CHAPITRE VU, FONDS DE PRÉVISION
Art. 55. — 11 est créé un fonds de prévision alimenté par les prélèvements opérés sur les bénéfices sociaux, en vertu de l'article 00 ci-dessous.
Ce fonds est destiné, avant toutes autres ressources, à faire face aux obligations des emprunteurs défaillants et à couvrir les frais de toute nature occasionnés aux garants du chef de ces défaillances.
En conséquence, aussi longtemps que le montant du compte de prévision ne sera pas épuisé, aucun prélèvement ne pourra être opéré sur le fonds de garantie.
Si, par suite de l'épuisement ou de l'insuffisance du fonds de prévision, des prélèvements avaient été opérés sur le fonds de garantie par le Crédit foncier de Belgique, le montant de ces prélèvements serait restitué audit fonds de garantie à l'aide des premières sommes attribuées audit fonds de prévision en exécution de l'article 60, § 2, ci-dessous.