ADDITION DU TRADUCTEUR
Réflexions pratiques sur l'usage des biens ecclésiastiques et sur le casuel des fondions sacrées.
n est de foi, et même de droit naturel, que qui in sacrario operantw\ quœ de sacrario sunt edunt ; et qui altari deserviunt. cum altari participant. Ita et Dominus ordmnvit ils qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere. Quis militât suis stipendiis unqv.am ? (I Cor., ix.) Di'/n'us est enim operarius mercede sua. (Matth., X, 10. — Luc, x, 7. — l Tim., V, 18.)
Aussi n'y a-t-il que l'application de ce principe avéré, qui soulève des difficultés dans la pratique.
1» Que l'ouvrier évangélique, indigne de ce nom, s'applique justement la sentence divine : Si quis non vult operari, nec manducet. (II Thess., m, 10.) Un bénéficier désœuvré n'est qu'un voleur dans l'Eglise, beneficium propter officium. Dieu en fera justice éclatante, à défaut de la justice humaine...
2° En usant, même légitimement, des revenus ecclésiastiques attachés à ses fonctions, l'iionime d'Eglise, digne de ce nom, est tenu devant Dieu de bien purifier son intention, travaiilaul