‹ Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtiqueChapitre 72 sur 158 · PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ

on ne conçoit guère que les deux cent soixante-trois mille Helvetii se soient décidés à renoncer à leurs propriétés. De même, l'établissement des B^ii sur une partie du territoire des ^edwt moyennant une redevance annuelle, stipendium, semble prouver que le sol des -4é'f/u/ appartenait à l'Etat comme ager publicus et non comme ensemble de propriétés privées. D'autre part, il n'apparaît pas que les Boii soient ni les esclaves, ni les domestiques, ni les fermiers d'aucun particulier. Le régime des biens entre époux ne s'explique guère si l'on ne suppose pas que les biens consistaient en troupeaux ; César nous fait connaître qu'à la mort d'un des deux époux le survivant reçoit non seulement son apport, et l'apport fait à la communauté par son conjoint, mais aussi les fruits produits antérieurement, superiorum tcmponim ; comment pourrait-on conserver les fruits si ces fruits ne sont pas le croît des troupeaux "l

A cette théorie de H. d'Arbois de Jubainville (1), Fustel de Coulanges (2) a opposé le texte de César où il est question do procès sur l'héritage ou sur les limites, fines, et qui prouverait que les Gaulois connaissaient la propriété héréditaire du sol. Mais le contexte montre qu'il peut être question de contestations entre peuples {fines chez César a le plus Bouvent le iens de territoire), aussi bien qu'entre particuliers et l'hérédité n'a pas nécessairement pour objet la propriété immobilière. Il est, d'autre part, singulier que César n'ait pas expressément signalé la communauté du sol chez les Gaulois, alors qu'il remarque que les Germains ne

(1) II. d'Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière, p. 99-121 ; Cf. p. xxiii-xxxi.

(2) Revue des questions historiques, t. xlv (1889), p. 427-437, Voir aussi F. P. Garofalo, Questioni di diritto celtico, Res'ue celtique, t. XXIV, p. 417-422.

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connaissent pas la propriété privée (1). M. Lécrivain (2) ajoute aux arguments de Fustel de Coulanges des observations intéressantes. L'impôt que César appelle trihiitum ne peut guère être qu'un impôt foncier ; la redevance due pour l'exploitation de Yager piibliciis sappeUe plutôt vectigùlia\ or il n'y a guère que les propriétaires de plein droit qui paient l'impôt foncier. Quand Critognatus reproche aux Romains de vouloir s'établir dans les terres, a gris y des nobles et des puissants. (3) il semble bien qu'il parie de propriétés privées. Lorsque le premier terme des noms de lieux celtiques en -masus « champ >> est un nom de personne (4 , il est évident que ces noms désignent des propriétés privées. Si l'on n'admet pas la propriété individuelle chez les Gaulois, on ne peut expliquer les ventes et confiscations de biens (5). ni même les impôts et les dettes (6), ni les réquisitions de blé aux particuliers (7 . ni la puissance des grands (8).

Les textes nous manquent pour que nous puissions donner une solution exacte du problème de la propriété chez los Gaulois. En Irlande, la terre appartenait en principe à la tribu ; une portion était assignée au roi, qui pouvait la partager à ses officiers ou la faire exploiter par ses fermiers ; le reste était occupé par les hommes de la tribu, soit en commun, soit à titre individuel précaire (9).

(1) Guerre de Gaule, vi, 22.

(2) La propriété foncière chez les Gaulois, Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, 1889, p. 182-194.

(3) Guerre de Gaule, vu, 77, 15.

(4) Voir ci-dessus, p. 119.

(5) Guerre de Gaule, v, 56, 3 ; vu. 43, 2.

(6) Ihid., VI, 13, 2.

(7) Ihid., I, 17, 2.

(8) JuLLiAN, Histoire de la Gaule, t. ii, p. 73-74.

(9) Joyce, A social history of ancient Ireland, t. i, p. 186-187.

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