COMPTES
Art. 57. — Le Crédit foncier de Belgique verse tous les mois h la Société gdnéraie pour favoriser Tindustrie nationale ou à toute autre banque à déterminer de commun accord entre le Crédit foncier de Belgique et le Consortium d'habitations, le produit encaissé par lui des délégalions qui lui sont consenties sur les traitements des membres emprunteurs du Consortium d'habitations.
Ces versements sont inscrits à deux comptes distincts :
Le premier, intitulé a compte délégations annuités )^, comprend le mouvement des sommes affectées au paiement des annuités ;
Au crédit du second, qui prend le titre de « compte délégations garantie «f» sont versés les fonds destinés à constituer le fonds de garantie.
Ces deux comptes sont productifs d'intérêts à convenir entre le Consortium d'habitations et la banque dépositaire.
Ces intérêts appartiennent au Consortium d'habitations.
11 dispose, pour les nécessités de son administration, des intérêts produits par le « compte délégations annuités n et emploie à augmenter le « compte délégations garantie », ainsi qu'il a été dit à l'article 51 ci-dessus, les intérêts produits par le dit compte.
Art. 58. — Indépendamment du compte relatif à son intervention dans le fonds de garantie et dont il est question à l'article 54 ci-dessus, il est ouvert à chaque sociétaire emprunteur dans les livres de la Société un compte relevant les diverses sommes versées en son nom au « compte délégations annuités » et celles qui en ont été retirées à son profit.