‹ Manuel pratique du jeune curéChapitre 34 sur 83 · Dans le cas où les parents, par incurie · texte numérisé non relu

Dans le cas où les parents, par incurie

(1) Et^nt Curé hors de ville, il se présente à moi, le samedi, un père me donnant avis que le dimanche, après rcffice du soir, il présenterait son nouveau-né à l'é-lisc pour le saint baptême. Je lui demandai pourquoi il voulait différer jusqu'au lendemain ; lime répondit que le parrain devait venir de Gênes, et il me disait son nom. aachant que celui-ci venait invariablement tous les samedis vers le soir, je lui ajoutai que je désirais que l'enfant fût baptisé dès le soir même, et que pour le parrain, ce lui serait indifférent. Le père acquiesça, et ainsi fut fait. Je me rappelle que l'enfant était des mieux venus que j'eusse jamais vus. Le lendemain, allant a l'église pour le catéchisme, le père se présenta de nouveau a moi, me disant : Je viens pour faire enregistrer mon fils. Je répondis : « Je l'ai enregistré hier». Lui reprit: « Hier vous lavez inscrit au livre des vivants, maintenant inscrivez- le sur celui des morts «. Il était mort instantanément, suffoqué par le lait. Je compris évidemment que je lui avais obtenu le paradis, grâce à mon anxiété qui avait empêché de différer le baptême d'un seul jour.

extrême ou par irréligion, différeraient le baptême au-delà de huit jours, et qu'on ne pourrait prévoir s'ils présenteront bientôt l'enfant à l'église, le Curé devrait en donner avis à l'évêque, pour que par son autori ;é il pourvût à ce danger. Comme là-dessus il y a souvent des dispositions et règlements particuliers émanés des synodes diocésains, le Curé ne pourrait se dispenser de s'y conformer.

Il y a, de notre temps, quelques pères si irréligieux qu'ils veulent laisser leurs propres enfants sans le saint baptême un temps indéterminé, même des années, et il y en a quelques autres qui, étant entrés dans quelque secte protestante, veulent faire baptiser leurs enfants par leur ministre, dont le baptême est fort douteux pour sa validité. S'il le peut, le Curé persuadera à la mère de porter l'enfant en cachette à l'église, et il le baptisera sous condition, si déjà il était baptisé par les hérétiques. Si l'on trouve un autre parent qui veuille se prêter à cette bonne œuvre, ou une autre personne attachée à la famille, qui puisse le baptiser à la maison, le Curé, pour éviter une imprudence, devrait consulter son évêque, ou au moins des ecclésiastiques prudents et doctes, avant de prendre aucune détermination. Si cependant l'enfant étûit en danger, et qu'on n'eût pas le temps de consulter, il devrait exhorter une personne quelconque qui le pourrait à le baptiser, sous condition, s'entend, s'il a déjà été baptisé par un ministre protestant (1).

(1) Une fille dévote connaissait un enfant d'environ trois ans, néde deux catholiques devenus vaudois et baptisé par leur ministre. Rjflécûissant qu'il pourrait bien mourir sans autre baptême que celui-là, fort douteux, sachant, d'ailleurs, que plusieurs de ses frères étaient

Quand le Curé doit demander à Vévêque la peiinission d'administrer le bajptême privé à domicile.

300. Considérant la pratique, au moins temporaire, de quelque diocèse, nous voyons que souvent le Curé demande et obtient de l'Ordinaire la permission d'administrer le baptême privé, ou pour absence du père de l'enfant ou de l'un des parrain et marraine désignés, ou pour quelque autre convenance de ce genre. Mais si l'on consulte les théologiens, il n'est pas douteux qu'il n'y ait qu'un seul cas où l'on puisse administrer le baptême privé: c'est celui de nécessité, quand l'enfant ne peut être porté à l'église sans encourir un danger personnel. En dehors de la nécessité, les théologiens n'admettent aucune autre raison ou motii pour séparer le sacrement de son administration solennelle.

301. Nous voyons que tous les sacrements sont accompagnés de leur rite, ou des cérémonies prescrites par l'Eglise dans leur administration, dont l'origine reste inconnue, et qui par là même, au moins quant à la substance, doivent être réputés apostoliques ; ainsi en est-il du baptême, de la confirmation, etc. Aucun théologien n'a jamais pensé que ces cérémonies pussent être omises dans l'administration des sacrements par motii de

morts dans un âge tendre, elle se résolut à le rebaptiser sous condition. Inconnue à la mère et a l'enfant, elle ne le perdait jamais de vue, jusqu'à ce qu'un soir, le voyant entrer seul sous un porche et ayant de l'eau avec elle, elle accomplit là même son dessein. La chose faite, elle en avertit le Curé.

simple commodité ou de convenance, ou qu'il soit dans les attributions de l'autorité episcopale de permettre leur omission, c'est-à-dire la séparation du sacrement d'avec son rite. Administrer le baptême sans ses cérémonies, ce serait, quant à la substance du fait, la même chose que consacrer et communier sans dire la messe. En effet, la messe n'est qu'un assemblage de cérémonies qui accompagnent le saint sacrifice. Je le répète : le cas seul de nécessité justifie l'omission des cérémonies. D'où il paraîtrait presque que ce serait un moindre mal d'administrer dans une maison le baptême solennellement, c'est-à-dire avec ses cérémonies, que de l'administrer sans les cérémonies, contre les prescriptions canoniques ; car le commandement ecclésiastique apostolique ordonne qu'on doit administrer le sacrement uni à son rite, et cette loi est plus ancienne et plus sacrée que la défense de l'administrer dans une maison privée. Je dis : il paraîtrait presque, parce qu'en réalité ceci ne pourrait se faire contre la défense des canons et contre la pratique très-universelle de l'Eglise, qui ne permet pas qu'on administre le baptême solennellement dans une maison, sinon aux enfants des souverains et des princes.

Ainsi le Curé ne devra jamais, par motif de commodité, de convenance et autres semblables, demander la faculté de baptiser dans la maison. Dans le cas où les parents de l'enfant s'obstineraient à ne pas vouloir le porter à l'église, et qu'il devrait ainsi rester sans le baptême, le péril auquel resterait exposé le salut éternel de l'enfant deviendrait on cas de nécessité, non absolue, mais relative, Man. du J. Curé. 14

dans lequel le Curé pourrait et même devrait se procurer la permission de baptiser à la maison. L'enfant a vraiment besoin du baptême ; si, par la faute des parents, il ne peut le recevoir à l'cgJise, il a droit qu'on le lui administre à la maison de la manière qu'on le pourra.

Des parrains (1).

302. Relativement aux parrains, le Curé observera ce que prescrit le Rituel ; cependant il aura attention à ne point prononcer que quelqu'un est pécheur public et à ne pas lui interdire cet office, à moins qu'il n'en ait une preuve certaine et notoire. Je dis certaine, car il ne devra pas s'arrêter aux relations et rapports venant de personnes qui ne méritent pas toute confiance. Je dis notoire, car, quoiqu'il soit constant pour le Curé que le parrain désigné est une personne de mauvaises mœurs ou irréligieuse, tant que cela n'est pas constaté publiquement, il doit l'admettre.

Par ce motif, il ne conviendrait pas de refuser celui qui n'a pas accompli le devoir pascal, à moins qu'il ne soit dans un lieu où tous connaissent sa faute, ou que lui-même ne s'en vante publiquement, montrant par là ouvertement qu'il méprise les lois de la sainte Eglise. Ordinairement, le Curé connaît ceux qui ne communient pas, même à Pâques ; mais les autres peuvent seulement le soupçonner.

(1) L'expression canonique Parrains s'étend aux marraines ; et Je lA maiiUlfcns ici dans cette acceptioa. (Note du traducteur.)

A ce sujet, voyez ce qui sera dit dans l'appendice sur le refus de sépulture ecclésiastique (1).

De la Confirmation (2).

303. Si la paroisse est dans la ville episcopale, il n*est pas besoin de recommander au Curé qu'il ait

(1) La question de la fc^n^clietion des femmes relevant de conciles, ayant été interpre'tee diversement, il importe de donuer une règle d« conduite prudente. FeiTaris [V. Benedictio, art. V, n» 1-3) dit : An autem possint regulares benecUcere inulieres post parium. et ad purificationem admittere in propria ecclesia, lis non parva est intcr doctores. Après avoir cité divers décrets pour et contre, 11 recop.naît que la coutume peut autorissr les prêtres, autres que le Curé, a le faire, et il ter;nine mînie par un double décret de la sacre'e Congre'gation du Concile in Lerthonen., 3 déc. 1718 et S déc. 1720, autorisant les femmes, après leurs couches, à recevoir la btîaédiction dans toute église à leur gré.

Comrre cet exposé peut induire en erreur, il est important d'étudier k fond la question dans Zamboni. (V. Benedictiones, per totum.) n éditnit sa Collectio en 1790 ; mais ses Conclusiones ne parurent qu'en 1816 à Rome, avec approbation.

Dès son premier Concile de Milan, en 1565, saint Charles régla expressément que les femmes recevraient cette bénédiction du Curé, a Parocho suscipiant. (Qux pertinent ad Bapt. adm.j Dans son troitìème Concile, ea 1573, il ajouta la défense au Curé de donner cette l»énédiction dans la maison, même quand la femme serait empêchée

(2) L'usage, assez général en France, de supprimer le rite si an- Nque des parrains à la Confirmatiou me semble présenter une question assez délicate pour mériter d'être soumise au jn^rement du nt-Siége. Même dans les Missions chez les infidèles, les missionnaires français ne se permettent pas l'omission de cette presîription liturgique. Je ne crois pas la coutume française bien anîienr.*. Juénin, il y a cent soixante-seize ans, suppose le contraire. Probablement que ce n'est qu'une conséquence fia nos déviations liturgiques au xviii» siècle. J'aurai mauvaise grâce d'éveiller l'at- :«ntion sur ce rite secondaire, aujourd'hui que les parrains, au itptême même, ne rempUsseot souvent qu'une pure formalité, quelm«foi3 déi'isoire. (J>fote du, traducteur.}

soin que la confirmation soit souvent administrée à ses paroissiens : l'Evêque la donne chaque année à tous les enfants qui en sont capables ; la seule

par sa mauvaise sar4t(5 d'aller à léglise. (Qux ad Sacramentalia pertinent.)

Voilà une grande autorité pour réserver au Curé cette bénédiction. Néanmoins le Rituel romain, qui est postérieur (1614), ne parlant que du prêtre corame ministre de cette bénédiction qui, d'ailleurs, est facultative et de conseil seulement, plusieurs graves auteurs, entre autres Quarti, célèbre rubricaire, vers 1625, ont affirmé que tout prêtre pouvait donner cette bénédiction dans toutes les églises. Bien plus, cet usage se trouve établi depuis longtemps dans plusieurs pays. De la le litige sérieux dont pirle Ferr ris.

Il serait difficile de résoudre la question par le simple raisonnement; les uns disent que cette cérémonie, étant comme le corollaire du sacrement de mariage, doit, comme celui-ci, être réservée an Curé, d'autant plus qu'il y a souvent quelque offrande ; les autres pensent, au contraire, que cet acte accessoire et facultatif rentre dans les attributions de tout prêtre, séculier ou régulier.

C'est donc à l'autorité seule à décider cette controverse. Etablissons d'abord que, dans les diocèses où les statuts sont formels dans nn sens ou dans un autre, toute difficulté cesse, à mon avis ; car le cas paraît être un de ceux qui laissent toute liberté à l'autorité episcopale, puisqu'il ne s'agit pas d'un droit curial proprement dit.

"Voici le relevé des Décisions romaines à. ce sujet. Elles sont parfois contradictoires, en apparence, pour nous qui ignorons les circonstances diverses qui les ont motivées. C'est ici une preuve évidente de la difficulté de l'étude des questions de droit positif.

1» Le 20 juin 1620 (ou 2 juillet) in Bononien., dub. 1, la S. Congrégation du Concile déclara qu'il n'est pas défendu aux réguliers d'admettre à la purification dans leurs églises les femmes après leurs couches.

2» Au contraire, les 8 fév.et 22 mars 1631, in Thelesina, la S. Congrég tion des Rites décida deux fois, contre les chanoines de la cathédr.ile, que cette hénéàiction étsini munus par ochiale, ad proprium Parochum privative spedare.

30 Le 18 nov. 1662, in Antuerpien., 1» S. Congrégation du Concile d:'clara qu'il n'est pas permis aux Réguliers de la ville d'Anvers d'admettre- dans leurs églis s les femmes pour cette bénédiction.

4» Le 18 nov. 1684, in Forolivien., dub. 1, la S. Congrégation da

Concile déclara que le Cuié de S. -Jean de Vie n'avait pas seul le

droit de bénir les lemmes après leurs couches, dans l'église dt

Sainte-Marie du Peuple, située sur sa paroisse.

^ Le 13 janv. 1685, in Ifonantulana, dub. 3, la même Cougr-

préoccupation du Curé sera de les bien préparer. Au contraire, si la paroisse est située en dehors de la ville episcopale, le Curé doit avoir soin de ne pas

déclara -ine le Vicaire de TOratoire de Sainte-Marie des Ange» pouvait admettre les femmes à cette bénédiction.

6» Les 15 sept. 1695 et 23 janv. 1693, in Romana, la S. Congrégation de la Visite Apostolique décida iterativement, après mûre délibération, benedictionem puerperarum spedare privative ad Parochum S. Nicolai in Carcere ad exclusionem ecclesias et ministrorum Hospitalis B. M. Consolationis.

7» Le 10 déc. 1"03, in una Urbis et Ortis, ad dub. 6, la S. Congr. des Rites décida que la bénédiction des femmes après leurs couches n'était pas comprise parmi les droits purement curiaux, sed benedictiones mulierum fieri debere à Parockis. Le Pape Clément XI confirma ce Décret et en ordonna la publication le 12 janv. 1704.

8» Les 9 juin 1708 e: 27 avril 1709, in Aguen., la S. Congr. du Concile décida que les Cannes pouvaient donner cette bénédiction dans leur église.

9» Le 7 déc. 1720 (ou 3 déc. 1718), in Derthonen., dub. 7 et 1, la S. Congr. du Concile décida que le droit de faire cette bénédiction, n'était pas exclusivement dévolu aux Curés. qu'U était libre aux femmes daller la recevoir dans l'église quii leur plairait. (Le litige était entre les trois paroisses et la Collégiale du bourg de Novare.)

lOo Les 27 juin 1744 et 8 mai 1745, in Nonantulana, dub. 5, la S. Congr. du Concile décida qu'il n'était nullement permis de faire cette bénédiction (ainsi que celles des cierges, des cendres, des ra- 'meaux et des œufs) dans l'Oratoire public de la noble famUle Bevilacqua, sise sur la paroisse de Saint-Jacques, parce qu'en Tautorisant pour la commodité de la famille, Vabbé avait mis la restriction salvis juribus parochialibus.

Il» Le 31 mars 1759, in Celsonen., la S. Congr. du Concile déclara que les Réguliers de la ville Cervaria ne peuvent donner cette bénédiction dans leur église, nonobstant la coutume immémoriale alléguée, mais que ce droit appartient aux Curés de la ville. Je restreins òette décision au cas particulier, sans la généraliser, "a Tinstar des autres décisions antérieures.

12» Le 26 avril 1788, in Burgo S. Domnini, la S. Congr. du Concile décida que les Capucins du diocèse ne peuventpas admettre les femmes à la purification.

Or, sur douze Décrets tant de la S. Congr. du Concile q-.ie de la S. Congr. des Rites et de celle de la Visite Apostolique, dont quelques-uns ont été confirmés par un autre Décret, il y en a la moitié pour, la moitié contre, sans qu'on puisse trop alléguer la ralsoa

laisser passer plusieurs années sans prier l'Evêque de conférer ce sacrement si important, surtout de nos jours, à cause des assauts que la loi des

juridique, que les Décrets postérieurs remportent sur les anciens Décrets ; car ils s'enchevêtrent tellement pour et contre qu'il n'est guère possible de s'arrêter à une date qui puisse fixer Lien sûrement.

Dans ce conflit apparent, force est de recourir à une interprétation plausible. Matthseucci (1709) pense que c'est la coutume qui dJcide et explique cette diversité de Décisions ; de sorte que lii où la coutume a prescrit, il est dérogé au droit du Curé, et qu'au contraire là où elle n'existe pas, le Curé est maintenu dans son droit. fOffic. curix eccles., c. xxxvi, n. 18.) Schmalzgrueber (Consilia juris. consil. 58 de jure bapt. et purif. post partum, q. 2, n. 10, vers 1740) opine aussi qu'il n'y a que la coutume contraire ou un privilège qui déroge au droit du Curé qu'il établit au long. Zamboni après avoir cité ces autorités, renvoie à Monacelli : Reiffenstuel est du même sentiment. Item Clericati. Mais c'est peutêtre Pignatelli , ce grand canonista du milieu du xvii* siècle , qui a le mieux défendu le droit des Curés. Ce sentiment est appuA-é de deux Décisions de la Rote coram Merlino 657, n" 21 ; 745, n» 12.

Nous avons vu Ferraris pencher presque vers la liberté à ce sujet. Catalan surtout se prononce pour la liberté laissée aux femmes relevant de couches d'aller recevoir la bénédiction dans toutes les églises et de la main de tout prêtre, à moins, ajoute-t-il, que la coutume ne soit contraire ou que les statuts diocésains ne s'j- opposent. Au reste, il fait remarquer avec raison que, dans une églisg étrangère, il n'y a que son recteur qui ait ce droit. {Commen. in Rit. Rom., t. VII, c. iir, § 1.) Cavalieri est opposé au droit des Curés et n'interdit cette bénédiction qu'aux chapelles de Confréries et d« Religieuses. C'est ainsi qu'il interprète les décrets de 1620, 1C22, 1703, 1708 et 1720, les seuls qu'il connût. Outre qu'il n'avait pas les mêmes ressources que nous, il ne s'étudie que peu à expliquer par la coutume la divergence des Décrets. Giraldi lui-même les entend en faveur des Réguliers.

Les Conclusiones du Thesaurus Resolutionum S. C. Concilii, qui, dans le fond, ne sont qu'un rapport sur un litige semblable, basé sur des raisojis alléguées ant^îri^'urement, tiennent pour le droit des Curés, à moins que les réguliers ne soient en possession d'une coutume contraire, non opposée aux statuts synodaux qui les lient, malgré leur exemption, dans ce qui touche à la cure des âmes. Ici il faut beaucoup accorder à la coutume. Voilà les Conclusiones. Ces Conclusiones ont été ainsi rééditées par Zamboni, à Rome, en 1816, avec approbation.

chrétiens a à soutenir, aujourd'hui plus que jamais. Remarquez, en outre, que quand plusieurs années s'écoulent sans que ce sacrement soit

De Herdt, conformément aux statuts belges, incline à interpréter le^ Décrets en faveur des Curés, avec les Mélanges théo~ logiques. '

Bouix, tout en abandonnant la solution de cette question au jugement de plus habiles, croit que le Décret de la S. Congr. des Eites, Urbis et Orbis, du 10 décoiabre 1703, sanctionné et universalisé par le Pape lui-même, doit être d'un grand poids en faveur des Curés. C'est sage et juste, selon moi.

J'aurais aimé citer ici la grande autorité du Docteur si accrédité S. Alphonse de Liguori, mais je ne sache pas qu'il ait traité la question ex professo.

J'espère que Benoit XIV, bien qu'il ne parle que comme docteur privé, sera d'un poids considérable, d'autant plus qu'il s'appuie sur S. Charles, cité en tête, et sur le célèbre Décret général de la S. Congr. des liites, 10 déc. 1703, tous deus favorables aux Curé^,

C'est dans V Institution ecclésiastique CV', la plus longue des 107 (elle a 40 pages in-4'>), § 7, pour son diocèse de Bologne, que le docte canoniste, cardinal Lambertini, discute la question et en fait l'application à son diocèse. On sait que pendant son souverain pontificat, Benoit XIV révisa soigneusement ses œuvres, composées antirieurement. Ce n'est même qu'en 1745, dans sa vi^ année de Pontificat, que ses Institutiones parurent traduites en latin, dans leur cinquième édition seulement.

Or voici ce qu'il dit au n» 115 : Porro inter parochiales functiones enumerantur benerjictiones muUerum post par tum, fontis baplismalis, et Sacrum solemne feria V rnajoris hebdomadâs. Equldem hsË functiones solis Parochis tribuuntur, non solum ab iisdem Decretis qux antea nominavimus (S. R. C, 10 decemb. 1703, ad VI), sed etiam a conciliis provincialibus, quas S. Carolus Borromxus Mediolani celebravit. Quapropter eadem Decreta piene observari jubemits. Quare cum cardinalis Columna Bononiensis Arehiepiscopus anno 1634 in sua synodo ita prxscripserit : « Abstineant quicumque

• sacerdotes sxculares, sive regulares ab omnibus benedictionibus

• faeiendis, puta mulierum post partum... sub pœna interdicti ipso

• facto cjusdemmet Oratorii »... cum, inquam, kxc ita se habeant, prxcipimus,ne benedictiones quas nuper exposuimus... peraganturin ecclesiis et oratoriis Sodalitatum.

Il est vrai qie ceci regarde directement les oratoires de confréries, selon le décret du 10 décembre 1703 ; néanmoins les raisons alléguées peuvent s'étendre aux églises non paroissiales.

administré , plusieurs meurent sans pouvoir le recevoir. Voyez ce que nous avons noté à ce sujet, en parlant de la visite pastorale, au n« 192.

Il est à remarquer que depuis Benoît XFV on lit bien trois décisions en faveur des Curés, mais je n'en connais aucune quileursoit défavorable , sans que je prétende qu'il y ait unité dans la pratique. Le seul canoniste de renom, que je sache contraire au droit des Curés depuis Betaoit XIV , est Giraldi, écrivant en 1773.

Beuvelet, dans son Manuel sur l'administration des Sacrements, en 1654, réserve la bénédiction de la purification au Curé et à réglise paroissiale, et il ajoute que c'est défendu dans les églises des Réguliers, même sous certaines peines, en plusieurs diocèses.

Le Rituel d'Alet, en 1667 (il est, au reste, à rindex comme janséniste), porte que c'est seulement le Curé, ou son vicaire, qui doit donner cette bénédiction dans l'église paroissiale, non dans une autre église.

Je fais la remarque que sur vingt-cinq canonistes,llturgistes, et théologiens, que j'ai consultés sur cette matière, huit Réguliers interprètent favorablement pour eux, et les dix-sept autres, dont treize séculiers, sont pour les Curés. Les deux Jésuites Zacroù?, Schmalz^ grueber, et les deux Franciscains Matthxucei et Reiffenstuel sont favorables aux Curés, tandis qu'aucun séculier n'est opposé aux Curés, à moins qu'on ne suppose tel Barbosa qui se contente de constater que le Carme Lezana cite un décret en faveur des réguliers, sans émettre d'opinion propre.

Je crois donc pouvoir conclure assez sûrement que, sauf coutume contraire dûment légitimée, ou statuts particuliers disposant autrement, la bénédiction des femmes relevant de couches, sans être un droit curial proprement dit, rentre cependant juridiquement dans les attributions paroissiales, si déjà le bon ordre seiU n'exigeait cette réserve en faveur du Curé.

Après coup, je lis dans Falise (Cérém. rom., p. m, sect. 2, Sacramentaux) : « Il a été prouvé dans le savant Recueil des mélanges « théologiqnes, (V« Série, p. 369 et suiv. ., qu? les dernières décisions « des Congrégations des Rites, du Concile etde la Visite apostolique « reconnaissent au Curé seul le droit de donner la bénédiction » post par tum, et cela nonobstant toute coutume immémoriale. On « doit abandonner les auteurs qui enseignent le contraire ».

Pour moi, tout en faisant prévaloir les statuts particuliers, je n'oserais condamner une coutume bien établie qui ne serait pas contraire a ces Statuts. Ici je parle en thèse générale, car tout me porte à croire que, en France, comme en Belgique, la bénédiction est généralement réservée aux Curés. (Note du traducteur^f

DES SACBEMENTS. 249

Lorsque l'Evêque administre la confinnation dans quelque localité voisine, que les Curés profitent de' cette occasion pour y conduire leurs paroissiens.

Si lEvéque a coutume de se transporter pour donner ce sacrement aux malades, le Curé y avisera à temps, afin qu'il n'en meure pas qui en soient privés.

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