Voir à rappendicc le rèjçlement du 23 août 1S
2. D'après rarticlc 19 de l'ordonnance du 31 décembre IX S6, il devait ^tre accordé aux anciens élèves de l'École des (Charles une place sur trois vacances clans les bibliothèques publicfues du royaume. Les bibiiothccaii'cs et employons de» bibliothèques municipales devaient être choisis soit parmi les anciens élèves de l'École des Chartes, soit parmi des membres de l'Université ou des
des municipalilés, on dut abandonner cette idée, et le maire de li commune nomme lui-même le bibliothécaire après avoir soumis son choix au ministre; il choisit le plus souvent le candidat proposé par le ministre. Ce choix est assez judicieux, car il se porte de préférence sur des archivistes-paléographes *, sortant de FLcole des Chartes où ils sont initiés au maniement des, livres, des grandes collections historiques et bibliographiques, où ils ont suivi même un cours de bibliographie.il en résulte qu'ils possèdent déjà les éléments de ces sciences et sont généralement aptes à bien remplir leurs fonctions. Quelquefois même on fait subir aux candidats une sorte d'examen technique qui permet de justifier de leurs aptitudes.
A Paris, le recrutement se fait différemment. Après leurs études classiques, les jeunes gens font un stage plus ou moins long dans les bibliothèques et ne passent sous-bibliothécaires qu'au bout de quelques années ^. A la Bibliothèque Nationale on prend de préférence d'anciens élèves de l'Élcole des Chartes, qui subissent un examen de passage chaque fois qu'ils désirent monter de quelque grade ^. Si nous n'avons rien dit des aspirants aux bibliothèques universitaires, c'est qu'ils se trouvent placés sous un régime spécial et qu'après un stage variant de six mois à un an, ils sont obligés de passer un concours en vue d'acquérir le titre de bibliothécaire universitaire, justifié par le certificat d'aptitude k ces fonctions *.
De l'administration centrale et des commissions des BIBLIOTIIÈQI'ES.
— L'administration générale des bibliothèques est centralisée au ministère de l'Instruction publique. En ce qui touche les bibliothèques communales, c'est au troisième bureau du secrétariat de la comptabilité que se traitent les affaires et les inspections.
L'influence de ce bureau se fait surtout sentir sur les grandes
habitants de la cité qui auraient public des travaux d'érudition, ou encore parmi les employés de mairie ayant dix ans de services. Mais jamais cet article ne fut applique ct^ comme nous le disions au début du chapitre, l'arbitraire régnait bien souvent.
1. Préparés comme ils le sont de nos jours, les archivistes paléographes sont à même de rendre de réels services.
2. Décret du 17 juin 1885, en ce qui concerne la Bibliothèque Nationale.