CONSTITUTION, DÉNOMINATION, SIÈGE SOCIAL, OBJET, DURÉE
Art. i. — Il est formé entre les soussignés et les autres membres du personnel •du département des chemins de fer, postes et télégraphes de l'État belge qui seront régulièrement admis, une société coopérative, sous la dénomination de oc Consortium d*habitations »•
La Société pourra, sur décision de rassemblée générale, se fusionner ou établir des traités d*alllance avec des sociétés analogues constituées entre les tnembres du personnel des autres départements ministériels de la Belgique.
Art. 2. — La Société a son siège à Bruxelles.
Des agences peuvent être établies en Belgique partout où le Conseil d'administration le jugera utile.
Art. 3. — La Société a pour but Tamélioration de la position des associés au point de vue de leur habitation.
Elle réalisera ce but par :
lo L'achat de terrains destinés à recevoir des constructions devant servir <l*habitations aux associés ;
20 La construction pour compte des associés de maisons destinées à leur habitation ;
3« L'achat de maisons pouvant servir à l'habitation des associés ;
40 La revente aux associés et, à leur défaut, à des tiers, moyennant un prix remboursable par annuités, des immeubles acquis ou construits par la Société ;
5« La conclusion avec le Crédit foncier de Belgique d'une convention garantissant, soit à la Société elle-même, soit à chacun de ses membres individuellement, la disponibilité des capitaux remboursables par annuités qui seraient nécesaires Il l'achat ou à la construction d'immeubles destinés à l'habitation des dits membres ;
6» L'assurance contre l'incendie, aux conditions les plus favorables, des immeubles habités par les membres de la Société, soit à titre de propriétaires, soit à litre de locataires, ainsi que des meubles qui les garnissent ;
7* La location aux membres de la Société ou, à leur défaut, à des tiers, des immeubles acquis ou construits par la Société ;
80 L'organisation d'un bureau dans lequel seront concentrés tous les renseignements utiles pour faciliter aux membres de la Société:
a) L'achat ou la location d'immeubles ;
b) Le règlement de leurs rapports avec les propriétaires ;
90 Toute combinaison d'assurance sur la vie ou autre ayant pour objet d& garantir, en cas de décès d*un,associé, le service, à la décharge de sa veuve ou de ses héritiers, de tout ou partie des annuités que cet associé se serait engagé à payer au Crédit foncier de Belgique pour rembourser la somme employée à Tachât de son habitation ;
10* Toute autre opération commerciale ou civile.
Art. 4. — La durée de la Société est fixée à trente ans, qui ont commencé k courir le 28 mai 1888.
L'année sociale prend cours le !«»■ janvier.