UEMÊDKS D’ORDRE NON MÉDICAL
après avis (lu comité déparlemenlal, dans les parlies du département où l’utilité eu sera reconnue, pour concourir à l’application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices etgardeuses d’enfants.
« 11 est institué, près le Ministère de l’Intérieur, un Comité supérieur de protection du premier âge, qui a pour mission de réunir et de coordonner les documents transmis par les comités départementaux, d’adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants et sur les mesures les plus propres à assurer et étendre les bienfaits de la loi, etc.
« Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson ou un ou plusieurs enfants au sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant salaire; les hureaux de placement et tous les intermédiaires qui s’emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.
« Toute personne, qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue d’en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de naissance de l’enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l’enfant et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l’acte de naissance de l’enfant qui lui est confié.
(( Toute personne, qui veut se procurer un nourrisson ou un ou ])lusieurs enfants eu sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.
(( Toute personne qui veut se placer comme nourrice, est tenue de se munir d’un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant, et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus, ou, s’il n’a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme. »
’l’elssont les principaux articles de cette loi, qui a donné de bons résultats là où elle a été réellemeni appliquée.
P) J^oi pour la prolerlion de la sanie piihiajue. — La mise en action (l’une autre loi, celle du 19 février 190'2 sur la jirotection de la santé publique, va pouvoir aussi rendre de grands services.
L’article 9 de cette loi est ainsi com^u : « Lorsque, pendant Irois
MO RT A LIT K INFANTILE EN FRANCE
années consécnUvcs, le nombre des décès dans une commune a dépassé le cliiUrc de la morlalilé moyenne de la France, le préfel est leiiii de charger le conseil dé|)arlemenlal d’hygiène deprocéder, soit j>ar Ini-méme, soit par la commission sanilaire delà circonscription, à line enquête sur les conditions sanitaires do la commune. »
11 semble qn’actnellement le chitrre de 90 à 100 décès dans la pi-emière année, poni‘ 1.000 naissances, ne doit pas être dépassé.
y) Loi contre les assurances sur décès d'enfants. — Tout récemment, une loi volée par la Chambre des députés et par le Sénat a formellement interdit les assurances sur décès d’enfants dont nous avons parlé : ces pratiques immorales et néfastes ne seront donc plus désormais tolérées che/. nous. Elles persistent malheureusement encore dans quelques pays étrangers.
b) MEser.LS a prendre. — Depuis quelques années de nouvelles propositions sont faites en France, ayant pour but d’arriver à diminuer la mortalité infantile, ce sont celles de Paul Strauss et de Léon Lahhé au Sénat, celles du Comité supérieur de protection des enfants du premier âge réuni pour étudier la révision do la loi Houssel, celles du dernier Congrès d’assistance publique de Bordeaux, etc.
a) Repos des femmes en couches. — On ne saurait trop s’élever contre la nécessité et la possibilité dans laquelle se trouvent les femmes pauvres de se remettre rapidement au travail après leur accouchement, afin de gagner leur vie; elles devraient d’autant plus être protégées chez nous que la loi de 1893 considère la femme en couches comme une malade. Dans tous les pays, du reste, le sentiment des philanthropes et des législateurs proteste contre une pareille situation.
En 1890, dix-sept Etals ont émis, au Congrès de Berlin le vœu : « que les femmes en couches ne soient admises au travail que quatre semaines après l’accouchement ».
Ce vœu a passé dans la législation de divers pays étrangers, et récemment encore, une loi italienne a été votée à ce sujet.
Comme la femme a besoin de vivre pendant ces quatre semaines, le re])OS obligatoire doit entraîner nécessairement l’allocation d’une indemnité à la mère. En fait, dans tous les pays où l’on s’est borné à ordonner le repos, la loi n’est pas appliquée ; au contraire, dans tous ceux où des indemnités sont données aux mères, elle est resjiectée.