CERTIFICAT D'ADMISSION
La loi de Neiv-York exige également le certificat de deux médecins assermentés et ayant trois années au moins de pratique, dûment attestées et certifiées par un juge. Ce certificat doit mentionner les faits sur lesquels chaque médecin a basé son opinion. De plus^ l'aliéné ne peut être enfermé plus de cinq jours dans un asile à moins que pendant ce temps le certificat soit approuvé par un juge ou un jugement de la Cour du comté ou du district dans lequel réside l'aliéné ; et le dit juge ou juge de paix doit faire des recherches et prendre des témoignages au sujet du malade avant d'approuver ou de désapprouver le certificat. Il peut même, à son gré^ réunir un jury pour apprécier chaque cas d'aliénation.
En France, la loi demande au certificat :
1° De constater Vétat ynental de la personne à placer ;
2° De relater les particularités de sa maladie;
3° D'indiquer la nécessité de la faire traiter dans un établissement d'aliénés et de ïy tenir renfermée.
Quant à la forme même du certificat, à sa rédaction, il n'existe pas à cet égard, de formule spéciale, officielle, comme dans certains pays étrangers. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le certificat, aux termes mêmes de la loi, ne doit pas avoir plus de 15 jours de date au moment de l'admission du malade, et que le médecin qui le signe ne doit être ni parent ni allié au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'Etablissement ou de la personne qui fait efi"ectuer le placement.
Enfin, il faut que le certificat soit écrit sur papier
timbré et que la signature du médecin soit légalisée. Si le certificat est délivré après une consultation de deux ou plusieurs médecins, il importe qu'il en fasse mention et qu'il porte la signature de chacun des médecins.
Choix de V établissement . Iranslation du malade. — En ce qui concerne le placement proprement dit des aliénés;, le médecin doit encore intervenir pour indiquer aux familles^, naturellement ignorantes à cet égard, les formalités qu'elles ont à accomplir, suivant que le placement est volontaire ou d'office. Quant à ce qui est du choix de l'établissement, c'est là une question au sujet de laquelle on ne peut poser aucune règle fixe. Tout dépend du cas particulier^ du désir exprimé par les familles, de la position sociale du malade, enfin, delà situation et de la nature des établissements, asiles publics ou maison de santé, ainsi que des garanties qu'ils peuvent ofi'rir au point de vue de la capacité et de l'expérience pratique des médecins traitants.
La question de la translation du malade dans un établissement spécial est souvent embarrassante et peut donner lieu à de réelles difficultés. Lorsque l'ahéné est dans un état d'imbécillité, de démence ou d'excitation très vive, il n'y a guère à se préoccuper de la possibilité d'une résistance intelligente de sa part, car il se laisse habituellement déplacer et enfermer, sans s'en douter pour ainsi dire. Mais dans bon nombre de cas, comme dans la paralysie générale au début, la lypémanie, la manie raisonnante et