DA^-S LE CHOIS D'UN ÉTAT DE VIE
La matière est si importante que" Mgr Sailer, analysé dans cette note, dit que la contrainte des parents est le plus terrible et le iplus général des péchés contre les destinées de leurs enfants. Les parents exercent souvent sur la vocation des enfants xme influence directe ou indirecte, contraire à la liberté des enfants, ns les détournent adroitement de leurs inclinations naturelles et les inclinent vers les vues des parents. Bref, les parents veulent que leurs plans conçus d'avance se réalisent. Ainsi l'un sera curé, l'autre officier, un troisième conseiller ; une fille se mariera a un tel, parce que telle est la volonté des parents, sans qu'ils se mettent en peine si c'est du goût des enfants, ni si ceux-ci ont les qualités nécessaires. Le parti une fois pris, les parents font jguer tous les ressorts pour que les
461 . Lorsqu'il arrive qu'une fille reste déshonorée, le Curé zélé ne négligera pas de s'employer pour que celui qui est l'auteur de la faute et du désordre se marie avec elle au plus tôt ; ici, ce n'est pas une ingérence dangereuse, et personne ne le prendra en mauvaise part ; mais on l'en louera.
Toutefois il faut bien noter que ce remède n'est
enfants finissent par adopter ces vues capricieuses, trop souvent ambitieuses.
Le droit des parents doit se borner à appeler Tattentlon des enfants sur l'importance majeure du choix d'un état, à les de'toumer de résolutions légères ou dangereuses, et à gagner leur confiance pour qu'en cela les enfants les considèrent comme leurs plus sages conseillers. Tout le reste n'est qu'empiétement, dont les conséquences sont le mécontentement de son état, beaucoup de dérèglements, des tentations de fuite, de divorce, d'apostasie, de suicide, le chagrin des parents, le mauvais exemple et le trouble dans l'Eglise et dans rEtat.
Quand les parents n'ont pas contrarié les droits de Dieu sur leurs enfants, quoi qu'il en arrive, ils s'en consolent, tandis que c'est un cruel remords pour eux s'ils sont témoins des tristes suites d'une vocation forcée. Qu'ils se persuadent bien que Téducation est leur affaire, mais que l'établissement regarde Dieu et leurs enfants.
Toutefois les enfants, engagés dans un état irrévocable contre lenf choix, doivent reconnaître la la volonté de Dieu, apprendre à porter le poids dont ils ne peuvent plus se décharger et tirer de leurs matuE tout le bien possible. Ne point s'accommoder à une position irrévocable, c'est la rendre encore plus insoutenable. Voyez l'oiseau qui, libre, tombe dans une cage ; d'abord il se débat; peu a peu il s'habitue à son sort ; au bout de trois jours, il chante. Ainsi en est-U de toute position pénible.
Ajoutons que l'influence du pasteur sur le choix d'un état par ses paroissiens doit éviter toute idée préconçue par lui ou par les parents, avoir l'intention pure de faire régner Dieu dans les cœurs, être suffisamment instruit des avantages et des charges des divers états, avertir les candidats sur la manière de se consulter soi-même, de consulter Dieu et un directeur capable, et sur la nécessité de ne procéder que mûrement, pour s'éditer des regrets et des malheurs.
Aujourd'hui que la jeunesse s'émancipe si facilement et de li tutelle paternelle et du joug religieux, ces avis trouvent peut-être moins d'application; mais ils n'en forment pas moins des règles de conduite a inculquer et h pratiquer dans l'occasion.
(Note du traducteur.)
DES SACREltfENTS. 375
pas toujours à employer. Supposons qu'une fille fût d'une telle immoralité qu'on dût prévoir qu'elle ne garderait pas la fidélité conjugale, ou que son séducteur lût un homme si débauché qu'il ne pût pas sentir le lien conjugal, on devi-ait présumer qu'après le mariage fait de force par l'autorité des parents ou des tribunaux, il abandonnerait la femme, ou que, par de mauvais traitements, il la forcerait à quitter sa maison ; dans ce cas, il ne serait pas prudent que le Curé s'entremit pour que le mariage s'effectuât à toute force. Ceci s'applique à tous les autres cas où l'on prévoit que le mariage aurait une triste issue. En effet, ce serait remédier à un désordre actuel, le déshonneur de la fille, par un déshonneur permanent, un mariage malheureux.
Parlant, le Curé prudent, avant de s'occuper à ce que le séducteur épouse la fille déshonorée, devra examiner s'il y a lieu de bien espérer de ce mariage, et si cette espérance manque, qu'il exhorte plutôt la fille à la pénitence et les parents à la résignation.
Mais la loi, tant ecclésiastique que civile, n'exiget-elle pas la réparation du délit par le mariage ? C'est vrai, supposé toujours que le mariage remédie au mal, sans en produire un plus grand.
Et l'enfant ne restera-t-il pas illégitime ? C'est un moindre mal que l'enfant reste tel qu'il est né, que de le légitimer au péril évident de provoquer tous les malheurs à redouter des alliances forcées, qui, pour ainsi dire, ne sont qu'une formalité par des personnes qui ensuite ne voudront ni reconnaître, ni respecter le mariage.
462. Il arrive parfois que des parents indiscrets prétendent forcer leurs fils à garder le célibat, par la raison que le bien de la famille le veut ainsi, ou par quelque caprice, et qu'en suite de ce célibat forcé leurs enfants vivent en état de péché devant Dieu. Il n'est pas douteux que le Curé devra avertir de tels parents de laisser à leurs fils la liberté de se marier.
463. Enfin, quand le Curé rencontre des personnes libres vivant en concubinage, il doit mettre tout son zèle pour que, par le sacrement de mariage, elles légitiment et sanctifient leur union. Il est à noter ici que certains vivent dans cet état malheureux de longues années par pure indolence, au point que, exhortés par le Curé à s'unir en mariage, ils ne font nulle difficulté ; j'en ai vu plusieurs exemples.
Des publications,
464. Les publications doivent se faire inter Missamm solemnia. Cependant, là où la Messe n'est pas chantée, et où la coutume est contraire, cela n'est pas nécessaire ; en ceci, il faut se régler sur la coutume locale, reconnue par l'Evêque.
Parmi nous, les publications ont lieu indifféremment à l'une des Messes où il y a ordinairement un concours plus grand du peuple, que ce soit la Messe paroissiale où le Curé fait l'explication de l'Evangile, ou une des dernières Messes. Elles se font aussi après l'explication de l'Evangile, à midi.
Il est indispensable que les publications se fassent un jour de fête. On demande si elles peuvent avoir
Ken dans une fête supprimée, où le peuple accourt à l'église comme aux fêtes conservées. Dans la pratique, on suivra l'usage du diocèse.
46o. Les Curés connaissent les raisons canoniques pour lesquelles l'Evèque peut dispenser des publications. Cependant c'est au Curé à faire la demande de cette dispense et à voir s'il doit refuser chaque fois que les fiancés ne présentent pas de cause ou de motif vraiment canonique, valable pour obtenir la dispense.
Selon le droit canon, le Curé devrait refuser de faire cette demande sans motif canonique, encore qu'il ne s'agit que de la dispense d'une seule publication. Néanmoins, là ouest introduite la coutume de ne pas user de toute la rigueur dans la concession des dispenses, le Curé pourra les demander, bien qu'il n'y ait pas de motif vraiment canonique ; qu'il se garde cependant d'attester le faux dans la demande ; il exposera simplement le motif donné par les pétitionnaires, pour que l'Evèque puisse en juger.
Le Curé attesterait faux, s'il mettait dans la demande que les fiancés petunt dignis de causis dispensationem, quand manqueraient les causes canoniques, seules dignes de dispenses, et qui par là peuvent être appelées dignes. Dans ce cas, en supprimant la formule dignis de causis, il devra exposer simplement les motifs pour lesquels les fiancés demandent la dispense des publications
On pourrait croire que le Curé doit admettre la demande de dispense, même sans cause aucune, par la seule répugnanc: ^'l'ont certains fiancés à se voir publiés à l'église. Mais il faudrait répondre nette-
ment que non. Cependant si, dans quelque conr episcopale, dépassant les convenances dans le relâchement du droit rigoureux, on accordait la dispense sur le simple désir des pétitionnaires, que devrait faire le Curé ? Devrait-il témoigner qu'il désapprouve la pratique de son supérieur, refuser de se conformer à l'usage communément introduit et suivi par les autres Curés, et subir les conséquences de cette singularité qui deviendraient quelquefois graves? Ceci serait de mise, s'il s'agissait delà loi naturelle, et non d'une loi ecclésiastique tombée en désuétude. C'est aux Evêques à exiger des Curés l'observation des lois ecclésiastiques , et non vice versa. Ainsi le Curé ne devrait pas se refuser à iaire la demande en question.
Des Mariages de conscience (ou morganatiques.)
466. Lorsque la nécessité, ou même la convenance, exige qu'un mariage se célèbre en secret, l'Eglise permet d'omettre toute publicité dans sa célébration, et qu'on ne l'inscrive pas au livre ordinaire des mariages. Le mariage ainsi célébré est dit de conscience. L'Evêque seul peut le permettre.
Si le Curé vient à reconnaître la nécessité d'un mariage secret, en vertu de cette charité qu'il est obligé d'exercer pour les besoins spirituels de ses paroissiens, il avisera à en obtenir la permission de l'Evéque, en lui exposant les motifs qu'il croit suffisants à cette fin. Il va sans dire que c'est à l'Evêque seul qu'en appartient le jugement.
Dans le cas d'article de la mort, voyez ce que nous
DES SACREME^TS. 379
tvons dit dan3 l'Appendice sur l'assistance des malades, etc.
De Vinstmction religieuse nécessaire aux fiancés,
4G7. Lorsque le Curé a des motifs de douter que les fiancés n aient pas l'instruction suffisante sur les vérités de la doctrine chrétienne, il doit les interroger avant de les unir en mariage, et s'il les trouve ignorants, il doit les instruire suffisamment. Cette obligation pourrait très-fréquemment mettre le Curé dans l'embarras, car, spécialement dans les villes, il y en aurait peu qui aujourd'hui voulussent s'assujétir à des questions qu'ils croient ne devoir être adressées qu'à des enfants. Plusieurs, quoique peu instruits et ayant ainsi besoin qu'on leur enseigne la doctrine chrétienne, se révolteraient fièrement si le Curé se mettait à les interroger sur les vérités de la foi, et ne lui répondraient que par des paroles malhonnêtes. C'est pourquoi il devient nécessaire d'examiner quelle peut être la rigueur de cette obligation sous ce rapport.
Les observations qui viennent ici serviront aussi à tranquilliser les confesseurs qui croient trop légèrement être obligés d'ordonner des confessions générales à cause de l'ignorance des mystères de la foi, découverte dans leurs pénitents, et aideront à se persuader que l'ignorance qui rend le fidèle incapable des sacrements est beaucoup plus rare que certains ne le supposent dans tant de pénitents.
468. D'abord, si nous observons bien, nous trouverons que ceux qu'on suppose ignorants des premières vérités de la foi et incapables d'être
admis aux sacrements sont très-rares. En efTet, il n'est pas vrai qu'ils ignorent ce qu'ils paraissent ignorer. Plusieurs, s'ils sont interrogés sur les mystères de la foi, avec les demandes reçues, restent confus et muets, de façon qu'on jugerait qu'ils les ignorent complètement ; mais interrogés diversement, ils répondent de manière à persuader qu'ils savent la substance. Interrogés sur ce que signifie Unité de Dieu et Trinité de personnes, Licarnation. Passion et Mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ils ne donneront pas de réponse satisfaisante. Si, au contraire, vous leur demandez : Il y a-t-il plusieurs Seigneurs Dieux, ou un seul ? ils répondront : un seul. Sont-ce les Chrétiens ou les Turcs qui adorent la Très-Sainte Trinité^ le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Ils répondront : Ce sont les Chrétiens. L'enfant Jésus, Sauveur du monde, est-il né de la Vierge Marie ou de sainte Elisabeth ? Ils répondront : de la Vierge Marie. Jésus-Christ est-il mort sur la croix, ou d'une autre manière ? Ils répondront : sur la croix. Par là nous devons comprendre qu'ils n'ignorent pas la substance des premiers mystères de la foi
Il serait certainement bien difficile de trouver un chrétien qui ignorât l'unité de Dieu, et cela, à défaut d'autres raisons, par le motif seul qu'il n'a jamais entendu parler de Dieu au pluriel. Il en est de même de la Trinité, après l'avoir entendu nommer des milliers de fois , et après avoir été formé à faire le signe de la Croix, etc.
Il en faut dire autant du mystère de l'Incarnation, de la Passion et de la mort de Notre-Seigneur Je- i sus-Christ. Le chrétien voit si souvent l'image de j Marie avec l'enfant Jésus, le voit naître dans la
DES SACBEMENTS. 38i
crèche, vénéré des bergers, adoré des Mages, etc., il le voit si souvent représenté flagellé à la colonne, couronné d'épines, cloué à la Croix, mort et enseveli, ressuscité, etc., qu'il n'est pas ensuite possible qu'il ne comprenne pas que Jésus-Christ est né de la sainte Vierge, qu'il a souffert, qu'il est mort par amour peur nous, qu'il est ressuscité, etc.
469. Il faut se persuader que le culte extérieur de notre très-sainte Religion, surtout dans les solennités de l'Eglise, est par lui-même d'une grande instruction pour le peuple , spécialement Noël, l'Epiphanie, l'Annonciation de Marie, le Vendredi- Saint, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, la Fête-Dieu. Ces solennités sont un véritable catéchisme qui instruit nécessairement des plus importantes vérités de la foi les plus négligents et les plus indolents des chrétiens.
Il y a ensuite une grande différence entre connaître ces vérités et savoir rendre compte de cette connaissance. Les connaître est nécessaire pour être admis à la participation des sacrements ; savoir les exposer avec justesse et d'une manière appropriée n'est pas nécessaire.
Mais cette manière de voir ne m'est pas personnelle. Monseigneur Dévie, évêque de Belley, cité et approuvé par le cardinal Gousset, dit : « Dans un « pays catholique où le culte s'exerce publiquement, « oii l'on fait sans cesse le signe de la Croix au « nom de la sainte Trinité ; où le signe auguste de « notre Rédempteur se trouve à l'église, dans les « maisons, dans les champs, souvent avec l'image « de Jésus-Christ attaché à la Croix, dans un état « propre à exciter l'attention ; où Ton célèbre chaque
« année la mémoire de la naissance, de la mort et « de la résurrection du Sauveur; où l'image de Marie « tenant Jésus entre ses mains et d'autres images w représentant les diverses circonstances de sa vie, K sont à chaque instant sous les yeux ; il est difficile « qu'on puisse ignorer les grands mystères de la « sainte Trinité et de l'Incarnation, de manière à ce « que les absolutions qu'on a reçues soient nulles. « On peut certainement les connaître ou les croire, « sans être en état de les énoncer ». (Gousset, Théol. Mor., tome ii, w« 573.J
470. On opposera toutefois que s'il est ainsi à croire que tout chrétien, même ignorant, a, généralement parlant, une connaissance suffisante des premiers mystères de la foi, l'Eglise ne devrait pas commander aux Curés d'interroger les fiancés sur ces mystères, quand ils doutent de leur instruction.
Il est à observer que l'Eglise ne prescrit pas seulement ce qui est d'absolue nécessité pour la validité de la réception des sacrements, mais encore ce qui est exigé par -les convenances. Or, étant trèsconvenable que les chrétiens aient non-seulement la connaissance succincte des premiers mystères, mais qu'ils soient assez instruits pour pouvoir rendre compte de leur instruction, l'Eglise exige justement que, quand on peut supposer que cette instruction développée manque, les fiancés soient interrogés avant de les admettre à la célébration du mariage, et elle l'exige d'autant plus justement qu'elle considère que, lorsqu'ils auront des enfants, ils devront les instruire des vérités de la foi, ce qu'ils ne pourraient faire, si, connaissant ces vérités, ils ne savaient pas les énoncer. Mais une chose que
TEiTlise exige par une convenance, même très-,^rave, f" 'î^ra s'omettre, si ellene peut s'obtenir ni même sé demander sans faire injure et affront, comme dans notre cas.
j 471. Cependant cette doctrine qui, de primeabord, paraît relâchée, a été mise en relief pour tirer d'embarras les pauvres Curés qui sont forcés ■ de marier certains individus dont l'instruction I religieuse peut et doit prudemment être suspecte, mais qui en passeraient par tout ce qu'on voudrait plutôt que d'être interrogés par le Curé sur la I doctrine, à la manière des enfants.
j II paraît donc que le Curé ne serait pas à con- ! damner, qui d'abord exempterait des questions tous les fiancés qu'il jugerait prudemment être suffisamment instruits, comme n'étant pas compris dans cette loi ; qui ensuite ferait avec ménagements quelques questions à ceux dont l'instruction lui paraîtrait douteuse, mais qu'il saurait disposés à subir cet examen ; et qui finalement omettrait ces questions avec ceux qu'il prévoirait être mal disposés et revêches,ne pouvant espérer aucun bien de sa tentative, et devant s'attendre à une riposte dépitante et malhonnête. C'est ainsi que procèdent ou jour d'aujourd'hui les bons Curés, et il ne paraît pas prudent d'en demander davantage.
472. On opposera que les parents, toutes les fois qu'ils sont si ignorants qu'ils ne savent pas snoncer convenablement les vérités de la foi, ne pourront les enseigner à leurs enfants ; mais il faut réfléchir qu'une ignorance si grande ne se retrouve pas ordinairement parmi les femmes, surtout si îUes ont reçu quelque instruction, et que ce sont
elles, plus que les hommes, qui ont coutume d'enseigner aux enfants les vérités de la foi. De plus, si les fiancés viennent se confesser, le confesseur leur prescrira tout ce qu'il y aura à faire pour la bonne éducation des enfants, et par là même l'instruction nécessaire pour enseigner les vérités de la foi. D'ailleurs, qui avancera jamais que le Curé doit refuser d'assister au mariage de ceux qui, selon les prévisions, ne donneront pas une bonne éducation à leurs enfants ? Nous n'exagérons pas, en affirmant que les Curés ne pourraient pas assister à la moitié des mariages qui se font aujourd'hui. Il est à noter que Benoit XIV (De Synodo, l. vm, c. xiv, n"^ 6j enseigne qu'on doit assister au mariage de ceux qui ont un esprit si borné et une mémoire si ingrate qu'ils ne peuvent retenir ni réciter les premières vérités de la foi. Il est évident que ceux-ci n'auront pas la capacité pour enseigner leurs enfants.
De l'état de grâce nécessaire aux personnes contractant
mariage.
473. Il y a un plus grand sujet d'inquiétude pour les Curés, lorsque quelqu'un des fiancés refuse de se confesser sacramentellement avant le mariage ; et leur inquiétude s'accroît, s'ils savent que c'est un mauvais chrétien qui n'accomplit pas le devoir pascal , qui mange gras le vendredi et le samedi, etc. Ce cas se présente souvent de nos jours.
D'abord il faut observer que, parlant dans la rigueur théologique, la confession sacramentelle u'est pas nécessaire à celui qui, étant en état dd
péché mortel, veut contracter mariage. Exception laite de l'Eucharistie seule qui, comme l'enseigne le Concile de Trente, ne peut se recevoir par celui qui 80 sent coupable de péché mortel qu'après s'être confessé, tous les autres sacrements des vivants peuvent se recevoir par celui qui avise à être justifié par la simple contrition, qui renferme le propos de se confesser ensuite en son temps. Si l'on dit qu'il y a exception pourl'Extrème-Onction, c'est par la raison que si le malade mourait, il ne pourrait plus se confesser ensuite de ses péchés. D'ailleurs le sacrement d'Extrême-Onction est considéré comme le complément de celui de la Pénitence. C'est pourquoi les théologiens enseignent communément que celui qui, étant en état de péché, est justifié par la seule contrition, peut recevoir la Confirmation, l'Ordre, et même le Mariage.
Donc, en premier lieu, il faut faire attention que si les fiancés disaient n'avoir pas de faute grave que leur reproche leur conscience, le Curé n'aurait aucun droit d'exiger d'eux la confession avant le Mariage.
Egalement, si les fiancés disaient: Nous croyons avoir pourvu aux besoins de notre conscience par la contrition de nos péchés que nous confesserons plus tard en temps voulu, le Curé ne devrait pas omettre de les exhorter à se confesser avant le mariage ; mais s'ils persistaient à ne pas se confesser, il devrait se rendre et assister au mariage.
474. Les statuts synodaux prescrivant aux Curés d'exiger des futurs époux l'attestation de confession, ne doivent pas faire grande difficulté, parce que ces lois sont plutôt directives que constitutives d'un nouveau précepte qui n'existe pas de lui-même. Man. dd J. Curé. 22
C'est sagement que les Synodes diocésains ordonnent aux Curés d'exiger (cela doit s'entendre quand c'est possible) toutes les meilleures garanties pour s'assurer que les futurs époux reçoivent le sacrement en état de grâce ; mais il n'est pas à supposer qu'ils aient voulu ordonner aux fidèles plus que Jésus-Christ n'a ordonné dans l'institution des sacrements. Or , il n'est pas douteux que Jésus-Christ n'a pas ordonné la confession des péchés véniels, et conséquemment le Curé ne pourrait obliger les futurs époux à se confesser lorsqu'ils diraient ne se sentir coupables d'aucun péché mortel; ni il ne pourrait les y obliger, s'ils disaient avoir pourvu aux besoins de leur conscience par l'acte de contrition; caries théologiens sont unani mes pour regarder la contrition comme un moyen de justification suffisant pour le mariage. On pourrait aussi ajouter que les Synodes particuliers n'ont pas assez d'autorité pour commander la confession dans ces cas-ci ; il n'est pas de leur compétence d'ajouter quelque chose aux dispositions réglées par Jésus-Christ.
475. La difficulté est plus grande quand les futurs époux refusent de se confesser parce qu'ils ne se soucient pas de se mettre en état de grâce, et encore parce qu'ils ne croient ni à la grâce de Dieu ni au sacrement de la confession, et demandent à contracter mariage uniquement par égard pour la loi civile dont ils auront l'appui, et pour assurer les droits qui découlent du mariage reconnu légalement.
Il est certain que dans pareil cas le Curé doit déployer tout son zèle pour convaincre et persuader
ces téméraires et ces incrédules à se disposer en chrétiens à la réception du sacrement, et s'ils n'en restent pas moins obstinés, il devra suspendre la célébration du mariage et consulter l'Evêque qui jugera dans sa prudence s'il faut appliquer la théorie reconnue vraie par plusieurs théologiens. Le Curé exécuterait ensuite les ordres de l'Evêque sans crainte de donner dans l'erreur, parce que dans ces cas, en eux-mêmes difficiles et qui peuvent entraîner des conséquences graves de scandales, de réclamations du Gouvernement, etc., le Curé, obéissant à l'Evêque, sera pleinement à couvert.
Il est à observer que pour ceux qui veulent recevoir le sacrement en état de péché mortel, on ne peut les empêcher de com.mettre un si grand mal en les forçant à se confesser, parce que, ne voulant pas se confesser, et ne pouvant cependant pas se soustraire à cela, ils se présentent à un confesseur, lui racontent quelque sornette, en guise de confession, et le confesseur leur délivre un billet de confession, et ainsi, au moyen du crime de la profanation sacrilège d'un autre sacrement, ils obtiennent que le Curé assiste à leur mariage : ce sont deux sacrilèges, au lieu d'un seul.
On peut conclure de tout cela que, quand le Curé n'aurait pas le loisir de recourir à l'Evêque et qu'il redouterait de graves conséquences de son refus, il ne ferait pas mal d'assister au mariage, de son propre chef.
476. Il n'est pas douteux, toutefois, que dans les cas ordinaires les Curés ne doivent observer les constitutions synodales qui leur enjoignent d'exiger le billet de confession des futurs époux, avant
de les unir en mariage. Ils feraient très-mal de se montrer négligents sur ce point ; par là il arriverait que plusieurs, par pure indolence, omettraient de se confesser et contracteraient mariage en état de péché.
De la juridiction nécessaire à la validité du mariage,
477. Le Curé doit examiner attentivement si les fiancés qu'il a à marier sont vraiment ses paroissiens, au moins l'un ; autrement, le mariage serait invalide. Parfois les Curés croient avoir quelque raison de juger qu'ils sont leurs paroissiens, et aussitôt ils se décident à assister à leur mariage ; mais, si cette raison supposée se trouve être fausse, le mariage est nul. C'est au point que quelques Curés de campagne considèrent comme paroissiens tous les individus baptisés dans la paroisse, bien que leur famille ait transféré son domicile ailleurs ; erreur manifeste qui ne laisse pas de doute sur l'invalidité du mariage auquel un tel Curé a assisté.
Ce n'est donc pas assez que le Curé suppose, selon son propre jugement, avoir droit d'assister à un mariage ; il est nécessaire qu'il en soit certain, et quand il ne peut avoir cette certitude, il doit se munir d'une autorisation positive ou del'Evêque, ou du Curé qui pourrait avoir ce droit. Si le Curé n'a pas cette attention, il arrivera facilement que les époux vivront en concubinage, au lieu de vivre en mariage, et si un jour on découvre cette nullité, il pourra s'ensuivre des dommages incalculables pour les familles et les eûfants.
DES SAGBEMIS^S. 389
Tous ces maux pourraient provenir de la plus misérable cause, comme serait, si le Curé avait jiiécii)ité son jugement et assisté au mariage pour ne pas perdre son droit du tarif.
Du consentement des parents,
478. Le Curé, avant de faire les publications de mariage, et encore plus, avant d'y assister, doit s'assurer du consentement des parents des fiancés, ou, à défaut, de leurs tuteurs.
L'Eglise exige des enfants, comme acte de respect dû, qu'avant de se marier ils se concertent avec leurs parents et demandent leur consentement ; de plus, pour cet acte respectueux, il n'y a point de limite d'âge assignée et les majeurs ne peuvent s'en dispenser. Le Curé manquerait donc à son propre devoir en n'exigeant pas des fiancés le consentement des parents.
479. Les Curés doivent aussi avoir attention à ne pas se constituer juges des motifs pour lesquels les parents voudraient empêcher leurs enfants de se marier ; ce jugement est réservé au supérieur ecclésiastique. A cause de cela, le Curé exigera toujours que les fiancés demandent et obtiennent le consentement des deux parents, ou, à leur défaut, du tuteur ; s'ils ne peuvent l'obtenir, et que, malgré cela, ils persistent dans l'intention de passer outre, le Curé en référera à l'Evèque et attendra ses ordres. Le Curé, en agissant autrement, serait en faute devant l'Eglise, et pourrait
encore avoir des difficultés au point de vue de la loi civile.
Des erreurs qui se rencontrent dans les noms des futurs époux relativement aux dispenses obtenues de Rome, de VEvêque et aux publications,
480. Ces erreurs échappent quelquefois aux Curés attentifs eux-mêmes, parce qu'une bévue est trèsfacile en lisant les extraits de naissance, ainsi qu'une erreur de transcription des noms. Si le Curé s'aperçoit de l'erreur du nom dans une dispense venue de Rome, quand il est encore temps et facile d'y remédier, il devra consulter le supérieur et faire ce qu'il prescrira. Si l'erreur est relative à une dispense accordée par l'Evêque, ou aux publications faites à l'église, il devra aussi consulter l'Evêque qui y pourvoira à son gré.
Si, au contraire, l'erreur qui se rencontre dans une dispense venue de Rome n'était remarquée qu'au moment où l'on doit assister au mariage, et qu'on ne pût pas différer pour consulter l'Evêque, sans grave incommodité et dérangement, l'erreur n'étant que matérielle, comme serait Joseph Parodi, au lieu de Antoine Parodi, le Curé pourrait assister au mariage, de sa propre autorité. Car, quoique le style de la Cour romaine exige qu'avant l'expédition de la dispense, on demande un perinde valere remédiant à l'erreur, il est cependant certain, selon les canonistes et les théologiens, que cette méprise ne peut invalider la dispense obtenue, quand on nepeut différer le mariage sans danger de graves dommages spirituels et temporels, et aussi de gra-
VOS mécontentements et dérangements pour les familles des futurs époux ; on devrait alors interpréter l'intention de l'Eglise d'une façon favorable à la prompte célébration du mariage. Ensuite le Curé exposerait à l'Evéque le cas arrivé, et il suivrait ses ordres.
481. La même chose devrait se faire si la méprise se rencontrait dans une dispense demandée à l'Evèque, et, généralement parlant, quand elle provient des publications. Je dis généralement parlant, parce que si la méprise dans les publications était de nature à induire en erreur ceux qui les entendent, par exemple si on s'était trompé de nom et de prénoms, la publication serait nulle et le Curé ne pourrait pas plus assister au mariage que s'il n'avait pas été publié. Si, au contraire, la méprise ne portait que sur un nom, et que les prénoms et noms des parents, etc., fussent exacts, ceux qui entendent les publications corrigent l'erreur d'euxmêmes, ou ils supposent que l'individu a différents noms de baptême, comme cela existe si souvent.
Des mariages nuls.
482. Toutes les fois que le Curé vient à découvrir qu'un mariage a été contracté invalidement , si l'empêchement qui a occasionné la nullité est connu des époux supposés qui sont de mauvaise foi et qui ainsi savent que leur union est illégitime, le Curé doit leur ordonner de se séparer, et, s'il ne peut l'obtenir, il doit les dénoncer à l'Evêque.
Si, au contraire, les époux supposés sont par
392 MANtEL PEATIQUE DIT JEUKE CtJL-.
ignorance ou inadvertance dans la bonne foi, le Curé se taira là-dessus jusqu'à ce qu'ayant consulté des personnes prudentes, ou mieux l'Evèque, il sache ce qu'il y a à faire pour la convalidation du mariage, de manière à éviter tout péril de désordre ou de scandale.
Ce serait, en effet, une extrême imprudence d'avertir les époux supposés de la nullité du mariage, avant d'avoir pourvu à sa révalidation ; car continuant à cohabiter, les péchés qui avec la bonne foi ne seraient que matériels et par là môme ne renfermeraient pas l'offense de Dieu, deviendraient des péchés formels, et il y aurait à craindre quelque rupture irrémédiable qui occasionnerait des malheurs pour les familles et les enfants. Examinant plutôt les dispositions des époux supposés et, avisant au moyen de révalidation, on pourra remédier au mal en toute prudence et avec une heureuse issue.
Quand on prévoit que de la manifestation de la nullité il s'ensuivra des maux irréparables , il faudra les laisser dans la bonne foi, même pour toujours, après avoir cependant pris conseil de personnes sensées, et surtout de l'évêque.
483. Si, au contraire, le Curé était assuré que les époux supposés fussent des gens si timorés qu'ils s'en rapportassent pleinement à ses avis, et s'il n'y avait point de danger de péché ou d'autre mal, il devrait les avertir de suite de la nullité, afin d'empêcher ie péché, même matériel. Toutefois, en une matière si délicate et si périlleuse, il ne devi*ait jamais s'en rapporter à son jugement propre, parce que, contre ses prévisions, il pourrait s'ensui-
DBS SAGBEMEMS. 393
▼re des maux, 3urtout si les époux étaient jeunes, ou devaient fixer l'attention de la famille, en se séparant de lit, etc.
484. Enfin, lorsque l'empêchement n'est connu que d'un seul des conjoints supposés, qui connaît aussi la nullité du mariage, il est clair que celuici ne peut aucunement rendre le devoir conjugal avant la révalidation. Le Curé devrait consulter les théologiens pour obvier, de la meilleure manière, au péril du péché et recourir au plus tòta l'Evêque, ce qu'il doit faire chaque fois qu'il rencontre un mariage nul à révalider. L'Evéque pourrait avoir quelque faculté extraordinaire pour cette nécessité. S'il n'en avait pas, et que l'empêchement fût public, mais qu'il ne provînt pas du crime, il faudrait recourir au Cardinal Prodataire ; si, au contraire, il était occulte et provenait du crime, il recourrait au Cardinal Pénitencier. Les théologiens moralistes traitent de ces matières (i).
(1) DB L'APAISBMEKT DBS DISCORDES BT DB LA EÉCOKCILUTIOH
DES Ey::Eiiis, ek pabticcliee des kpocx.
Voici un sujet trop pratique pour être passé sous silence dans ca Manuel.
Quoique la réconciliation des ennemis ne soit pas comptée panni les sept œuvres de miséricorde spirituelle, cependant elle rentre évidemment dans les œuvres d'instruire, de conseiller, et surtout de corriger. Mais c'est au moins un devoir indispensable pour les Curés, tenus a la correction, en vertu même de leur charge. Aussi, quoique tant d'auteurs se taisent là-dessus avec le Concile de Trente luimême, S. Alphonse de Liquori dit-il : « Parochi, et tanto magis
• Episcopi tenentur etiam cura periciao vitae ad corripiendos subii dites, qui in peccato mortali existunt, aut in proximo periculo lar» « bendi in illud, et non solum in eorum extrema necessitate, sed
• etiiim in gravi, semper ac fulget emendationis spes, ut commuaiter « docent Suarez, Bonac, Valent., Coninch., Salmant., etc., cum
• S. moma ». (Hom. Apost., t. vn, n. 30.} n va encore plus loia
et il vent que le Curé s'informe soigneusement si quelqu'un a besoia de correction, et même il l'oblige à prévenir et empêcher le mal Bien plus, il ne veut pas que lorsque l'obligation de la corrccion cesse, faute d'espoir de succès, il s'en dispense, à moins de grave dommage ; car sa démarche empêchera au moins les bons de sa plaindre de son inaction en face du scandale n ne souffre ni respect humain, ni pu-^illauimité. (Homo Apost., Tr. vu., n. 30 et spqq )
Barbosa, appuyé de Pierre Soto, abordant la question spéciale de ^ la réconciliation, dit : Discordias inter fdios spirituales nequaqxmm 3 permittere débet parochus, sed velociter ilias componete curet, instet 3 et arguât. (De offlc. et potest. parochi, p. i, c. vu, n. 25.) Voici, à ce sujet, les instructions du grand saint Charles Borromée- - Les Curés doivent avoir grand soin d'entretenir leurs paroissiens dans la charité et la paix. C'est pourquoi, dès qu'ils apprendront que quelques-uns sont mal ensemble, ils emploieront tous les moyens possibles pour les réconcilier ; et comme dordiaaire il est plus aisé de déraciner d'un cœur une haine qui ne fait que naître qu'après qu'elle a vieilli, aussitôt qu'ils sauront qu'il s'élève quelque différend parmi eux, ils s'empresseront d'y apporter les remèdes que leur prudence leur inspirera, de peur que dans la suite le mal ne soit plus difficile a guérir.
Il y a des personnes qui, sous prétexte d'amitié, ne font ou'entretenir la division, tant elles sont ennemies de la paix, et qui par la fusent de grands désordres. Les Curés ne se contenteront pas de les reprendre fortement en confession, mais encore dans leurs prônes et autres instructions, ils leur feront comprendre l'étendue du mal qu'elles^ font. (Sans les signaler, bien entendu.)
Ils tâcheront d'avoir an moins deux personnes intelligentes et pieuses qui s'appliquent à terminer les procès et à réconcilier les personnes en discorde; ilsleur donneront tous les avis qu'ils jugeront nécessaires, tant générauxque particuliers aux individus avec lesouela elles auront à traiter.
Ils pourront durant le Carême se servir de l'entremise d'un prédicateur pour pacifier les différends, et s'ils ne peuvent pas les accommoder tous, ils auront le Vendredi-Saint une belle occasion pour cela, qui est l'Adoration de la Croix ; c::r ils pourront adresser ou taire adresser par le prédicateur une vive exhortation à la réconciliation, à l'exemple de Notre-Seigneur, qui, ce jour-là, non-seulement prie pour ses ennemis, mais encore donne savie et son sang pour leur salur, et qui en même temps nous fait un commandement formel de pardonner à nos ennemis, etc. (Pastoral de S. Charl Bar p. n, t. XIV, ch. xn.) ' '
rié^s t^TT^"' ^' ^'F ^"""' ^^^"^ ^ ^^ ^^^ '^^ P^^so^es nia- ■^rTJl'^^ T'\^^ laissent jamais l'amertume et la désunion produire une séparation. Il possède le secret de réconcilier et d'af-
cre^doit'L? T'' ^r^P^^^ ^'«^ -«^r à une séparation. Ce secret doit cesser d'en être un, et tous les pasteurs doivent le savoir
E* premier effort est da faire avouer séparément jes torts à chacune les puv.les et de la convaincre qu'elle n'est pas tout à fait inno- ;ente. Sans cette conviction, l'accommodement ne devient que plus lifdcilc. Mais il faut que cette conviction parte du cœur et ne soit )as une froide affirmation.
Après ce premier pas, le pasteur tâchera d'amener les deux époux V savouer mutuellement leurs torts en sa présence, à se demander îardon et h sejurei un nouvel attachement. Si l'amertume est trop îrande pour qu'ils écoutent la voix de la conscience, on attendra le noment favorable où l'une des parties prêtera l'oreille aux conséluences déplorables de la séparation. Un talent particulier consiste à 'aire comprendre aux deux parties que certains bruits exagérés, des îxpressions trop vives, des soupçons entretenus, de faux rapports jrossis par la malveillance ont accru l'amertume du cœur, sans lu'on s'en aperçût.
Le plus facile moyen est souvent d'appeler l'attention des époux mr leur propre expérience, en leur montrant qu'un cœur aigri est étranger à toute joie, que l'union nécessite le support mutuel des iéfauts, que l'éducation et l'avenir des enfants sont compromis. Au reste, le pasteur ne manquera pas de prendre conseil des Curés «ges et expérimentés dans une affaire si ardue. {Théol. post., t. u, . vni, n» 14 et suiv.)
Bien que ceci présente plus de difficultés que jamais dans un jiècle 0Ì1 le clergé a moins dïnfluence, qu'on n'oublie pas cependant lU'il s'agit d'une obligation morale. Il en coûterait souvent peu pour réconcilier des esprits irrités, mais on manque de zèle. Exhorter à .a paix et la procurer est une fonction essentielle aux pasteurs. Pour être bon médiateur, il faut être impartial, patient à écouter et 1 supporter. Ecrire froidement les raisons et griefs de chacun et lire »la aux parties avec de saines appréciations a suffi à jilusieurs Curés pour réunir des gens brouillés pour si peu de chose. Qu'on se perjuade bien qu'un accommodement, quel qu'il soit, vaut toujours Dieux qu'un procès, souvent ruineux et interminable, oh même celui jui gagne perd toujours. Un accord à l'amiable fait par un internédiaire consciencieux et capable est à l'avantage de tous. Les proies ruinent et divisent : c^est la ruine des familles, la mort des âmes, .e fléau de la société. Pour en convaincre, il faut choisir le moment ÌÒ. les parties sont de sang-froid. Les fauteurs de discorde doivent itre encore plus ménagés que les autres, par des manières douces, Iffables et en^^a^'.'antes. Dans les prônes, montrez souvent les suites unestes des divisions, des inimitiés , et tout l'odieux des semeurs le di-,corde. Avec les intraitables, recourez à toutes les intervenions jossibles, sans vous lasser jamais. Ainsi le conseille le saga ?. Segneri. (Note du traducteur.)