FONDS DE GARANTIE
Art. 50. — - Un fonds de garantie est constitué entre tous les membres emprunteurs de la Société.
La constitution de ce fonds a pour but de répartir entre tous les sociétaires emprunteurs les risques pouvant résulter pour chacun d'eux des cautionnements solidaires conférés au profit d'un certain nombre de ceux-ci.
Art. 51. — Lo fonds de garantie est alimenté :
l» Par le produit des délégations consenties à cet eff'et en exécution de l'article 48 ci-dessus ;
2« Par les intérêts de banque que produit le fonds de garantie lui-même.
Art. S2. — La Société est tenue de payer au Crédit foncier dé Belgique, à l'aide <iu fonds de prévision organisé par l'article 53 ci-dessous et subsidiaireraent à l'aide du fonds de garantie, les sommes dues par les associés défaillants du chef de leurs emprunts.
Art. 53. — Les sommes ainsi payées à la décharge d'un emprunteur, doivent •être restituées par lui à la Société pour être versées au Crédit du fonds, soit de prévision, soit de garantie, qui les aura fournies.
Le délai endéans lequel cette restitution devra avoir lieu sera déterminé dans chaque cas particulier par le Conseil d'administration, qui tiendra compte à cet égard de la situation de l'associé en cause.
Il sera dû sur les avances dont il s'agit un intérêt dont le taux sera fixé par le Conseil d'administration.
Art. 5i. — Il est ouvert à chaque emprunteur, dans les livres du Consortium d'habitations, un compte relevant le mouvement, en ce qui concerne cet emprunteur, du fonds de garantie.
Ce compte renseigne notamment les sommes verjsées au dit fonds par le titulaire du compte, celles prélevées à sa charge, les prélèvements qu'il aurait restitués, etc.
Il est augmenté chaque année de la part proportionnelle des intérêts produits par le fonds de garantie tout entier.
L'emprunteur titulaire du compte dont s'agit ou ses ayants-droit ne peuvent en réclamer le solde en capital et intérêts, qu'après l'extinction de tous les engagements de garantie solidaire contractés par ledit emprunteur.
Ce solde n'est toutefois exigible que dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice pendant lequel il est devenu disponible.