UNIVERSITAIRES
Le minislrc de rinsiruclion publique el des beaux-arts,
Vu la loi du 29 décembre 1873, imposant aux étudiants le payement dun supplément de droit destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés;
Vu les déclarations de la commission du budget, qui, en inscrivant au budget des dépenses la somme correspondant à ce droit, a exprimé la volonté formelle que les élèves soient mis à même de trouver dans ce fonds commun les facilités de travail les plus complètes ;
Vu Tarrêté ministériel du 18 mars 1855, prescrivant de réunir en une seule bibliothèque, placée sous la haute surveillance du recteur, les bibliothèques spéciales des facultés du chef-lieu académique ;
Vu l'instruction générale du 4 mai 1878 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 1879, portant institulion d'une commission centrale des bibliothèques ;
Considérant que dans plusieurs académies les facultés ne sont pas toutes établies au chef-lieu, et que, dans certaines villes, l'isolement des facultés placées dans des bâtiments séparés fait actuellement obstacle à la réunion des bibliothèques ;
Considérant qu'il importe néanmoins d'assurer le service par un règlement applicable à toutes les bibliothèques, qu'elles soient ou non centralisées ;
La commission centrale des bibliothèques entendue, Arrête :
Dispos if io n s cjé n érn les .
Art. V^. Les bibliothèques universitaires ou bibliothèques des facultés sont placées sous l'autorité du recteur.
Le recteur est assisté, pour la surveillance du service, d'une commission composée de professeurs désignés par les assemblées de facultés, à raison d'un membre pour chacune d'elles.
J^es membres, élus pour trois ans, sontrééligibles.
Art. 2. Le recteur prépare, après avis du comité de perfectionnement, le budget annuel de la bibliothèque (personnel et matériel) et la liste des abonnements périodiques et des livres à acquérir.
Celle liste, dressée par sections correspondantes aux ordres de facultés, indique le titre des revues et des ouvrages, le lieu et la date de la publication, le nom de Téditeur, le format, le nombre de volumes, le prix et le total général de la dépense.
Toute proposition incomplète est considérée comme nulle et non avenue.
Le budget et la liste des acquisitions sont arrêtés par le ministre.
Art. 3. Le bibliothécaire, placé sous Tautorilé directe du recteur, est chargé de la police intérieure de la bibliothèque.
Les sous-bibliothécaires, les surnuméraires et les garçons attachés à ce service lui sont subordonnés.
Commission de surveillance.
Art. 4. La commission revise, avant examen par le comité de perfectionnement^ les listes de propositions présentées par chacun des professeurs et par le bibliothécaire pour acquisition de livres ou pour abonnements, et s'assure de l'exactitude des indications bibliographiques déterminées au paragraphe 2 de l'article 2.
Elle donne, après ouverture des crédits, son avis sur l'ordre à suivre dans les achats.
Art. 5. La commission visite, tous les six mois, les différents services de la bibliothèque universitaire,
Elle fait son rapport au recteur.
Art. 6. Deux de ses membres prennent part au récolement annuel prescrit à l'article 33.
Personnel.
Art. 7. Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires, surnuméraires et garçons sont nommés par le ministre, après avis de la commission centrale.
Ils ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du recteur.
Art. 8. Lorsque le personnel d'une bibliothèque se compose de plusieurs fonctionnaires, le premier prend seul le titre de bibliothécaire; ceux qui le suivent ont le grade de sous-bibliothècaire.
Art. 9. Il peut être adjoint au bibliothécaire un ou plusieurs surnuméraires, selon l'importance des travaux de cataloguer exécuter.
Art. 10. Les surnuméraires n'ont droit à aucun traitement ni indemnité.
Art. 11. Ne peuvent être proposés pour le titre de bibliothécaire que les sous-bibliothécaires et surnuméraires pourvus du certificat d'aptitude délivré après un examen professionnel, dont les conditions seront ultérieurement déterminées.
Art. 12. Sont seuls admis audit examen les sous-bibliothécaires et surnuméraires ayant au moins deux ans de services accomplis dans une bibliothèque de faculté.
Le stage est réduit à six mois pour les archivistes paléographes.
Art. 13. Les bibliothécaires sont divisés en trois classes : l"' classe, 4.000 fr. ; 2« classe, 3.500 fr. ; 3« classe, 3.000 fr. Leur promotion se fait au choix, après un minimum de cinq ans d'exercice dans la classe inférieure.
La liste des propositions d'avancement est arrêtée, le 1" janvier de chaque année, par la commission centrale.
Service de lecture à r intérieur
Art. 14. La bibliothèque est ouverte le jour et le soir, excepté les dimanches et les jours fériés.
Les heures d'ouverture sont fixées par le recteur, qui règle en outre la durée des vacances.
Art. 15. Sont admis de droit dans les salles de lecture :
1" Les membres du corps enseignant;
2" Les étudiants de toutes les facultés, à quelque école qu'ils appartiennent, sur la présentation de leur carte d'étudiant.
Son admises, en outre, les personnes munies d'une autorisation délivrée par le recteur.
Art. 16. Les mesures d'ordre, relatives au service de lecture, feront l'objet d'un règlement spécial affiché dans la bibliothèque.
Prêt €iu dehors.
Art. 17. Les livres peuvent être prêtés aux professeurs et agrégés des facultés, aux chargés de cours et maîtres de conférences ; ils peuvent être prêtés également aux étudiants, par autorisation du
recteur, sur la proposition écrite du membre de la commission de surveillance représentant la faculté où ils sont inscrits.
Art. 18. Sont exceptés du prêt :
1" Les ouvrajjes demandés fréquemment ;
2" Les périodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons détachées ;
3*^ Les ouvrages de grand prix;
4^ Les dictionnaires et les collections ;
5" Les estampes, cartes et plans.
Art. 19. Les manuscrits ne peuvent être prêtés que sur une autorisation du ministre de l'instruction publique.
Ce prêt est subordonné à l'article 105 du décret portant règlement de la bibliothèque nationale et ainsi conçu :
« Peuvent seuls être prèles les manuscrits qui ne sont point parie ticuUèrement précieux par leur rareté^ leur antiquité, leurs auto- « qraphes ou leurs miniatures ; circonstances dont le conservateur « sera jncjc en premier ressort.
Art. '20. Les professeurs et agrégés des facultés, les chargés de cours et maîtres de conférences, ne peuvent avoir plus de dix volumes inscrits à leur nom. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.
Art. 21 . Aucun ouvrage ne peut être prêté en l'absence du bibliothécaire,
Art. 22. Tout ouvrage prêté sera remplacé sur le rayon par une planchette indicatrice.
Art. 23. Le registre du prêt sera établi conformément au modèle n" 2 de l'instruction générale du 4 mai 1878 .
En tête du registre, une feuille mobile contient la liste alphabétique des emprunteurs, avec renvois aux pages d'inscription.
Art. 24. La durée du prêt n'excédera pas un mois.
Pour que le prêt soit renouvelé, l'ouvrage doit être rapporté à la bibliothèque; il ne peut être remis que le lendemain au même emprunteur.
Le renouvellement ne sera pas accordé plus de deux fois.
Art. 25. Le bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement par lettre les emprunteurs qui n'auraient pas rapporté les livres dans le délai fixé. Cinq jours après, il adresse au recteur la liste des emprunteurs qui n'ont pas déféré à son invitation.
Le recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours après, il fait réclamer à domicile les ouvrages qui n'auront pas été rapportés.
Art. 26. En cas d'abus, le recteur peut suspendre le prêt pour trois ou tiix mois. Il informe immédiatement le ministre.
S'il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, le ministre décide* la commission centrale entendue.
Art. 27. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres, ou qui les rendent en mauvais état, sont tenus de les remplacer à leurs frais. Quand le remplacement n'est pas possible, ils doivent réparer le tort causé h la bibliothèque, suivant estimation faite par expert.
Art. 28. A chaque inspection, le délégué du ministre devra viser
le registre du prêt et provoquer, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour l'entière exécution du règlement.
Service administratif.
Art. 29. Le bibliothécaire répond de l'estampillage immédiat des livres et brochures entrant h la bibliothèque. Il répond également de la mise au courant et de la bonne tenue du registre d'entrée-inventaire et des catalogues.
Art. 30. Pendant la durée du service, il s'abstient de tout travail étranger à ses fonctions.
Art. 31. A la fui de chaque séance, il fait le relevé du nombre des lecteurs et des volumes donnés en lecture.
Art. 32. Dans la première semaine de chaque mois, il adresse au recteur un état indiquant le nombre des lecteurs, la marche des travaux du catalogue, le total des ouvrages donnés en communication, des prêts et des acquisitions.
Il peut y joindre des observations sur la situation de la bibliothèque.
Art. 33. Le récolement des livres est fait tous les ans, h l'ouverture des vacances, par deux membres de la commission de surveillance, assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du recteur.
Le procès-verbal en est transmis au ministre par le recteur, à l'ouverture de l'année scolaire.
Art. 34. Pour le classement, le récolement et la tenue de la biblio-
APPENDICE 45î>
Ihèque, le bibliothécaire se conforme aux prescriptions de l'instruction générale du 4 mai 1878.
Art. 35. Les employés sont tenus de se rendre régulièrement à leur poste, tous les jours, avant Touverture de la séance, et d'y rester jusqu'i'i la fin du service. Ils ne peuvent s'absenter sans la permission du bibliothécaire.
Art. 3(>. Ils s'occupent exclusivement de ce qui concerne leur service pendant la durée entière des séances.
Art. 37. Les garçons doivent obéissance au bibliothécaire et peuvent être révoqués sur son rapport.
Art. 38. Ils sont chargés tous, et au même titre, soit conjointement» soit à tour de rôle :
1*^ Des soins de propreté et du travail de nettoyage qui doit être fait tous les jours ;
2*^ Du service du chauffage et de l'éclairage.
Ils remettent les livres aux lecteurs et les rangent au fur et à mesure qu'ils sont rendus.
Ils veillent k ce que les livres ne soient ni détériorés, ni maculés, ni emportés, etc.
Après chaque séance, ils replacent tous les livres sortis des ravons.
Ils ne doivent quitter la bibliothèque qu'après l'accomplissement de tous ces devoirs.
Ils exécutent, en outre, tous les travaux ordonnés pour le service.
Dispositions spéciales.
Art. 39. Le présent arrêté aura son effet à dater du l*^"* octobre prochain.
Toutefois, le temps de service déterminé à l'article 13 pour l'avancement des bibliothécaires, et le stage imposé par l'article 12 aux candidats au certificat d'aptitude, ne sont rigoureusement exigibles qu'à partir du !•''' octobre 1881.
Art. 40. Il sera statué par des règlements spéciaux sur l'organisation du service dans le ressort de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 août 1879.
Jules Ferry.
ARRÊTÉ DU 23 AOUT 1879, FIXANT LES MESURES d'oRDRE REIJVTIVES AU SERVICE DE LECTURE DANS LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES.
Le ministre de rinslruclion publique et des beaux-arts,
Vu rarreté en date de ce jour portant règlement général du service des bibliothèques universitaires;
La commission centrale des bibliothèques entendue,
Arrête :
Art. l*"". Les catalogues sont mis h la disposition du public, lorsqu'ils sont imprimés ou autographiés.
Art. 2. Chaque lecteur inscrit et signe sa demande sur un bulletin donné par le bibliothécaire.
Art. 3. Il ne peut avoir à sa disposition plus de cinq volumes à la fois.
Art. 4. A sa sortie, il représente le bulletin avec les volumes qui y sont inscrits.
Art. 5. Aucun ouvrage n'est donné dans la dernière demi-heure de la séance.
Art. (). Les lecteurs ne doivent ni se promener ni causer à haute voix. Il est interdit de fumer dans la bibliothèque et ses dépendances.
Art. 7. 11 est interdit de prendre les livres sur les rayons, sauf ceux qui seraient misa la libre disposition du public.
Les travailleurs qui prennent des notes ne doivent pas placer leur papier sur le livre conmiuniqué.
Les lecteurs ne doivent pas s'accouder sur un livre entr'ouvert.
Le calque est interdit.
Art. 8. Tout lecteur emportant sans autorisation un livre de la bibliothèque sera j)oursuivi pour détournement.
Art. 9. Toute mutilation de livre est considérée comme un détournement.
Art. 10. Toute dégradation sera réparée aux frais de celui qui l'a causée.
Art. 11. Toute personne sortant avec un livre ou avec un portefeuille est tenu de le présenter au bibliothécaire.
Art. 12. Les ouvra^j^es par livraisons ne sont communiqués au public que quand ces livraisons ont pu être réunies en un volume et reliées.
Sont exceptés les périodiques ne renfermant pas de planches.
Art. 13. Les manuscrits de la bibliothèque étant la propriété de TEtat, qui s'est réservé les droits assurés par le décret du 1*"" p^erminal an IV aux propriétaires d'ouvrantes posthumes, nul ne peut copier, publier, ni. faire imprimer aucun des manuscrits, sans une autorisation expresse du fi^ouvernement.
Ceux qui voudront obtenir cette autorisation adresseront leur demande au bibliothécaire, qui la transmettra au recteur avec son avis.
Fait à Paris, le 23 août 1879.
Jules Ferry.
ARRETE DU 23 AOUT 1879, FIXANT LES EPREUVES DE l'eXAMEN PROFESSIONNEL, POUR l'obtention du certificat d'aptitude aux FONCTIONS DE BIBLIO- THECAIRE DANS LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES.
1^ ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Vu l'arrêté en date de ce jour portant règlement général du service des bibliothèques universitaires, et notamment les articles 11 et 12, ainsi conçus :
« Art. 11. Ne peuvent être proposés pour le titre de bibliothé- « caire que les sous-bibliothécaires et surnuméraires pourvus du « certificat d'aptitude délivré après un examen professionnel, dont « les conditions seront déterminées par un règlement spécial.
« Art. 12. Sont seuls admis audit examen les sous-bibliothécaires « et surnuméraires ayant au moins deux ans de services accomplis, tt dans une bibliothèque de faculté.
« Le stage est réduit à six mois pour les archivistes paléographes. »•
La commission centrale des bibliothèques entendue,
Arrête :
Art. l*"". L'examen professionnel exij^é pour Tobtention du cerlifîcat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire * consiste en deux épreuves :
1" Une composition française sur une question de bibliographie;
2** Le classement de quinze ouvraj^es traitant de matières diverses et appartenant aux différentes époques de Timprimerie.
Cette dernière épreuve comprend les opérations déterminées par l'instruction p^énérale du 4 mai 1878 savoir :
1** Le numérotage ;
2" L'inscription au registre d'entrée-inventaire ;
3"^ L'inscription au catalogue méthodique ;
4" L'inscription au catalogue alphabétique.
Le candidat devra justifier, dans ce travail d'une écriture serrée Tt et parfaitement lisible.
Art. 2. Les sessions d'examen ont lieu à Paris.
Elles sont ouvertes par arrêté du minisire.
L'arrêté indique les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription.
Les candidats se font inscrire au secrétariat des diverses académies.
Art. 3. Les épreuves sont subies devant la commission centrale des bibliothèques.
Le jugement peut être valablement rendu par trois de ses membres présents à toutes les opérations. Il est soumis à la ratification du ministre, qui délivre un cerlilicat d'aptitude aux candidats qui en ont été jugés dignes.
Les résultats sont consignés aux registres des procès-verbaux de la commission centrale des bibliothèques.
Fait à Paris, le 23 août 1879.
JULKS FkhRY.
1. Les candidats, en s'inscrivanl, doivent déposer: 1" leur acte de nuiss<incc. 2" une note présentant le résumé de leurs travaux antérieurs et l'indication des services rendus.
CIRCULAIRE DU 23 AVRIL 1880 AUX RECTEURS, RELATIVE A LA REPARTITION DES CRÉDITS VOTES POUR LE DEVELOPPEMENT DES BIBLIOTHEQUES UNIVER- SITAIRES OU DES FACULTÉS.
Monsieur le recteur, le règlement du 23 août sur les bibliothèques t?st destiné à réj^ulariser ce service, et surtout, au moment où nous voyons se multiplier les élèves près des facultés des lettres et des sciences, à assurer aussi complètement qu'il est possible à ces étudiants les livres dont ils ont besoin.
Pour améliorer le service, j'ai décidé, comme vous Tavez vu par les budfçets arrêtés au commencement de cet exercice, que chaque faculté saurait, dès le début de Tannée, de quelle somme elle peut disposer. Le budf^et réj^ulier de chaque faculté est Vixé selon les crédits que les pouvoirs publics attribuent à mon département pour cet objet. Il n'y a pas h compter sur des indemnités extraordinaires; mais les professeurs, connaissant ce qu'ils ont à dépenser, peuvent s'entendre lonfçtemps à Tavance pour régler les achats qu'ils croiront les plus urgents.
Une autre mesure m'a paru pouvoir rendre de grands services. Il peut se présenter des occasions pour lesquelles vous n'avez pas le temps de me consulter, et il serait regrettable que l'initiative des professeurs et des bibliothécaires fût entravée. Désormais le bibliothécaire, avec l'assentiment de la commission de surveillance et votre approbation, pourra dépenser, sans en référer à mon administration, jusqu'au quart du crédit total attribué à chaque faculté. Je ne doute pas que, grâce à l'esprit de bonne entente et au sens pratique avec lequel cette liberté sera mise à profit, les bibliothèques ne trouvent de grands avantages à cette nouvelle disposition.
Les dépenses faites dans ces conditions donneront lieu aux justifications ordinaires.
Dans les premiers mois de la présente années, les abonnements aux revues scientifiques ont paru donner lieu à quelques difficultés.
Avec la nouvelle orjjanisation, bien comprise, ces difficultés n'existeront plus.
Recevez, etc.
Paris, le 23 avril 1880.
Le ministre de V instruction publique
et des beaux-arts,
Jules Ferry.
Circulaire concernant l'institution des bibliothèques circulantes.
i2 mai 1SS0,
Monsieur le Recteur, les candidats à la licence qui sont professeurs dans les collèges communaux, et qui envoient régulièrement tous les mois des compositions à la Faculté, manquent souvent des livres les plus nécessaires. Nous devons chercher tous les moyens de leur venir en aide. Plusieurs villes se sont déjà préoccupées de cette situation et ont acquis pour les bibliothèques communales des ouvrages indispensables aux professeurs candidats. Vous aurez soin dans vos tournées de vous entretenir de ces questions avec les autorités municipales. Elles ont intérêt à avoir des professeurs licenciés; elles pensent à cet égard ce que nous pensons nousmêmes, et beaucoup d'entre elles n'hésiteront pas à suivre un exemple qui a déjà donné d'excellents résultats.
J'ai de plus décidé qu'il serait établi au chef-lieu de chaque Académie une bibliothèque circulante contenant les ouvrages les plus nécessaires aux candidats à la licence. Cette bibliothèque sera sous votre direction immédiate et fonctionnera par vos soins. Vous ferez un règlement simple qui assurera l'envoi et le retour des livres.
Cette institution a été établie, à titre d'essai, dans plusieurs Académies, par l'initiative des Recteurs et des Facultés et par TAdministration ; elle doit devenir générale. \'ous me ferez connaître ce qui existe dans votre ressort, et vous y joindrez vos propositions (pour achat de livres).
Recevez, etc. Jules Ferry.
APPKXDICK 405
ClHGLLAIHK SUR i/aGIIAT DES UVRKS DKSTINKS AUX BIBLIOTIIKQUKS CIH'JULANTES KT SUR LEUR MODE DE TRANSPORT.
'2 'J septembre JSSO,
Monsieur le Recteur, j'ai pris connaissance des propositions qui m'ont été adressées par toutes les Académies pour la constitution des foiuls de bibliothèques circulantes, dont vous a entretenu ma dépèche du 12 mai dernier. Les listes d'acquisitions présentent des diirérences très marquées; je ne crois pas toutefois qu'il y ait lieu de les ramener à un type unique ; il me parait préférable de laisser i'i l'appréciation des professeurs le choix des ouvrages utiles aux |)roj;rès de leurs élèves. Vous pourrez donc, après entente avec MM. les Doyens, procéder aux acquisitions dans la limite d'un crédit de 1.000 francs, en tenant compte néanmoins de la recommandation faite par la Commission centrale des bibliothèques d'éviter les doubles emplois; il importe que la somme soit, autant que possible, partaj^ée ép^alement entre les sciences et les lettres.
Les ouvraj^es qui constituent la bibliothèque circulante resteront en dépôt dans les bureaux de votre Académie, de telle sorte que ce fonds spécial ne puisse se confondre avec les collections de la bibliothèque universitaire, dont il doit demeurer complètement distinct; le bibliothécaire n'a pas à intervenir dans ce service.
Kn ce qui concerne la franchise postale, question soulevée par plusieurs de vos collègues, il vous sera facilc^c la résoudre, en vous servant du couvert des inspecteurs d'académie, des proviseurs, princi|)aux, inspecteurs primaires ou directeurs d'écoles normales, pour les envois à faire dans les localités du ressort. Les candidats qui suivent les conférences du jeudi retireront naturellement euxmêmes les livres dont ils ont besoin.
I^a sonim? de 1.00!) francs qui est prélevée sur le chapitre \'II, exercice 188!), sera ordonnancée très incessamment au nom de M. le Préfet; les factures que vous aurez à produire porteront en titre : « Facultés des sciences et des lettres de l'Académie d... Bibliothèque circulante ». \'ous certifierez, au pied la réception des livres et leur
Ma^lkl dl' BinLi.iTUi'r.AiRB 30
inscription sous les numéros portés en marges, à l'inventaire de la bibliothèque circulante tenue dans les bureaux de TAcadémie. Recevez, etc.
Jules Ferry.