‹ Manuel pratique et elementaire des poids et measures, des monnaies, et du calcul décimal;Chapitre 87 sur 189 · MESURES DE CAPACITÉ · texte numérisé non relu

MESURES DE CAPACITÉ

La proclamation du li thermidor an 7* relative à l’introduction des mesures de liquides, dans le département de la Seine, contient lçs dispositions suivantes :

Le vin , le vinaigre, Feau-de-vic, le lait, et toutes autres liqueurs quelconques, sauf l’huile qui se vend au poids , ne pourront être vendus qu’avec les nouvelles mesures.

Il ne pourra être mis en vente , ni employé dans le commerce , aucune de ces mesures , qui ne porte, d’une manière distincte et lisible , le nom qui lui est propre , et la marque du fabricant.

• Il ne pourra être exposé en vente , du vin, du cidre, de l’eau-de-vie, ou autres liqueurs en tonneaux si la futaille ne porte / en caractères visibles et indélébiles , l’indication , en chiffres , du nombre de litres ou nouvelles pintes qu’elle contient. Si la contenance d’un tonneau est marquée 538 litres, on peut, en séparant 1 ou 2 chiffres, énoncer la même contenance par 53 décalitr. 8 , ou 5 hectûl. 38.

•Forme et dimensions des nouv. mesures de capacité; voir ci-devant, table XLIII.

Nous employons ici , pour terme de comparaison , la pinte de Paris , comme généralement connue, et assez exactement représentée par les bouteilles communes.

Nous donnerons aussi la conversion du muid de Vin de Paris en hectolitres.

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