PÉNALITÉS
est la confiscation des biens. Dans une assemblée, Indutioinarus déclare ennemi public son gendre Cingétorix, chef du parti adverse, et confisque ses biens (1). Celui qui tue un de ses concitoyens est condamné à l'exil ,2). Les druides prononçaient l'excommunication contre ceux qui ne se soumettaient pas à leurs sentences (3). Etait-ce l'amende ou quelque autre peine légère que l'on prononçait contre les jeunes gens obèses dont le ventre était trop proéminent et dont le tour de taille dépassait une certaine mesure ? Strabon citant Ephore se sert du mot vague
Çr,ij.'.o0cr6a'. (4).
Sauf dans le cas d'Orgétorix où il semble bien que l'accusé comparaît devant un tribunal d'Etat, il n'est point question de l'intervention de l'Etat dans les crimes ou les procès. A côté de la juridiction arbitrale et facultative des druides (5), y avait-il en Gaule une justice publique bien ou mal organisée ? Aucun texte ne l'établit clairement.
Il semble que ce soit l'assemblée du peuple qui juge les crimes contre l'Etat ; chez les Aediii, le vergobret a droit de vie et de mort ; le père de famille a un pouvoir analogue sur les siens ; les chefs de faction jugent les différends de leurs clients (6). En cas de rébellion, les magistrats font appel aux citoyens armés pour assurer l'exécution du jugement (7).
(1) Guerre de Gaule, v, 56.
(2) Cf. p. 254.
(3) Guerre de Gaule, vi, 13.
(4) Géographie, iv, 4, 6.
(5) Voir plus loin chap. vi. p. 380.
(6) Lefort, Les institutions et la législation des Gaulois, Revue générale du droit, t. iv, 1880, p. 396.
(7) Guerre de Gaule, i, 4.
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C'est dans les questions militaires qu'apparaît le mieux le pouvoir de l'Etat celtique.
Les anciens nous représentent les Celtes comme sans cesse occupés à la guerre. Avant l'arrivée de César en Gaule, il y avait presque chaque année des guerres pour faire du tort ou le repousser (1). Les Bretons se faisaient souvent la guerre, soit par ambition de commander, soit pour accroître ce qu'ils possédaient (2). Quand les Celtes ne pouvaient se battre pour leur propre compte entre eux ou contre leurs voisins, ils offraient leur service à prix d'argent à des rois étrangers. Il n'est guère de pays que n'aient parcouru des mercenaires celtes et de luttes auxquelles ils n'aient pris part (3). Déjà, en 368 avant J.-C, une armée envoyée par Denys l'Ancien à Gorinthe au secours des Spartiates était en partie formée de fantassins celtes (4). Vers 343, Carthage employait des mercenaires celtes à la guerre de Sicile contre Timoléon (5). En 274, Pyrrhus, roi d'Epire, et Antigone Gonatas, roi de Macédoine, en guerre l'un contre l'autre, avaientr chacun des
(1) Guerre de Gaule, vi, 15 ; cf. Strabon, iv, 4, 2; TacitEj Histoires, i, 74.
(2) JoRDANÈs, Histoire des Goths, 2.
(3) Voir aussi ci-dessus, p. 64, l'étymologie donnée par Polybe du nom des Gaesalae. Justin, xxv, 2. Cf. d'Arbois de Jubain- VILLE, La civilisation des Celtes et celle de l'épopée homérique. Cours de littérature celtique, t. vi, p. 116-123 ; C. Jullian, Histoire de la Gaule, t. i, p. 324-328.
(4) DiODORE, Bibliothèque, xvi, 73, 3.
(5) Xénophon, Helléniques, vu, 1, 20 ; 31 ; Diodore, xv, 70. Cf. Justin, xx, 5.
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Celtes dans leur armée (1). Parmi les mercenaires, dont la révolte, en 238 avant J.-C, mit Garthage si près de sa perte, se trouvent des Gaulois dont le chef est Autaritos (2). Dès 262, les Carthaginois avaient recruté des Celtes pour leur armée de Sicile (3) et pendant les deux premières guerres puniques (264-241 ; 219-202), les Gaulois fournissent un contingent important aux armées carthaginoises (4). Mille Galates figurent dans l'armée d'Antigone. roi de Macédoine, en 224 (o) ; des cavaliers galates font partie de l'armée d'un autre roi de Macédoine, Philippe V, en 218 (6). Nicomède, roi de Bithynie, les appelle en Asie comme auxiliaires en 278 (7). Lors de la guerre entre Autiochus le Grand, roi de Syrie, et Molon, satrape de Médie vers 220, il y avait des Galates mercenaires des deux côtés (8). Eumcnc II, roi de Pergame. avait à son service en 168 des cavaliers gaulois qui, embarqués sur des hippagoges, ne pouvaient pas supporter la mer (9), Ptolémée Philadelphe (285-247) avait des Gaulois dans ses armées ; il en fit tuer quatre mille qui s'étaient révoltés contre son autorité (10). La garde de Gléopàtre comprenait des Gaulois (11).
(1) Plutarque, Pyrrhus, 26, 8 ; 9 ; Pausanias, i, 13, 2.
(2) PoLYBE, I, 80-87. Cf. DiODORE, XXV, 2, 9 ; Appien, viii, 5.
(3) PoLYBE, I, 17, 4 ; II, 7, 7 ; Fro.ntin, Stratagèmes, m, 16, 3.
(4) PoLYBE, I, 43, 4 ; II, 7, 8 ; Frontin, m, 16, 2 ; Dion Cassius, XII, 43.
(6) PoLYBE, V, 3, 2.
(7) Memnon, Sur Héraclée, 22 ; Fragmenta historicorum graecorum, t. III, p. 537.
(8) PoLYBE, V, 53, 3 ; 8.
(9) TiTE LivE, XLiv, 28. Sur les Galates, mercenaires des rois de Pergame, voir A. J. Reinacii, Rei^'ue arcliéologique, L. xiii, p. 102-'l08.
(10) Pausanias, i, 7 ; Scholiaste de Callimaque, iv, 185-188. {lljJosÈPHE, Antiquités judaïques, xv, 7, 3. Guerre des Juifs,
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En 168, sur le Danube, les mercenaires celtes recevaient 10 statères d'or par cavalier, o par fantassin, 1.000 pour le chef (1).
En Gaule, à l'exception des druides, tous les hommes libres étaient astreints au service militaire (2). Nous avons déjà vu qu'au commencement de chaque guerre on convoquait tous les hommes en état de porter les armes (3). Les vieillards ne prétextaient pas leur âge pour se dispenser de combattre (4).
Le commandement militaire semble avoir été souvent distinct du i)ouvo r civil. Anciennement, nous dit Strabon, on choisissait un chef pour un an et de même, pour une guerre, un seul général était élu par la multitude (5). On voit chez César le commandement de l'armée des Lemovices exercé par Sedulius qui est qualifié en même temps de princeps (6). Chez les Rémi, Vertiscus, princeps civitatis, n'a le commandement que de la cavalerie (7). De trois Aedui de la plus haute noblesse amenés prisonniers à César, l'un, Gottus, était chef de la cavalerie; un autre, Cavariilus, avait commandé l'infanterie; le troisième, Eporedorix, avait commandé les Aedui dans la guerre contre les Sequani (8). Chez les Treveri, César rend à Cingétorix
I, 20, 3. Cf. Horace, Epodes, 9, 18 ; A. J. Reinach, Les Gaulois en Egypte, Revue des études anciennes, t. xiii, p. 33-74.
(1) TiTE LivE, xLiv, 26, 4. Voir Jullian, Histoire de la Gaule, t. I, p. 324-328.
(2) Guerre de Gaule, vi, 56, 2 ; cf. 14, 1 ; 15, 1.
(3) Ci-dessus, p. 236.
(4) Guerre de Gaule, vin, 12 ; cf. vu, 57, 3.
(5) Géographie, iv, 4, 3. Cf. H. d'Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière, p. 44, note 4.
(G) Guerre de Gaule, vu, 88.
(7) Ibid., vin, 12.
(8) Ibid., VII, 67.