NOTIONS HISTORIQUES SUR LA MÉDECINE LÉGALE
La médecine légale est une science récente ; car elle ne pouvait se développer qu'après les progrès de l'anatomie , delà physiologie, de l'histoire naturelle, de la chimie, enfin de toutes les sciences dont elle est l'application ; elle devait aussi être la conséquence des législations diverses.
La législation romaine (Digeste) consultait quelquefois les médecins à l'occasion de l'opération césarienne sur les femmes mortes enceintes.
Jusqu'en 1532 , époque à laquelle Charles-Quint rendit une ordonnance qui exigeait l'intervention des médecins dans les procédures criminelles , on ne découvre aucune trace de médecine légale. Mais bientôt en Italie , Fortunatus (Fidelis) , Zibirius , (Paul) Zacchias; — en Allemagne, Jean Bohn , Bernard Valentini, Jean fVexjer , Lieucher , publièrent des traités qui renfermaient les décisions raisonnées des plus célèbres Facultés.
En France , Ambroise Paré fit paraître en 1575 le premier ouvrage de médecine légale. Pineau , Vincent Tagereau , Nicolas Blegny, s'en occupèrent aussi.
En 1692, Louis XIV rendit un édit qui créait des médecins-experts jurés dans toutes les villes du royaume, pour rédiger les rapports , tant en conséquence d'ordonnance de justice que de dénonciation de corps morts ou blessés. Il y avait des matrones pour visiter les femmes (1).
(J) On trouvera des détails historiques intéressants dans les ouvrages suivants :
Chaumeton, Esquisse historique de la Médecine légale en France. Paris, 1806.
Mende (L. J. C ■), Uisi. de la Mèd. légale. Leipzig, in-8, 1819,
U MANUEL DE MÉDtGl^E LÉGALE.
Depuis la fin du dernier siècle , la médecine légale a fait des progrès réels ; et parmi les médecins qui ont le plus contribué à son développement , on peut citer : Louis- Antoine Petit, Lorry, Salvin, Deïafosse, Roijer-Collard, Marc , Mahon , Foderé , à Strasbourg , C haussier , Prunelle , Or fila , Ollivier (d'Angers) , Devergie.
Classifications. — L'étude des points de médecine légale a été prise par quelques auteurs dans la législation : ainsi Hebenstreit , Ludwig, Plenk, Muller, l'ont divisée en droit canonique , criminel , civil ; mais cette division ne peutpas s'appliquer à tous les pays et à toutes les époques, car les lois sont différentes.
Foderé , Royer-Collard, ont suivi à peu près la même classification; le droit canonique est remplacé par le droit administratif. M. Prunelle a partagé cette étude en quatre classes selon le sujet de l'expertise, soit que l'on ait à examiner un homme ou une femme vivant ou mort , soit enfin qu'il s'agisse des questions médico-législatives.
Mahon, MM. Orfila, Devergie, n'ont adopté aucun ordre.
M. Adelon a choisi une classification mixte , qui est le développement modifié de celle indiquée par M. Prunelle.
lre section. — Toutes les questions médico-légales qui peuvent être faites sur l'homme et sur la femme morts ou vivants.
Détermination de l'âge ,
Identité ,
Blessures.
2e section. — Questions médico-légales qui ne concernent que des individus vivants.
Vices de conformation.
S Fécondité , Stérilité , Puissance , Impuissance.
Appréciation mentale de l'individu.
Maladies provoquées ,
— prétextées ,
— simulées ,
— dissimulées,
— imputées.
Explication de l'article 1975, Code civ.
3e section. — Questions légales au sujet des cadavres.
Distinction de la mort réelle ou apparente , détermination de l'époque de la mort , examen des divers genres de mort.
4e section. — Questions qui ne concernent que l'homme.
Exemption du service militaire.
5e SECTION. — Questions qui n'ont trait qu'à la femme.
Grossesse , Accouchement , Copulation , Yiol, Pédérastie.
6e section. — Questions relatives à l'enfant nouveau-né.
Le produit de l'accouchement est-il un produit de conception? A quelle époque a eu lieu la grossesse? L'enfant est-il mort avant, pendant ou après l'accouchement? Est-il né vivant? A-t-il vécu le temps de la gestation? Depuis combien de temps est-il mort? Est-il légitime? Infanticide.
T section. — Recherches despoisotis.
Enfin, certificats , — rapports. — autopsies.
Tel est l'ordre suivi par M. Àdelon dans le cours qu'il professe à la Faculté de médecine de Paris. Cette classification a le mérite d'être la plus complète, et elle permet
d'étudier chaque question avec tous les développements qu'elle comporte, en évitant des répétitions qui entraînent presque toujours avec elles de la confusion et de l'obscurité.
Dans un cours ou dans un ouvrage en plusieurs volumes, le temps et l'espace permettent au professeur et à l'auteur de s'appesantir sur des détails minutieux, de nombrer des faits; mais en adoptant le format d'un manuel, et en me bornant à un petit nombre de pages , je me suis efforcé de traiter toutes les questions de la manière la plus complète, et je les ai étudiées sous le rapport le plus pratique.
Après avoir indiqué les cas dans lesquels les médecins sont tenus d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité administrative et judiciaire , j'ai tracé les règles qui doivent servir d'une manière générale à la rédaction des certificats, des rapports et des consultations médico-légales. Quelques avis sur les dépositions orales précèdent des considérations sur la responsabilité médicale. Je termine cette introduction par la citation des articles du décret qui a réglé le tarif des honoraires des experts en matière criminelle.
Je traite successivement de la détermination des âges ,
— de l'identité, — des blessures, — de la mort, — de l'asphyxie, — de la putréfaction, — des exhumations.
Les attentats à la pudeur, — le mariage, — la grossesse,
— l'accouchement, — toutes les questions relatives à l'enfant nouveau-né , — l'infanticide , composent la seconde partie.
Les maladies provoquées , prétextées, simulées, dissimulées, imputées, — les causes d'exemption du service militaire , — l'appréciation de l'état mental , sont comprises dans la troisième partie.
Enfin l'empoisonnement et la recherche des substances toxiques complètent l'étude des questions médico-légales,
§Ier. — Les médecins sont-ils tenus d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité administrative et judiciaire?
Cod. d'inst. crimin. Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes , les délits et les contraventions, eu rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Art. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit , est tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Art. 3o. Toute personne qui a été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique , soit contre la vie ou la propriété d'un individu, est pareillement tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenir pourra être trouvé.
Art. 4^. Le procureur du roi, lorsqu'il se transporte sur les lieux, .se fait accompagner \ au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession , capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.
Art. 44- S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte , le procureur du roi se fait assister d'un ou de deux officiers de santé qui font leur rapport sur les causes de la mort et sur f état du cadavre. — Les personnes appelées dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêtent devant le procureur du roi le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Dans le cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chef
de maison, les juges d'instruction, les juges de paix, les offi-
, ciers de gendarmerie , les commissaires de police , les maires et
adjoints de maire, peuvent, en l'absence du procureur du roi ou délégués par lui, agir comme il le ferait lui-même, dans les mêmes formes et suivant les mêmes règles. Ils peuvent comme lui, dans le cas de l'art. 43, et ils doivent, dans le cas de l'art, kh, se faire accompagner d'un ou de deux officiers de santé, d'une ou de deux personnes présumées capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. Requis par l'une de ces autorités, l'homme de l'art n'a pas à en discuter la compétence, ni à rechercher si elle n'empiète pas sur les pouvoirs d'un autre agent judiciaire.
Aux termes de l'art. 10, les préfets des départements, et à Paris le préfet de police, peuvent aussi faire personnellement, on requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux.
Mais indépendamment de cette assistance des médecins, chirurgiens, etc. , réclamée par la loi dans les premiers moments de la connaissance d'un crime ou délit, il arrive souvent aussi que le juge d'instruction invoque leurs lumières dans le cours de ses opérations, et qu'au jour des débats ils sont appelés par le président, soit pour donner des explications sur les faits qu'ils ont précédemment observés et qui se trouvent consignés dans leurs précédents rapports, soit pour procéder à de nouvelles investigations, ou pour émettre leur avis sur quelques questions qui se rattachent à leur art ou profession. ïl peut arriver aussi que des médecins soient cités à titre de simples témoins, et tout-à-fait en dehors de leur profession , pour donner des renseignements sur quelques circonstances d'un crime ou délit dont ils ont pu avoir connaissance.
On doit établir une distinction importante.
Il est évident que lorsqu'ils sont cités comme témoins, les médecins ne peuvent se dispenser de comparaître et de faire leur déposition, sans encourir les peines portées par les ar-
ticlcs 80, 30/i, 355 du Code d'instruction criminelle. Mais lorsque, dans le cours de l'instruction et des débats d'une affaire , ils sont requis pour procéder à une expertise , ils ne sont pas tenus d'accepter la mission qui leur est donnée ; et s'ils ne se présentent pas au jour et à l'heure indiqués, ils sont remplacés sur-le-champ, sans être passibles d'aucune peine. Si, au contraire, ils avaient accepté la mission, et si, après avoir prêté serment, ils refusaient de la remplir, ils pourraient être condamnés à tous les frais frustratoires, et même à des dommages-intérêts (art. 355).
Dans le cas des articles 36 et hl , et généralement toutes les fois que les magistrats ou l'autorité administrative (préfets , sous-préfets , maires et adjoints) réclament pour des services urgents l'assistance des hommes de l'art , ceux-ci peuvent-ils refuser de répondre à l'appel qui leur est fait , sans encourir l'application du 12e paragraphe de l'art ^75 du Code pénal?
Seront punis d'une amende de 6 à io fr. (sans préjudice de peines plus graves , s'il y a lieu) ceux qui, le pouvant , auront refusé de faire le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents ou de calamités, dans les cas de flagrant délit , etc.
Je partage l'opinion du docteur Fr.-Ph.-Jos. Cambrelin (1), qui pense qu'aucune loi spéciale n'impose aux médecins l'obligation d'obéir comme médecins aux réquisitions des officiers du parquet et des agents de la police judiciaire, et que l'art. Zi 75 ne s'applique qu'à tous les individus, comme citoyens et pouvant employer leurs forces physiques, dans les travaux, services et secours pour lesquels ils sont requis.
L'expertise doit avoir été acceptée par le médecin pour qu'il se trouve passible de l'art. 355 , et son refus ne peut entraîner contre lui l'application d'aucune peine. Je pose
(1) annales d'Uyiène, t. xxiv, p. 407. 1840.
ici le principe ; mais je dois observer qu'il est bien rare que la plupart des médecins n'acceptent pas une mission dont ils ne comprennent peut-être pas tout d'abord l'extrême importance. Que ceux qui voudraient récuser cette grave responsabilité, sachent donc bien qu'ils peuvent dans certains cas refuser d'obtempérer à la réquisition de l'autorité!
§ II. — Des certificats.
Un certificat n'est que l'attestation d'un fait ; il peut être donné sans aucune formalité ; mais s'il n'est pas l'expression de la vérité , la loi punit sévèrement celui qui l'a procuré.
Tout médecin , chirurgien, ou autre officier de santé, qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. — S'il y a été mû par dons ou promesses , il sera puni du bannissement ; les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine. (Art. 160, Code pénal.)
Lorsqu'il sera constaté par le certificat d'un officier de santé que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée , le juge d'instruction se transportera en leur demeure , quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction , etc. — Si ce témoin, auprès duquel le juge se sera transporté, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée , le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et contre l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.
Il résulte des ternies de l'article 160 , que pour qu'il y ait lieu de l'appliquer , il faut que le certificat ait pour but de dispenser d'un service public , tel que le service militaire, les fonctions de témoin, de juré, etc. Il faut aussi
INTUOpUCTION. 11
qu'il soit bien constant qu'il n'y a point eu , de la part du médecin , erreur involontaire ou ignorance ; et encore ne suffit-il pas que le médecin ait certifié faussement des maladies ou infirmités, il faut qu'elles soient de nature à soustraire l'individu au service public auquel il est appelé. Enfin , pour que l'on fasse au médecin application du deuxième paragraphe de cet article, il faut qu'il soit bien prouvé qu'il a été mû par dons ou promesses ; que ces dons ou promesses n'ont pas été le salaire légitime de sa profession.
En matière civile ou administrative , si un certificat , dans lequel des faits sont attestés faussement, est de nature à léser les intérêts de tiers (par exemple , si un certificat constate faussement une aliénation mentale , dans l'intention de provoquer une interdiction , ou bien entraîne l'autorité administrative à faire fermer un établissement industriel, à raison de prétendus inconvénients qui n'existeraient réellement pas), ce ne serait pas l'article 160 qui serait applicable , mais l'article 162. Or, cet article porte que les faux certificats d'où il pourrait résulter , soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal , seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des §§ 3 et 4 de la première section du chapitre 3 du Gode pénal , relatifs aux faux en écritures publiques ou authentiques, et aux faux en écritures privées , qui entraînent la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion.
En matière criminelle , les rapports ou certificats argués de faux entraîneraient l'application de l'article 361.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur , .eera puni de la peine des travaux forcés à temps. — Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
C'est devant la Cour d'assises que serait traduit le médecin ou chirurgien qui, étant chargé de la visite de jeunes soldats lors du recrutement, se serait fait donner ou aurait accepté une somme d'argent ou un présent quelconque. La Cour de cassation a jugé plusieurs fois que, dans ce cas, le médecin étant revêtu d'un caractère public , le fait qui lui était imputé ne constituait pas un simple délit d'escroquerie, mais le crime de corruption prévu par l'article 177.
On voit combien la faiblesse avec laquelle on agirait en cédant à des considérations de reconnaissance ou d'obligeance peut avoir de graves conséquences. Mais la loi a voulu protéger le médecin contre la surprise que l'on pourrait faire de son nom dans cet acte en apparence si simple d'un certificat. L'article 159 du Code pénal est ainsi conçu :
Toute personne qui , pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera , sous ie nom d'un médecin , chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Un certificat doit être rédigé en termes simples et clairs; il doit énoncer avec exactitude les nom , prénoms , âge , profession et demeure de la personne que l'on veut désigner , et préciser la maladie ou le fait que l'on certifie. Dans la plupart des cas , le certificat devra être écrit sur papier timbré, et légalisé par le maire , le juge de paix, ou le sous-préfet du lieu habité par le médecin.
Exemple de certificat.
Je soussigné , Henri-Louis Bayard , docteur en médecine, certifie que , le 16 octobre 1839 , j'ai été appelé à donner mes soins à M. R... Hippolyte-Louis, âgé de trentetrois ans, demeurant rue de Richelieu, n° 29, qui venait d'être renversé par une voiture.
M. R... se plaignait d'une vive douleur dans le poignet
et dans L'avant-bras droit. J'ai constate les traces d'une contusion récente sans excoriation ni plaie , et un gonflement considérable de ces parties. L'application de vingt sangsues , des topiques émollients , ont été prescrits , ainsi que les autres soins qui m'ont paru nécessaires. M. R... ne sera pas en état de reprendre ses occupations habituelles avant une dizaine de jours.
En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat pour servir ce que de raison.
H. Bayard, D. M. P.
Paris, 17 octobre 1839.
§ III. — Des rapports.
Un rapport , en médecine légale , est un acte rédigé par un ou plusieurs médecins à la requête de l'autorité judiciaire ou administrative , pour constater certains faits , les détailler avec soin , et en déduire les conséquences.
Un pareil acte sert à éclairer les magistrats sur des faits qu'ils ne peuvent apprécier ; et les conclusions ont une grande influence sur la marche qu'ils impriment à la procédure. La loi a exigé une garantie , et elle a voulu que le médecin prêtât serment devant un magistrat, de bien et fidèlement remplir la mission qui lui est confiée ; l'omission de cette formalité peut être quelquefois une cause de nullité dans les jugements rendus.
On voit combien le rapport diffère du certificat.
On distingue les rapports d'après leur nature. On appelle rapports judiciaires ceux qui sont demandés par les magistrats dans la poursuite des délits et des crimes.
Les rapports administratifs ont pour but d'éclairer l'autorité administrative , et ils sont requis par elle à l'occasion des demandes qui lui sont adressées pour l'établissement des fabriques , usines , dépôts , qui peuvent avoir des inconvénients pour la salubrité publique.
il MANUEL DE MÉDECINE LÉGALE.
Dans les grandes villes comme Paris, Rouen, Bordeaux, il existe, sous le nom de Conseil de salubrité, une réunion de médecins, de chimistes, d'ingénieurs, qui donnent leur avis sur toutes les questions d'hygiène et de salubrité qui leur sont soumises par l'autorité administrative.
Les rapports d'estimation ont pour objet l'appréciation d'honoraires demandés pour soins donnés, ou médicaments fournis par les médecins et pharmaciens , lorsqu'il y a contestation.
On peut suivre les règles qui ont été indiquées par Devaux , et qui consistent :
1 ° A marquer à la marge du mémoire ou de la note son opinion sur chaque article.
2° Si l'on réduit le prix , la somme modifiée doit être écrite en chiffres.
3° Lorsqu'on ne trouve rien à retrancher, on met en marge le mot bon.
k° Dans l'appréciation des honoraires réclamés par la partie intéressée, il faut avoir égard à la nature et à la gravité de la maladie ; aux soins qu'elle a dû nécessiter ; à sa durée ; aux pansements dont elle a été l'objet ; h la proximité ou à l'éloignement du malade, et surtout à sa fortune et à son rang dans la société.
5° Quand il s'agit de la fourniture de médicaments , on doit adopter le prix moyen auquel les substances sont débitées chez les pharmaciens du pays.
Rapports judiciaires. Ces rapports se composent de trois parties : le préambule , h description des faits , les conclusions.
Le préambule est une formule commune à beaucoup d'actes; il comprend : 1° les noms et prénoms, le domicile, les titres et qualités des experts; 2° la dénomination du magistrat qui a requis; 3° la nature et le sujet de l'expertise; U° l'indication du jour et de l'heure, ainsi que du lieu où l'on s'est transporté,
La description des faits doit être exposée avec méthode et clarté; ces qualités ne s'acquièrent que par la pratique , et pour y suppléer, il faut suivre l'exemple des médecins allemands , qui , en notant chaque circonstance , la numérotent; ils évitent ainsi la confusion et la répétition des faits. On doit éviter l'emploi des termes scientifiques , et ne pas oublier que le rapport est rédigé pour être lu par des personnes étrangères à la médecine.
Les conclusions exigent la plus grande attention de la part des experts ; elles doivent être la déduction rigoureuse des faits exposés ou de leur ensemble, et donner la réponse à chacune des questions qui ont été posées par le magistrat.
L'opinion du rapporteur résulte de la valeur qu'il attribue à chacun des faits pris isolément , puis comparés entre eux.
Les rapports que je citerai dans cet ouvrage serviront d'exemple pour la méthode à suivre dans leur rédaction.
§ IV. — Consultations médico-légales.
On désigne sous ce nom l'examen d'un ou de plusieurs rapports médicaux déposés en justice , et sur lesquels on est chargé de donner son opinion motivée , soit que l'on confirme, soit que l'on infirme les conclusions des premiers experts.
Les consultations médico-légales sont demandées ou par le ministère public, ou par la partie prévenue. M. Devergie a exposé d'une manière exacte les règles à suivre dans la rédaction des consultations médico-légales; j'en citerai quelques unes.
Plusieurs médecins sont ordinairement consultés à la fois. Comme dans le cas d'un simple rapport, ils sont convoqués par un magistrat , et réunis auprès de lui pour requérir et recevoir leur acceptation , ainsi que pour leur faire prêter serment. Alors on met à leur disposition : 1° les différents rapports des médecins qui ont déjà été appelés à
donner leur avis; 2° toutes les pièces de l'instruction que l'on croit propres à éclairer sur l'opinion à émettre.
Les consultations ne sont pas toujours demandées par des magistrats qui siègent dans la ville où résident les médecins. Ainsi, dans les affaires très graves, les assassinats, les empoisonnements, il arrive souvent que la justice n'est pas suffisamment éclairée par les rapports des médecins qui ont examiné le corps du délit , ou bien qu'il y a dissidence dans la manière de voir des experts ; alors le magistrat éloigné adresse à un juge d'instruction du lieu habile par les nouveaux experts une commission rogatoire , par laquelle il l'invite à les consulter, en même temps qu'il lui transmet tout le dossier de l'instruction ; souvent même aussi on fait lever des plans qui retracent la disposition des localités dans lesquelles le crime a été commis. — Le juge d'instruction rend une ordonnance qu'il adresse aux médecins dans la forme accoutumée ; elle reproduit les termes de la commission rogatoire dans laquelle ont été exposées toutes les questions que les débats pourront soulever par la suite , en raison de la nature de la cause et de la différence dans les opinions émises.
On peut déjà voir par ces préliminaires qu'une consultation médico-légale est un acte dont les limites sont beaucoup plus étendues que celles d'un rapport. Ici il n'y a pas seulement observation de faits et conclusions , les faits doivent y être l'objet d'une discussion , de commentaires ; et ces commentaires sont appuyés de tous les raisonnements jugés convenables et de faits même étrangers à la cause. C'est là ce qui établit une différence entre un rapport et une consultation médico-légale.
Chacun des experts examine avec soin les pièces qui ont été communiquées par le juge d'instruction ; il apprécie les faits qui sont exposés , et les conclusions qui en ont été déduites par les premiers experts. Lorsque l'on a discuté et arrêté les conclusions nouvelles qui confirment ou infirment
celles qui ont été avancées, on procède alors à la rédaction de la consultation, qui comprend quatre parties distinctes:
1° Le préambule ;
2° L'exposition des faits;
3° La discussion des faits ;
4° Les conclusions.
Le préambule est le même que dans tout rapport : seulement , ici il faut tenir compte du nombre de pièces qui ont été confiées, et de leur espèce.
V exposition des faits consiste dans un extrait méthodique de tous les faits puisés dans les pièces de l'instruction. 11 faut les coordonner et les classer par numéros , dans l'ordre des événements qui se sont succédé , ou des observations qui ont été faites : ainsi ce sera un résumé succinct des circonstances dans lesquelles un crime aura été commis. S'agit-il, par exemple, d'un empoisonnement? on passera successivement en revue les faits qui se rattachent aux symptômes morbides observés ; les altérations pathologiques décrites à l'occasion de l'ouverture du corps ; on extraira des rapports les preuves chimiques que les expériences auront fournies, etc. Parmi ces faits, les plus probants, ceux dont on veut tirer par la suite des inductions, seront soulignés.
La partie qui comprend la discussion des faits est la plus difficile ; elle exige de la part du médecin beaucoup d'ordre et de sagacité. ïl faut qu'il s'élève des moindres preuves à celles de l'ordre le plus élevé ; qu'il commente les faits , soit isolément, soit réunis ou groupés deux à deux , trois à trois , etc. C'est alors qu'il peut puiser dans le domaine de la science toutes les preuves à l'appui de la valeur qu'il leur donne , tous les faits étrangers à la cause , mais qui offrent quelque similitude avec elle. Cesfails, pris dans les auteurs les plus recommandables , donnent ordinairement beaucoup de poids aux consultations. Le médecin consulté peut se livrer à des expériences sur les animaux , à des recherches chimiques nouvelles; en un mot , dans cette dis-
cussion il n'y a pas de bornes tracées, pas de limites posées à l'expert; et plus il fournira de documents, plus il éclairera l'objet de la discussion : aussi c'est dans cette partie de la consultation qu'il peut faire valoir l'autorité des médecins-légistes appelés à résoudre de semblables questions.
Enfin les conclusions , qui sont la conséquence de la discussion précédente , seront exposées avec clarté ; mais dans les consultations médico-légales , elles doivent être indis- ^ensablement motivées : aussi faut il y rappeler les numéros d'ordre qui ont été apposés à chaque fait de la seconde partie ou à ceux de la troisième. Ces conclusions ne resteront pas isolées ; il faudra les faire suivre d'un commentaire qui fasse ressortir en quoi elles diffèrent des conclusions des premiers experts.
Cet aperçu sommaire des règles à observer dans la confection des consultations médico-légales , doit suffire pour faire ressortir les différences qui existent entre cet acte et les rapports; il donne aussi une idée de son importance ; il exige non seulement de la sagacité , mais encore de l'instruction , et l'on peut dire une instruction spéciale, puisée dans la pratique de la médecine légale et dans la lecture des auteurs qui ont écrit sur cette matière.
Je citerai comme exemple de consultation médico-légale celle que je rédigeai avec M. Oîlivier (d'Angers) dans un cas où l'appréciation de la nature des altérations cadavériques observées dans un cas de mort survenue à la suite de violences extérieures, donna lieu à une discussion fort délicate.
Consultation médico-légale.
Nous, soussignés, Charles-Prosper Oîlivier (d'Angers), Henri-Louis Bayard , docteurs en médecine ; en vertu de l'ordonnance en date du 25 juin 1841, de M. Voizot, juge d'instruction , rendue par suite de la commission
rogatoire de M. le juge d'instruction près le tribunal de Chartres , dans la procédure instruite contre les nommés B... et P..., inculpés d'avoir porté des coups et fait des blessures graves au sieur G... qui serait mort à la suite de ces coups et blessures; nous sommes transportés en son cabinet au Palais de Justice à Paris, où, après avoir prêté serment conformément à la loi , remise nous a été faite : 1° de la commission rogatoire de M. le juge d'instruction de Chartres; 2° du rapport de MM. G... et L...; 3" du rapport de MM. D... et V...; U° de la déclaration de M. Dem. , officier de santé; pour donner notre avis sur ces diverses pièces , dont les détails suivants feront suffisamment connaître le contenu.
Exposé des faits. — Il résuite de la procédure que le sieur G..., depuis un an jouissait d'une parfaite santé; que, le 30 mai dernier, il a été renversé à terre d'un coup de poing dans l'estomac , et frappé sur le côté à coups de genou par le sieur B...; qu'il est tombé sur des bois qui lui ont occasionné à la tête une blessure dont le sang a jailli (commiss. rogat.).
M. Dem., officier de santé , qui, il y a un an environ, avait soigné le sieur G... d'un affection cérébrale et d'une gastro-entérite, fut appelé de nouveau auprès de lai , et le visita le 1er juin, par conséquent; deux jours après que le sieur G... avait été frappé. « 11 était au lit et déjà dans » le délire...; à la tête il existait deux contusions avec » épanchement sanguin sur le côté droit. Sur les pre- » mières fausses côtes du côté droit , il y avait ecchymoses » assez larges (de 12 à 14 centimètres). Une saignée, des » sangsues n'arrêtèrent pas les symptômes cérébraux ; le » cinquième jour , G... tomba dans l'assoupissement et » dans un état comateux ; il avait des contractions mus- » culaires violentes , et il était très agité. Il mourut le » 7 juin. »
Le S juin, MU. L..., officier de santé , et Gai..., doc-
teur en médecine , procèdent à la visite et à l'ouverture du corps du sieur G..., afm de constater la cause et le genre de mort. Ils constatent : « 1° le météorisme du » ventre ; 2° les traces d'une contusion avec ecchymose » au niveau des neuvième , dixième et onzième côtes » droites.
» 3° Sur le cuir chevelu , deux petites plaies contuses , » l'une d'environ un centimètre et demi vers le milieu de » la branche droite de la suture occipito-pariétaîe ; l'autre, » plus petite , du même côté vers l'angle supérieur et pos- » teneur du pariétal.
» 4° Au-dessous des plaies ci-dessus décrites, du sang » était infiltré dans le tissu cutané et les tissus sous-jacens.
» 5° A l'ouverture du crâne , injection bien évidente » des vaisseaux de la dure-mère. — Au-dessous de cette » membrane , une quantité de sérosité sauteuse , èpan- )> chée , évaluée approximativement à 50 grammes ; con- » gestion sanguine dans tous les vaisseaux cérébraux, mais » plus manifeste à droite et en arrière que dans tous les » autres points ; — injection piquetée de la substance » blanche , plus prononcée dans l'hémisphère droit que » dans le gauche. La base des deux poumons était le siège » d'une hypostase sanguine , notablement plus prononcée » à droite qu'à gauche.
» 6° Dans l'abdomen , la membrane muqueuse gastro- » intestinale a offert de nombreuses stries et plaques rou- » geâtres bien prononcées, surtout au grand cul-de-sac et » sur la petite courbure de l'estomac , dans le tiers supé- » rieur du duodénum , les deux tiers inférieurs de l'iléon. » — La rate paraît ramollie. »
MM. les experts concluent que les plaies contuses de la tête , légères en apparence , et nullement mortelles par elles-mêmes , ont été la cause occasionnelle et le point de départ de l'inflammation du cerveau et des méninges, affection qui , compliquée en peu de jours d'une gastro-en-
térite adynamique générale et très violente , a occasionné la mort de G...
Le lendemain de cette autopsie , le 9 juin , MM. les docteurs D... et V... sont chargés de donner leur avis sur la mort du sieur G...; ils sont obligés de déclarer d'abord « qu'une grande partie des éléments sur lesquels leurs » confrères se sont appuyés pour former leur jugement, » leur manquent entièrement, surtout en ce qui concerne » les organes cérébraux. »
Cependant après l'examen de quelques débris de l'intestin , ils concluent « que G. .. est mort d'une gastro-entérite » qui a été compliquée d'une congestion cérébrale, seule- » ment consécutive à l'affection intestinale. »
Examen et discussion des faits. — Il est établi par la procédure et par la déclaration de l'officier de santé Dem. , que le sieur G... était très bien portant le 30 mai , quand il fut frappé par les sieurs B... et P... ; deux plaies furent constatées à la tête , et les symptômes d'une affection cérébrale se développèrent avec une telle rapidité que le 1er juin , moins de deux jours après la rixe, G... était dans le délire lorsqu'il fut visité par l'officier de santé Dem. Le cinquième jour après l'accident , au délire avait succédé l'assoupissement , puis un état comateux qui persista jusqu'à la mort, laquelle eut lieu le septième jour. Tel est l'ensemble des symptômes les mieux caractérisés dont nous retrouvons l'exposé dans les pièces qui nous ont été soumises. L'autopsie fit reconnaître que les plaies du crâne étaient accompagnées d'infiltration de sang dans les tissus sous-jacents , et que sur une assez grande étendue de la membrane muqueuse intestinale , il existait des stries et des plaques rougeâtres sur la nature inflammatoire desquelles les médecins ont été unanimes.
Les deux premiers experts chargés de l'autopsie concluent : que les plaies contuses de la tête , légères en apparence , et nullement mortelles par elles-mêmes , ont été la
cause occasionnelle et le point de départ de l'inflammation du cerveau et des méninges; tandis que MM. les experts appelés le lendemain pour procéder à un nouvel examen du cadavre , tout en reconnaissant qu'une grande partie des éléments sur lesquels leurs confrères se sont appuyés pour former leur jugement , leur manque entièrement , surtout en ce qui concerne les organes cérébraux, considèrent, au contraire , comme étant le point de départ des accidents auxquels G. .. a succombé , les altérations qu'ils disent avoir observées dans l'estomac et les intestins; en sorte que pour eux les symptômes cérébraux n'auraient été que secondaires.
Mais si la déclaration de l'officier de santé D... est exacte, et rien n'autorise à penser qu'elle ne le soit pas, il est bien évident que son observation confirme en tous points les conclusions de MM. L. et G... ; et, à cet égard, nous devons dire que cette opinion est d'autant plus probable qu'il est manifeste, d'après les détails précis recueillis par l'instruction, que G... jouissait d'une parfaite santé immédiatement avant la rixe du 30 mai ; que sa maladie n'a commencé qu'à l'issue de cette rixe, et que le surlendemain, quand il a été vu la première fois par un homme de l'art, tous les symptômes qu'il présentait étaient ceux d'une affection cérébrale. Ainsi donc, tout concourt à établir d'abord que les phénomènes cérébraux ont été primitifs, et non pas secondaires, ainsi que le pensent MM... D. et Y...
Mais les altérations observées sur le cadavre viennent d'ailleurs confirmer pleinement cette manière de voir. En effet , que les plaies de la tête aient été le résultat d'une chute violente sur des fagots, ou celui de coups portés avec un instrument contondant , toujours est-il qu'après sept jours seulement de maladie, on trouve une sérosité sanieuse à la surface des lobes cérébraux. Or, l'épithète de sanieuse a une signification trop précise en médecine pour qu'un doute puisse s'élever sur la nature du liquide que MM. les
experts ont qualifié de la sorte. C'est toujours ainsi que l'on désigne les produits d'une inflammation plus ou moins aiguë. Et quand on considère que celle sérosité sanieuse a été trouvée dans la cavité des membranes du cerveau, chez un individu qui a succombé avec des symptômes cérébraux, presque immédiatement consécutifs à deux plaies de tête, n'est-on pas conduit à admettre un rapport évident de cause à effet entre les blessures signalées et les accidents qui leur ont succédé si rapidement?
Cependant, comme nous l'avons fait remarquer lout-àl'heure, MM. les docteurs D... et V... n'hésitent pas à conclure que les premiers symptômes de la maladie ont été ceux d'une gastro-entérite compliquée seulement d'une congestion cérébrale. Sans discuter ici la valeur de cette qualification de gastro-entérile, dénomination générale dont on a singulièrement abusé, nous nous bornerons à dire que l'expérience a depuis longtemps démontré que la maladie à laquelle elle se rapporte est réellement aussi rare qu'on la supposait commune. Mais les rougeurs que MM. les experts ont observées dans l'estomac et l'intestin réunissaient-elles bien matériellement tous les caractères propres à l'inflammation aiguë de la membrane muqueuse gastro-intestinale? Toute leur description consiste dans ces mots : il existait de nombreuses stries et plaques rougeâtres... Mais la membrane muqueuse qui offrait cette coloration était-elle ramollie , friable? Le tissu sous-muqueux était-il injecté? Existait il une exsudation sanguine à la surface de l'intestin dans les points correspondant à ces rougeurs , fait qu'on observe assez souvent quand une inflammation bien manifeste, et due à l'influence d'agents irritants, a présenté une marche aiguë et rapidement mortelle ? Et encore, en quoi consistait la coloration de ces nombreuses stries et plaques rougeâtres ? Résultait-elle de ce pointillé si caractéristique de l'inflammation des membranes muqueuses ? Les détails sont nuls sur ce point,
Ne voit-on pas tous les jours, même avec une putréfaction encore peu avancée , des colorations rouges plus ou moins multipliées sur la membrane muqueuse gastro-intestinale , colorations dont la teinte est diffuse , qui proviennent manifestement d'imbibition cadavérique, laquelle forme en même temps des maculations plus ou moins étendues à la surface péritonéale de l'intestin ? Où sont les preuves d'après lesquelles on pourrait affirmer que telle n'était pas la nature des plaques rougeâtres de l'estomac et de l'intestin? Les seules preuves qui, à notre avis, existent pour éclairer cette question , tendent à en donner une solution bien différente de celle de MM. les experts.
Ainsi , quand on interroge les symptômes qui ont précédé la mort (la déclaration de l'officier de santé D. . . est le seul renseignement que nous ayons à cet égard), on n'y voie aucun des phénomènes caractéristiques d'une véritable gastro-entérite ; tandis qu'au moment de l'autopsie, on a constaté dans l'état du cadavre des signes d'un commencement de décomposition putride qui peut suffire pour produire les colorations dont nous parlons.
Ajoutons que l'exposition à l'air des organes mis à découvert depuis la veille par l'autopsie , a dû apporter des modifications notables dans les colorations observées par les seconds experts , et produire surtout une teinte rouge-vif que détermine toujours l'action de l'air extérieur sur les membranes muqueuses, effet qu'on observe journellement dans les salles de dissection. De là, sans doute, l'affirmation si absolue de MM. les docteurs D... et V... dans la conclusion où ils établissent que la mort a été le résultat d'une gastro-entérite.
Si donc nous ne trouvons ni dans les symptômes qui ont précédé la mort, ni dans la membrane gastro-intestinale, les effets et les traces d'une inflammation manifeste , nous sommes naturellement conduits à conclure qu'aucune gastro-entérite n'a existé , et qu'ainsi le point de départ des
accidents auxquels G,.... a succombé n'a point été une maladie de ce genre, comme MM. V... et D... l'ont pensé.
Quant à la congestion cérébrale que les mêmes experts ont indiquée comme l'effet consécutif de la gastro-entérite qu'ils admettaient , cette congestion elle-même , si elle a existé , n'a laissé aucune trace bien manifeste sur le cadavre; car on ne peut considérer comme telle le piqueté rouge dont MM. les experts font mention dans leur rapport. Il est évident, en outre, d'après les détails de l'autopsie , que la congestion sanguine trouvée dans les vaisseaux du cerveau était en grande partie le résultat d'un effet cadavérique, car on a remarqué qu'elle existait plus spécialement dans le lobe droit du cerveau, en même temps que le même phénomène était aussi plus prononcé dans le poumon droit. Il n'y avait donc ici très vraisemblablement qu'une stase toute mécanique du sang , provenant de la situation dans laquelle se trouvait le corps pendant le refroidissement qui a suivi la mort.
Conclusions. — Il résulte de la discussion à laquelle nous venons de nous livrer, que rien ne prouve qu'il ait existé de gastro-entérite aiguë chez le sieur G... , tandis qu'il a offert , pendant la courte durée de sa maladie , les symptômes d'une affection cérébrale manifeste, d'une méningite. Quant à cette dernière , tout autorise à penser qu'elle s'est développée consécutivement aux blessures de la tête , qui sont résultées de la lutte du nommé G... avec les inculpés P... et B...
Cette affaire fut jugée devant la Cour d'assises d'Eureet-Loir, au mois d'août 1841. Je fus appelé à discuter le rapport de MM. les docteurs D. . . et V. . . , et je présentai les divers arguments que nous avions exposés dans la consultation qui précède. Il s'agissait, pour ces messieurs, de démontrer, comme ils l'avaient dit , que la mort du nommé G... avait été déterminée par une inflammation gastro-intes-
26 MANUEL DE MÉDECINE LÉGAtË.
tinale ; mais ils n'avaient pu , de leur propre aveu , constater d'une manière positive l'existence des caractères anatomiques de cette phlegmasie, et d'un autre côté, il était prouvé par les débats que G... n'avait offert aucun symptôme de cette maladie pendant le peu de jours qu'il survécut aux coups qu'il avait reçus ; une discussion, engagée sur pareille question, ne pouvait avoir une issue douteuse. Après les explications données contradictoirement par moi, MM. les docteurs D... et Y... modifièrent leur opinion de telle sorte que notre opinion prévalut. Les dépositions des témoins confirmèrent d'ailleurs en tous points l'exactitude des faits recueillis par l'instruction sur les accidents que G... avait éprouvés avant de succomber; un verdict de culpabilité fut prononcé par le jury contre le nommé B... , qui fut condamné, pour meurtre involontaire , à deux ans de prison.
§ Y. — Dépositions orales.
Lorsque la première instruction pendant laquelle l'expert a été consulté est parvenue à son terme , une décision des juges du tribunal de première instance termine la procédure ou la renvoie à la Cour royale , qui admet ou rejette la prévention. Dans le premier cas , le prévenu devient accusé, et il est appelé à comparaître devant la Cour d'assises. Ce n'est donc qu'après un ou plusieurs mois que l'expert est appelé à rendre compte verbalement, aux jurés et aux magistrats, des faits qu'il a constatés. Cette déposition orale doit comprendre non seulement les conclusions du rapport écrit, mais aussi les détails les plus importants que l'on y a consignés.
Une timidité excessive , ou une assurance trop grande peuvent avoir des résultats fâcheux : car l'une ne permet pas au médecin d'exposer avec clarté et méthode les détails de son observation ; et la seconde donne à son opinion un cachet de présomption blâmable ; ces deux défauts compromettent
la dignité de la profession, et ils affaiblissent ou détruisent les motifs bien fondés de l'accusation ou de la défense.
En reproduisant les faits qu'il a observés, l'expert aura soin de ne pas se servir d'expressions techniques, et de ne pas faire de description anatomique, qui seraient évidemment incompréhensibles pour les magistrats et les jurés. Le médecin ne se laissera pas troubler par les interpellations des jurés , qui dans leur désir d'arriver à la connaissance de la vérité, et dans leur ignorance des faits médicaux , adressent souvent des questions insolubles ; il ne sera pas surpris par les réflexions générales du défenseur, qui a intérêt à citer des faits contraires; mais en ayant soin de préciser les détails de Y espèce qui a été soumise à son examen , il y ramènera toujours ses auditeurs , et justifiera facilement la valeur de ses conclusions.
§ VI. — Responsabilité médicale.
Les médecins et chirurgiens ne sont pas responsables des erreurs qu'ils peuvent commettre de bonne foi dans l'exercice consciencieux de leur profession ; mais ils peuvent être poursuivis s'il y a faute grave , négligence , abandon volontaire du malade ou du blessé. L'on comprend que la preuve de ces torts ne peut être établie que rarement , et par des circonstances particulières très variables.
Si les faits qui encourent la responsabilité sont reconnus après enquête, nul doute que les articles 1382 et 1383 du Code civil ne soient applicables.
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé , non seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il faudrait que les fautes commises présentassent évidemment les caractères des délits prévus par les articles 319 et
320 du Code pénal, pour que les médecins fussent passibles des peines portées dans ce cas.
« Quiconque , par maladresse , imprudence , inattention , négligence ou inobservation des règlements , aura commis involontairement un homicide , ou en aura involontairement été la cause , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans , et d'une amende de 50 à 600 fr. — S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups , l'emprisonnement sera de six jours à deux mois , et l'amende sera de 16 à 100 fr.
» Tout ce qui précède s'applique complètement aux pharmaciens.
» Quant au degré de responsabilité imposé aux officiers de santé et aux sages-femmes , il est prévu par les art. 29 et 33 de la loi du 19 ventôse an xi.
Les offlciers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où. celui-ci est établi; et, dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection d'un docteur, il y aura recours en indemnité contre l'officier de santé qui s'en est rendu coupable.
A.rt. 33. Les sages-femmes ne peuvent employer les instruments , dans les accouchements laborieux , sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.
Que doit - on appeler , sous le point de vue légal , grandes opérations chirurgicales (1) ? Il est impossible défaire une réponse précise, de distinguer les opérations en grandes etjietites : aussi les magistrats doivent-ils se borner à en demander chaque espèce, si l'opération dont il s'agit dans l'instruction ou au débat doit être considérée ou non comme une grande opération chirurgicale.
(1) Adelon, Annales d'Hygiène, t. xxv, p. 205.
C'est donc sa conscience et sa circonspection que l'officier de santé doit consulter avant d'entreprendre seul une opération dont l'insuccès peut lui attirer des reproches mérités.
§ VII. — Honoraires des experts.
Les honoraires que les médecins , chirurgiens et sagesfemmes peuvent avoir à réclamer dans les expertises dont ils sont chargés, ont été réglés par le décret du 1 8 j uin 1 81 1 . Il est important de connaître les articles de ce décret qui détaillent le tarif des frais en matière criminelle.
Dispositions préliminaires. Art. Ier. L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle , pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office, ou à la requête du ministère public : le tout dans la forme et selon les règles établies par notre présent décret.
2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite, en matière de police correctionnelle et de simple police..., les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens , sages- femmes, experts, etc., les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, etc.
Titre Ier. Chapitre il. [Visites ou opérations faites par les experts dans le lieu de leur résidence. ï
Art. 16. Les honoraires et vacations des médecins , chirurgiens , sages-femmes , à raison des opérations qu'ils feront sur la réquisition des officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les art. 43, 44 et *48 du Code d'inst. erim., seront réglés ainsi qu'il suit :
17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir : 1° Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'il y a lieu : à Paris , 6 fr.; dans les villes de
4o,ooo habitants et au-dessus , 5 fr.; dans les autres villes et communes, 3 Fr.j
2° Pour les ouvertures de cadavre ou autres opérations plus difficiles que la simple visite f et en sus des droits cidessus : à Paris, 9 fr.; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus , 7 fr.; dans les autres villes et communes, ô fr.
18. Les visites faites par les sages-femmes seront payées : à Paris, 3 fr.; dans les autres villes et communes , 2 fr.
19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé.
Nota. Ce remboursement ne sera fait que lorsque les médecins, chirurgiens ou chimistes auront joint à leur mémoire un état détaillé des fournitures; et, quand elles auront été achetées, l'état devra être quittancé par le vendeur.
20. Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.
21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitements administrés , soit après le premier pansement ? soit après les visites ordonnées d'oftice.
24. Dans le cas où ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence , outre la taxe cidessus fixée pour leurs vacations , les médecins, chirurgiens , sages-femmes seront indemnisés de leurs fiais de voyage et séjour de la manière déterminée cl— après (art 90 et suiv.).
Art. 25 combiné avec l'art. 2 du décret du 7 avril 1 S 1 3. « Dans tous les cas où les médecins , chirurgiens , sagesfemmes, seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations visites ou rapports , les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins ordinaires, et seulement s'ils requièrent taxe. S'ils n'ont pas eu à sortir du lieu de leur résidence, ou s'ils n'ont eu à parcourir qu'une distance d'un myriamètre, il leur sera dû, pour chaque jour qu'ils auront été dérangés de leurs affaires : i° aux médecins ou chirurgiens, à Paris, 2 fr.; dans les villes d'au moin?
4o,000 habitants , i fr. 5o c; dans les communes moindres, i fr.j 2° aux sages-femmes, à Paris, i fr. ib c.; dans les villes d'au moins 4o,ooo habitants, i fr.; dans les communes moindres , 7 5 c.
Titre Ie'-. Chapitre vin. (Frais de voyages et de séjour hors du lieu de leur résidence.)
Art. qo. Il est accordé des indemnités aux médecins , chirurgiens, sages femmes , lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les art. 20, l\ 3, 44 du Code d'inst. crim., ils sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence, soit dans le canton , soit au-delà.
91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et revenant ; savoir : pour les médecins et chirurgiens, à 2 fr. 5o c.j pour les sages-femmes, à t fr. 5o c.
92. L'indemnité est réglée par myriamètre et demi-my— riamètre. Les fractions de 8 ou 9 kilomètres sont comptées pour 1 myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres pour un demi -myriamètre.
Nota. L'instruction générale sur les frais de justice , publiée en 1826 par le garde des sceaux , a résolu une difficulté à laquelle donnait lieu la réduction des kilomètres en myriamètres. Cette réduction ne doit pas se faire isolément , d'abord sur les kilomètres parcourus en allant, puis sur ceux parcourus en revenant; mais sur les kilomètres réunis , tant de l'aller que du retour : ainsi, lorsque le domicile est éloigné de 1 myriamètre 3 kilomètres , il faut réunir les 3 kilomètres parcourus en allant avec les 3 kilomètres parcourus en revenant, et compter 2 myriamètres 6 kilomètres, qui comptent pour 2 myriamètres et demi.
(L'art. 94 , qui portait à 3 fr. l'indemnité de 2 fr. 5o c, et à 2 fr. celle de 1 fr. 5o c. pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février 5 a été supprimé par le décret d'avril ! S ï 3.)
()5. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans le cours du voyage, par force majeure y ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir : les médecins et chirurgiens, 2 fr.; les sages-femmes,
1 fr. 5o c. — Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants , ou par le maire, ou , à son défaut, par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route , et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
96. Si les mêmes individus sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence , il leur sera alloué , pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit : i° pour les médecins et chirurgiens, à Paris, 4 fr.; dans les villes de "4o,ooo habitants et au-dessus,
2 fr. 5o c; dans les autres villes et communes, 2 fr.; pour les sages-femmes, à Paris, 3 fr.; dans les villes de 4o, 000 habitants et au-dessus, 2 fr.; dans les autres villes ou communes , 1 fr. 5o c.
Titre III. Chapitre Ier. (Mode de paiement.)
Art. 1 33 et 1 34- Les frais urgents (au nombre desquels sont compris les indemnités de témoins , les frais d'expertises et d'opérations faites par les médecins , chirurgiens, et généralement par tous les individus qui ne sont pas habituellement employés par le tribunal , ou parla cour) seront acquittés , par le receveur de l'enregistrement , sur simple taxe et mandat du juge, mis au bas des réquisitions, des citations, des états ou mémoires des parties.
1 38. Les dépenses réputées non urgentes seront payées sur les états ou mémoires des parties prenantes , revêtus de la taxe et de l'exécutoire du juge et du visa du préfet du département.
i3ci. Les états ou mémoires seront taxés article par arti*
de, et l'exécutoire sera délivré à la suite, le tout dans la forme prescrite par le ministre de la justice.
i/j3. Les états ou mémoires, taxés et rendus exécutoires, seront vérifiés par le préfet du département , qui apposera son visa, sans frais, au bas de l'exécutoire.
1 44. Les états ou mémoires seront dressés de manière que nos officiers de justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes , exécutoires , règlement et visa : autrement ils seront rejetés.
i45. ]1 sera fait , de chaque état ou mémoire, trois expéditions , dont une sur papier timbré, et deux sur papier libre. — Chacune de Ces expéditions sera revêtue de la taxe ou de l'exécutoire du juge , et du visa du préfet. — La première sera remise au payeur , avec les pièces au soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés. — Le prix du timbre , tant de l'état ou mémoire que des pièces à l'appui , est à la charge de la partie prenante. — L'une des expéditions sur papier libre restera déposée aux archives de la préfecture; l'autre sera transmise au ministre de la justice.
146. Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas à plus de 10 fr. ne seront points sujets à la formalité du timbre.
147. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire s'il n'est signé de chacune d'elles. Le paiement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'état , et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.
148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d'après le présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice , seront rejetés de la taxe et du visa , sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.
l49« Les exécutoires qui n'auront pas été présentés au visa du préfet clans le délai d'une année, à compter de l'é— poque à laquelle les frais auront été faits , ou dont le paiement n'aura pas été réclamé clans les six mois de la date du visa, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. — Cette justification ne pourra être admise que par le chancelier (ministre, de la justice), après avoir pris l'avis des procureurs généraux ou des préfets, s'il y a lieu.
Nota. On a vu par les art. 133 , 134. et 138 , que le tarif distingue des dépenses urgentes ( au nombre desquelles sont comprises les expertises et les opérations faites par des médecins , chirurgiens , etc. , qui ne sont pas employés habituellement par le tribunal ou par la cour ) , et des dépenses non urgentes, assujetties aux nombreuses formalités des articles 139 et suiv. Il importe donc aux médecins, chirurgiens, etc. , de faire en sorte que les honoraires qui peuvent leur être dus entrent dans la première catégorie. Aussi le plus ordinairement , le médecin , chirurgien ou pharmacien qui a été chargé d'une expertise ou d'une opération quelconque, apporte, en venant déposer son rapport dans les mains du magistrat par lequel il a été commis, l'ordonnance que ce dernier a dû lui remettre, et dans laquelle sont posées les questions auxquelles il doit être répondu dans le rapport ; et la lettre par laquelle il a été mandé primitivement , ou la réquisition qui lui a été faite de se présenter devant ce magistrat. C'est sur cette lettre ou sur cette réquisition que le magistrat inscrit la taxe , dans les termes suivants :
Vu le rapport du sieur , en date du ;
Vu l'art. 17 du décret du 18 juin 1811 , avons, sur sa réquisition, accordé taxe au sieur , et l'avons fixée
à la somme de , pour visites et rapport.
Et attendu que la partie prenante n'est pas habituellement employée ;
KN 1 110 DICTION. :'».',
Attendu l'urgence, et l'absence de partie civile en cause;
Vu les art. 133 et 13^ du décret précité :
Ordonnons que ladite somme de , montant des
causes sus-énoncées , sera payée au sieur , par le
receveur de l'enregistrement de
Signé
Telle est la marche suivie le plus communément, même par les médecins fréquemment employés par une cour ou par un tribunal. Lorsqu'il y a en cause une partie civile , l'expert est payé (sur sa taxe réglée et signée du juge d'instruction) par le greffier du tribunal , entre les mains duquel la partie civile a consigné les frais préjugés nécessaires.
Nous terminerons ce qui est relatif aux honoraires , par la citation des dispositions législatives qui ont réservé aux médecins leurs droits après le décès des malades.
HONORAIRES DES MÉDECINS, CHIRURCIENS, PHARMACIENS, etc.
Art. 2101. « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : i° les frais de justice; 2° les frais funéraires ; 3° les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment enlre ceux à qui ils sont dus, etc. »
Ces privilèges s'exercent d'abord sur les meubles, et ne s'étendent sur les immeubles qu'en cas d'insuffisance des premiers.
Art. 2io4. « Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'art. 2101. »
Art. 2io5. « Lorsqu'à défaut de mobilier y les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit : i° les frais de justice et autres énoncés en l'art. 2101 ; 2° les créances désignées en l'art. 2io3 (les ven-* cleurs de l'immeuble , etc.], »
Ainsi les honoraires des médecins et des pharmaciens, et généralement tous les frais de dernière maladie , sont payés concurremment , immédiatement après les frais funéraires, qui eux mêmes ne sont primés que par les frais de justice. Mais on s'est demandé si ce privilège n'existe que dans le cas de mort du malade ; ou bien si , lorsqu'un malade est habituellement traité par un médecin, celui-ci est toujours privilégié pour les visites qu'il a faites dans la dernière maladie , c'est-à-dire dans la maladie la plus récente. Il résulterait de cette dernière interprétation que , dans le cas où un négociant auquel un médecin aurait donné des soins viendrait à tomber en faillite , le médecin , invoquant l'art. 2101 , présenterait aux syndics et au juge-commissaire l'état des honoraires qui lui seraient dus , par privilège, conformément à l'art. 533 du Code de commerce , et se trouverait payé intégralement. Les tribunaux ne donnent point à l'art. 2101 cette latitude; ils n'entendent , avec raison, par dernière maladie , que la maladie dont un individu est décédé.
Art. 2272. « L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par un an. » — Ainsi, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le jour où le médecin aurait dû être payé , il n'a plus droit de réclamer la somme due ; à moins que la dette ne soit constatée par une reconnaissance sous signature privée, ou à plus forte raison par un titre notarié, ou bien encore par une citation en justice donnée avant le délai expiré (art. 2277).
Cependant la prescription n'est point un mode de libération ; il ne suffit pas qu'un débiteur invoque la prescription pour se refuser aux honoraires qu'il sait être dus : il faut qu'il affirme par serment qu'il ne doit rien 7 ou qu'il a payé (art. 2275).