‹ Manuel pratique de médecine légaleChapitre 39 sur 127 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Code pénal , art. 33o. « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur , sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an ? et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

Art. 33 1. Tout attentats, la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onzeans^ sera puni de la réclusion.

Art. 332. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis , le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur , consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 333. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat , s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gage, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par

l'art. 33i; et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent. »

L'art. 330 est uniquement dans l'intérêt de la morale publique : c'est la publicité que la loi punit. Par outrage public à la pudeur , elle entend des faits ou actions contraires à la pudeur et aux bonnes mœurs , mais non les propos obscènes , les injures verbales (arrêt du 30 nivôse an xi; Dalloz ,.tom. xii, p. 89; Sirey, tom. m, p. 403). — Quant au caractère que doit avoir la publicité, la loi, en ne s'exprimant que d'une manière générale, comprend tous les genres de publicité que l'outrage à la pudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu où il a été commis, soit par les autres circonstances dont il est accompagné : ainsi l'outrage est public s'il a été vu de quelques personnes , bien que le lieu où il a été commis ne soit pas un lieu public (arrêt du 22 février 4828, n° 48); un individu qui se montre en public dans un costume contraire à la décence ou dans un état de nudité , commet un outrage public à la pudeur.

Le consentement de la femme avec laquelle un homuSe aura été surpris outrageant la pudeur et la morale publique , dans une rue , ne peut les soustraire à l'application de l'art. 330 , non plus que la circonstance que le fait aurait eu lieu la nuit (arrêt du 28 mars 1813, n° 58; Dalloz, tom. il, p. 88).

Le Code pénal n'avait pas prévu le cas d'attentat à la pudeur commis sans violence ( Voy. un arrêt de cassation du 2 février 1815 ; Sirey, tom. XV, p. 221 ) ; et plus d'une fois les cours d'assises s'étaient trouvées dans la pénible nécessité de faire application de l'art. 364 du Code d'instruction criminelle , et de prononcer l'absolution d'accusés qui cependant étaient reconnus coupables. Ainsi, l'instituteur même, ou le ministre d'un cuite, qui, à la faveur de l'autorité que leur donnent leurs fonctions, abu-

I)i:s ATTENTATS A LA PUDEUR. 165

sait de l'inexpérience d'un enfant âgé de moins de quinze ans , était voué à l'infamie , mais échappait à la vengeance delà loi (arrêt de la Cour d'assises de Strasbourg, 12 juillet 1827). La loi du 28 avril 1832, pour combler cette lacune, a modifié les art. 331 , 332 , 333 : elle prévoit les cas d'attentats à la pudeur sans violence , mais seulement à l'égard d'enfants âgés de moins de onze ans; l'ancienne disposition est conservée à l'égard d'individus plus âgés , mais les peines sont mieux proportionnées.

Ainsi , à l'égard des adultes , c'est la circonstance de violence , c'est-à-dire l'emploi de la force, la violence physique , qui donne le caractère de crimes aux attentats à la pudeur (arrêts des 2 février 1815, n° 7 ; 20 janvier 1820 , n° 26 ; 22 mars 1821, n° 40 ; 28 janvier 1830 , n° 25).

Sous cette dénomination d'attentats à la pudeur , la loi ne comprend pas seulement ceux qui sont commis par le désir de se procurer des jouissances sexuelles (coït) ou analogues à ces jouissances (pédérastie) , mais aussi ceux qui peuvent être commis par tout autre motif, par haine, vengeance, curiosité, etc. (arrêt du 6 février 1829 , n° 31 ) ; et il résulte du rapprochement que le législateur a fait dans l'art. 332 de l'attentat seulement tenté et de celui qui a été consommé , que la tentative avec violence d'un attentat à la pudeur n'ayant pas le viol pour objet est , par elle-même et nécessairement par le fait de la violence , assimilée au crime lui-même et passible des mêmes peines (arrêts des 1 7 février et 10 mars 1820, n° 26 et 40; 20 septembre 1822, n°131 ; 10 juin 1830, n° 163; 15 septembre 1831, n° 226).

Il n'en est pas de même de la tentative de viol , attendu que , dans ce cas , la consommation du crime peut avoir été arrêtée par la volonté et le repentir de son auteur. Il faut, pour que la tentative soit assimilée au crime luimême , que chacune des circonstances énoncées en l'art. 2 du Gode pénal se rencontre dans l'espèce ; dans le cas contraire , le viol étant , par sa nature , nécessairement ac-

compagne de violence (arrêt du 20 octobre 1819, n°108), la tentative de viol n'est qu'un attentat à la pudeur avec violence.

Les commentaires des articles 330, 331, 332, 333 du Code pénal , relatifs à l'outrage ou à l'attentat à la pudeur, nous ont paru les plus complets, et nous les avons extraits de la Médecine légale de Briant.

Les médecins ne sont appelés qu'à constater les résultats matériels du viol , ou d'un attentat à la pudeur : ainsi, ils sont chargés par les magistrats de visiter une fille ou une femme , de rechercher s'il existe aux parties génitales, ou sur les diverses parties du corps, des traces de violences; si la défloration a eu lieu, et dans ce cas de déterminer si elle est récente ou ancienne ; enfin de constater s'il y a un écoulement ou quelques signes d'une maladie syphilitique récente ou ancienne.

L'expert ne doit pas se préoccuper de l'intention ou de la volonté de l'auteur de l'acte, circonstances que les magistrats établissent d'après les témoignages et les faits recueillis par l'instruction ; mais il doit rechercher dans les traces de violences la preuve d'une lutte ou d'une résistance plus ou moins longue.

La question du viol, traitée avec grands détails par plusieurs médecins légistes , est bornée pour l'expert dans la solution des demandes qui sont adressées par le magistrat ; et quoique réduit à une constatation de violence ou de blessures , cet examen est un de ceux qui exigent le plus de connaissance pratique et de circonspection.

Les visites corporelles ne sont ordonnées que dans les cas d'une absolue nécessité , et qu'autant qu'elles sont indispensables pour l'intelligence des faits ; mais comme elles ne sont pas prescrites formellement par la loi , le médecin, après avoir employé tous les moyens de persuasion auprès de l'inculpée ou de la plaignante , devra , en cas de refus formel, le constater dans son rapport, et se retirer.

Une discrétion et une délicatesse extrêmes sont néces-

saires lorsque l'on procède à la visite des jeunes filles et des enfants; on doit mettre beaucoup de mesure dans les questions qu'on leur adresse , et en tous cas, il ne faut les visiter qu'en présence d'une des parentes ou d'une femme. On prévient ainsi toutes les récriminations, et on se met à l'abri de la calomnie.

Quels sont les signes de la défloration? Pour résoudre cette question , il faut d'abord rappeler quelles sont les parties à examiner.

1° Le pénil , portion saillante , légèrement proéminente , placée sur le pubis , pourvue de plus ou moins de graisse , suivant l'âge et l'état d'embonpoint. Après la puberté il est recouvert de poils.

2° Les grandes lèvres sont ordinairement épaisses , lisses, fermes ; leur couleur est rosée, ainsi que le reste de la vulve, chez les jeunes filles. Mais l'habitude de la masturbation et l'état de maladie peuvent les décolorer et les rendre blafardes.

3° La fourchette , espèce de bride qui unit inférieurement les grandes lèvres, en laissant en arrière une légère cavité que l'on nomme la fosse naviculaire.

U° Le clitoris , qui chez les jeunes enfants a une longueur assez considérable.

5° Les petites lèvres , qui , partant du prépuce du clitoris, descendent sur la partie interne des grandes lèvres pour se terminer en avant de la membrane hymen.

6° La membrane hymen est un repli de la membrane muqueuse qui tapisse la face interne des lèvres de la vulve et la cavité du vagin; son épaisseur est variable; la forme semilunaire est la plus commune , sa concavité est formée par le bord libre; quelquefois elle est circulaire.

L'existence de cette membrane a été niée par beaucoup d'auteurs, parmi lesquels on peut citer Fallope, Buffon, Manon. . . , mais elle a été admise par la plupart des anatomistes modernes , et par les médecins légistes.

M. Devilliers fils a publié une excellente monographie sur la membrane hymen ; il a résumé toutes les opinions des auteurs , et après les avoir discutées avec talent , il a éclairé par ses recherches plusieurs points douteux d'anatomie et de physiologie (1).

Il a démontré que la membrane hymen existe toujours et d'une manière sensible dans les derniers mois de la vie intra-utérine et chez les enfants en bas âge ; que son absence totale peut être considérée comme une anomalie.

Pendant la première enfance, l'hymen se présente, dans la très grande majorité des cas , sous la forme d'une membrane repliée dans le sens de sa largeur , dont les deux feuillets sont accolés dans une direction perpendiculaire , et semblent un simple prolongement de la muqueuse ; à mesure qu'on approche de la puberté , cette direction se perd et devient horizontale. Ce changement de disposition dépend de la longueur de la membrane et du développement plus ou moins précoce du bassin en général.

La plupart des anatomistes modernes s'accordent à regarder la formation des caroncules myrtiformes comme consécutive à la défloration, et pensent qu'elles ne sont autre chose que des lambeaux de l'hymen déchiré par une cause quelconque. M. Devilliers fils a nettement établi les caractères qui peuvent servir à distinguer ces caroncules des productions charnues accidentelles qui peuvent exister aux mêmes parties , ou à l'extrémité des plicatures de la membrane muqueuse vaginale. Ce médecin a établi par ses recherches que la terminaison inférieure des colonnes et rides du vagin concourt à former l'hymen et à le fortifier; que la déchirure de cette membrane s'opère sur les points les moins résistants ou les premiers exposés à la distension, et que les véritables caroncules hyménéales sont le résultat de cette déchirure , et n'existent qu'à la place occupée par

(1) Revue médicale, 1840. Recherches sur la membrane hymen,

cette membrane dont elles indiquent l'ancienne insertion. Ces débris de membrane se durcissent et se déforment, mais ils ne disparaissent pas entièrement.

7° Le vagin constitue un canal très étroit chez les enfants et les jeunes filles; mais sous l'influence prolongée de certaines causes , telles que les flueurs blanches , les lotions émollientes, etc. , l'orifice vaginal peut présenter un état de relâchement assez notable.

Chez les femmes qui ont des rapports sexuels fréquents avec les hommes, la membrane muqueuse a perdu sa teinte rosée ; elle est blafarde , violacée , la membrane hymen est détruite, et à sa place on trouve les caroncules. L'ouverture du vagin est facile à l'introduction du doigt indicateur. On rencontre sans doute des femmes qui font exception à cette observation générale ; mais ces signes sont suffisants pour guider l'expert.

L'intégrité de la membrane hymen ne prouve pas d'une manière absolue que des tentatives de viol ou d'introduction d'un corps étranger dans le vagin n'aient pas été faites; mais son existence permet au médecin de conclure qu'il n'y a pas eu dt loration ; il est autorisé à dire qu'il y a défloration toutes,les fois que la membrane hymen a été déchirée, et qu'il en constate les débris ou caroncules. — Mais qu'on le remarque bien , la défloration peut être produite par l'introduction brusque et violente dans le vagin d'un corps d'un diamètre plus grand que celui de l'ouverture de ce canal; un bâton, un étui ^ le doigt, peuvent déchirer la membrane hymen tout aussi bien que le membre viril ; un saut, l'élargissement subit des cuisses, peuvent agir de môme. D'une autre part, il peut arriver que l'introduction graduelle et lente dans le vagin d'un corps très volumineux, ne déchire pas la membrane hymen , et qu'il la distende , l'efface en partie; dans ces cas, le bord libre de l'hymen est plissé , frangé profondément. Lorsqu'on écarte convenablement les cuisses de la jeune fille, cette membrane se

tend sous forme d'un ruban , et il n'y a pas trace de caroncules. Dira-t-on alors qu'il y a défloration? Pour nous qui considérons ces cas comme assez rares , nous pensons que le médecin doit signaler cette conformation particulière, et ne conclure pour la défloration que s'il existe des traces récentes de violences aux parties sexuelles. Dans des cas rares et particuliers, des ulcérations vénériennes, un état inflammatoire aigu des parties génitales, peuvent détruire en partie ou en totalité la membrane hymen.

Fodéré , Belloc, ont admis que les efforts de la menstrua tion et que la sortie d'un caillot peuvent opérer la rupture de cette membrane. Ces cas exceptionnels se conçoivent difficilement.

Lorsque la défloration est récente et qu'elle dépend d'une cause physique, la déchirure de la membrane hymen , ses lambeaux non cicatrisés , les meurtrissures de la vulve , la rougeur et la tuméfaction des parties , en sont autant de preuves ; mais à moins que la résistance n'ait été très grande, soit à cause du volume du corps introduit , soit à raison de i'étroitesse du vagin, toutes les marques de violences s'effacent après trois ou quatre jours.

Lorsque la défloration est ancienne , on ne peut pas lui assigner une époque ; et en matière de viol , une défloration est déjà ancienne au bout de huit à dix jours.

Chez une femme qui a eu des rapports avec des hommes ou qui a eu des enfants , on ne constate presque jamais de traces de violences aux parties génitales, par suite de tentative de viol ; car si la femme a conservé sa connaissance , et à moins qu'il n'y ait entre elle et son agresseur une différence trop grande de forces, elle ne peut pas être violée; et dans le cas où elle est dans l'impossibilité de résister, l'acte vénérien s'exécute sans violence.

La constatation de traces de contusions ou de pressions sur diverses parties du corps, et notamment aux seins, aux bras , aux cuisses , ne doit pas être omise par l'expert : ce

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sont autant de faits qui se joignent aux autres éléments de l'instruction.

L'existence des symptômes d'une maladie vénérienne augmenterait les présomptions d'une tentative de viol, s'ils apparaissaient vos le troisième ou le quatrième jour qui a suivi le crime, et si l'inculpé était aussi atteint de syphilis.

Mais il arrive très souvent que de jeunes filles d'une constitution lymphatique ou scrofuleuseont une affection catarrhaîe de la membrane muqueuse du vagin; on observe chez elles un écoulement liquide ou épais, blanc, jaunâtre, ainsi que des excoriations superficielles de la membrane muqueuse ; des soins de propreté et des liquides émollients suffisent pour les faire cesser. Mais si malgré les soins convenables l'écoulement persiste au-delà d'une quinzaine de jours, qu'il soit jaune-verdâtre, purulent, on doit craindre qu'il ne soit de nature vénérienne.

Les médecins ne doivent accueillir qu'avec la plus grande réserve les plaintes des parents, qui sont toujours disposés à regarder les écoulements que peuvent avoir leurs enfants comme une preuve certaine de viol. MM. Biessy (l) et Capuron (2) ont cité des faits dont la connaissance engagera le lecteur à apporter dans cet examen une grande prudence.

L'examen de l'homme inculpé de viol est nécessaire s'il existe chez l'enfant ou la femme un écoulement abondant, afin de constater s'il est lui-même atteint de quelque affection blennorrhagique ou vénérienne , et de déterminer , d'après le volume du pénis , sa conformation , si l'acte qui lui est reproché a été possible On n'omettra pas l'examen de la bouche , de la gorge , du nez , des aines , qui peuvent présenter des traces anciennes de maladie.

Nous ne parlerons ici de la jiédérastie que pour la mentionner. — Les traces de déchirure de l'anus n'existent

(1) Biessy, Manuel médico-légal, 149.

(2) Capuron, Mèd, lég. relative aux accouchements.

que si les actes sont très récents , et chez certains individus les hémorrhoïdes , les fissures peuvent jusqu'à un certain point en imposer. Quant à l'enfoncement infundibuliforme de l'anus , il ne peut pas être considéré comme un signe caractéristique, non plus que l'élargissement ou le relâchement du sphincter. L'existence d'ulcérations vénériennes sur le bord périnéal de l'anus est en général une présomption très grande de pédérastie ; les fissures et les végétations s'observent au contraire plus souvent sur le bord postérieur de l'anus , ainsi que l'a observé M. le docteur Jacquemin. L'examen des linges tachés et la détermination de la nature de ces taches présentent une telle importance dans les investigations relatives au viol ou aux attentats , que nous avons cru devoir traiter ce sujet avec les détails qu'il mérite, et nous en avons fait l'objet d'un chapitre spécial (voy. Taches).

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