ALIÉNATION MENTALE
Code civil, art. 489. Le majeur qui est dans un état habituel et 'imbécillité , de démence ou de fureur, doit être interdit , même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Code pénal , art. 6/j. Il n'y a ni crime ni délit , lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
Le mot démence doit être pris ici dans son acception la plus étendue; il faut entendre par démence toute espèce de lésion des facultés intellectuelles ou morales ; par conséquent, cette disposition du Code pénal est applicable à l'idiotie, à l'imbécillité, à toutes les espèces de manie et de monomanie , et à la démence proprement dite.
Aux termes de l'art. 6& du Code pénal , ce qu'il importe de constater, c'est l'état mental du prévenu au temps de l'action. Un accès de folie passé depuis longtemps mérite sans doute d'être pris en considération ; mais il n'exclut pas la culpabilité : il peut en résulter une présomption , mais non une preuve d'aliénation : aussi les médecins sont-ils consultés pour déterminer si l'individu était en démence au temps de V action, et, dans le cas d'affirmative, ils ont à reconnaître de quelle espèce d'aliénation mentale il est atteint.