DUEL
s'accorder, avaient décidé de s'en remettre au sort des armes ( i ). Dans le droit irlandais, le duel est un des moyens par lequel deux parties conviennent de donner une solution à un procès pendant. Il ne donne pas lieu à indemnité pour meurtre quand il a été précédé d'un contrat fiait avec le consentement de la famille du vaincu et quand il a pour cause le refus par le défendeur de laisser procéder contre lui à une saisie régulière (a).
Sur la composition pour meurtre chez les Gaulois, il n'y a qu'une phrase chez César : dans le cas de crime ou de meurtre, ce sont les druides qui décident et qui déterminent les amendes et les châtiments, prœmia pœnasque (X). L'interprétation de ces deux mots ne laisse pas d'être difficile. Pœnas peut désigner soit la somme que paiera le défendeur ou, s'il est insolvable, sa famille; soit le supplice qu'il subira en cas d'insolvabilité de lui-même et de sa famille ; prœmia serait, à un autre point de vue, le gain, la somme que 'se partagera la famille du mort ou celle que recevra le demandeur s'il n'a été que blessé ou injurié. Une autre explication est possible. En droit irlandais on distingue dans la composition le prix du corps qui est le même pour tous les hommes libres, et le prix de l'honneur qui s'ajoute au prix du corps et dont le montant dépend du rang social de celui qui a été injurié, blessé ou tué. Peut-être pœnas est il le prix du corps, prœmia le prix de l'honneur (4).
(i) Tite Live, xxvm, ai. Cf. Valère Maxime, ix, n ; Siliui Italicus, xvi, 56.
(a) H. d'Arbois de Jubainville, Etudes sur le droit celtique, Cours de littérature celtique, t. vu, p. 44-48.
(S) Debellogalhco,\i 9 i3.
(4) H. d'Arbois de Jubainville, Cours de littérature celtique, t. vu, p. 8o-83.
l'état
Chez les Celtes, nous rapporte Nicolas de Dama pénalité est plus forte pour le meurtre d'un étrai pour celui d'un citoyen ; dans le premier cas, c'est dans le second, l'exil. L'exil était sans doute la r de ceux qui ne pouvaient pas payer la composition était seulement, semble-t-ii, banni du territoire d mais non du territoire de la Gaule. Car lors des i tions contre les Romains, les condamnés à l'ei nirent des contingents au Trévire Indutiomarus Senon Drappes (3).
La procédure judiciaire des anciens Celtes ne peu près inconnue. Orgétorix est jeté dans les f répondre à l'accusation portée contre lui, et le cl de son crime devait être le feu (4). Ceux qui s vaincus de vol, de brigandage ou de quelque aut sont aussi brûlés vifs (5). Lorsqu'un Gaulois détc cache une partie du butin de guerre, ou ravit quelq des dépôts établis dans les lieux consacrés, il ( mort avec de cruelles tortures (6). D'après Dio< garde les malfaiteurs pendant cinq ans avant de cher à des pieux et de les brûler sur d'énormes bû< La peine prononcée ordinairement pour crime ] est la confiscation des biens. Dans une assemble tiomarus déclare ennemi public son gendre Cii
(i) Stobée, Anthologie \ xliv, 4i. Cf. Pseudo-Aristote, S tés merveilleuses, 8b.
(a) De bellogallicOfV, 55.
(3) lbid., vin, 3o.
(b)Ibid., i, 4.
(5) lbid., n, 16.
(6) lbid., vi, 17.
(7) Bibliothèque, v, 3a.