Le Ministre statue sur les plaintes des voyageurs
11. Dès que les premières concessions de chemins de fer furent faites à des Compagnies, le gouvernement se préoccupa de la manière dont serait organisée l'exploitation des voies nouvelles.
Il comprit que, livrant à l'industrie privée ces puissants moyens de locomotion alors à peine connus, il devait prescrire des mesures toutes spéciales dans l'intérêt du public appelé à profiter des chemins de fer.
Delà, des règlements émanant de l'Administration supérieure, et relatifs, soit à l'organisation, soit à la surveillance du service des voyageurs.
t«. Les ordres de service sont préparés par les Compagnies des chemins de fer.
Mais, ces Compagnies exerçantun véritable monopole, il eût été dangereux de ne pas soumettre leurs projets à l'appréciation de l'Administration supérieure, gardienne des intérêts du public. Comme le dit le rapport ministériel qui précède l'ordonnance royale du 15 novembre 1846 : (( Les Compagnies sont, sans doute, le plus souvent, les « meilleurs juges des besoins du public à cet égard; mais
« quelquefois elles peuvent se tromper dans leur apprête ciation, et le gouvernement doit avoir le droit de pource voir à ce que cette appréciation peut offrir d'erroné ou « d'incomplet. Une Compagnie, par exemple, peut quelce quefois chercher, dans des vues d'économie, à concentrer (( la circulation dans un trop petit nombre de convois
(( journaliers Dans ces différents cas et dans tous les
a autres qui peuvent se présenter, le droit comme le dece voir de l'Administration est de prendre et d'ordonner les a modifications qu'elle jugerait nécessaires à la sûreté de « la circulation et aux besoins du public, n
Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service sont communiqués en même temps aux commissaires de surveillance administrative, au préfet du département, et au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (I).
. C'est surtout aux commissaires de surveillance que des avis utiles peuvent être demandés; c'est à eux^ en effet, qu'il appartient de constater le mouvement journalier qui s'opère sur toute l'étendue du chemin de fer, en voyageurs et en marchandises. Ils sont par là plus en position que personne d'apprécier, sous ce rapport, les besoins du public (2).
13. Ces précautions prises, si l'Administration supérieure n'apporte aucun changement aux ordres de service dans les quinze jours de la communication faite, ceux-ci peuvent être affichés dans les gares et être mis à exécution par les compagnies.
(1) Art. 43 de l'Ordonnance du 15 novembre 1846. — Circulaires ministérielles des 31 août 1849 ot 23 août 1850.
Il est fait exception à cette disposition réglementaire pour les trair.s dits de plaisir. (Circulaire ministérielle du 29 mai 1862.)
(2) Circulaire ministérielle du 31 décembre 1846.
14. Les ordres de service doivent, avant de recevoir exécution, être affichés, avons-nous dit, dans toutes les gares de la Compagnie. En effet, le public a le plus grand besoin de connaître exactement et d'avance tous les cbangements apportés à la marche des trains.
(( Des affiches placées dans les stations feront connaître « au public, dit l'ordonnance du 15 novembre 1846 (1), « les heures de départ des convois ordinaires de toutes « sortes, les stations qu'ils doivent desservir, les heures (( auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et « en partir. »
Pour garantir l'observation de ces formalités essentiellement favorables à l'intérêt du public, les commissaires de surveillance administrative sont chargés de veiller journellement : « à l'apposition dans chaque station des « affiches et tableaux indiquant les heures de départ et <( d'arrivée (:2). »
15. Cependant nous pensons que des améliorations importantes pourraient être apportées au mode suivi jusqu'à présent pour cet affichage.
Il serait à désirer que, dans les villes où aboutissent plusieurs chemins de fer appartenant à des Compagnies différentes et notamment à Paris, on pût trouver affichés, dans chaque gare, les ordres de service de toutes les lignes ; le voyageur pourrait ain?i avoir sous les yeux l'ensemble de la marche des trains aboutissant à la ville où il se trouverait, et cela sans avoir besoin de recourir aux indicateurs, dont nous parlerons tout à Iheure.
11 faudrait également, selon nous, que des affiches spé-
(1) Art. 43.
(2) Circulaire ministérielle du '2\ octobre IS'tS. (Instructions sommaires pour les commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative.)
ciales fussent faites pour chacune des stations de la ligne de fer. Aujourd'hui les mômes affiches servent pour toutes les stations de la même ligne; elles indiquent et les trains s'éloignant de Paris ou du point de départ, et ceux s'éloignant du point extrême opposé de la ligne. 11 résulte de ce mode de procéder qu'aux stations intermédiaires il faut d'abord rechercher, souvent à grand'peine, la ligne indiquant la station où l'on se trouve, pour suivre ensuite la marche des trains montants et descendants. Nous voudrions qu'une affiche , faite spécialement pour chaque station, prît cette station pour point de départ de la marche des trains ; les recherches seraient ainsi beaucoup plus faciles pour le voyageur qui se perd facilement au milieu du dédale de chiffres que contiennent les ordres de service (1).
La dépense ne serait pas, d'un autre côté, très-considérable pour les Compagnies, les heures de départ et d'arrivée des trains de voyageurs ne changeant d'ordinaire que deux fois par année, au printemps et à Tautomne.
16. A côté de cette publication qui a lieu, par voie d'affiches ou placards, dans les gares de chemins de fer, se place celle non moins importante des Indicateurs publiés, sinon par les Compagnies, du moins avec leur assentiment.
Or, il faut reconnaître que cette publication, destinée sans doute à éclairer le public, perd toute son utilité par la manière dont elle est faite. Les personnes les plus habituées à déchiffrer ces véritables hiéroglyphes , se perdent le plus souvent au milieu du dédale mystérieux de chiffres innombrables et incommodément classés. Les annonces, qui occupent dans les Indicateurs une place inutile, forcent
(1) Si nous sommes bien informé, ce système serait suivi sur la ligne de Lyon.
à restreindre l'espace consacré aux ordres de service des différentes Compagnies ; aussi ces publications, les seules qui puissent être consultées parle public, ne remplissentelles pas le moins du monde le but auquel elles sont destinées.
t^. L'Administration supérieure pourrait, ce nous semble, intervenir auprès des Compagnies pour que, par leurs soins, une publication spéciale fît connaître au public d'une manière facile, claire et exacte, la marche de tous les trains montants et descendants.
Ce serait là une innovation essentiellement utile à tout individu qui, ayant besoin de voyager, pourrait à coup sûr examiner le programme officiel des ordres de service.
18. Ici se place la question de savoir : si un voyageur, qui serait trompé par l'indication inexacte donnée dans une des publications existantes, aurait droit de faire prononcer la responsabilité des Compagnies de chemins de fer.
Nous croyons qu'il faut, à cet égard, distinguer entre l'Indicateur universel des chemins de fer et les autres publications du même genre.
Les Compagnies de chemins de fer ne sauraient être responsables de toutes les erreurs commises par des journaux qu'elles ne patronnent pas. Elles ne peuvent empêcher de reproduire exactement ou non ses ordres de service publiés et affichés conformément aux instructions spéciales.
Mais l'Indicateur des chemins de fer patronné par les Compagnies doit être, comme tel, considéré par le public comme un programme officiel en tout semblable aux ordres de service. Celles-ci ne pourraient contester le patronage qu'elles accordent à cette publication, qui seule
se vend dans les gares et contient à la première page ces mots dont la signification n'est pas douteuse :
Services officiels. — V Indicateur est le seul journal contenant les services^ dont lo.-vente est autorisée dans les gares (1).
Nous pensons que le voyageur, trompé par les indications inexactes de V Indicateur ^ aurait une action en dommages-intérêts contre la Compagnie dont l'ordre de service serait inexactement reproduit.
Le privilège que les Compagnies accordent à ce journal d'être vendu dans les gares, est évidemment concédé en échange d'une rétribution ; or, elles ne sauraient tirer profit de cette vente sans garantir l'authenticité des indicationsque fournit le journal (2).
19. Pour que l'Administration puisse connaître exactement la manière dont les ordres de service sont exécutés par les Compagnies, il est nécessaire de fournir aux voyageurs le moyen de faire leurs réclamations dès qu'ils croient avoir à se plaindre.
A cet effet, l'art. 76 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, porte que : a II sera tenu, dans chacune des stations « d'un chemin de fer, un registre coté et paraphé, à Paris, (( par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, « lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voya- (( geurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la
(1) Cette mention doit donner d'autant plus de confiance au public, que d'après l'art. 70 de l'Ordonnance réglementaire du 15 novembre l8iG : «« Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques, ne pourra être admis par les Compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations, et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département. »
Depuis quelque temps, il paraît un journal, Le Train, également vendu dans les gares.
(2) Telle est également l'opinion de M. Delattre. {Tribulations des voyageurs et des expéditeurs en chemins de fer, p. 89 et 90.)
l s VOYAGEURS.
« Compagnie, soit cojitre ses agents. Ce registre sera re- « présenté à toute réquisition des voyageurs. »
«o. En outre, aux termes d'une circulaire ministérielle en date du 21 octobre 1848 (1), les commissaires et souscommissaires de surveillance administrative sont chargés: « de recevoir les plaintes que le public peut avoir à préce senter, relativement à la marche, à l'état du chemin ou « du matériel, à la perception des tarifs, au service des « passages à niveau, etc. »
Sans doute c'était là une utile mesure, mais, pour que le voyageur pût se plaindre, il fallait avant tout qu'il trouvât le bureau du commissaire de surveillance ; or il paraît que les agents des Compagnies mettaient assez peu d'empressement à l'indiquer aux voyageurs réclamants. C'est ce qui résulte, du moins, d'une circulaire adressée le 14 juillet 1853, par M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux Compagnies de chemins de fer, et dans laquelle, après avoir signalé les plaintes nombreuses qui lui étaient parvenues sur le mauvais vouloir des agents de quelques Compagnies à indiquer aux voyageurs le bureau du commissaire de surveillance administrative, il invite les Compagnies à faire inscrire dans les gares, sur le bureau du commissaire, en lettres très-apparentes, les mots : Bureau du commissaire de surveillonce, et charge les ingénieurs en chef du contrôle de veiller à l'exécution de celte prescription.
^t. Les plaintes, une fois transmises aux commissaires de surveillance, sont communiquées par leur intermédiaire au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; les commissaires et sous-commissaires de
(1) Instructions sommaires pour les commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative.
TIlA^'SPORT DES VOYAGEURS A LA GARE. 19
surveillance administrative doivent faire, chaque semaine, un rapport sur les parties du service dont la surveillance leur est confiée, notamment : a sur les plaintes et réclama- « tions des voyageurs relatives au service du mouve- « ment (1). »
^^. L'appréciation de ces plaintes est faite ensuite par le ministre lui-même, qui s'est réservé : « de statuer direc- « tement sur tout ce qui concerne le service général de « l'exploitation; sur toutes les mesures qui s'appliquent à « l'ensemble de la circulation et qui, par cela même, ne (( peuvent être prises isolément et dans la conscription de (( chaque département, notamment sur celles qui concer- « nent les registres de plaintes et réclamations ('2). o