II. — Grimes et délits des aliénés
1° Responsabilité pénale des aliénés.
Irresponsabilité absolue. Responsabilité partielle. — Tout crime ou délit se compose, dit le législateur, du fait et de l'intention ; or, nulle intention criminelle ne peut exister chez un prévenu qui ne jouit pas de ses facultés morales ; et l'impunité doit être acquise à tout homme dont la maladie a énervé l'intelligence, obscurci le jugement, faussé la conscience, égaré la raison et subjugué la liberté. Un seul article du Code pénal consacre, en termes concis et énergiques, ces principes éternels de justice morale, et préserve le fou des rigueurs réservées aux criminels. Article 64 : « // ny a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de faction^ ou lorsquil a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » Il n'est pas nécessaire d'ajouter que sous le terme gé-
nérique de démence, la loi comprend non seulement la forme d'aliénation mentale qui porte ce nom, mais l'aliénation mentale tout entière, quelle qu'en soit la forme. « Par démence, disent MM. Adolphe Ghauveau et Faustin Hélie, on doit entendre, puisque aucun texte n'en a restreint le sens, toutes les maladies de l'intelligence, l'idiotisme et la démence proprement dite, la manie délirante et la manie sans délire ( c'est-à dire la manie affective), même partielle. Toutes les variétés de l'affection mentale, quelles que soient les dénominations que leur applique la science , quelque classification qu'elles aient reçue, revêtent la puissance de l'excuse et justifient l'accusé, pourvu que leur influence sur la perpétration de l'acte puisse être présumé. >■>
Ainsi, la loi française décharge l'aliéné de la responsabilité de ses actes. Toutes les législations, d'ailleurs, depuis que la nature maladive de la folie est reconnue, ont admis Tirresponsabilité criminelle des aliénés, et, par conséquent, il est inutile de discuter ici le grand principe de la liberté humaine et les conditions de la perte du libre arbitre chez les êtres privés de raison. Nous devons, cependant, signaler le désaccord survenu, dans ces dernières années, relativement au degré de responsabilité dans quelques formes d'aliénation mentale : plusieurs auteurs admettant, avec M. Legrand du Saulle, que si certains aliénés sont complètement irresponsables de leurs actes, d'autres ne le sont qu'en partie, d'oij le nom de responsabilité partielle, proportionnelle, atténuée, donné à ce dernier état; les autres auteurs soutenant
énergiquement, au contraire, avec M. J. Falret, le principe absolu de V irresponsabilité entière dans la folie, quelle qu'en soit la forme.
Les arguments présentés par ces derniers auteurs, et notamment par M. J. Falret, qui a défendu son opinion avec un rare talent, me paraissent trancher la question et établir nettement qu'en droit comme en fait, tout individu atteint d'aliénation mentale confirmée est, par cela même, irresponsable. Outre que cette doctrine, aussi précise qu'absolue, ferme la porte à toutes les évaluations quantitatives et individuelles de la capacité morale, et, par conséquent, aux subtilités psychologiques qui ne doivent pas trouver place en médecine légale, elle a encore l'immense avantage de substituer à des éléments d'appréciation arbitraires et contradictoires, comme ceux basés sur le degré de connaissance du bien et du mal, un critérium positif et d'ordre purement médical, à savoir l'existence ou la non existence de l'aliénation mentale. Avec le principe de l'irresponsabilité totale, tout se réduit, en effet, à apprécier s'il y a ou s'il n'y a pas folie, et non à mesurer le degré de discernement et de responsabilité consciente qui incombe à un malade.
Mais si la responsabilité atténuée ne peut être admise toutes les fois qu'il s'agit de folie proprement dite et bien avérée, en revanche, elle trouve souvent son application dans certains états de demi-aliénation où la responsabilité des actes, quoique persistant à des degrés divers , est cependant manifestement amoindrie. Au reste, les partisans les plus convaincus de l'irresponsabilité absolue des aliénés ont ad-
mis eux-mêmes, en termes formels, la responsabilité partielle dans certains états pathologiques, et M. J. Falret dit lui-même à cet égard : « Mais si nous n'admettons pas la responsabilité partielle des aliénés ainsi comprise, c'est-à-dire portant sur certains faits et non sur certains autres, dans le même mome7it, nous sommes tout disposés, au contraire, à l'admettre dans des moments différents. Nous sommes tout prêts à proclamer qu'il est des moments dans la vie des aliénés oii Ton doit reconnaître, soit leur responsabilité entière, comme dans les périodes de prédisposition, d'intermittence ou d'intervalles lucides, soit leur responsabilité incomplète ou atténuée, comme dans les périodes d'incubation, de rémission plus ou moins complète ou de convalescence. Nous admettons aussi que la question de la responsabilité complète ou incomplète peut être discutée dans certains états de trouble mental, en dehors de la folie proprement dite, comme la démence apoplectique et l'aphasie, l'hystérie, l'épilepsie et l'alcoolisme. C'est sur ce terrain restreint, étranger à l'aliénation mentale ou à la folie confirmée, que nous admettons la responsabilité partielle, incomplète ou atténuée. »
Les principaux états morbides dans lesquels M. Falret admet cette graduation de la responsabilité pénale sont les suivants :
1° Les premières périodes des maladies mentales, période d'incubation et période prodromique ;
2° La démence apoplectique et l'aphasie;
3° Les états d'intervalles lucides, d'intermittence et de rémission;
4° Les périodes de prédisposition à la folie ;
5° L'hystérie ;
6° L'épilepsie;
7° L'alcoolisme;
8" Les états d'imbécillité ou de faiblesse d'esprit native.
« Ce sont là, dit M. Falret, des états mixtes, intermédiaires entre la raison et la folie, dans lesquels il est permis de discuter le degré de responsabilité, d'admettre la responsabilité entière ou la responsabilité atténuée selon les cas, et où il n'y a pas lieu d'appliquer le critérium de l'irresponsabilité absolue que, pour notre part, nous admettons, sans exception, pour tous les cas d'aliénation mentale réellement confirmée, ou nettement caractérisée. »
Il nous semble difficile de ne pas se rallier à l'opinion si nettement émise par M. Falret, et de ne pas admettre avec lui que, lorsqu'il s'agit d'aliénation mentale avérée, il ne peut être question que d'irresponsabilité absolue, la responsabilité partielle devant être réservée pour les états de trouble mental qui tiennent le milieu, à des degrés divers, entre la raison et la folie.
On comprend qu'il soitimpossible de discuter succèssivement ici le degré de responsabilité qui appartient aux divers états de semi-aliénation dont nous venons de parler, non seulement parce que la question comporterait des développements excessifs, mais encore parce qu'on ne saurait fixer à cet égarcl de règles générales, applicables à tous les cas, et qu'il faut, avant tout, s'inspirer des faits particuliers. Au reste,
il ne faut pas oublier que le terrain de la responsabilité partielle est un terrain délicat, une sorte de compromis entre la science et la justice, comme le dit M. Lutaud, et que, par conséquent, le médecin ne doit user qu'avec réserve de ce moyen s'il veut en retirer tout le bien qu'il peut donner.
Nous ne dirons qu'un mot seulement du degré de responsabilité dans les rémissions, les intermittences et les intervalles lucides.
Responsabilité dans les états de rémission, d'intermittence, d'intervalles lucides. — Dans les états de rémission, qui constitue, comme nous l'avons vu, une atténuation des symptômes de la maladie mentale^ le degré de responsabilité pénale peut être discuté. Mais, comme le dit M. J. Falret, la question légale est, dans ces cas, difficile à trancher. « Ici, en eflét, le doute est permis ; la question à résoudre devient une question de degré et, par conséquent, la solution ne peut être absolue ; elle ne peut être formulée en principe par des règles uniformes, et dépend nécessairement de chaque cas particulier. Dans ces cas, les partisans même les plus résolus de l'irresponsabilité absolue peuvent admettre une atténuation de la responsabilité , proportionnelle à l'intensité de la maladie ou de la rémission. Mais, comme je l'ai [déjà dit plusieurs fois, cette responsabilité n'est pas partielle dans le même moment ; elle n'existe pas pour certains actes alors qu'elle serait supprimée pour certains autres; elle est variable selon les moments et non au même instant ; elle est nulle pendant les pé-
riodes d'accès et peut être considérée comme complète ou comme simplement aUénuée pendant les périodes de rémission, que le médecin clinicien seul peut constater et proclamer. L'étude de ces rémissions et de leurs degrés, dans les diverses formes et aux diverses périodes des maladies mentales, serait un des sujets les plus intéressants de la médecine légale des aliénés ; mais ce chapitre est encore à faire, à un point de vue scientifique et clinique. Cette étude a été surtout tentée pour les rémissions de la paralysie générale (Baillarger, Sauze, Legrand du Saulle, Doutrebente). »
En ce qui concerne les intermittences ou intermissionSj c'est-à-dire le retour complet à la raison compris entre deux accès de folie ^ comme cela a lieu dans la manie intermittente, la folie à double forme, etc., la question de responsabilité se pose en de tout autres termes, car ici, il ne s'agit plus d'une simple amélioration dont le degré reste à apprécier, comme dans la rémission, mais d'un véritable retour à l'état normal. « Or, dit M. Falret, dans ces cas si nombreux, qui se rencontrent aussi bien dans les formes mélancoliques que dans les formes maniaques, la question de responsabilité se pose naturellement dans toute sa netteté et dans toute sa rigueur. Une intermittence vraie est en réalité une guérison temporaire ou momentanée. On doit, dès lors, lui appliquer la règle applicable à la guérison même, c'est-à-dire considérer l'individu qui se trouve dans cet état comme jouissant de toute sa raison, partant, de toute sa responsabilité légale et de sa capacité civile. La seule
difficulté, dans ces cas (et elle est souvent très grande), est une difficulté clinique, une question de diagnostic. Il s'agit, pour l'expert, d'établir par des preuves péremptoires et certaines, que l'individu soumis à l'examen était bien, au moment de l'action, dans une véritable période d'intermittence, dans un état de guérison réelle et non apparente, et non pas dans un état de simple rémission plus ou moins prononcée, ou dans un état de dissimulation du délire par la volonté du malade, comme cela arrive si souvent, par exemple, dans les périodes de rémission du délire de persécution. Ce problème clinique est souvent très difficile à résoudre, et c'est là un des points les plus délicats de la médecine légale des aliénés. Mais, en principe, on ne peut nier que les périodes d'intermittence vraies existent souvent dans les maladies mentales, et que, pendant ces périodes, l'individu doit être considéré comme ayant recouvré sa responsabilité morale et sa capacité civile. » C'est aussi l'opinion de la plupart des auteurs et en particulier, de M. Doutrebente, qui dit lui-même à cet égard : « De tout ce qui précède, il est facile de conclure que, pendant l'intermission, le fou intermittent peut et doit être assimilé à un aliéné guéri ou à l'bomme sain de corps et d'esprit et que, par conséquent, il possède la capacité civile et la responsabilité de ses actes; nous ferons cependant quelques réserves à propos des intermissions de courte durée, alternant avec des accès fréquents d'aliénation mentale, car, dans ce cas, l'intermission se rapproche sensiblement des simples moments lucides. » Cette der-
nière restriction de M. Doutrebente pourrait s'appliquer, par exemple, à la folie à double forme à courts accès, séparés entre eux seulement par un intervalle d'un jour ou de quelques jours d'intermission.
Quant aux intervalles lucides^ la question est bien différente, puisqu'il s'agit uniquement, dans ce cas, de la suspension complète, mais tout à fait temporaire des symptômes de la maladie^ dans le cours d'un même accès. Les opinions sont en effet très variables à cet égard, et certains auteurs, comme M. Billod, vont même jusqu'à nier les intervalles lucides ainsi compris. On sait, du reste, que les législations ellesmêmes ne sont pas d'accord sur ce point, et que le Code français^ notamment, ne les admet pas comme suffisants pour restituer à l'aliéné sa responsabilité pénale ou tout au moins sa capacité civile, puisqu'il dit, à propos de l'interdiction : « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides (Gode civil, art. 489). En résumé, lorsque lintervalle lucide se prolonge plus ou moins, la question de la responsabilité atténuée peut-être discutée, mais lorsqu'il est très court et n'a, pour ainsi dire, que la durée d'un éclair, on ne saurait le considérer comme rompant, même pour un moment, l'état d'irresponsabilité habituel de l'aliéné.
2° Crimes et délits des aliénés
Nous ne prétendons point faire ici une étude complète des crimes et des délits commis par les
aliénés. Nous voulons seulement, en énumérant les principaux d'entre eux, indiquer leurs caractères généraux et leurs caractères particuliers dans chacune des grandes formes d'aliénation mentale.
A. — Caractères généraux. — Tous les crimes et tous les délits, quels quils soient, peuvent se rencontrer dans l'aliénation mentale, en sorte qu'au point de vue de leur nature même, les actes pathologiques ne diffèrent en rien des autres. Les plus fréquents cependant sont : l'homicide et la tentative d'homicide, les attentats à la pudeur et les viols, le vol, l'incendie, les faux en écriture, les diffamations et dénonciations calomnieuses, la simulation, etc., etc.
Dans certains cas, l'acte lui-même et les circnns^ tances qui raccompagnent, portent le cachet manifeste de rétat d' aliénation de l'individu qui l'a accompli. Ainsi, certains homicides ou tentatives d'homicide sont exécutés par des aliénés dans un état d'agitation délirante et de fureur maniaque qui ne peut laisser aucun doute sur la situation d'esprit du sujet. D'autres fois, ils sont le résultat d'une impulsion subite, instantanée, dont la violence même et l'imprévu suffisent à en révéler le caractère pathologique* Souvent aussi le délit, attentat à la pudeur ou vol, est tellement niais, ridicule, inconscient, qu'il porte en lui-même la marque de la démence* Ou bien, Tahéné ne prendra aucune précaution pour se cacher, et semblera choisir, pour l'accomplissement de son projet^ le moment où il ne peut manquer d'être pris. D'autres fois encore, il se dénoncera lui-
CRIMES ET DELITS DES ALIENES 50o
même, en se vantant de son crime ou de son délit comme d'une chose parfaitement naturelle et même, au besoin, méritoire. Dans certains cas, il oubliera totalement le fait dont il s'agit, et aura perdu jusqu'au souvenir de son acte. Enfin, l'acte accompli peut n'avoir même aucun semblant de but ou d'excuse, comme lorsque l'aliéné frappe tout à coup, dans la rue, un individu qu'il ne connaît pas, ou qu'il vole un objet qui ne peut lui être d'aucune utilité. Mais si les crimes et les délits qui ont les aliénés pour auteurs empruntent parfois à leur origine maladive des caractères spéciaux, il est loin d'en être toujours ainsi. En effet, certains aliénés agissent sous l'influence de mobiles parfaitement déterminés, préparent et organisent leur méfait de longue main, avec une patience, une opiniâtreté, une adresse, un esprit de suite, un talent de combinaison, un luxe de précautions, de ruses ou de calculs, capables de dérouter les plus habiles et les plus clairvoyants. Parfois même, comme devrais coupables, ils peuvent nier l'acte commis, ou lui donner une apparence de raison d'être, en l'expliquant par des motifs plausibles et presque sensés. Rien n'est donc plus faux que ce principe, admis par la majorité du public, que les actes criminels et délictueux des aliénés sont toujours marqués au coin de l'imprévoyance, de la spontanéité et de l'absurdité les plus grandes. // est des cas, au contraire, ou rien ne trahit^ au premier abord, la nature morbide de l'acte incriminé, et c'est pour ce motif que l'appréciation médico-légale de certains faits est souvent si difficile à déterminer.
B. — Caractères particuliers dans les principales FORMES MORBIDES. — Un élément d'information plus important consiste dans certains caractères particuliers, que les crimes et délits des aliénés empruntent non plus seulement à leur nature pathologique, mais à la forme même de la maladie dans laquelle on les observe.
Nous avons déjà, en discutant les motifs qui peuvent rendre la séquestration nécessaire, exposé plus haut les principaux caractères des actes morbides dans les grandes variétés d'aliénation mentale, en insistant particulièrement sur ceux de ces actes qui rendent le plus souvent les malades dangereux. Nous nous contenterons donc d'indiquer ici certaines particularités relatives à ces actes qui peuvent constituer, en médecine légale, un indice de quelque valeur.
Infirmités cérérrales. — Dans les infirmités cérébrales, congénitales ou acquises (imbécillité, idiotie, démence simple), Vacte criminel ou délictueux est le plus souvent puéril, absurde, inconscient, quelquefois à type impulsif. Le meurtre est assez rare, à moins que l'infirmité native de l'intelligence ne se complique de névrose on d'un accès aigu de folie. C'est surtout à des attentats à la pudeur, à des viols, à des vols qu'on a affaire dans ces cas. Les attentats à la pudeur des malades atteints d'infirmité cérébrale peuvent être le fait d'une excitation génésique plus ou moins grande, auquel cas ils portent le cachet de la surexcitation et quelquefois même de la violence