CHAPITRE PREMIER
Code pénal , art. 3oi. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne , par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.
Code pénal, art. 3o2.Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort...
Code pénal , art. 3 17, §4- Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement y de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans , et d'une amende de seize francs à cinq cents francs ; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, et dix ans au plus. — § 5. Si la maladie ou incapacité de travail personne! a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. — § 6. Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'art. 3i2 , il sera puni , au premier cas , de la réclusion , et au second cas , des travaux forcés à temps.
Il résulte de la jurisprudence adoptée par ïa Cour de cassation qu'il n'y a pas crime d'empoisonnement dans ïe cas où une substance vénéneuse ayant été administrée avec