QUI RENDENT INHABILE AU SERYICE MILITAIRE
Dans un ouvrage de la nature de celui-ci, destiné à être entre les mains de tous les médecins, j'ai pensé qu'il leur serait utile de trouver un exposé succinct des maladies et infirmités qui , dans les conseils de révision , peuvent être présentées par les conscrits ou par les soldats comme devant les faire exempter du service militaire.
Le tableau réglementaire de ces maladies ne fait pas loi, comme on le comprend, et les décisions des médecins dépendent entièrement de l'examen des cas qui leur sont soumis.
Dans son article sur Y hygiène militaire, le docteur Vaidy (1) a donné rémunération des maladies entraînant exemption ou réforme, et il Ta accompagnée des réflexions qui lui ont été suggérées par son expérience particulière. En reproduisant le tableau suivant, que l'autorité militaire joint à l'instruction générale sur la conscription, j'ai profité des remarques du docteur Vaidy et de celles du docteur Coche.
Tableau des maladies et des infirmités qui emportent exemption du service militaire.
Art. Ier. Cécité ou privation totale de la vue.
On énoncera l'accident qui a donné lieu à cette privation ou la maladie qui l'entretient. On distinguera et on spécifiera l'amaurose ou goutte sereine, la cataracte, le glaucome, le staphylôme, etc.
(1) Dictionnaire des sciences médicales , t. xxm.
Art. 2. Perte de l'œil droit ou de son usage. — Ce défaut rend impropre au service de soldat dans l'infanterie; mais il n'empêche pas, à la rigueur, de remplir des fonctions à l'armée, dans un autre service, ou dans la marine. Le médecin doit profiter de la latitude qui lui est accordée par la loi , pour ne pas laisser enrôler un homme atteint de cette infirmité.
Art. 3 et 4« Fistule lacrymale incurable, ophthalmies chroniques, fluxions fréquentes sur les yeux, maladies habituelles des paupières ou des voies lacrymales, portées au point de gêner sensiblement la vision.
Art. 5. Défauts permanents de la vue. — Affaiblissement de la faculté visuelle, défauts permanents de la vue qui empêchent de distinguer les objets à la portée nécessaire pour le service de la guerre ; myopie , amblyopie , nyctalopie.
Les défauts de la vue laissent souvent le médecin dans l'incertitude : dans ce cas, il ne doit prononcer qu'avec les précautions indiquées dans l'appréciation des maladies simulées (page 293).
Art. 6. Perte du nez , quelle qu'en soit la cause.
Art. 7, 8, 9. Difformité du nez susceptible de gêner considérablement la respiration , ou ulcères incurables des fosses nasales. — Polypes incurables. — Ozène.
L'odeur qui s'exhale des narines, lorsqu'il existe un ulcère de la membrane muqueuse pituitaire , a fait donner le nom de jmnais aux individus qui en sont affectés. Les individus qui ont le dos du nez déprimé, écrasé, y sont plus particulièrement sujets. — On a quelquefois simulé l'ozène par l'introduction dans les narines de petits bourdonnets de charpie imprégnés d'un liquide fétide.
Art. 10. Haleine infecte par cause irrémédiable.
Art. 1 1. Perte totale ou partielle de Tune des mâchoires.
Art. 12 et i3. Perte des dents incisives et canines de la
mâchoire supérieure ou inférieure; fistules des sinus maxillaires; difformité incurable de l'une ou de l'autre mâchoire, par perte de substance, par nécrose ou autre accident capable d'empêcher de déchirer la cartouche ou susceptible de gêner la mastication et la parole.
Art. i4 et io. Mutité et aphonie permanentes. — Ces deux infirmités doivent être bien notoires et légalement constatées : on relaie l'accident ou la cause connue qui y a donné lieu. Lorsque la mutité est congéniale, elle est unie à la surdité, dont elle n'est alors qu'une conséquence. Mais la mutité peut être quelquefois contrefaite avec une grande adresse et une inconcevable persévérance. Lorsque l'origine n'en pourra pas être appréciée d'une manière certaine , l'individu devra être muni d'un certificat fourni par les notables de sa commune , et légalisé.
Art. 16. Fistules salivaires et écoulement involontaire de la salive reconnus incurables.
Art. 17. Difficulté de la déglutition, résultant delà paralysie ou de quelque autre vice constant, ou lésion incurable des parties servant à cette fonction.
Art. 18 et 19. Surdité complète. — Maladies et lésions incurables des organes de l'ouïe , qui empêchent d'entendre à la portée nécessaire pour le service.
Il est évident que la surdité occasionnée par la présence d'un corps étranger qui serait introduit accidentellement dans l'oreille, ou par l'endurcissement du cérumen, ne serait point un motif d'exemption ; car la guérison est facile. — Au contraire, l'otite chronique peut, dans certains cas, nécessiter l'exemption ou la réforme ; mais il faut prendre garde qu'elle est quelquefois provoquée à dessein , au moyen d'une substance irritante qui a été introduite dans l'oreille, et qui détermine un écoulement, en même temps que l'individu qui réclame son exemption feint de ne point entendre. Dans ce cas, il faut avoir recours à une séquestration de plusieurs jours.
Art. 20. Goitres volumineux et incurables.
Art. 21. Écrouelles ulcérées. — On relatera les signes qui en établissent le caractère,
Art. 22 , 23 et 24. Phthisie des poumons et autres viscères.— Asthme confirmé. — Hémoptysie ou crachement de sang habituel ou périodique.
Souvent l'état des malades attaqués de ces affections de poitrine est évidemment grave et accompagné de circonstances qui ne laissent aucun doute : dès lors ils sont susceptibles de dispense absolue. Quelquefois il est moins prononcé, et l'on doit , avant de porter un jugement, exiger la preuve testimoniale et celle d'un traitement méthodique, et encore se livrer à un examen minutieux de la poitrine.
Art. 25. Gibbosité antérieure et postérieure. Art. 26. Hernies irréductibles, et celles qui ne peuvent être contenues.
Non seulement les hernies irréductibles et celles qui ne peuvent être contenues sont des causes absolues d'exemption ; mais il faut reconnaître , avec M. le docteur Vaidy et M. le docteur Coche , qu'il y aurait inhumanité à ne point dispenser du service tout individu porteur d'une hernie inguinale. L'expérience a prouvé que les soldats atteints de cette infirmité , ceux mêmes dont la hernie est maintenue par un brayer, ne peuvent supporter sans danger les marches et les fatigues du service militaire.
Art. 27. Hydropisies reconnues incurables.
Art. 28 et 29. Calculs, gravelle , incontinence habituelle ou rétention fréquente des urines ^ maladies graves ou lésions des voies urinaires, fistules de ces parties, soit qu'on juge incurables ces diverses affections, soit qu'elles exigent des soins habituels.
Quelques unes de ces infirmités présentent souvent du doute : telles sont la rétention et surtout l'incontinence
EXEMPTION DU SERVICE MILITAIRE oOt
d'urine. Elles peuvent être simulées , ou au moins provoquées artificiellement. La réclusion temporaire est encore nécessaire dans ces cas.
Art. 3o, 3i, 32 et 33. Perte des testicules, sarcocèle, hydrocèle , varicocèle, affections graves du scrotum, des testicules et des cordons spermaliques, reconnues incurables.
Art. 34. Hémorrhoïcles ulcérées , flux hémorrhoïdal habituel.
On a quelquefois essayé de simuler des tumeurs hémorrhoïdales au moyen de corps étrangers introduits dans le rectum ; mais l'introduction de l'index suffit pour déjouer la ruse , en déplaçant le bourrelet artificiel , qui d'ailleurs ne présente jamais la base large et la couleur violette des tumeurs hémorrhoïdales un peu anciennes.
Art. 35. Incontinence permanente des matières fécales , chute habituelle du rectum.
Art. 36. Fistules urinaires , ainsi que celles à l'anus, reconnues incurables.
Art. 37. Goutte, sciatique , et autres affections rhumatismales invétérées.
Art. 38. Anévrysmes des principaux troncs artériels.
Dans ce nombre doivent être compris tous les anévrysmes des artères d'un certain calibre. Il n'y a que ceux des branches artérielles de peu d'importance qui peuvent être guéris sans laisser un état de faiblesse et de débilité notables.
Art. 39. Varices volumineuses et multipliées.
Les jeunes gens qui se présentent à la visite ne manquent pas , pour peu qu'ils aient la moindre disposition à avoir des varices aux jambes , de faire une longue marche , de placer même momentanément sur le membre inférieur une
ligature , pour empêcher le retour du sang au cœur : un peu de gonflement , de saillie d'une veine , serait donc de peu d'importance. Au contraire , un homme qui se présente comme enrôlé volontaire ou comme remplaçant, ayant intérêt à dissimuler des varices qu'il aurait aux jambes , peut les faire disparaître momentanément ou du moins en diminuer beaucoup le volume par une compression faite avec soin , et par l'attention qu'il a de se tenir assis jusqu'au moment de passer à la visite : il faut donc , pour peu que l'on soupçonne l'existence de varices , faire promener vivement le jeune homme , et le faire tenir debout sur la jambe que l'on veut éprouver.
Art. 4°- Cancers et ulcères invétérés, reconnus incurables.
Art. 4'- Caries et nécroses considérables, spina ventosa, tumeurs des os qui gênent les mouvements, ramollissement des os.
Art. 4^. Perte d'un membre, d'un pouce , d'un gros orteil, de l'index de la main droite, de deux doigts de la même main ou du même pied.
Si un individu s'était ainsi mutilé ou laissé mutiler dans le but de se soustraire au service , il ne serait point exempté ou réformé ; ce délit est puni par les tribunaux.
Art. 43- Perte irrémédiable du mouvement des parties détaillées ci-dessus, rétraction permanente des muscles fléchisseurs et extenseurs d'un membre , claudication bien marquée.
Art. 44* Difformités incurables des pieds, des mains , d'un membre, du cou , de la tête et du corps , capables de gêner l'exercice des facultés intellectuelles, la marche, le maniement des armes, l'équitation.
C'est à tort , comme l'observe M. le docteur Coche , que le vice de conformation du pied connu sous le nom de pied
plat a été considéré comme motif d'exemption ou de réforme : si l'individu ainsi conformé est peu propre à de longues marches , il peut très bien convenir pour la cavalerie.
Art. 45. Marasme.
Art. 46. Atrophie d'un membre.
Art. 47- OEdème général ou partiel reconnu incurable. Il faut remonter à la cause de l'œdème : c'est sur cette cause et non sur son effet que l'exemption doit être motivée.
Art. 48 et 49« Teigne reconnue incurable. — Dartres étendues et reconnues incurables; lèpre, éléphantiasis , cachexies vénérienne , scorbutique et autres , invétérées et reconnues incurables.
On ne peut , pour ces diverses maladies , prononcer une dispense définitive qu'après que des traitements méthodiques , administrés par des médecins véritablement instruits, ont été infructueux , ou bien lorsque la constitution du malade, sensiblement altérée, ne laisse point de doute sur l'incurabilité de la maladie.
Art. 5o. Transpiration habituellement fétide.
Ce n'est encore qu'un effet dont il faut rechercher la cause , car la transpiration fétide peut exister chez un individu qui présenterait , du reste , toutes les conditions de santé , et qui aurait pris à dessein certains aliments.
Art. 5i. Epilepsie.
Art. 52. Convulsions ou mouvements convulsifs habituels, généraux ou partiels, tremblement habituel de tout le corps ou d'un membre , reconnu incurable.
Art. 53. Paralysie générale ou partielle.
Art. 54. Manie, démence, imbécillité.
L'existence réelle et l'incurabilité de Tune des affections dénommées dans ces derniers articles suffisent assurément
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pour autoriser la dispense absolue de tout service militaire ; mais souvent l'affection peut être simulée : on ne doit donc prononcer qu'avec les précautions indiquées à la note de l'art. 15.