OPPOSITION AU MARIAGE
La loi n'admet qu'une seule maladie comme motif d'opposition au mariage : l'aliénation mentale.
(Code civil, art. 174») A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants:
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;