L'AGENCEMENT DE L'INVENTAIRE
§ 50. L'inventaire d'un fonds d'archives doit être avant tout établi conformément à l'organisation originelle de ce fonds.
Cette règle a été approuvée par l'Association des Archivistes. Etant admis que le classement d'un fonds d'archives doit concorder avec son organisation ancienne (voyez § 16), il paraît évident que l'inventaire y doit correspondre également. Toutefois cela n'est pas absolument indispensable. On conçoit que l'on classe les archives suivant nos principes, qu'on décrive ensuite chaque pièce séparément, et que toutes ces descriptions soient disposées tout simplement par ordre chronologique. Cette méthode paraîtrait même désirable à d'aucuns qui ne veulent rien entendre de notre façon d'organiser les archives. Et cependant nous sommes d'avis que cette méthode ne mérite point d'être recommandée. Elle serait, en effet, extraordinairement compliquée. Car la description de chaque pièce devrait être munie d'un renvoi au numéro de l'inventaire proprement dit, et l'archiviste se trouverait finalement dans l'impossibilité de maintenir de l'ordre dans un fonds d'archives dont l'organisation serait aussi embarrassante. Au surplus, l'unique avantage qui pourrait résulter de cette double inventorisation d'un fonds d'archives (à savoir que le chercheur pourrait trouver facilement chaque pièce dans l'inventaire, sans que les rapports étroits existant entre les archives fussent détruits) ne serait obtenu que par l'addition de renvois, sur chaque pièce enlevée à un dossier, aux autres pièces du dossier, tandis que l'étude des rapports réciproques de toutes ces pièces exigerait de nouveau de la part des travailleurs des fatigues inouïes. Un inventaire rédigé d'après le système que nous venons d'esquisser ne répondrait finalement en aucune façon aux exigences que nous
réclamons et d'après lesquelles l'inventaire doit être un guide dans les archives. En effet, il ne peut devenir ce guide que si son ordonnance répond absolument à l'organisation du fonds d'archives, qu'il en donne un aperçu et qu'il l'éclaircisse par des notes.
Au demeurant, nous devons admettre que l'ordre de l'inventaire aussi (à part de légers écarts dans la pratique) doit correspondre à l'organisation originelle des archives. Après tout ce qui a été dit, il s'ensuit naturellement qu'il correspondra ainsi également en général avec l'organisation de l'administration dont les archives proviennent. Prenant ce principe pour guide, chaque archiviste doit ordonner son inventaire d'après la nature même des archives; ici, on ne peut indiquer que des principes. Toutefois ces principes peuvent être encore quelque peu expliqués par quelques exemples. Dans les provinces et les villes, ce seront les différentes administrations qui fourniront les divisions principales de l'inventaire ') (dans le premier cas, à côté des Etats ou du Parlement, la députation permanente, l'administration des biens ecclésiastiques, etc., — dans le second, à côté du Conseil communal, le bureau des finances, de l'assistance, etc.). Dans les localités rurales, une seule division sera souvent suffisante, avec deux subdivisions pour l'administration et la justice ; mais il arrivera assez souvent qu'on devra former une division spéciale pour les archives des fabriques d'église, parfois même pour celles de l'administration des digues ou wateringues, étant donné que l'administration communale des villages a exercé souvent ses fonctions dans ces deux qualités, et qu'il n'est pas toujours possible de scinder d'une façon absolue ces trois sortes d'archives. Dans les archives seigneuriales, les documents concernant les droits féodaux proprement dits ne formeront généralement qu'une petite division à côté des papiers de famille, beaucoup plus nombreux, des possesseurs du fief (contrats de mariage, testaments, états de biens, etc.), et des pièces concernant les terres leur appartenant, qui doivent constituer d'autres séries. Dans les archives des chapitres ecclésiastiques, à côté d'une division générale concernant les droits canoniaux et le service de l'église, une division d'après les divers services administratifs est toute indiquée. Dans les archives des anciens couvents, on pourra probablement aussi séparer l'inventaire en séries correspondantes aux diverses branches d'administration. L'expérience doit d'ailleurs décider sur ce point; peu à peu elle fournira probablement aussi des règles précises pour les autres cas non prévus ici.
') Le § 54 nous apprend que les archives de ces administrations subalternes font en tout cas partie des archives provinciales ou urbaines.
§ c,i. Dans les archives des administrations publiques, une division en séries chronologiques est généralement nécessaire ; à chaque changement important dans l'organisation de l'administration correspondra une nouvelle division de l'inventaire.
On a déjà fait remarquer (voyez § 16) que l'organisation d'un fonds d'archives est intimement liée à la sphère d'action de l'administration ou du fonctionnaire auxquels il doit l'existence. Il s'ensuit que toute modification importante dans l'organisation d'une administration ou d'une fonction entraîne un changement important dans l'organisation des archives. En cas de modifications de fonctions, on ouvrait dans les archives de nouvelles séries de pièces expédiées et reçues, de nouveaux registres, ou tout au moins le contenu des collections et registres existants était-il notablement modifié. 11 semble tout naturel de commencer dans ce cas une nouvelle série chronologique dès que la modification s'étend sur toute l'organisation administrative ; au contraire , si le changement revêt un caractère moins radical, on pourra souvent se contenter d'introduire une nouvelle subdivision. La prise de possession de l'évêché d'Utrecht, en 1528, étendit considérablement les fonctions de la Chambre des Comptes de Hollande, et donna lieu à l'organisation d'une nouvelle subdivision dans ses archives; mais il est inutile de commencer, en 1528, une nouvelle série chronologique de tout le fonds d'archives, puisque les autres fonctions de la Chambre des Comptes ne subirent aucune modification.
Des changements complets dans l'organisation d'un fonds d'archives coïncident généralement avec les grands événements politiques. Lorsque les Etats d'une province ou le magistrat d'une ville ayant droit d'élire des députés aux Etats provinciaux adhérèrent au soulèvement contre l'Espagne, la situation entière de la corporation subit, en général, un tel changement, qu'il est préférable d'ouvrir à ce moment une série nouvelle dans les archives. La révolte n'eut guère une telle influence sur les administrations des villages et des villes qui ne possédaient pas le droit de vote. Même dans les villes secondaires ayant droit de vote (p. ex. Montfort), l'influence exercée de la sorte est insignifiante.
A l'époque de la domination française, les changements ne furent pas moins importants. Presque partout, l'organisation des administrations urbaines et rurales fut modifiée en 1795; la stabilité qui avait existé jusque là prit fin, et une administration était à peine installée qu'elle était déjà remplacée par une autre avec des attri-
butions modifiées. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas ouvrir une nouvelle série dans les archives pour chacune de ces organisations, mais de les réunir toutes en une seule division, commençant à la suppression de l'ancien magistrat et se terminant à l'installation du maire. L'organisation de l'administration communale française qui ne se rattachait, à aucun point de vue, ni aux attributions ni aux limites territoriales de l'organisation antérieure, exigera sans doute partout l'ouverture d'une série nouvelle. Pour l'administration provinciale la limite ne sera pas toujours 1795. Il est vrai qu'à cette époque d'importants changements furent introduits dans cette administration; mais cette organisation déjà modifiée en 1798, lors de la suppression de la souveraineté provinciale, disparut entièrement en 1799, à l'occasion de l'introduction des nouvelles divisions départementales. 11 vaudra donc mieux, en général, ne commencer qu'en 1799 une nouvelle série chronologique des archives provinciales. Dans d'autres cas la division historique des archives devra encore être différente. Qu'on songe, p. ex., à l'incorporation des pays non patrimoniaux (c'est-à-dire n'appartenant pas à Charles-Quint par droit d'hérédité paternelle) dans les Pays-Bas bourguignons-autrichiens, à l'érection des nouveaux évêchés, à la sentence provisoire du Conseil d'Etat sur le droit des chapitres d'Utrecht en 1582, de participer, aux Etats provinciaux, à la réorganisation de l'Eglise réformée en 1816. Il est impossible d'établir des règles fixes à ce sujet.
Il convient de fixer encore particulièrement l'attention du lecteur sur certains points. Pour l'adoption d'une nouvelle division, il n'est pas nécessaire que l'administration soit renouvelée entièrement, prenne un autre nom ou acquière d'autres fonctions en vertu de règles formelles. Lors de la révolte contre l'Espagne il ne s'est rien produit de semblable ; mais la disparition dans l'administration du seigneur territorial amène d'elle-même une modification tellement considérable dans les attributions des administrations publiques que l'adoption d'une division nouvelle paraîtra en ce cas chaque fois nécessaire.
Il convient de condamner absolument les nouvelles divisions qui se baseraient sur des événements historiques importants, tels que la renonciation de Philippe II, le traité de Munster, le rétablissement de l'indépendance en 1813. Quelque importants qu'ils aient été pour l'histoire et la politique, ils n'ont exercé aucune influence sur l'administration. Les fonctions du seigneur territorial avaient passé depuis longtemps aux Etats et aux gouverneurs, lorsque la renonciation mit formellement fin au pouvoir seigneurial ; la république des Sept Provinces existait depuis longtemps lorsque le traité de Munster la légitima, et le rétablissement de l'indépendance en 1813 ne provoqua d'autre transformation que de voir nommer
les préfets commissaires généraux, les sous-préfets commissaires, les maires présidents ou bourgmestres, et les maires-adjoints vice-bourgmestres. Ce n'est que plus tard que les administrations provinciales et communales furent organisées à nouveau. C'est pourquoi la limite entre les archives anciennes et modernes, telle qu'elle est adoptée aujourd'hui, est inadmissible ; c'est pourquoi aussi il serait dangereux de la reculer jusqu'en 1848. Ce n'est que l'introduction des lois organiques qui a ouvert une nouvelle période pour les divers corps administratifs (voyez § 14).
Enfin, on pourra faire remarquer encore que les changements d'administration de 1795 et des années suivantes devraient en réalité donner lieu, non à la distinction de diverses subdivisions d'un même fonds d'archives, mais à la distinction de divers fonds d'archives (archives des Etats, archives des Représentants, archives de l'autorité intermédiaire, archives de la direction départementale, etc., pour la province ; pour les différentes communes tous ces noms ne concordent pas toujours). Mais comme chaque administration reprenait tacitement les archives de celle qui l'avait précédée, et même souvent continuait de se servir des mêmes registres, il n'est pas toujours nécessaire de distinguer ces archives (voyez § 53). Naturellement il convient de fixer l'attention, dans les notes visées au § 61, sur ces transferts d'un fonds d'archives à un autre.
§ 52. Les archives d'une administration autonome doivent, en général, être ordonnées et décrites séparément, même si les droits et fonctions de cette administration ont passé ultérieurement à une autre administration.
Cette règle élaborée par la réunion des Archivistes a été acceptée par le Ministre pour la description des archives du Royaume. Elle doit être rapprochée du § 5, d'après lequel les archives des administrations ou des personnes dont les droits ou fonctions sont passés à d'autres, doivent être conservées dans le même dépôt. Le but du présent paragraphe est d'établir que l'on ne peut pas en conclure que les archives conservées dans un même dépôt doivent être réunies. Chaque fonds d'archives reste un tout isolé, autonome, qui ne peut être réuni à un autre fonds d'archives autonome, organisé tout-à-fait autrement. Aussi chaque fonds d'archives, exception faite pour le cas visé au § 53, a-t-il besoin d'un inventaire spécial.
Si cela est vrai, en général, parfois la description de différents
fonds d'archives dans un seul inventaire donnerait lieu à des inconséquences qui sauteraient aux yeux, p. ex., lorsque les deux fonds d'archives seraient hétérogènes, comme cela arrive souvent. L'exemple le plus frappant est fourni par celui des couvents sécularisés dont les biens et les droits ont passé aux Etats. La réunion en un unique inventaire de la description de fonds d'archives aussi hétérogènes que celles d'un collège souverain d'Etats et celles d'un couvent est 1" impossible, car chaque fonds d'archives a naturellerhent son organisation particulière tout-à-fait différente de celle du voisin, et d'après le système adopté par nous les archives d'un couvent ne peuvent trouver place dans les archives des Etats; 2° non désirable, car cette réunion ne provoquerait que confusion et ne ferait que rendre plus difficile l'aperçu de la constitution de chaque fonds d'archives; 3*^ inutile, car il n'existe aucun motif plausible pour faire admettre cette réunion. Il est évidemment nécessaire de mentionner clairement dans l'inventaire des archives du couvent que, pour ce qui regarde l'histoire plus récente des biens et des droits du couvent, on doit consulter l'inventaire des archives des Etats; mais ce n'est pas là un motif suffisant pour alourdir l'inventaire des archives des Etats en y comprenant des documents d'une institution, qui, lorsqu'elle existait, n'avait absolument rien de commun avec l'administration de la province.
§ 53. Toutefois, lorsque les droits et fonctions d'une administration ont passé à une autre, de telle sorte que le champ d'activité de cette dernière administration a été élargi, on peut décrire le fonds d'archives de l'administration supprimée dans le même inventaire. Ce fonds d'archives doit cependant en pareil cas être inséré à sa place logique dans l'ordre de l'inventaire, et non à la place 011 le fonds d'archives est entré par l'effet du hasard dans la collection principale.
Cette règle (cf. § 70) a été acceptée par la réunion des Archivistes du Royaume. Au sujet de la restriction du § 52 portant que, lors du transfert des droits et fonctions, chaque fonds d'archives doit avoir sa place à part, il est nécessaire de déclarer que néanmoins la description de ces archives dans un chapitre spécial du même inventaire demeure possible dans certains cas déterminés.
Dans quelques cas, le fonds d'archives étranger peut être décrit sans inconvénient dans le même inventaire. Mais il semble plus pratique de ne pas songer à des combinaisons de ce genre, lorsque les droits et non les fonctions d'une administration sont passés à une autre. En général (voyez l'exemple déjà invoqué au § précédent concernant les couvents sécularisés), les deux fonds d'archives réunis par le concours des événements sont trop hétérogènes pour rendre la combinaison possible. Mais lorsque, à côté des droits, les fonctions, ou même les seules fonctions d'une administration sont passées à une autre, le lien devient plus étroit. C'est ainsi qu'au cours du 19e siècle, dans toutes les villes, l'administration des affaires des quartiers est passée aux administrations communales et conséquemment les archives des quartiers ont été absorbées ; c'est ainsi que, lors de l'introduction de l'état civil, les anciens registres paroissiaux ont été transférés aux hôtels de ville. Il est facile, pour celui qui utilise les archives, d'en connaître l'histoire lorsqu'il sait que ces fonctions sont actuellement exercées par l'administration communale ').
C'est ce qui ressort encore plus clairement lorsque ce ne sont pas les fonctions d'une administration qui passent à une autre déjà existante, mais les fonctions d'une administration à une nouvelle administration qui remplace l'ancienne, comme celles des Etats passant aux Repré sentants et à l'autorité gouvernementale. Au demeurant, il s'agit ici d'un autre cas : les droits et fonctions d'une administration ne passent pas en réalité à une autre, mais une administration remplace l'autre et reprend dès sa création les archives de son aînée. Les archives de ces deux administrations ne se trouvent pas en face les unes des autres comme deux unités autonomes, mais les unes continuent les autres. La séparation de deux fonds d'archives de cette espèce, bien qu'elle soit recommandée par la logique rigoureuse, aurait naturellement dans la pratique des conséquences peu désirables (voyez § 51, in fine).
Mais où doit-on placer dans l'inventaire les archives de ces administrations annexées? Rigoureusement une seule place conviendrait aux archives étrangères ainsi annexées, à savoir celle qui leur revient comme pièces parvenues à l'administration qui absorbe les autres. C'est ainsi que, strictement parlant, les anciennes archives des justices
») 11 peut cependant se présenter des cas où, en suivant ce conseil, on arriverait à des solutions peu pratiques. C'est ainsi que, lorsque les Etats d'Utrecht achetèrent en 1649 la seigneurie de Montfort, non seulement les droits mais aussi les fonctions des vicomtes passèrent naturellement aux Etats. Les archives des seigneurs de Montfort passèrent également aux Etats en même temps. Et cependant il serait peu pratique de décrire ces archives avec celles des Etats dans un seul et même inventaire: les archives des seigneurs de Montfort sont des archives de famille, qui doivent être avant tout considérées comme telles.
des quartiers d'Utrecht, qui sont comme les annexes des lettres qui furent envoyées, en 1824, aux bourgmestre et assesseurs d'Utrecht, doivent toutes être mentionnées parmi les pièces reçues par l'administration communale en 1824. Mais ce serait évidemment ridicule, étant donné que personne ne chercherait ces registres à cet endroit. Il est, au contraire, nécessaire de les placer dans un chapitre spécial de l'inventaire traitant de l'époque à laquelle ils se rapportent, surtout dans une série spéciale bien nettement séparée des autres pièces d'intérêt communal, ainsi qu'il est prescrit au § 52. On peut les placer parmi les archives des commissions, ou mieux encore dans un supplément. La question importe peu ; l'essentiel est qu'elles ne soient pas mélangées aux archives d'autres administrations avec lesquelles elles sont décrites dans un même inventaire.
§ 54. Les archives des commissions et des fonctionnaires appartiennent aux archives de l'administration, auprès de laquelle opèrent ces commissions et ces fonctionnaires.
Cette règle, acceptée par la réunion des Archivistes du Royaume a été également acceptée et prescrite par le gouvernement.
Les commissions et les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions auprès d'une administration n'ont pas absolument un caractère autonome. Ils empruntent leur existence et la continuation de leur existence à cette administration, ils sont, ou bien au service de cette administration, ou bien chargés d'exécuter une partie des fonctions de cette administration. Si tant est que ces commissions et ces fonctionnaires ont constitué des archives, il va de soi que celles-ci ne peuvent être considérées comme absolument autonomes, mais ne sont, en somme, qu'une partie des archives de l'administration à laquelle elles sont si étroitement liées.
Les commissions et les fonctionnaires désignés dans ce paragraphe sont, d'après les explications données dans la réunion des Archivistes du Royaume, exclusivement des commissions et des fonctionnaires subalternes. Une Cour provinciale exerçait, il est vrai, une partie des fonctions du souverain provincial, les Etats; mais on ne peut cependant la considérer comme une émanation subalterne des Etats ou du seigneur territorial ; elle prenait des décisions autonomes, que les Etats s'engageaient à respecter. Une situation semblable était occupée en général aussi par la Chambre des Comptes provinciale.
De pareils corps constitués, érigés pour la plupart du temps des seigneurs territoriaux, ne sont pas visés dans ce paragraphe. Toutefois lorsque les Etats provinciaux (et c'est ce que vise ce paragraphe) créent une commission, composée de personnes prises dans leur sein ou parmi des étrangers, dans le but d'examiner certains points spéciaux, de les préparer ou de les soumettre à un examen approfondi, les archives de cette commission feront partie des archives des Etats de la province. C'est ainsi que la surveillance des digues, au 18e siècle, dans la province de Groningue „Stad en Lande", était confiée à une commission nommée „De gecommitteerden tôt de dijken cum plena". Les archives de cette commission font partie des archives des Etats de la province („Stad en Lande") de Groningue. Autre exemple : les archives du procureur-général font partie de celles de la Cour auprès de laquelle il exerce ses fonctions ').
N'oublions pas que toutes les commissions, que tous les fonctionnaires ne constituent pas de fonds d'archives. Le § suivant traite de la question de savoir quand les commissions forment des archives indépendantes. Un fonctionnaire forme-t-il ou non un fonds d'archives propre? Cela dépend de la plus ou moins grande autonomie de sa sphère d'action. Les divers fonctionnaires d'un greffe provincial n'ont pas tous des archives particulières, bien qu'ils soient chargés du soin et de l'administration de diverses branches du service. Ils sont des fonctionnaires subordonnés au greffier en chef, et même celui-ci n'a pas d'archives particulières, mais forme les archives du corps auquel il est attaché. On a dit que la question dépendait de l'existence ou de l'inexistence d'une correspondance avec l'administration dont il dépendait. Bien qu'elle soit juste en beaucoup de cas, cette règle ne saurait être tenue pour absolue, et ici encore chaque cas doit être examiné en soi. Le receveur d'un bien communal est en correspondance avec l'administration de cette commune ; il en est le fonctionnaire, aussi bien que le directeur-général qui correspond avec son ministre. Et cependant cet administrateur forme des archives autonomes, tandis que les pièces, reçues par le directeur-général, forment les archives du ministère où il opère.
§ 55. Les commissions qui ont laissé des séries de délibérations ou de procès-verbaux ont formé des archives propres; celles-ci doivent rester autonomes. Ce qui nous est resté des commissions, dont il n'existe
«) C'est ainsi, p. ex., que les archives de l'Office fiscal du Conseil de Brabant font partie des archives du Conseil de Brabant.
ni résolutions ni procès-verbaux, doit être considéré comme des dossiers faisant partie des archives du corps qui a créé cette commission.
La question énoncée ici n'est pas facile à résoudre d'une façon tout-à-fait satisfaisante. Au préalable il convient de fixer l'attention sur un point particulier. Une commission, telle qu'elle est visée au paragraphe en question, ne se compose pas exclusivement de membres du corps qui a créé la commission. Le conseiller-pensionnaire de Hollande n'avait pas voix délibérative à l'assemblée des Etats de cette province, mais siégeait dans presque toutes les commissions émanant de ce corps. Et dans mainte commission municipale siégeait le pensionnaire ou le secrétaire communal, bien qu'il ne fît pas partie du conseil. Il peut même arriver qu'une autorité se composant d'une seule personne crée une commission qui se trouve vis-à-vis d'elle dans la même situation que n'importe quelle autre commission vis-à-vis de l'administration dont elle est l'émanation (p. ex. une commission nommée par le gouverneur pour le renouvellement de la loi).
Les autorités provinciales aussi bien que les autorités communales ont nommé de nombreuses commissions et il est souvent difficile de dire si une telle commission doit être considérée comme ayant eu une existence autonome et avait par conséquent formé des archives propres, ou bien si elle ne doit être considérée que comme une dépendance du Conseil auquel elle doit la vie, et si conséquemment ses archives ne constituent qu'une partie de celles de ce Conseil. Dans les deux cas, les papiers provenant de la commission sont retournés aux archives du Conseil qui forma la commission, dans l'un des cas comme archives déposées, dans l'autre comme dossiers.
On pourrait croire que la réponse à la question dépend du point de savoir si la commission en question avait, ou non, un mandat temporaire limité, si la commission avait été créée pour exercer une certaine fonction et avait cessé d'exister après son mandat terminé, ou bien si elle était destinée à exécuter des travaux continus.
A ce dernier genre de commissions appartiennent, p. ex., les commissaires aux affaires de peu d'importance, comme il en existe dans beaucoup de corps judiciaires, les commissions des finances (Chambres de finances), les corps exécutifs provinciaux, etc. En effet, les commissions permanentes ont toujours formé des archives propres, mais les commissions spéciales l'ont fait souvent aussi. Pendant combien d'années certaines de ces commissions temporaires n'ont-elles pas existé? On n'a qu'à songer aux commissions pour la préparation de la revision des lois, pour les logements militaires, pour le règlement des fron-
tières (p. ex. la Chambre mi-partie), dont on savait à l'avance qu'elles existeraient fort longtemps.
Aussi la solution préconisée plus haut mérite peut-être d'être recommandée. La question de savoir si une commission a oui ou non formé des archives propres dépend d'un critérium ; a-t-elle oui ou non consigné ses actes sous forme de résolutions ou de notules')? Ces résolutions ou notules constituent le centre autour duquel se groupent les autres documents d'archives. Là où existe un groupement de ce genre, on se trouve en présence d'autre chose que d'un simple dossier. Il importe cependant de distinguer nettement entre des résolutions ou notules et des procès-verbaux ou rapports. Un procès-verbal ou rapport est destiné à être remis au Conseil qui a créé la commission ; ce n'est donc qu'une pièce à laquelle doivent être joints en annexe les autres papiers provenant de la commission. Les résolutions, au contraire, sont destinées à la commission elle-même et portent en soi la caractéristique de l'autonomie de la commission. Il arrive qu'une commission n'a pas laissé de résolutions mais seulement quelques notes écrites en brouillon, destinées à servir de guide à la rédaction du rapport et à être détruites ensuite. Naturellement elles ne prouvent rien en faveur de l'existence autonome de la commission.
Ce qui vient d'être dit ne saurait empêcher qu'en certains cas, pour des motifs d'ordre pratique, les archives d'une commission, surtout quand elles sont peu nombreuses et insignifiantes, ne puissent être décrites comme dossier ou liasse de pièces appartenant aux archives de l'autorité dont la commission émane.
§ 56. Le fonds d'archives doit être divisé en sections de même espèce d'après un critérium uniforme. Les documents d'intérêt général doivent être réunis dans la première division ; puis les pièces d'intérêt particulier doivent former diverses autres sections.
Ce paragraphe n'a pas besoin d'explications ; il est une conséquence naturelle de la règle qu'un fonds d'archives doit être divisé systématiquement. II est nécessaire cependant de bien l'appliquer, car c'est là ce qui ne se fait pas toujours, même dans des inventaires au demeurant fort bien dressés. Tantôt on place à côté les unes des autres les pièces isolées les plus anciennes, les protocoles des
») Les actes peuvent aussi être consignés sous une autre forme, p. ex. comme rôles criminels ou sentences des commissaires aux affaires de peu d'importance. Cela ne fait évidemment rien à l'affaire.
actes de l'autorité, des pièces isolées expédiées et reçues postérieurement à 1618, des pièces concernant des sujets déterminés d'administration générale, des actes concernant divers litiges (voir l'inventaire de Coevorden, Div. 1) ; en ces différents cas les pièces sont classées tantôt d'après un critérium chronologique (avant et après 1618), tantôt d'après la forme (pièces isolées, protocoles), tantôt enfin d'après les matières. Ailleurs (par ex. Catalogus van het Archief der stad Utrecht, II) la plupart des documents des archives de la Chambre des finances sont classés d'après les différentes branches d'activité de cette administration ; mais à côté de cela apparaît une section contenant exclusivement des comptes approuvés par diverses commissions du Conseil, et d'autres divisions nommées archives du trésorier ou archives du camérier et qui, par conséquent, se trouvent vis-à-vis des archives de la Chambre des finances en toute autre relation que les papiers mentionnés plus haut. Presque dans tous les inventaires, à côté de toutes sortes de divisions ayant les matières pour principale base, apparaît une division Résolutions, comme si dans ces résolutions n'étaient pas traitées toutes les matières auxquelles sont consacrées les divisions suivantes. Cette habitude s'explique pourtant. Dans les registres de résolutions sont spécifiés tous les actes d'une administration; on ne peut donc placer ces registres dans aucune des divisions créées par ailleurs. Notre paragraphe tient compte de cette difficulté et dit nettement que les documents d'intérêt général (non seulement les résolutions, mais aussi les séries de pièces expédiées et reçues, les pétitions, les requêtes, etc.) qui ne se rapportent pas à une subdivision spéciale des travaux de l'administration, mais concernent l'ensemble de sa sphère d'action, doivent être ramenés à une division générale. Le paragraphe ajoute expressément que cette division générale doit être la première ; elle rejette ainsi l'usage fréquemment suivi qui consiste à consacrer la première section des archives d'une ville aux privilèges urbains. Cet usage, quelque général qu'il soit, ne doit pas être imité. Les privilèges appartiennent, eux aussi, aux pièces reçues, encore que, à cause de l'importance de leur contenu, ils soient mis à part. Ils doivent donc être placés dans une section spéciale, mais précédés des pièces de caractère général. Si un privilège a été obtenu quand l'autorité administrative a déjà ouvert un registre pour y consigner ses résolutions, il sera question dans ce registre de l'obtention du privilège.
Naturellement, ce qui vient d'être dit n'est applicable qu'autant que le permet l'ancienne organisation des archives dont il faut tenir compte en première ligne. 11 peut arriver — rarement, il est vrai — que l'ancienne organisation oblige à ne pas suivre ce système avec toute la rigueur voulue. A Yselstein, p. ex., on avait d'ancienne
date réuni en une section spéciale les documents provenant du souverain (le prince d'Orange), aussi bien ceux qui furent envoyés au magistrat de la ville que ceux qui étaient destinés à l'administration de la baronnie ; les deux fonds d'archives étaient distincts, mais réunis dans le même édifice et placés sous l'administration d'un seul secrétaire ; cette section spéciale se trouvait à côté des archives de l'administration communale et de celle de l'administration de la baronnie. Cette disposition a eu sa répercussion dans l'inventaire, bien que ces trois sections aient été formées d'après un critérium absolument différent.
Il peut être nécessaire de scinder une ou plusieurs sections en subdivisions. Il est inutile d'appliquer ici le même critérium qu'aux divisions principales, mais il est indispensable d'établir suivant le même critérium les diverses subdivisions d'une même division principale. C'est ainsi que l'une des sections des archives des seigneurs de Montfort est subdivisée en deux; l'une contient les pièces concernant les membres de la famille vicomtale, l'autre celles qui sont relatives aux droits réels appartenant à la famille. Chaque catégorie de pièces est à son tour subdivisée en rubriques diverses ; celles qui se réfèrent aux droits personnels sont classées chronologiquement, celles qui concernent les droits réels géographiquement. Le critérium diffère donc selon la section, mais pour chaque subdivision de la même section on a chaque fois pris pour base le même critérium.
Le point de vue d'après lequel un fonds d'archives doit être mis en ordre doit être laissé au discernement de l'archiviste obligé de tenir compte de la nature de ces archives. En général, il y a lieu de commencer par distinguer entre le fonds principal et les fonds postérieurement annexés ; suivra un arrangement chronologique, comme dans le cas précité de l'inventaire de Montfort, ou inversement, comme dans l'inventaire des archives coninmnales d'Utrecht, et les pièces devront être réparties dans chacune des divisions principales d'après leur nature propre, sous diverses rubriques correspondant aux travaux de l'administration en question. Enfin, il sera parfois nécessaire de distinguer encore certaines sous-sections. Mais, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, chaque fonds d'archives réclame une organisation spéciale, et quelque désirable qu'il soit de tracer à cet égard des règles fixes, on doit ici y renoncer.
§ 57. Il est désiiable de voir suivre le môme procédé pour les divisions principales de tous les inventaires d'archives de la môme espèce.
Ce paragraphe est plutôt un vœu qu'une règle. Il a été admis dans ce manuel parce que la réalisation de ce vœu intéresse ceux qui consultent les inventaires d'archives. Il est difficile de donner ici des exemples ou des schémas de divisions à suivre, parce que les archives des diverses administrations varient d'après l'organisation des autorités à la tête desquelles se trouvaient ces administrations. Cependant dans la plupart des archives de même espèce on trouvera les mêmes sortes de documents, et il est désirable d'adopter en ce cas autant que possible un ordre uniforme. Voyez les explications du paragraphe précédent. Seule l'expérience pourra enseigner la méthode la plus désirable. II faut donc recommander de mettre autant que possible les nouveaux inventaires en harmonie avec les rares inventaires qui ont été dressés d'après notre méthode et, lorsqu'on s'en écarte, d'en indiquer les motifs dans l'introduction.
§ 58. Les volumes, les pièces isolées, les chartes et les plans doivent former une suite unique et non des sections spéciales basées sur leur forme extérieure.
La conséquence du système adopté par nous paraît être que les volumes, les chartes et les plans doivent être décrits dans des sections spéciales de l'inventaire ; en effet, l'ancienne organisation des archives, au maintien de laquelle nous avons déclaré nous attacher, est presque toujours basée sur une division semblable. Toutefois sur ce point nous tenons à nous écarter délibérément de l'ancienne organisation, L'éparpillement de la description de ces diverses espèces de documents en divers inventaires s'appuie exclusivement sur leur forme extérieure, qui exerça et exercera naturellement de l'influence sur leur mode de conservation, mais qui n'a pas la moindre importance pour celui qui utilise les archives, d'autant plus qu'en ce cas ') il n'y a nullement lieu de désirer qu'il s'en préoccupe. Et comme cette division matérielle des archives peut disparaître sans danger de l'inventaire, l'intérêt pratique exige naturellement qu'il en soit ainsi.
Mais il y a mieux : cette distinction non seulement peut disparaître, mais doit disparaître. En effet, elle est nuisible : car la description spéciale des diverses parties d'un même fonds d'archives rend toutà-fait impossible l'aspect général de ce fonds. Et la répartition rend aussi très difficiles les recherches dans les archives; car il arrive
') Ce n'est pas le cas pour les dossiers, bien qu'en principe ils soient séparés des séries à cause de leur forme extérieure. En les insérant dans les séries, on se trouverait embarrassé de nombreuses pièces, tandis que la connexion des documents empêche la dispersion des dossiers.
souvent que des pièces absolument de même nature furent rédigées, sans motifs apparents, dans une forme entièrement différente. Un contrat de louage, p. ex., était anciennement toujours écrit sur parchemin et muni d'un sceau pendant; plus tard, on l'écrivit simplement sur papier: comment veut-on que celui qui utilise un inventaire d'archives comprenne cette distinction qui n'a aucun fondement? Il devrait pourtant se trouver contraint de le savoir si on le forçait à rechercher les contrats de louage dans deux sections absolument distinctes de l'inventaire. Souvent il n'en est pas autrement des plans qui, comme les autres pièces, sont reçus par une administration ou appartiennent à un dossier, mais qu'on a mis à part, pour éviter de les endommager ; il faut qu'il en soit ainsi, mais dans l'inventaire ces plans doivent reprendre la place que leur assignait leur destination ').
§ 59. Les titres d'acquisition de biens immeubles doivent être répartis en sections géographiques et classés ensuite d'après l'ordre alphabétique des lieux, des rues, etc., où les biens sont situés. Toutefois, s'il apparaît que ces biens étaient compris dans plusieurs circonscriptions financières, ces divisions doivent entrer en ligne de compte pour la répartition respective des dits titres.
La première partie de ce paragraphe n'est applicable qu'en l'absence d'autres données résultant explicitement du système d'arrangement précédemment en vigueur. Déjà, dans la seconde partie du paragraphe, on indique un système semblable, mais il peut y avoir d'autres données encore. Si le cartulaire d'un couvent a été conservé, on pourra classer les chartes (titres de propriété) suivant l'ordre du cartulaire ; parfois même des signes extérieurs (lettres ou chiffres) renverront à l'ordre du cartulaire. La présence de registres ou de comptes pourra souvent indiquer l'ordre, surtout à l'occasion de la division des biens entre les diverses circonscriptions financières. Pour citer un exemple, les titres de propriété de l'hôpital du St. Esprit à Reimerswaal ont été classés d'après l'ordre d'un ancien registre, dont les rubriques ont été reconnues. Les chartes isolées et autres pièces ont été réunies en numéros correspondant à ces rubriques.
En cas d'absence d'indications suffisantes d'un classement antérieur, on peut adopter de grandes divisions géographiques ; p. ex., „Biens
1) Il faut donc condamner les inventaires du genre de Vlnventairc des Cartes et plans publié jadis par l'administration des Archives générales du Royaume, à Bruxelles.
dans la ville de Groningue", „Biens dans les Ommelanden" et troisièmement „Biens dans la province de Drenthe". Mais si tous les biens sont situés dans les Ommelanden, on prendra comme divisions principales : „Biens à Middelstum", „Biens à Loppersum", etc. Dans chaque division principale on suivra l'ordre alphabétique des noms de rues, de terres, de rivières formant confins, etc. S'il n'existe pas dans les documents des noms de rues, de terres, etc., mais que les biens soient simplement indiqués, p. ex. comme bornés au nord par A, à l'est par B, au sud par G et à l'ouest par D, on adoptera pour ces pièces l'ordre chronologique.
Pour ce qui concerne l'emploi de l'ordre alphabétique, on fera bien de lire les éclaircissements du § 82.
§ 60. Les pièces concernant les rentes viagères, les dons et les legs de biens meubles doivent être classées alphabétiquement d'après les noms des débiteurs, des donateurs, des légataires et des testateurs.
Pour les biens meubles il ne peut être naturellement question du même classement que pour les immeubles (voyez § 59).
De nombreuses pièces concernant des rentes viagères, des dons, et des legs de biens meubles ne peuvent être classées que chronologiquement ou alphabétiquement.
Le classement chronologique offre cependant peu d'avantages pour le chercheur. Généralement, les noms de ceux qui ont droit aux rentes viagères, des légataires, des testateurs et des donateurs, ont un tout autre intérêt que celui de l'époque où les pièces ont été rédigées. De plus ces noms ont plus de chances d'être parvenus jusqu'à nous que la date de rédaction, et par conséquent on retrouvera plus facilement les pièces en question si elles sont classées alphabétiquement d'après les noms des débiteurs, des donateurs, des légataires et des testateurs.
Pour la méthode de classement alphabétique, on comparera avec les éclaircissements du § 82.
§ 61. En tête de chaque division principale de l'inventaire on mettra des notes précisant sommairement l'histoire et la sphère d'action de l'autorité ou du fonctionnaire doù proviennent les documents ainsi groupés.
Nous avons déjà manifesté nos préférences pour la méthode de classement des archives et de l'inventaire qui, tenant compte de l'ancienne organisation des archives, est fondée principalement sur l'ancienne organisation de l'administration d'où proviennent les archives. Nous avons agi ainsi uniquement parce que (pour les motifs précédemment indiqués) nous croyions ne pouvoir faire un autre choix. Mais nous savons très bien qu'un inventaire, établi d'après notre système, présente pour le chercheur quelques difficultés, et nous avons pensé à remédier autant que possible à ces difficultés. Avant tout, nous demandons donc que l'inventaire soit pourvu de notes explicatives. Elles sont absolument nécessaires. Nous avons déjà fait remarquer plus haut que des at^tributions différentes, parfois assez hétérogènes, étaient souvent réunies entre les mains d'une seule autorité ou d'un seul fonctionnaire. Naturellement, ces combinaisons particulières doivent se refléter dans les archives de cette autorité ou de ce fonctionnaire, et celui qui utilise l'inventaire doit y être préparé. Si, pour s'en tenir aux exemples cités précédemment, une Chambre des finances avait la direction non seulement des finances, mais encore des travaux publics et des logements de soldats, celui qui utilise l'inventaire doit être prévenu qu'il lui faut chercher dans la Chambre des finances les pièces concernant les travaux publics et les logements de soldats. Si les attributions d'un service d'assistance publique sont partagées entre une Chambre des aumôniers et une Chambre des métiers, il faut avertir le chercheur qu'il ne peut se contenter de faire des recherches dans les archives de l'une sans consulter celles de l'autre Sur d'autres points encore il importe de fixer l'attention du travailleur.
Signalons-lui, p. ex., qu'il ne doit chercher qu'à partir de 1808 les pièces concernant les logements de soldats dans les archives de la Chambre des finances, parce qu'à partir de cette date seulement la dite Chambre fut chargée de ce service. Il est parfaitement inutile de chercher des documents du 17e siècle dans les archives d'un conseil de surveillance des biens ecclésiastiques, s'il est notoire que ce conseil a cessé ses travaux à la fin du 16e siècle.
Il s'ensuit qu'en tête de chaque division principale de l'inventaire doivent figurer des notes qui expliquent la sphère d'action de l'autorité ou du fonctionnaire, avec les changements apportés successivement à cette sphère d'action. II est nécessaire aussi de mentionner les années où l'administration a été établie et supprimée. Ainsi donc les notes contiendront avant tout une histoire de l'administration en question. Cette histoire doit être exacte, surtout exacte, et autant que possible complète, mais en même temps elle sera brève.
Ce travail exigera peu de peine de la part de l'archiviste sérieux
qui, s'il veut établir de bonnes divisions dans son inventaire, devra préalablement étudier le mécanisme de l'ancienne administration, — étude qui, sans devoir être approfondie dans chacune de ses parties, devra souvent entrer dans des détails de toute espèce.
Au demeurant, lorsqu'il a terminé son inventaire, l'archiviste a réuni en grande partie les matériaux qui lui permettront d'écrire les notices que nous demandons.
§ 62. Chaque pièce de l'inventaire doit être pourvue d'un chiffre courant. Pour distinguer les sommaires du contenu des pièces, on emploiera dans l'inventaire un numérotage par lettres, afin que la différence entre les deux numérotations saute aux yeux immédiatement.
Ce que l'on demande ici paraît être un détail insignifiant, mais qui a cependant son importance. En théorie, il ne paraît pas absolument nécessaire de donner un chiffre à chaque pièce de l'inventaire; la chose semble simplement désirable pour la facilité des citations. Mais, dans l'intérêt de la pratique, on ne saurait assez insister en faveur de l'application de ces chiffres dans l'inventaire même. Ils en augmentent la clarté dans des proportions considérables: en effet, celui qui se sert de l'inventaire peut voir ainsi, du premier coup d'oeil , où commence un nouveau numéro, ce qui, dans le cas contraire, peut être assez malaisé en présence d'analyses quelque peu détaillées. Mais il y a un autre motif, beaucoup plus sérieux, pour introduire et imprimer les chiffres courants dans l'inventaire. Si on les néglige, il en résultera que les pièces des archives ne seront pas numérotées davantage et personne ne doutera que les suites de cette négligence seront déplorables pour le maintien de l'ordre dans les archives. Que l'on ne dise pas que l'on peut tout aussi bien écrire les numéros dans l'inventaire ; car il n'y a aucun motif pour ne pas imprimer ces chiffres, si on a l'intention de les mettre plus tard et de les faire servir à la numérotation des pièces ').
Il ne sera pas nécessaire de démontrer qu'il est préférable de munir les analyses de lettres plutôt que de chiffres; en effet, pour éviter la confusion, il est nécessaire de ne pas mélanger les différentes numérotations qui se continuent parallèlement.
») Les premiers inventaires sommaires publiés par l'administration des Archives de l'Etat, en Belgique, ne portent pas de numéros. Mais on s'est bientôt aperçu des inconvénients de ce système et les inventaires publiés dans la suite ont été tous pourvus d'une numérotation.
Par conséquent on numérotera comme suit : 1 " les sommaires des numéros au moyen de lettres (de préférence en caractères cursifs) ; — 2" les numéros eux-mêmes au moyen de chiffres ordinaires, — 3" les divisions au moyen de chiffres romains, — et 4** les inventaires de divers fonds d'archives, s'ils figurent dans un même volume, au moyen de lettres capitales.
Ainsi donc: B. Archives de la période 1808—1813.
II. Archives de la Commission des bâtiments civils de l'édilité urbaine.
855. Comptes du caissier des logements de soldats. 1810 — 1811.
a. Compte des recettes et dépenses. 1810 — 1811.
b. Compte des frais de logement, de mobilier et d'administration, 1810, etc. etc.
Un mot encore au sujet de la numérotation des documents d'archives mêmes, ce qui, au demeurant, n'entre pas dans notre cadre comme appartenant au domaine des soins matériels à donner aux archives.
1 ^ Il est nécessaire de munir chaque pièce d'archives d'un chiffre.
2" 11 est désirable de numéroter provisoirement les pièces de telle façon qu'on puisse enlever facilement les chiffres provisoires sans endommager les documents (voyez § 49).
3*' Les chiffres définitifs, au contraire, doivent être attachés aux documents mêmes. En les écrivant à l'encre, on court le risque de les confondre avec d'anciens numérotages. Les numéros collés à la gomme arabique s'enlèvent facilement, si le soleil darde sur eux ses rayons; — collés à l'amidon, ils disparaissent sous l'influence de l'humidité. 11 vaut peut-être encore mieux les écrire à l'extérieur de la pièce et recouvrir ce numéro au moyen d'une étiquette collée portant le même numéro ').
4° Il est recommandé aussi de coller à l'intérieur du volume ou sur l'enveloppe de la pièce isolée, l'analyse imprimée de la pièce, découpée dans l'inventaire.
§ 63. Des copies modernes ne doivent jamais être enregistrées dans l'inventaire; en principe, c'est une erreur que de vouloir combler les lacunes d'un fonds d'archives.
•) L'étiquette collée, qui peut se détacher trop facilement, ne présente pas de garanties suffisantes. Pour éviter des confusions avec d'anciens numérotages, on peut se servir de numéros au composteur ou à l'encre rouge: ce sont les moyens en faveur aux Archives nationales à Paris.
Toutefois, lorsque des chartes disparues sont mentionnées dans d'anciens inventaires, et lorsque leur présence primitive dans ce fonds est hors de doute, on peut mentionner les copies en note dans l'inventaire ou dans la liste des regestes.
Un fonds d'archives est un tout organique, un fonds d'archives s'est constitué au cours des temps et non pas postérieurement à une date déterminée. En comblant les lacunes d'un fonds d'archives au moyen des copies modernes de pièces, qui peut-être ont appartenu à ce fonds, on crée une collection qui ne s'est pas formée organiquement, mais qui a été réunie artificiellement. En agissant ainsi, on place dans les archives des papiers modernes qui n'y ont pas appartenu et ne possèdent pas la force probante de tout document original ').
La situation change quelque peu, lorsque d'anciens inventaires indiquent clairement que l'une ou l'autre pièce a anciennement appartenu aux archives. Mais alors même la copie moderne ne peut faire partie des archives; la copie moderne n'a, en effet, jamais fait partie de ces archives et ne saurait remplacer le document original. Toutefois on peut marquer en note que la pièce a existé jadis dans les archives et qu'on en possède actuellement une copie. Dans la liste des regestes aussi on peut indiquer en note la copie de la pièce ancienne. On comparera avec ceci la signification des mots „liste de regestes" dans ce manuel (voyez § 72).
Des copies de ce genre peuvent être insérées dans une liste de regestes, en prenant le mot dans son acception large, et dans un recueil de chartes, qui ne donnent pas seulement, comme l'inventaire, l'indication des documents existants, mais qui, comme il convient à des travaux modernes, peuvent et doivent comprendre les copies modernes de pièces déposées ailleurs ou perdues. On indiquera alors pour chaque pièce si l'original existe et, dans l'affirmative, dans quel fonds d'archives, quelle copie on a utilisée et de quelle valeur est cette copie.
§ 64. Linventaire doit être pourvu d'index des noms de personne et des noms de lieu.
Ce paragraphe établit la nécessité des index. Les inventaires orga-
') Les traductions allemande et italienne du présent manuel font remarquer que cette règle est loin d'être observée partout. Dans beaucoup de dépôts on place, dans les collections, des copies prises dans les archives de l'étranger. Cette pratique doit être absolument condamnée.
nisés systématiquement reflètent aussi fidèlement que possible l'état primitif, ils se trouvent en harmonie avec la constitution de l'autorité qui était en vigueur, ils sont scientifiques et logiques. On ne peut cependant nier qu'ils ne sont pas toujours faciles à consulter sans index. L'auteur de l'inventaire lui-même ne retrouvera probablement pas immédiatement, au bout de quelques années, tel document rencontré par lui jadis dans le fonds d'archives et inventorié par lui. L'historien qui consultera l'inventaire se trouvera encore bien plus souvent dans ce cas. Des index soigneusement faits peuvent remédier à cet inconvénient ; ce sont des guides non seulement précieux, mais encore nécessaires.
En dressant ces index d'après l'ordre alphabétique, on fera attention aux observations du § 82.
Un index des matières présente de nombreux inconvénients. On ne s'y trouve pas en face de données objectives; la valeur subjective que l'auteur de l'index attache à certaines matières et la façon subjective de choisir les mots-types ont ici une grande influence. C'est pourquoi, bien que la chose soit désirable, on peut difficilement prescrire la confection d'un index des matières.
§ 65. Il convient de faire une distinction bien nette entre les documents d'archives et les manuscrits. A ces derniers appartiennent les livres de droit, les descriptions de villes, les recueils, les diplômes, les cartes, etc., qui ont appartenu à des particuliers.
On trouve dans un fonds d'archives différentes pièces qui ne lui appartiennent pas:
1 "^ des pièces qui, tout en appartenant à un fonds d'archives, n'appartiennent pas à la collection en question, p. ex., des archives de wateringues et d'églises, déposées souvent dans les archives des villages, parce que les fonctions d'échevin, juré des wateringues et marguillier, étaient souvent réunies en la même personne, — les archives des assemblées d'électeurs primaires et autres commissions de l'époque révolutionnaire, qui, après leur dissolution, ont été le plus souvent déposées dans les maisons communales, — des pièces concernant des postes occupés par les secrétaires de l'administration en question en dehors de leurs fonctions proprement dites;
2° des pièces qui n'appartiennent nullement aux archives, mais qui ont été achetées par l'administration dont les archives proviennent, p. ex. des livres de droit, des manuels d'administration et autres
volumes, destinés à servir d'auxiliaires aux employés dans l'exercice de la besogne administrative, — des manuscrits privés, de caractère historique, destinés à faire mieux connaître aux administrateurs ultérieurs l'histoire de l'administration en question, si celle-ci ne se dégage pas suffisamment du contenu des archives ;
3*^ des pièces qui auraient dii être expédiées ou reçues, mais qui ne furent pas utilisées, p. ex. des paquets de placards imprimés, des états demeurés en blanc, des formulaires et autres matériaux.
Le fait que des manuscrits ou des documents privés ont été donnés aux Archives d'une province ou d'une ville ne justifie pas leur admission dans les archives. On peut pour plus de clarté mentionner qu'ils ont été placés non dans les archives, mais dans la bibliothèque (voyez § 66), sur la lettre d'envoi qui demeure aux Archives.
Il faut faire évidemment exception pour les pièces qui jadis ont appartenu aux archives, ont été pendant un certain temps entre les mains de particuliers et sont rentrées par voie d'achat ou de don (voyez § 36).
§ 66. Les pièces qui n'appartiennent pas aux archives doivent être, selon le cas, transférées dans un autre fonds d'archives ou dans une bibliothèque, oii elles sont à leur place véritable.
On peut aussi les placer, dans une division spéciale, à la fin de l'inventaire des archives où elles sont déposées; elles forment alors dans le dépôt d'archives une bibliothèque pour les études historiques, topographiques, statistiques et autres branches scientifiques.
Cette règle a été adoptée par l'association des Archivistes. Toutes les pièces qui, d'après la théorie du paragraphe précédent, ne sont pas des pièces d'archives, doivent être écartées. La pratique l'exige aussi; en effet, l'archiviste qui a classé ses archives, d'après notre méthode, suivant les diverses branches de l'administration, réservera tout naturellement les pièces qui ne conviennent à aucune des rubriques adoptées. Il en est embarrassé, car ces pièces nuisent au bon ordre de son dépôt. Leur exclusion est donc chose indispensable.
Pour arriver à ce résultat, on peut s'y prendre de diverses manières : 1" Lorsque les pièces appartiennent à un autre fonds d'archives, conservé entièrement ou partiellement, elles doivent en tous cas y être réunies. Ce seront les circonstances qui détermineront la manière
de s'y prendre. Si cet autre fonds d'archives n'est pas conservé, les pièces doivent tout de même être décrites séparément. 2'* Des manuscrits privés ou des livres seront placés dans une bibliothèque publique. S'il n'en existe pas dans la ville et si l'on est d'avis que l'éloignement des pièces de la localité n'est pas souhaitable, ou si l'on prévoit la consultation fréquente de ces ouvrages par le conservateur des Archives ou par les travailleurs, on peut former à côté des Archives une bibliothèque, dont la description, dans les petites Archives, peut généralement être publiée comme supplément à l'inventaire des archives. 3" Des papiers de familles ou autres actes privés, provenant d'anciens fonctionnaires, qui jettent souvent un jour très vif sur les archives et qui par conséquent leur appartiennent, ne doivent en aucun cas être éloignés du dépôt. Cependant on les écartera aussi des fonds d'archives et on les placera dans une division spéciale de l'inventaire. S'il paraît désirable, pour des motifs spéciaux, d'accepter par exception une pièce dans l'inventaire même (p. ex. la table des résolutions de quelque conseil), on aura soin de faire ressortir clairement en note, dans la description, le caractère privé de la pièce. 4° Les matériaux non utilisés peuvent, lorsqu'ils ne sont plus utilisables, être anéantis sans remords de conscience. On peut agir de même, sans inconvénient, avec des placards et imprimés, à moins qu'ils ne soient reliés et réunis en série officielle à l'usage de l'administration : dans ce cas ils appartiennent naturellement aux archives et doivent y demeurer.
% 67. Le mode de conservation d'un fonds d'archives est absolument indépendant de son classement et de son inventorisation. Alors que pour le classement et l'inventorisation on doit suivre l'ancienne organisation, on est entièrement libre lorsqu'il s'agit du placement matériel des archives. Ici c'est la nécessité de la conservation des documents d'archives qui suggère les décisions à prendre.
Ce paragraphe énonce un principe d'archivéconomie, qui existe depuis longtemps pour les bibliothèques et qui n'y a jamais donné lieu à récriminations. L'usage existe depuis longtemps de placer les in-folio avec les in-folio, les in-quarto avec les in-quarto, les in-octavo avec les in-octavo, sans que dans le catalogue scientifique ou alphabétique on fasse une distinction entre les livres au point de vue du
format. Le placement des livres exige d'autres conditions que leur inventorisation. Mutatis mutandis, les mêmes règles sont applicables aux documents d'archives. Naturellement il y a ici, oti pour l'inventorisation scientifique on est lié à la division primitive, un certain rapport entre l'inventorisation et la forme des documents, parce que la division primitive en tenait plus ou moins compte ; les dossiers, p. ex., à cause de leurs dimensions, étaient éloignés des pièces reçues; mais hormis ces quelques cas, le placement des documents d'archives est entièrement indépendant de l'inventorisation et inversement. Pour le placement des documents d'archives, on ne devra pas tenir autant de compte de la place qu'ils occupent dans l'inventaire, que du souci de leur bonne conservation. Pour le placement des pièces, il faut donc prendre comme base la forme ou l'aspect extérieur. On réunira donc les volumes, on rassemblera les pièces isolées dans les portefeuilles, on placera séparément les plans et les chartes, parce qu'ils doivent être conservés d'une autre manière que les autres documents d'archives. Si l'espace manque, il peut même être nécessaire de distinguer les volumes d'après leur dimension. Et il importe peu ici que les documents placés différemment portent dans l'inventaire des numéros différents ou soient compris sous le même numéro. Il est même permis, si la nature des pièces l'exige, de placer en des endroits différents des documents qui primitivement étaient réunis dans une même liasse (voyez § 68).
Il serait donc, en somme, possible de donner à chaque document d'archives deux numéros, le premier indiquant sa place dans l'inventaire, le second celle qu'il occupe dans le dépôt des archives. En général cependant, cela ne sera pas nécessaire, et il vaut mieux aussi retrouver ensemble les pièces qui dans l'inventaire se trouvent groupées. On recommande donc, lors du placement des documents, de suivre autant que possible l'ordre de l'inventaire, et d'en tenir note dans l'inventaire chaque fois qu'on s'en écarte, c'est-à-dire non pas dans l'inventaire imprimé, dont chacun peut se procurer un exemplaire, mais dans l'inventaire qui se trouve dans le bureau de l'archiviste ou du fonctionnaire chargé de rechercher ou de transmettre les pièces.
Du fait que le placement et l'inventorisation d'un fonds d'archives sont indépendants l'un de l'autre, il résulte que certaines pièces d'archives peuvent être décrites dans deux ou plusieurs inventaires à la fois. C'est ainsi que, dans l'inventaire des archives judiciaires d'Utrecht, sont décrits les registres aux fiefs des évêques d'Utrecht, de l'abbaye de St. Paul et de la seigneurie de Montfort, bien que ceux-ci doivent être enregistrés également dans l'inventaire des archives de chacune de ces institutions. Dans l'un des deux inventaires on mentionnera alors ces documents pour mémoire, c'est-à-dire sans
qu'ils soient pour cela groupés auprès des autres documents mentionnés dans l'inventaire.
Comme conclusion : le placement des documents d'archives est indépendant de l'inventorisation. Il paraît superflu de faire remarquer encore que l'inventorisation est absolument indépendante du placement ; cela a été démontré déjà au § 58.
§ 68. Les chartes et les plans qui se trouvent dans un dossier peuvent en être retirés et placés séparément en vue d'une meilleure conservation, à condition d'en relever soigneusement l'indication
Le principe dont ce paragraphe découle a déjà été énoncé au précédent. En vue de la meilleure conservation d'une charte ou d'un plan trouvé dans un dossier, il sera souvent désirable de les en retirer. Les sceaux appendus à une charte sont en danger dans un dossier ficelé et le plan, plié plus que de raison dans le dossier, risque de s'user aux plis. Rien n'empêche l'archiviste d'enlever ces pièces du dossier et de les placer à un meilleur endroit ; au contraire il doit le faire. Mais il est nécessaire que le document enlevé soit remplacé dans le dossier par une fiche de renvoi à l'endroit de conservation choisi.
Au cas où une charte, ayant sa place fixe dans le département des documents diplomatiques, a été enlevée ultérieurement et (en vue d'un procès ou d'un intérêt passager) placée dans un dossier, il est désirable de la remettre définitivement à son ancienne place et de l'y décrire, à condition de la remplacer par la fiche de renvoi susmentionnée. Celle-ci représente la pièce qui , pour des motifs d'ordre pratique, a été changée de place et empêche la dispersion ou la destruction de l'ordre du dossier (voyez § 67).
§ 69. 11 est recommandé de munir d'une inscription chaque manuscrit, chaque enveloppe de charte, chaque série et chaque dossier; cette inscription contiendra la description de la pièce dans l'inventaire ou dans la liste des regestes et la place que la pièce occupe dans le dépôt des Archives.
Cette inscription présente un grand avantage tant pour l'archiviste, chargé de rechercher les pièces et de les remettre en place, que
pour le travailleur lui-même. Si une pièce s'est égarée et est retrouvée plus tard, l'inscription sera, dans la plupart des cas, le plus sûr moyen de reconnaissance.
Par le mot place, on désigne naturellement le local, l'armoire, la boîte, le tiroir, etc.
Lorsque l'inventaire ou la liste des regestes est imprimé, le mieux est évidemment de découper les différents numéros de l'exemplaire imprimé et de les coller sur le volume, l'enveloppe, etc., et de compléter l'inscription par l'indication de la place susmentionnée. Lorsque l'archiviste sait que la pièce a déjà été imprimée, il est désirable qu'il en fasse mention également sur le volume, l'enveloppe, etc. (voyez aussi § 62).