LL-L ^uarez, Layrnan, CastropoL, Bonac.^ Conine. Salmantic
et alii.
(1) Saint Thomas d'Aquin, et après lui tous les théologiens enseignent communément que les Sacrements, même ceux des vivants, reçus dans Ja bonne foi par celui qni esc en péché, mais qui se croit en état de grâce, si par l'attrition il a perdu lafFection au péché, répandent dans 1 ame la yrâce sanctifiante, et par là justifient de- Tant Dieu, ce que nous verrons ensuite plus claireuient.
292 MANUEL PRATIQUE DU JEUiXE Cliiiis.
Il suffirait donc que la maladie exposât au péril de mort tt que le danger fût même élois:né. Le Saint appuie cette doctrine sur les Conciles d'Aix-la-Chapelle, de Mayence, de Florence et de Trente, et il ajoute : Sed clarius hoc coiifirmatur a Bcncdido XIV ijiprsefata bulla (Eucholog. cit., § 46j uhi dicituv, ne Sacramentum Extremx Uîictionis ministretur bene valentibus, sed ils duntaxat qui gravi morbo laborant. Unde recte dicit Castrop. quod quoties poiest infirmo nonjejuno prœheri Viaticum, potest et expedit dari Extrema Unctio. {Homo Apost., de Extr. Unct., n» 7.) Cette pratique de donner l'Extrême-Onction, aussitôt après que le Viatique est administré, est introduite salutairemeut dans beaucoup d'endroits, compris Paris même.
360. Au contraire, parmi nous, non-seulement les séculiers, compris Messieurs les Docteurs en médecine, mais encore un boû nombre d'ecclésiastiques (il faut dire la vérité), compris beaucoup de Curés, ont malheureusement un préjugé fixe, pensant qu'il ne convient pas, et même qu'il n'est pas licite de donner l'Extrême-Onction chaque fois qu'on peut donner le Viatique, et ils croient plutôt que, pour l'administrer, il faut attendre que la maladie soit devenue plus grave, et certains exigent que toute espérance de vie soit perdue, que le péril de mort soit non-seulement prochain, mais paraisse imminent. Il est fâcheux qu'il y en ait tant de cette opinion, même parmi les Curés qui cependant ont constamment en mains saint Alphonse, comme leur guide en morale.
Il arrive fréquemment que des personnes pieuses, ayant reçu le saint Viatique, demandent au Curé ou à celui qui le remplace, l'Extrême-Onction; mais aussitôt elles s'entendent répondre qu'on ne peut pas encore la leur administrer, que le besoin n'est pas encore déclaré, qu^il faut attendre l'ordre du médecin, etc. ; d'oii le malade et ses proches concluent que, pour l'Extrême-Onction, il faut un danger de mort bien plus grave que pour le Viatique, et peut-être un danger extrême. C'est au point que les médecins eux-mêmes, voyant que le Curé se fait scrupule de l'administrer quand il reste encore quelque espérance de salut pour le malade, et qu'il attend docilement leur permission, se confirment de plus en plus dans ce préjugé.
381. Dans les maisons des Messieurs, lise passe fréquemment une scène qui mérite d'être signalée. Les médecins ne prescri-
vent les Sacremects aux Messienrs, même pieux, pour ne pas les effrayer, que quand la maladie est, non-seulemenl dangereuse, mais déjà désespérée, alors qu'ils sont forcés de dire : On ne sait plus que faire, fart ne fournit plus d'autres remèdes que ceux employés et qu'on puisse tenter avec chances de succès ; c'est alors qu'on donne le Viatique aa malade. Le Viatique ainsi donné déjà tardivement, ils ne croient pas encore le temps venu de donner rExtiêrae-Onclion, ils veulent encore attendre que le mal soit à sa période extrême ; alors on avertit le Curé de porter l'huile sainte^ non pas pour administrer l'Extrème-Onction, mais pour que tout soit prêt au dernier moment. Le médecin avertit les parents de ne pas laisser le Curé sortir de la maison, parce que, dit-il ouvertement, le malade est dans un danger tel qu'il peut trépasser d'un moment à l'autre; mais, parce qu'il pourrait encore aller jusqu'au matin, si l'on est au soir, ou ji:sau'au soir, si l'on est au matin, et parce qu'il a encore connaissance, ils ne veulent pas l'effrayer si tôt avec l'Extréme-Onction. Parfois, le moment serait venu de commencer la recommandation de l'âme et de dire au moribond : Proficiscere, et le Curé n'a pas encore la permission de parler au moribond de l'Extrême-Onction.
De cette façon, ou le malade meurt avant d'avoir été administré, s'il trépasse, comme il arrive parfois, sans agonie, ou bien il est administré quand la vie et les sens commencent à lui échapper, c'est-à-dire au moment où se vérifie le mot du Catéchisme Romain : Gravissime peccant qui illud ternpus segroti ungendi observore soient, cum jo.m omni salutis spe amissa, vita et sensibus carere incipiat. [Ext. Unct., n" 18.)
362. Pour faire disparaître pareils préjugés et abus, le Curé enseignera souvent la véritable doctrine ci-dessus, savoir : que l'Extrème-Onetion ne doit pas s'administrer à l'extrémité de la vie, mais bien dans les maladies graves et par là même périlleuses ; qu'il est licite, que c'est même très-bien, de l'administrer aussitôt après le saint Viatique. Il faudra qu'il enseigne celte doctrine, non-seulement à l'église, mais aussi quand il se trouvera assister les malades ; il devra alors la leur inculquer, ainsi qu'à leurs parents, et en particulier aux médecins. Pardessus tout, qu'il s'efforce de la meltre en pratique ; ce sera le moyen le plus efficace pour extirper de la paroisse le préjugé et l'abus.
Différentes difficultés qui peuvent se rencontrer pour la Curé dans l'administration des Sacrements aux malades.
363. Il y a cinq difficultés principales que peut rencontrer le Curé dans l'administratioD des Sacrements à un malade. La première, c'est lorsque le malade refuse. Dans ce cas, il faut recourir au moyen le plus efficace, à la prière : qu'il prie luimême avec ferveur et qu'il s'efforce de faire prier les bonnes âmes ; il sera même bon qu'il fasse quelque promesse à la très-sainte Vierge pour obtenir de son cœur maternel son intercession pour le malade, et qu'il fasse mettre sous son oreiller une médaille d'elle, bénite, suilout la médaille miraculeuse : des conversions admirables ont été obtenues par ce moyen.
Ensuite, s'il est permis au Curé daborder le malade, il lui parlera avec les manières les plus douces et les plus insinuantes, sans tenir compte des grossièretés ni des injures par lesquelles il paraîtrait répondre à ses bontés ; il s'étudiera à amollir son cœur, en recourant à l'intervention et aux bons offices des personnes amies et plus influentes sur son esprit. En un mot, tant que le malade est vivant, il n'omettra rien pour lui de ce que peut suggérer une charité vive, industrieuse et ardente.
364. C'est un cas rare, néanmoins possible, que le malade demande le secours des Sacrements, mais que des incrédules de sa famille refusent d'appeler le prêtre, et qu'ainsi il meure privé
Le Curé, témoin de cette barbare prétention, devrait se rendre dans cette maison hostile, et demander avec toute la douceur et toute l'instance de la charité pastorale possible l'accès auprès du malade ; si c'était en vain et que le temps le permi', il devrait en informer l'Evéque pour avoir son conseil, et aussi parce que l'Evèque pourrait faire lui-même une tentative, s'il le jugeait à propos. En attendant, il emploierait toutes les personnes qui jouissent de plus d'influence et d'autorité auprès des parents du malade, pour qu'elles s'eQorçassenl de les détourner de leur résolution impie. En outre, si c'était un endroit où les motifs de religion et d'humanité fussent écoutés, il devrait recourir à l'autorité civile pour obtenir main-forte. Dans cette seconde difficulté, comme dans toutes les autres, il devrait toujours appliquer le moyen de la Drière, selon qu'il a été dit.
DES SACREME-NTS. 29o
365. La troisième difficulté provient du malade vivant en concubinage, nt ici il faut établir une distinction. Souvent le concubinage est occulte, au moins dans la localité, et les deux personnes passent pour époux. Dans ce cas, si le Curé vient à apprendre le concubinage par la confession sacramentelle que fait la personne malade, si les deux parties n'ont pas d'empêchement, après avoir demandé et obtenu la permission nécessaire pour ne pas violer le sceau du Sacrement, il devrait aviser aies marier au plus tôt. Si le temps le permettait, il devrait demander l'autorisation episcopale voulue j autrement, il pourrait les marier de sa propre autorité, comme l'enseignent les théologiens et les canonistes, pourvu que, dans ces cas imprévus, ne s'y opposassent pas les lois des bans ou d'autres semblables empêchements qui interdiraient au Curé d'assister à ce mariage. Après la mort, ou après la guérison de la partie malade, il devrait notifier à l'Evèque ce qu'il a fait et s'en tenir à ses ordres pour l'enregistrement, etc.
366. C'est là la théorie générale, reconnue et approuvée universellement. Cependant le Curé se gardera de trop de précipitation dans les mariages des conçu binaires sans la permission episcopale ; car, spécialement quand la partie qui était malade revient à la santé, il pourrait s'ensuivre des maux notables dont le péril dispenserait le Curé de célébrer ce mariage. Si le Curé prévoyait qu'après le rétablissement de la santé le mariage aurait une issue malheureuse, que les parents auraient le droit de s'y opposer, qu'il pourrait rencontrer quelque difficulté de la part de l'autorité civile, dans ces cas et autres semblables, le Curé devrait s'abstenir de procéder à ce mariage, et se conduire comme quand le mariage ne peut s'effectuer.
On ne peut opposer que le Curé est tenu d'accorder les Sacrements à ceux qui en ont besoin, même avec un dommage grave pour lui ; car cette obligation s'entend seulement des Sacrements nécessaires au salut, comme seraient le baptême et la pénitence, mais non le mariage, sans lequel tout le monde, et plus spécialement un moribond, peut être sauvé ; et le Curé serait encore plus dispensé de cette obligation, s'il prévoyait que le mariage aurait une issue funeste pour les contractants.
367. Si, quoique le concubinage fût occulte, la partie bien portante refusait de contracter le mariage, ou qu'il y eût quelque empêchement entre eux, la partie malade devrait pro-
mettre de se séparer, quoi qu'il en coûtât, en cas de guérison, quand l'autre partie ne pourrait être amenée à contracter mariage, ou que l'empêchement ne serait pas levé. De plus, elle devrait promettre de rompre tout de suite tout commerce ou relation de concubinage, ou au moins, de s'y opposer de tous ses efforts et de n'y adhérer par aucun pacte, nonobstant toute caresse ou menace. Après pareille promesse, il faudrait lui administrer les Sacrements.
368. Quand, au contraire, le concubinage est connu, il faut exiger la séparation avant tout, à moins que l'urgence des Sacrements ne fût telle que l'autre partie n'eût pas le temps de s'éloigner, par exemple, dans la nuit, ou encore quand elle refuse absolument de s'éloigner. Dans ce cas, il suffira que la partie malade atteste devant quelques témoins son repentir et sa résolution de rompre à l'instant avec l'occasion de péché.
Je dis devant quelques témoins, afin qu'ils puissent attester de la résipiscence et enlever ainsi le scandale qui pourrait survenir dans le public, en voyant administrer les Sacrements à quelqu'un vivant en concubinage ; en administrant avec cette précaution, le Curé exigera néanmoins que la partie malade, autant que ce sera possible, tienne éloignée de son lit la partie complice ; et cela, non-seulement pour le bon exemple, et parce qu'il n'y aurait pas de garantie de la sincérité de son repentir, mais encore à cause du danger des mauvaises pensées et des libertés criminelles que pourraient" suggérer une passion invétérée ainsi que le démon.
369. Dans ce cas, les Sacrements pourraient être administrés, même quand on prévoirait qu'après la guérison, toutes les bonnes intentions et promesses s'évanouiraient, et que ces deux concubinaires continueraient comme auparavant leur désordre, selon qu'il arrive presque toujours dans ces cas ; car il est à observer que les Sacrements opèrent selon la disposition actuelle du pénitent, et non selon les dispositions qu'il aura dans un mois, dans une semaine, ou même dans un jour.
Il est très-probable que le malade qui se trouve au moment terrible de la mort déteste sincèrement, au moins par l'attrition, ses péchés et qu'il a le ferme propos de se corriger ; cela supposé, il est clair qu'avec cette douleur et ce propos le Sacrement confère aussitôt la grâce ; si ensuite, survivant, celui-ci retourne au péché, cette mauvaise volonté postérieure ue peut vicier les actes de la bonne volonté antérieure, en
vertu de laquelle il avait obtenu la justification. Que de fols il y en a qui se confessent en santé et auxquels on donne l'absolution, en prévoyant bien qu'ils retomberont ! On donne et doit donner l'absolution toutes les fois que le pénitent, dans l'acte de la conftssion, se montre bien disposé, et ce serait une trèsgrave erreur et même une vraie injustice de la refuser alors pour une mauvaise volonté future qui n'existe pas encore. Dieu ne condamne personne à l'enfer, pas même au purgatoire, pour une mauvaise volonté future ; de c;ème il ne saurait nous être permis, à cause de cette volonté, de refuser les Sacrements. Qu3nd donc la séparation de deux concubinaires est physiquement et moralement impossible, le Curé doit administrer les Sacrements à la partie malade, (positis ponendis, ut supro).
370. Une quatrième difficulté peut se présenter au Curé, c'est lorsque !e malade a une obligation à laquelle il ne veut pas satisfaire. Ici il faut bien voir si cette obligation est vraiment certaine, de manière à n'en pouvoir douter ; par exemple, si le malade avait volé cent francs et ne voulait pas donner ordre de les restituer; ùz:.h ce cas, on ne pourrait pas l'admettre aux Sacrements, même à la mort ; car il est évidemment mal disposé. Le Curé ne pourrait rien pour lui, sinon s'efforcer de toutes manières à l'amener à remplir cette obligation.
Que si, au contraire, l'obligation du malade n'était pas certaine aux yeux de la plupart des théologiens^ par exemple, si le malade avait trouvé cent francs, et qu'après les recherches ■voulues, sans avoir pu découvrir le propriétaire, il prétendit les garder pour lui et les laisser à ses héritiers, le Curé ne pourrait nullement l'obliger à les donner aux pauvres ou à les employer en bonnes œuvres. Ce serait peu d'avancer que quelques théologiens et même plusieurs pensent autrement. Le Curé, pas même avec cinquante auteurs à la main, ne peut trancher une question que l'Eglise laisse agiter parmi les moralistes. Si donc les obligations du malade étaient controversées parmi les théologiens, quoique cela parût au Curé certain et évident, et qu'il fût appuyé de suffrage de beaucoup d'auteurs que le malade ne voudrait pas admettre, le Curé ne pourrait pas pour cela refuser les Sacrements. Si l'on oppose : Mais comment les choses iront-elles au tribunal de Dieu, dans le cas où devant Dieu ces obligations seraient vraies et réelles? Je réponds que cette objection est impardonnable à on théologien. Tout se passera très-bien devant Dieu, parce qu'il ne juge pas nos actions
selon les vérités morales en elles-mêmes, mais bien selon qne ces vérités sont entendues par nous. Si nous croyons que les moralistes qui enseignent et soutiennent les dinV'ientes opinions controversées parmi euxet non condamnées par l'Eglise peuvent être sauvés, nous devons aussi croire que ceux qui réduisent en pratique ces opinions peuvent être sauvés eux-mêmes.
371. Une cinquième difficulté peut embarrasser le Curé, c'est quand le malade a encouru quelque censure, et qu'il ne veut pas le reconnaître. Il pourrait arriver alors que le malade, persuadé par des raisons qui lui paraissent probables, ou par l'autorité de personnes qu'il croit capables de juger en cette matière, pense ne l'avoir pas encourue, par exemple l'excommunication. Alors le Curé aurait à voir si véritablement il y alien de douter de la censure encourue; car, dans le doute, personne ne peut être censé lié par la censure, comme le disent les théologiens. Le Curé, pouvant alors en toute assurance supposer que le malade est réellement dans la bonne foi, devrait lui administrer les Sacrements, non-seulement sjas crainte de manquer à son devoir, mais encore sans péril pour le salut du moribond qui, quand même il serait dans l'erreur, la censure ayant été encourue, n'en resterait pas moins absous par le confesseur, pour qui, à l'article de la mort, aucune censure n'est rései-vée.
372. Quand le péché pour lequel le malade aurait encouru une censure serait public, qu'il serait tenu comnninément pour lié par une censure, et qu'il ne voudrait pas se reconnaître comme tel, si le temps le permettait, il faudrait nécessairement consulter l'Evêque et suivre ses ordres ; si, au contraire, le temps ne le permettait pas, il faudrait voir de nouveau si le malade pourrait être vraiment de bonne foi, puisqu'il y a des circonstances qui peuvent excuser devant Dieu. Supposons que des personnes faisant autorité, ou au moins censées telles, aient affirmé au malade que la loi infligeant la censure ne s'étend pas à ce cas et que lui ait commis le péché dans la persuasion qu'il ne faisait rien contre la vraie législation de l'Eglise, dans ce cas, il n'y aurait pas la contumace requise pour encourir une censure. Egalement, s'il était persuadé que cette loi de l'Eglise fût tombée en désuétude et n'eût plus de force, le Curé, pouvant alors supposer le malade dans la bonne foi, devrait exiger qu'il reconnût explicitement l'autorité de l'Eglise, et qu'il protestât de sa soumission pour tous les cas non controversés;
après qnoi il devrait lui administrer les Sacrements. Cependant, pour ùler ioiit sujet d'étonneinent et de scandale, le Curé devrait dire que le malade a fait la réparation due et qu'il meurt réconcilié et soumis à l'autorité de l'Eglise»
373. Il en faudrait dire autant, lorsque l'exigence d'une reconnaissance publique de la censure pourrait causer de graves dommages avec notoriété. Dans ce cas, le Curé devrait exiger (cela s'entend en dehors de la confession sacramentelle) que le coupable attestât de son repentir et promit de satisfaire quand, survivant, il en recevrait l'ordre de l'Eglise, et ceci, si c'était possible, en présence de quelque témoin discret ; ensuite, il pourrait lui donner les Sacrements ; cela suffirait pour qu'il attestât d'une manière générale que le malade a donné satisfaction. De celte façon, le public saurait que, si le Curé n'a rien exigé de plus, c'est qu'il ne le pouvait pas, sans s'exposer à des suites funestes : cependant on dirait que tant le malade que le Curé ont respecté la loi ecclésiastique, et que les Sacrements n'ont pas été donnés et reçus en dépit de cette loi, ce qui sufGt pour empêcher le scandale.
Ceci s'entend quand il n'est pas question de quelque censure notable, dont on supposerait que l'Eglise exige, à tout prix, quelque signe de rétractation publique. Dans ce cas, celui qui est sous le poids de cette censure devrait, en présence de quelques témoins, au moins protester reconnaître l'autorité de l'Eglise, et que, s'il survivait, il ferait tout ce qu'exige son devoir.
374, Si le malade ne voulait pas croire avoir encouru la censure, pensant que l'Eglise n'avait pas l'autorité de l'infliger, ce serait une témérité inexcusable, et il ne pourrait d'aucune manière être censé disposé à recevoir les Sacrements. La théorie que chaque fidèle est juge de l'exercice des droits de l'Eglise, et que ses lois n'ont pas de force pour Titius et Sempronius, Binon quand Tilius et Sempronius sont persuadés de leur équité, est une théorie plus que schismatique ; elle est hérétique. Celui qui s'en va dans l'autre monde, en jugeant que la sainte mère l'Eglise abuse de son pouvoir, et en méprisant ses lois comme des actes arbitraires et tyranniques, ne peut être aidé des Sacrements pour être sauvé. Alors aucune raison au monde ne peut être mise en avant pour administrer les Sacrements aa malade, et l'on ne doit plus être arrêté par les conséquences qui pourront suivre cette omission des Sacrements. C'est le cas
de ne plus faire attention qu'à ce précepte de l'Evangile : N(h lite dare sanctum canibus. (Matth., vu, 6.)
De l'assistance des moribonds (1).
375. Ayant administré les Sacrements, le Curé doit assister le malade jusqu'à son trépas, et il faut grandement désapprouver la coutume, ou mieux l'abus existant en quelques endroits, où
(1) La France remarquera sans doute avec quelque étonnement que l'Auteur, outre cet Appendice, revient très-souvent sur l'assistance des moribonds. Ce devoir pastoral est même pris si au sérieux, en Italie en particulier, que l'Auteur, au lieu de s'attacher à en démontrer l'obligation incontestée, croit devoir prémunir contre l'abus opposé, celui de s'assujétir tellement au chevet des moribonds, que le Curé néglige ses autres fonctions. Que nous sommes loin, eu France, d'avoir besoin d'être rappelés à la modération sous ce rapport, nous qui trop souvent, depuis 89, méconnaissons cette charge pastorale, ou n'y voyons qu'une simple recommandation de conseil.
En attendant que je publie tout un livre que je prépare sur ce grave sujet depuis dix ans, et qui, je l'espère, portera la conviction dans tous les esprits, en dépit du préjugé contraire et d'une routine abusive, je donneici un aperçu de cette question pratique si importante pour la bonne mort et le salut étemel.
Le devoir pastoral de l'assistance des moribonds^ non-seulement ex chantate, mais aussi ex jnstitia, ressort
1» du droit naturel et divin, qui ne permet pas au pasteur d'abandonner ses ouailJes dans le moment décisif de la lutte suprême ;
2» du Rituel Romain, notre régulateur piincipal, et de ses deux Commentateurs, Baruflfaldi et Catalani, tous très-formels, sans que notre célèbre Eituel de Toulon, ni le trop fameux Rituel d'Alet s'en écartent en rien ;
3» des Déclarations réitérées de la S. Congrég. du Concile, surtout en 1729, 1736, 1737, 1738, 1742, 1744, l'759, 1761, 1762, 1766, 1776, 1785, 1786, 1788, 1821, 1840, de la Résolution de la S. Cong. des Evêques et des Réguliers, en 1854, qui toutes maintiennent cette discipline ;
4° des deux principaux saiîits réformateurs, S. Charles à Milan et S. Turibio à Lima, on ne peut plus exprès ;
50 de Renoît XIII au Concile de Rome, en 1725, et de Renaît XlVf avec lesquels est d'accord Pie IX.
6» dei nnciens Rituels^ même de France^ sans en excepter ceux de Paris et de Lyon ;
les Curés ont l'habitude de ne plus aller dans les maisons des malades administrés.
Ceci pourrait à peine se tolérer en hiver, dans certaines lo-
70 dei Théologies traitant la question, v. gr.. Gobât, Roncaglia, La Croîs, Sporer, Pauwels, Clericati, S. Liguori, Voit, Gousset;
80 des Caiionistes traitant la question, v. gr.. Barbosa, Leurenias, Braschi, Giraldi, Bouix ;
9» des divers Conciles provinciaux ; entre autres, de Ravenne 1569, de Bordeaux 1582, de Reims 1583, de Bourges et d'Avignon 1584, d'Aix 1585, de Toulouse 1590, de Narbonne 1G04, le quinzième Concile de Bénévent, vers 1700, surtout celui de Bordeaux 1868 ;
1» du Synode de Valence, en Espagne, en 156G, des récents Synodes des cardinaux Mattei 1804, Lambruschini 1845, Macchi 1846 ; des Constitutions synodales de Genève par d'Aranthon d'Alex 1668, et des Synodes français de Châlons 1657, de Laon 1683, de Beauvais 1699, de Grenoble 1828, etc. ;
11° des Auteurs sur les obligations des Curés, v. gr., Possevin, Polanco, Cordeiro, d'Abreu, Demia, Bassi, Belotti, Lohner, Homobonus, Malaguzzi, de Mangin, Cardinal de la Luzerne ; 12° des Monuments de l'antiquité recneiUis par D. Marlene; Ajoutez que les Analecta Juris Pontifìcii et la Nouvelle Bévue Théologique de Tournai ont établi cette obligation pastorale ex professo, dans ces dernières années.
Notez bien que dans les citations précédentes, je me borne à ce que j'ai pu constater moi-même, sans avoir la moindre prétention de tout citer, ni d'épuiser la matière, malgré une étude consciencieuse et la plus complète faite jusqu'ici.
Quant à la nature de l'obligation de l'assistance des moribonds, comme c'est une obligation morale, elle a dû être appréciée diversement. Marchand ne croyait pas à une obligation stricte, sauf le cas où cette assistance paraîtrait moralement nécessaire au moribond violemment tenté. Mais généralement on tient pour l'obligation. Seulement il y a eu partage d'opinions sur la gravité ou la légèreté de l'obligation. Possevin/ Barbosa, Macédo, Cordeiro, Leurenius pensaient, à rencontre de Tolet, que l'obligation n'était pas sub gravi. Mais depuis, on incline vers la gravité de la faute, avec S. Charles, Benoît xni, S. Liguori et Giraldi. Je puis même affirmer que j'ai reçu de Rome la confirmation de cette doctrine, avec la même obligation si le Curé est empêché, de se faire remplacer par un autre prêtre, si c'est possible. On peut soulever la question, si l'obligation sétend aux cas d'agonie prolongée, de mauvais état de santé du Curé, d'occupations moins urgentes, de distance des lieux, de difflcuîté des chemins, de mauvais temps, de grande fatigue du Curé, de danger pour le Curé, de répugnance de la famille du moribond, etc. En fait d'appréciations morales si difficiles dans lagéoéralitéjemeiûrne
calités où il faut faire des marches très-pénibles à travers neiges, glaces et tourbillons, avec danger pour sa propre vie. Tout ce que pourrait faire dans pareilles localités le Curé, ce
à rappeler que S. Charles ne reconnaissait que deux causes de dispense : ou la nécessité d'aller administrer les derniers sacrements ò d'autres malades en danger, ou d'autres occupations du ministère indispensables ; et encore alors exigeait-il, comme le Rituel, de substituer un autre assistant du moribond, sinon un prêtre, au moins un laïque pieux.
Concluons avec le célèbre cardinal Santorio, mort en 1602, et dont le riche Eituel a servi de base au Rituel Romain : Pastor ergo et custos, ac medlcus animarum (hora tantm necessitatisi et instantis mortis discrimine) tune prxdpuè curet adesse migraluro, pro quo et ipse corani Deo rationem reddere obligatur ; avec Catalani .• Teneri ex justitia Parochum infirmis parochix sux assistere, potissitnum in commendatione animse, certa sententia est unanimi Theoloçorum consensu comprobata ; avec Giraldi : Penitus rejicienda est guorumdam opinio, eximens Parochum a mortali culpa, non assistentem Infirmo morti proximo post recepta Sacramenta ; gravissiìlb enim culpìe reus esset, si cum commode posset, eum desereret ; cujus quidem culpz gravitas repetenda est ab ea temporis circumstantia, in qua infirmus, si quando sui Pastoris ope indiget, tunc certe est, cum diabolus ipsius calcaneo insidiatur ; et avec les dix Pères du Concile de Bordeaux, en 1868, s'exprimant ainsi dans la lettre de publication des Décrets, en juin 1869 : Avec le Pontife Romain nous avons dit dans le détail les obligations des Curés envers les malades et les mourants. A moins d'impossibilité absolue, l'assistance du prêtre, ses prières, ses exhortations sont dues au mourant jusqu'à
SON DERNIER SOUPIPv.
Il s'agit donc bien, non d'un simple conseil, mais réellement d'un devoir strict. Qui habet aures audiendi, audiat...
Après cela, on ne s'étonnera pas que Malaguzzi ait pu dire au Curé répugnant à la visite des infii-mes : dicat vale cvRje, animarum, non enim dignus est prssesse parxciis, qui prxferre audet commodum personale spirituali utilitati ovium.
N'oublions pas cette sentence rappelée par Collet : Progenie! morientium, successio moriturorum. Xotre tour viendra, et nous serons traités comme nous aurons traité les autres... Qu'enflammés donc par l'exemple héroïque de S. Camille de Lellis et de ses enfants, nous soyons les anges visibles de la Bonne Mort, et qu'ainsi disparaisse l'abus déjà signalé, en 1750, par de Mangin : De toutes les fonctions du ministère, l'on peut dire que celle-ci est une des plus importantes, et cependant une des plus négligées ! Daignez, Seigneur, retirer de l'illusion tant de pasteurs d'âmes !,..
(Note du traducteur.}
DES SACTipP=-AT5. 303
gérait, les Sacrements étant administrés et rindnîgence appliquée, ds recommander le malade à la charité de quelque personne pieuse, pour l'assister et le conforter. Mais il ordonnerait aussi que, s'il survenait au malade quelque nécessité particulière, comme serait s'il avait la conscience inquiète, on appelât aussitôt le Curé.
37G. Toutefois, on ne saurait prétendre qu'après l'administration des Sacrements, le Curé, ou son remplaçant, ne s'éloigne plus du chevet du malade jusqu'à sa mort, ou jusqu'à un mieux sensible, comme c'est la coutume en quelques endroits. Si abandonner les malades administrés est un abus par défaut, ceci est un abus par excès, et une pratique vicieuse ; d'abord, parce qu'elle oblige le Curé du son remplaçant à être retenu près du malade jour et nuit, saiis pouvoir s'occuper des antres choses de son ministère, et sans pouvoir prendre le repos nécessaire ; secondement, parce que le Curé, sachant que les parents, après rExt.-èœe-Onction, prétendent à une assistance continuelle du malade, est forteuîent t€nté de diiTérer le plus possible l'administration de ce Sacrement, pour ne pas se priver trop tût de sa liberté, ei n'être pas obligé de se clouer au che- Tet du malade.
Là où pareille prétention existerait, le Curé devrait instruire le peuple sur l'à-propos de donner l'Extrème-Onctioa de bonne heure pour s'assurer de sa réception et de fruits spirituels plus abondants ; ensuite, il ferait observer que le Sacrement administré, si le danger de mort est encore éloigné, cette assistance contiiiuelle serait superflue. Cependant, le Curé devrait commencer par donner l'Exlrème-Onction quand le malade a encore de la force et qu'il n'y a aucun péril imminent. Par là, les parents ne seraient pas assez déraisonnables pour prétendre que !e Curé restât là pour assister le malade sans aucune nécessité de sa présence. En donnant ainsi ce Sacrement aux malades d'assez bonne heure, bon nombre de malades se rétabliront, et de plus en plus il deviendra clair que l'assistance continuelle du Curé après ce Sacrement n'est pas raisonnable.
Il pourrait ensuite ajouter que l'Eglise ne l'exige pas des Curés, et expliquer ces paroles du Rituel romain : Ingravescente morbo, Parochus infirmum frequentius visitabit, et nd saluterà diligenter juvare non desinet; rnonebitque instante periculo se con festini vocari, ut in tempore pnesto sit morienti.
Voici doue la règle à suivre : Donner de bonne heure anx malades les sacrements, compris l'Extrême-Onction ; les visiter ensuite fréquemment, même plusieurs fois le jour, si la distance ou d'autres occupations n'en empêchent ; plus le malade approchera de sa fin, plus les visites se multiplieront, comme aussi s'il se présente un besoin plus grand des consolations spirituelles ; recommander aux parents que, lorsqu'ils verront le mal empirer et précipiter sa marche, ils en donnent avis sans retard au Curé, et enfin, voyant la mort imminente, que le Curé ne quitte plus le malade.
377. Ici quelques avis deviendront opportuns. Le premier, c'est que dans l'assistance des moribonds, le Curé avise à ce que sa présence soit utile à leurs familles et édifiante. C'est une occasion favorable pour faire les corrections et exhorter au bien ; car ayant le moribond sous les yeux, ses proches et familiers sont disposés à recevoir les impressions de la foi mieux que dans toute autre circonstance. Le moment le plus propice, c'est lorsque le rooribond vient de trépasser cl qu'on a récité les prières des morts, avant le départ du Curé. Ce moment est toujours grave et solennel pour faire quelques courtes réflexions de circonstance, qui laisseront nécessairement dans le cœur des personnes présentes une impression salutaire et indélébile.
On comprend aisément combien il est déplacé que le prêtre assistant le moribond cause de futilités, ou, ce qui serait pire, se laisse aller à des plaisanteries et facéties, sous prétexte de soulager la tristesse et l'affliction des parents. En agissant ainsi, le ministre de Dieu laisse voir qu'il a bien peu de cœur, de tête et peu de foi. Peu de cœur, parce qu'il se montre insensible à la scène la plus déchirante qu'il y ait au monde, celle d'un homme luttant avec la mort. Peu de tête, parce qu'il ne comprend pas l'indécence de ces légèretés dans des circonstances si graves. Peu de foi, parce qu'il montre qu'il ne connaît pas l'importance du pas que fait son frère, et que luimême devra également faire.
Et que dirait-on, si le ministre de Dieu, en présence du moribond, en venait à causer de préférence avec de jeunes femmes et des filles accourues par curiosité des maisons voisines ? Si, dans toute circonstance, le ministre de Dieu doit observer une conduite édifiante, à plus forte raison devra-t-il l'observera côté des moribonds.