DIVISION
3° Ces points résolus, le rôle du médecin diffère, suivant qu'il y a lieu, ou non, de recourir à la séquestration. Si celle-ci simpose, le médecin doit procéder aux formalités que lui prescrih la loi en pareil cas, et, à dater de ce moment, le malade est soumis à toutes les dispositions qui régissent la situation et le traitement des aliénés dans un établissement spécial. Il y a donc là deux choses distinctes : 1° le placement des aliénés ; 2° la situation et le traitement des aliénés séquestrés.
4** Si la séquestration n'est pas reconnue nécessaire, ou ne peut s'effectuer, l'aliéné est laissé en liberté et le médecin adopte, suivant le cas, un traitement approprié. C'est là le traitement des aliénés en liberté ou à domicile.
5° Enfin, le médecin peut être appelé à intervenir dans certaines conditions, soit vis-à-vis des aliénés, soit vis-à-vis de leurs parents; par exemple, pour fixer les règles d'un traitement prophylactique au sujet de leurs enfants, et surtout pour donner son avis sur la question de l'hérédité au point de vue de l'avenir réservé à leurs descendants, ou d'un mariage à contracter par quelque membre de leur famille. C'est là, ce qu'on pourrait appeler la déontologie médico-mentale.
Nous allons étudier sommairement, dans des chapitres distincts, ces divers points de la pratique médicale de l'aliénation mentale, c'est-à-dire :
1° Le diagnostic pratique de V aliénation mentale ;
2° ^appréciation médicale de l'opportunité de la séquestration ;
3° Le placement des aliénés dans les établissements spéciaux, la situation et le traitement des aliénés séquestrés ;
4° Le traitement des aliénés en liberté ou à domicile;
5** La déontologie médico-mentale.