PÉNALITÉS
Sur la composition pour meurtre chez les Gaulois, it n'y a qu'une phrase chez César : dans le cas de crime ou de meurtre, ce sont les druides qui décident et qui déterminent les amendes et les châtiments, preemia pœnasque (1). L'interprétation de ces deux mots ne laisse pas d'être difficile. Pœnas peut désigner soit la somme que paiera le défendeur ou, s'il est insolvable, sa famille ; soit le supplice qu'il subira en cas d'insolvabilité de lui même et de sa famille ; prœrnUt serait, à un autre point de vue, le gain, la somme que se partagera la famille du m.ort ou celle que recevra le demandeur s'il na été que blessé ou injurié. Une autre explication est possible. En droit irlandais, on distingue dans la composition le prix du corps qui est le même pour tous les hommes libres, et le prix de l'honneur qui s'ajoute au prix du corps et dont le montant dépend du rang social de celui qui a été injurié, blessé ou tué. Peut-être pœruis est-il le prix du corps, prœmia le prix de l'honneur (2).
Chez les Celtes, nous rapporte Nicolas de Damas (3), la pénalité est plus forte pour le meurtre d'un étranger que pour celui d'un citoyen ; dans le premier cas, c'est la mort; dans le second, l'exil. L'exil était sans doute la ressource de ceux qui ne pouvaient pas payer la composition. L'exilé était seulement, semble- t-il, banni du territoire de la cité, mais non du territoire de la Gaule. Car, lors des insurreclions contre les Romains, les condamnés à l'exil four-
(1) Guerre de Gaule, vi, 13.
(2) II. d'Arbois de Jubainville, Cours de littérature celtique, t. vu, p. 80-83.
(3) Stobée, Anthologie, xliv, 41. Cf. Pseudo-Aristote, SifigulariUs mer\'eiUeuses, 85.
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Dirent des contingents au Trévire Indutiomarus (1) et au Senon Drappes (2).
La procédure judiciaire des anciens Celtes nous est à peu près inconnue. Nous avons vu que les femmes pouvaient être mises à la question et condamnées à périr par le feu ou par d'autres supplices. De même, la peine du feu était appliquée dans l'Irlande de l'épopée aux femmes adultères (3). Orgétorix est enchaîné pour répondre à l'accusation portée contre lui . et le châtiment de son crime devait être le feu (4). Ceux qui sont convaincus de vol, de brigandage ou de quelque autre crime sont aussi brûlés vifs (5). En temps de guerre, les peines qu'infligeait Vercingétorix à ses soldats pour des fautes graves étaient le feu et toute sorte de tourments ; pour des fautes légères il faisait crever les yeux ou couper les oreilles (6). Lorsqu'un Gaulois détourne ou cache une partie du butin de guerre, ou ravit quelque objet des dépôts établis dans les lieux consacrés, il est mis à mort avec de cruelles tortures (7). D'après Diodore, on garde les malfaiteurs pendant cinq ans avant de les empaler et de les brûler sur d'énormes bûchers (8). Ces divers supplices peuvent être aussi bien des sacrifices religieux que des sanctions judiciaires (9).
La peine prononcée ordinairement pour crime politique
(1) Guerre de Gaule, v, 55.
(2) Ibid., VIII, 30.
(3) Joyce, A social history of ancient Ireland, t. i, p. 212.
(4) Guerre de Gaule, i, 4. Cf. ci-dessus, p. 180.
(5) Ibid., VI, 16 ; Strabon, iv, 4, 5 ; Diodore, v, 31.
(6) Ibid., VII, 4 ; cf. 71.
(7) Ibid., VI, 17.
(8) Bibliothèque, v, 32, 6.
(9) Voir toutefois S. Reinach, Rei^ue archéologique, t. xxii ;i913) p. 101.