‹ Manuel pratique de la coopérationChapitre 48 sur 54 · EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES · texte numérisé non relu

EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES

Art. 42. — Les bases essentielles de la convention que le Conseil d*administration est autorisé à négocier avec le Crédit foncier de Belgique pour faciliter aux membres du Consortium d*habilations, la conclusion d'emprunts destinés à leur procurer les fonds nécessaires à l'acquisition ou à la construction d'habitations, sont les suivantes :

lo Les sommes prêtées doivent élre remboursables par annuités ;

2® L'immeuble à acquérir ou à édifier doit pouvoir être grevé d'une inscription hypothécaire en premier rang jusqu'à concurrence de la totalité de la somme prêtée ;

3<> Les emprunteurs doivent tous coopérer à la constitution du fonds de garantie organisé par les articles 50 et suivants ci-dessous ;

4» Les emprunteurs doivent conférer au prêteur, à titre de garantie complémentaire, une délégation régulière sur une partie de leur traitement égale au montant de l'annuité qu'ils ont à payer et à leur contribution au fonds de garantie ;

5^ Les emprunteurs doivent se porter garants solidaires les uns pour les autres, dans les proportions qui seront déterminées ci-après, du remboursement de la moitié du capital prêté à chacun d'entre eux ;

60 Les sommes à prêter par le Crédit foncier de Belgique aux associés admis comme tels à partir de ce jour doivent être supérieures de 1 p. c. à celles nécessaires pour acquérir ou bâtir une habitation au profil de l'emprunteur.

Le Consortium d'habitations encaisse directement ces excédents, qui servent à aire face aux nécessités de son administration.

§ !«'. — Autorisation de contracter un emprunt hypothécaire.

Art. 43. — L'associé qui désire conclure un emprunt avec le Crédit fonci er de Belgique en jouissant des avantages précisés dans les présents statuts, doit : 1° Être admis au même moment en qualité d'associé ;

2« Adresser une demande d'emprunt par écrit au Conseil d*adminîstration du Consortium d'habitations, dans la forme à déterminer par ce Conseil.

Si le demandeur est marié, sa femme doit signer la demande en même temps que lui et promettre de s'obliger solidairement dans Tacte d'emprunt au remboursement de la somme prêtée ;

3<> Réunir au moment de la demande les conditions énumérécs à l'article 7 ci-dessus ;

40 Verser, en déposant sa demande :

A. La somme modérée, nécessaire pour couvrir les frais d'une expertise des biens à hypothéquer.

Le taux de ces frais sera déterminé par un tarif à arrêter entre le Conseil d'administration et le Crédit foncier de Belgique.

La somme versée de ce chef sera restituée au demandeur si une expertise n'est pas jugée nécessaire ;

B. Une somme de 15 francs destinée à couvrir les frais d'instruction de la demande par le Conseil d'administration du Consortium d'habitations. Cette somme reste acquise à la Société, quelle que soit la suite donnée à la demande d'emprunt ;

C. Une somme de 10 francs par part d'associé sollicitée ; go Jouir d'une bonne santé.

Le Conseil a la faculté de faire vérifier la situation de santé du demandeur, aux frais de celui-ci, par un médecin dont le choix est réservé au Conseil ;

6® Offrir toutes les garanties désirables de solvabilité ;

70 Avoir son traitement ou son salaire libre de toute saisie et de toute délégation ;

8<> Être autorisé par le Conseil d'administration.

Art. 44. — Le Conseil d'administration procède par scrutins secrets au vote sur l'admission des demandes d'autorisation de conclure un emprunt, en môme temps qu'au vote sur l'admission du demandeur en qualité d'associé.

Ces votes doivent être précédés d'un rapport écrit du secrétaire-trésorier visant chacune des conditions d'admission précisées dans l'article précédent.

Pour qu'un vote soit valable, il faut que six membres au moins du Conseil d'administration y prennent part.

Le résultat d'un scrutin est négatif :

i^ Dans le cas où plus de six membres du Conseil prenant part au vote, trois voix se prononcent contre la question à résoudre ;

2o Dans le cas où, six membres du Conseil seulement prenant part au vote, deux voix se prononcent contre cette question.

§ 2. — Généralités,

Art. 45. — Les demandes d'emprunt autorisées par le Conseil d'administration sont transmises au Crédit foncier de Belgique par le Comité exécutif du Consor* tium d'habitations.

Art. 40. — Il est interdit aux emprunteurs, jusqu'au moment où ils auront remboursé la moitié du capital primitif de leur prêt, de consentir sur le bien acquis par eux au moyen de leur emprunt aucune hypothèque autre que celle qui aura été prise par le Crédit foncier de Belgique ou de celles que pourrait requérir le Consortium d'habitations pour se couvrir d'une avance quelconque qu'il ferait à la décharge d'un emprunteur.

Toute infraction à cette stipulation oblige le contre-venant à payer au Consortium dMiabilelions des dommages-intérêts fixés h forfait à 500 francs, sans préjudice au droit du Crédit foncier de Belgique d'exiger le remboursement immédiat du solde de son prêt.

Art. 47. — Les emprunteurs s'engagent à laisser visiter l'immeuble hypothéqué par les membres du Conseil d'administration du Consortium ou leurs délégués, chaque fois que ce Conseil jugera nécessaire de s'assurer de l'état d'entretien du dit immeuble.

§ 3. — Délégations.

Art. 48. — L'emprunteur doit déléguer au Crédit foncier de Belgique, dans l'acte d'emprunt, une somme à prendre tous les mois sur son traitement et suffisante pour couvrir :

lo Chaque année, et pendant toute la durée du prêt, l'import des annuités qu'il se sera obligé à servir ;

2o Chaque année, et jusqu'au moment oii il aura remboursé la moitié du capital primitif de son prêt, un versement à faire par lui au Crédit foncier de Belgique d'une somme égale à 5 p. c. du montant de chacune des annuités à échoir jusqu'à cette époque. Ce versement est obligatoire afin de permettre la constitution du fonds de garantie dont il sera parlé aux articles 50 et suivants ci-dessous.

Les délégations dont il s^agit seront, aux frais des emprunteurs, notifiées à l'État belge, conformément à la loi.

§ 4. — Solidarité.

Art. 49. — En signant l'acte qui réalise authentiquement son emprunt, l'associé tloit se porter garant, par acte sous seing privé, envers le Crédit foncier de Belgique, de l'exécution, jusqu'au remboursement de la moitié du capital de chaque prêt garanti, de toutes les obligations contractées dans leurs actes d'emprunt par dix-neuf membres du Consortium d'habitations, qui fourniront une garantie analogue à son profit.

Le garant sera donc déchargé de plein droit de la garantie solidaire qu'il aura fournie au Crédit foncier de Belgique, au fur et à mesure que chacun des dix-neuf emprunteurs garantis par lui aura remboursé la moitié du capital du prêt consenti en sa faveur.

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