CAPITAL SOCIAL, PARTS
Art. 5. ^- La Société est à responsabilité limitée. Ses membres ne sont obligés que jusqu'à concurrence de leur souscription.
Art. 6. — Le capital social, dont le minimum est fixé à 410 francs, est formé du montant des parts souscrites.
Chaque part est de 10 francs, payables au siège de la Société au moment de la souscription.
Chacune des quarante et une personnes qualifiées dans l'acte du 13 mars 1889,. publié au Moniteur belge du 6 avril suivant, sous len® 690, a souscrit une part du capital social et l'a entièrement libérée.
Art. 7. — Pour être admis à souscrire une part, il faut :
a) Être d'une parfaite honorabilité ;
b) Être présenté par deux membres ;
c) Adhérer par écrit aux présents statuts ;
d) Demander au môme moment, et être autorisé par le Conseil d'administration^ à contracter avec le Crédit foncier de Belgique, un emprunt dans les conditions précisées ci-dessoua.
11 est fait exception à cette dernière obligation pour les sociétaires admis avant Ja date d'approbation des présents statuts.
Art. 8. — Tout propriétaire de parts doit élire en Belgique, sur un registre déposé au siège local, un domicile auquel lui seront valablement faites toutes les communications et significations relatives à sa qualité de porteur de parts. A défaut de cette élection de domicile, les communications et significations dont s'agit lui seront valablement faites au parquet du Procureur du Roi, à Bruxelles.
En tous cas, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour juger les contestations qui pourraient s'élever entre la Société et les porteurs de parts.
Art. 9 à 12. — (Démissions, exclusions).