‹ Manuel pratique de médecine légaleChapitre 83 sur 127 · DE LA SURDI-MUTITÉ · texte numérisé non relu

DE LA SURDI-MUTITÉ

imputée. La lecture des faits rapportés (1), et plus encore l'examen suivi des idiots et des imbéciles sont nécessaires au médecin-expert appelé à les apprécier.

De la surdi-mutité.

Les sourds-muets qui n'ont reçu aucune éducation sont assimilés aux idiots , et comme eux ne sont responsables d'aucun de leurs actes, L'imputabilité et l'aptitude aux droits civils peuvent être appliqués aux sourds-muets qui ont reçu une instruction spéciale qui les met à même de parler par signes ou d'écrire. On comprend que , dans le premier cas , des experts familiarisés avec ce langage des signes peuvent seuls les interroger et constater l'état de leur intelligence. La loi a prévu cette circonstance.

L'art. 333 du Code d'instruction criminelle indique la manière d'accuser un accusé ou un témoin sourd-muet.

Si l'accusé est sourd-muet , et ne sait pas écrire , le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet. — Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire , le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

Nonobstant l'art. 33s, la loi n'exige pas que l'interprète donné au sourd-muet soit âgé d'au moins vingt ans, parce que cette exigence aurait pu quelquefois paralyser l'action de la justice.

« Quand le sourd-muet , dit Itard (2) , peut communi-

(1) Marc, ouvrage cité, t. i, p. 390-406. — Georget, Discussion médico-légale sur la folie. 1826, in-8, p. 130. — Frégier, Des classes dangereuses de la population des grandes villes. 1 840, 2 vol.

(2) Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds- muets , par J.-C. Hoftbaner, notes d 'Itard, p. 222.

quer ses idées par la parole , il faut toujours établir qu'il n'a pu arriver à ce point qu'à l'aide de l'écriture comme représentation de la pensée, secondée ou non par la méthode des signes. En conséquence , tout ce qu'il est en état de dire , il peut également l'écrire , et il saisira bien mieux encore par ce moyen , que par l'inspection des lèvres , les paroles qu'on aura à lui adresser. C'est donc par la conversation écrite que la capacité intellectuelle du sourdmuet doit être examinée. S'il est hors d'état de se prêter à ce moyen de communication , on peut le regarder comme dépourvu d'une instruction suffisante qui le rendrait légalement responsable de ses actes , et l'assimiler, sous ce rapport , à un idiot. »

Dans une conversation écrite avec un sourd-muet , il est convenable , pour arriver sûrement au but , de commencer toujours par des questions simples , intelligibles pour tout le monde , qui portent sur des objets généraux entièrement étrangers à l'acte incriminé.

De la démence.

En médecine on considère la démence comme une des formes générales de la folie , et qu'il ne faut pas confondre avec toute autre lésion de l'entendement , tandis que le législateur a compris sous cette dénomination de démence toutes les formes de l'aliénation mentale.

Esquirol (1 ) a défini la démence , un désordre des idées, des affections, des déterminations, caractérisé par l'absorption plus ou moins prononcée de toutes les facultés sensitives, intellectuelles et volontaires. Elle ne doit pas être confondue avec l'imbécillité ou l'idiotisme. L'imbécile n'a jamais eu ni l'entendement ni la sensibilité assez développés. Celui qui est en démence a perdu une grande partie de ces facultés. Le premier ne vit ni dans le passé ni

(1) Esquirol, Des maladies mentales. 1838, t. il, p. 231.

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