettres de confirmation postérieures de Y et de Z" ; et: «Contrat passé entre A, B et C, avec les actes d'adhésion de D et E."

On remarquera encore ici que la manière dont les transfixes ont été annexées à la première pièce n'a pas besoin de correspondre à l'ordre chronologique; on transfixait le document original, tantôt par devant, tantôt par derrière, sans que l'on puisse en tirer une conclusion pour le classement.

§ 48. Chaque article de l'inventaire doit comprendre :

a. l'ancien titre ou l'ancienne rubrique (s'il y en a);

b. une description générale du contenu;

c. l'année ou les années sur lesquelles les pièces s'étendent ;

d. l'indication du nombre de volumes, paquets, liasses, pièces ou chartes dont se compose 1 article de l'inventaire;

e. l'indication des pièces que l'on rencontre en outre sous ce même article et qui n'ont pas de relation avec le reste du contenu.

D'autres observations concernant le contenu ou la forme peuvent faire l'objet d'une note.

Ce que nous disons en premier lieu, à savoir qu'il est désirable de mentionner dans l'inventaire l'ancien titre du document, se justifie par cette considération qu'un volume, lorsqu'il est cité dans un autre document d'archives ou par un ancien auteur, est désigné sous le titre qu'il portait anciennement. Si l'on veut permettre à ceux qui consultent les archives de vérifier d'anciennes citations, il est indispensable de mentionner l'ancien titre. Généralement ce titre est recopié sur la couverture ou sur l'enveloppe, parfois aussi sur le premier feuillet du volume. Il peut toutefois arriver aussi que, le volume étant relié à neuf plus tard, les premiers feuillets se sont égarés, et alors le titre ne ressort pas toujours du registre lui-même. Si l'on est absolument certain, — p. ex., grâce à des renvois au volume, — du titre ancien porté par le document, il faut le mentionner (et le transcrire sur le volume). Il n'est pas nécessaire que ce titre date de la même époque que le registre même ; en général, ce titre n'est ajouté que plus tard et le volume porte déjà son nom avant que le titre n'y soit transcrit. Ainsi, il arrive souvent que le nom original est transcrit sur le volume sous une forme bâtarde ou remplacé par un nouveau. Le registre du droit de Wijk, p. ex., s'appelait primitivement le Poortboek, et il est cité souvent sous ce nom, mais l'intitulé abâtardi porte le mot Poorterboek. Le registre

du droit d'Utrecht, toujours connu sous le nom de Liber albus et muni de ce titre, s'appelait originairement „Der stat boec, dier dre alleens ziin^' '). En ce cas, les deux dénominations doivent être transcrites ; l'une (la plus usitée) doit être placée en tête de l'inventaire, l'autre mentionnée en note. Il peut arriver de même que, dans une série de registres, les noms des divers volumes ne soient pas absolument les mêmes; mieux vaut, alors, reprendre dans la description le titre le plus caractéristique et mentionner en note les variantes importantes ^). C'est là l'endroit où l'on indiquera si différents volumes de la même série ont chacun une marque distinctive, p. ex., si le premier est indiqué au moyen de la lettre A, le second de la lettre B, etc. A ces distinctions se rapportent également les numéros courants des comptes d'un même trésorier. Comme les numéros de l'inventaire n'ont pas tous un ancien intitulé, il est bon de faire ressortir clairement que le titre communiqué est un ancien titre; c'est pourquoi on fera bien d'employer l'orthographe originale et de placer l'ancien titre entre guillemets.

A côté de l'ancien titre, il sera nécessaire de donner une description générale du contenu. C'est cette description générale du contenu qui importe le plus. Elle doit être faite de telle sorte qu'en se servant de l'inventaire on aperçoive immédiatement quels documents on est en mesure de rencontrer. D'autre part, la description ne doit tenir compte que du rapport qui existe entre les documents dans l'inventaire. Lorsque, p. ex., plusieurs documents sont réunis sous un seul numéro, il faudra expliquer la raison de cette réunion, à quelle affaire commune ils se rapportent ou de quelle fonction de l'administration ils sont une conséquence. Lors donc que diverses pièces sont réunies, parce qu'elles sont toutes des minutes de transcriptions de ventes immobilières, c'est cette dernière particularité qui doit être relevée par le rédacteur de l'inventaire ; si d'autres pièces forment un dossier ou une liasse, parce qu'elles se rapportent toutes à un procès, la description doit le dire. Si diverses pièces ou actes ont été réunis en volume, l'archiviste doit faire ressortir le motif qui a incité à placer dans ce volume telles pièces et non pas d'autres.

Sur le troisième point, nous serons brefs. Déjà ailleurs (voyez § 43) on a fait observer que, en indiquant l'année (ou les années) qu'il importe

') A la Chambre des Comptes de Brabant, tout le monde connaît les registres noirs; à la Cour féodale de Brabant, le Stootboeck ou le Spechtboeck; aux Archives de la ville de Bruxelles, het Boeck metten taetsen, etc. En France, comme ailleurs, beaucoup de cartulaires de villes et d'établissements ecclésiastiques sont connus par des noms spéciaux qui ont servi à les désigner jadis et ont survécu jusqu'à nos jours.

') On peut évidemment reprendre dans la description même les divers anciens titres, mais, quand il s'agit d'une série de nombreux volumes, ce procédé prendra parfois trop de place.

d'ajouter à la description, on doit aussi signaler l'époque où les documents sont entrés dans les archives ou celle où ils ont reçu leur rédaction définitive. Faisons seulement remarquer encore ici que, s'il se présente dans une série une lacune d'une ou de plusieurs années, on doit la noter. La mention précise de la date d'une pièce est, en général, inutile dans V inventaire ; l'année seule suffit ').

Il est désirable aussi, dans la description d'un article, d'ajouter quelques indications relatives à la forme. C'est ce que vise la règle transcrite à la lettre d. Ceci permet au conservateur des archives de constater rapidement si tous les volumes appartenant à une même série sont présents et à celui qui doit consulter un numéro de l'inventaire de s'assurer à l'avance de l'étendue de la recherche qu'il sollicite. La signification des expressions dénommées à la lettre d sera mieux éclaircie dans la dernière partie de ce manuel.

Enfin il se peut que la description sommaire du contenu, tout en mentionnant le motif qui a conduit à la formation d'un volume ou d'un article, ne comprenne pas tout le contenu du dossier ou du volume. 11 peut se faire, p. ex., qu'aux pièces concernant une matière déterminée on ait ajouté certains actes antérieurs, qu'à côté d'un compte se trouvent des quittances, que dans un registre se trouve mentionnée telle ou telle chose que l'on ne s'attendrait pas à y trouver. Si l'inventaire veut avoir un caractère réellement pratique, l'attention doit être fixée sur toutes ces particularités ^). Les circonstances doivent décider si la description de tout cela doit se faire en note ou dans le texte. Mais il sera toujours nécessaire que les pièces en question, sur lesquelles on attirera ainsi l'attention, soient bien distinctes du reste du contenu. Les observations à faire au sujet des particularités contenues dans les actes, quelque importantes qu'elles soient, ne sont pas du domaine de l'inventaire. Ainsi, si la description d'un article est énoncée comme suit : „Lettres reçues", il n'est pas permis d'ajouter dans l'inventaire: „Parmi elles se trouve une lettre importante du prince Guillaume 1er". H est évident que c'est là la place naturelle de cette lettre et qu'on devra l'y chercher. En signalant parfois des particularités de ce genre, on justifie, chez celui qui se sert de l'inventaire, l'hypothèse que les pièces, sur lesquelles l'attention n'est pas aussi spécialement fixée, ne sont pas particulièrement importantes, alors que l'importance relative d'une pièce peut fort bien échapper à l'archiviste qui ne lit pas toujours les documents intégra-

>) Bien entendu, à condition que la date précise et complète soit donnée dans la liste de re^estes.

') Il faut évidemment faire connaître aussi la date de ces pièces mentionnées à part, p. ex., „Pièces concernant la construction d'une nouvelle écluse, 1692, avec des actes de 1672— 1675"; -ou bien: ..Registre de baptêmes, 1650 — 1677; est jointe à la fin une liste des nouveaux membres de la communauté, 1651 -1663."

lement. En outre, une fois que l'on se permet de faire des observations de ce genre, on ouvre largement la porte à l'arbitraire : tel archiviste annotera ce qui lui paraîtra important au point de vue historique, tel autre au point de vue généalogique. Si l'on veut faire ressortir ces particularités dans l'inventaire même, l'introduction est le lieu tout indiqué ').

Il peut être désirable d'informer le lecteur sur d'autres particularités, soit au sujet de la forme (si le document a été endommagé par l'eau, par le feu ou par les souris, si une ou plusieurs pages ont été arrachées à un registre), soit au sujet du contenu. Parfois il peut être utile de faire connaître la composition d'un registre (dans un registre d'actes échevinaux les diverses espèces d'actes sont parfois enregistrées à part); la description donnée peut avoir besoin d'être éclaircie par des termes tout-à-fait hors de propos dans une description, à cause de leur étendue (p. ex., l'explication de l'objet précis d'un différend dans un procès).

Pour de telles indications, qui doivent être réservées aux notes, on ne peut établir de règles précises. 11 est seulement nécessaire qu'elles appartiennent au cadre d'un inventaire.

§ 49. En rédigeant l'inventaire d'un fonds d'archives, on agira sagement en écrivant les descriptions de séries, de dossiers, de chartes, de manuscrits, etc., sur des feuilles de papier séparées, de même format, avec un numéro provisoire que l'on marquera en outre sur les pièces elles-mêmes.

Cette mesure mérite surtout d'être recommandée, parce que ces papiers de même format peuvent être classés et reclassés avant la rédaction définitive de l'inventaire (voyez § 24).

Le numéro provisoire, placé sur les pièces pour permettre de les retrouver facilement au moment de la rédaction définitive, est remplacé par un numéro définitif lorsque l'inventaire est terminé. C'est pourquoi il est désirable que cette numérotation porte elle-même un caractère provisoire. On ne numérotera donc pas à l'encre, mais au crayon ; il vaudra encore mieux munir la pièce d'une chemise ou d'une fiche sur laquelle on écrira le numéro provisoire. Si l'on s'arrête à ce dernier procédé, on fera bien d'écrire les numéros provisoires à l'encre rouge, de façon à éviter la confusion entre les numéros qui sont provisoires et ceux qui sont définitifs.

') C'est ce qu'a fait, en Belgique, Gachard, notamment en tête de chacun des volumes de l'inventaire des archives des Chambres des Comptes.

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