DU SYSTEME MÉTRIQUE
fondé sur la mesure du méridien de la terre , et sur la division décimale , a été adopté par la loi du 1 er août 1793, sous une nomenclature et sur des bases, qui ont depuis éprouvé des changemens : la nomenclature , par la loi du 18 germinal an 3 ; les bases, par celle du 19 frimaire an 8. Nous donnerons l’extrait de ces deux dernières- lois.
« Cette nomenclature , modifiée par la loi du 50 nivôse an 2 , n’admettait point les multiples décimaux dèca , hecto » kilo et nïyria, mais seulement les sousmultiples dèci et centi. Pour y suppléer, on avait adopté plusieurs dénominations dans chaque classe de mesures. Ainsi , le miltaire exprimait 1000 métrés ; le grade t 100,000 ; le cadil répondait au litre , le code au kilolitre , le gravet au gramme , le grave au kilogramme , le bar à 1000 kilogrammes ; et les mots déci- ' cadil t centicadil , décicade , centicade , dècigràvet t centigravet , décibar et centibar , exprimaient les dixièmes et centièmes de ces différentes unités. Le nom d 'are avait été donné à la mesure actuellement nommée hectare , le franc devait être du poids de 10 gravets , c’est-à-dire, le double de cé qu’il est aujourd’hui D’après cet aperçu,- l’on conviendra aisément que la nomenclature adoptée par la loi du 18 germinal an 3 est plus méthodique , plus conforme aux principes delà numération ordinaire, et dès-lors plus susceptible de toutes les applications du calcul^ décimal. *
^ - -Ifc •
Quelques lois appliquèrent aussi l’échelle
décimale à la division du jour et de Tannée, pour lesquels rien ne réclamait un tel changement i elles ont été successivement abrogées. Voir ci-après, titre Division du tempo.
Extrait de la loi du 18 germinal an 3 , relative aux Poids et Mesures.
Art. II. Il n’y aura qu’un seul étalon des
poids et mesures ; ce sera une règle de
platine, sur laquelle sera tracé le mètre unité fondamentale de tout le système des mesures.
* L’art. 2 de la loi du 19 frimaire an 8 reconnaît aussi le kilogramme pour étalon. » ,
V. Leur nomenclature est définitivement adoptée comme il suit ( 1 ) : on appellera
Mètre, la mesure de longueur, égale à la ' dix-millionième partie de l’arc du méridien terrestre, compris entre le pôle boréal et l’équateur ;
Are , la mesure de superficie pour les terrains, égale à un carré de dix mètres de oôté ;
Stère , la mesure destinée particulièrement au bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube;
Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières , sèches , dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre ;
Gramme , le poids absolu d’un volume d’eau pure, égal au cube de la centième partie du mètre, à la température de la glace fondue.
• ( 1 ) Voir cuaprès les arrêtés des 13 brumaire au 9, et 28 mars 1812 , pages 8 et 11.