‹ Manuel pratique de médecine mentaleChapitre 154 sur 179 · EXPERTISE (DEFINITION · texte numérisé non relu

EXPERTISE (DEFINITION

ciaLeurs souverains de ropportiiniié de cette mesure. L'obligation de recourir à l'expertise n'est imposée aux tribunaux que dans quelques matière spéciales, désignées par la loi, et au nombre desquelles on regrette de ne pas voir figurer, comme en Prusse, l'aliénation mentale.

L'expertise suppose nécessairement de la part du juge une ou plusieurs questions précises adressées à l'homme de l'art; et de la part de celui-ci une réponse, un avis personnel et motivé.

Voilà donc le rôle de l'expert dans toute sa simplicité et nettement défini. L'expert est moins qu'un arbitre; il est plus qu'un témoin; il diffère du premier en ce que sa décision n'a rien d'impératif, et du second par l'étendue, l'importance et le caractère scientifique de son témoignage. Dans aucun cas, le médecin expert ne doit sortir du cercle de ses attributions pour usurper le rôle d'avocat, encore moins celui déjuge. Il ne saurait prétendre à interpréter ou à appliquer la loi, et doit se garder de se laisser aller à de dangereux empiétements. L'esprit de système ou les vaines déclamations siéent mal dans la bouche d'un homme qui doit parler exclusivement au nom de la science et de la vérité. Son langage doit être sévère, froid, calme, dépouillé de tout artifice, dégagé de tout intérêt et de toute prévention. Il ne doit tendre qu'à une fin : éclairer la conscience des juges et préparer les décisions impartiales de la cour.

En matière criminelle, la première et généralement la seule question à laquelle l'expert ait à répondre, est celle-ci : « LHnculpé était-il en état de

démence ou sain d'esprit^ au moment où il a accompli Vacte qui lui est reiproché ? »

Tout se réduit donc essentiellement à une question de diagnostic.

Ainsi posé sur le terrain de la pathologie et de l'observation médicale, le problème se simplifie, se dégage de ses incertitudes métaphysiques, et se réduit à deux termes corrélatifs, solidaires et inséparables, sur lesquels doit porter également l'examen de l'expert : Y état morbide et le sujet, c'est-à-dire le fait et son agent, l'acte et son auteur.

Les considérations sur lesquelles nous sommes entré relativement aux crimes et aux délits, chez les aliénés, nous dispensent de revenir une fois encore sur ce sujet. Nous nous bornerons à dire, en ce qui concerne le fait ou l'acte, que sauf certains cas où sa conception et son exécution portent visiblement l'empreinte de l'aliénation mentale, il ne faut accorder à cet élément d'expertise pris isoléïnent qu'une portée secondaire et pour ainsi dire accessoire; il mérite assurément d'être pris en considération par le médecin légiste; mais il doit, pour acquérir tout son relief et toute sa valeur médico-légale, ne pas être envisagé d'une manière abstraite et ne jamais être séparé de son agent.

Quant à ce qui a trait à l'individu, à l'auteur de l'acte, c'est évidemment lui qui doit être l'objet principal de l'investigation du médecin. Et cette investigation^ pour être complète, doit porter non seulement sur les phénomènes psychologiques, mais encore sur l'habitude extérieure et sur l'ensemble de l'orga-

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