TRANSPORT DES VOYAGEURS A LA GARE
« dantdes stations. » Ilsont donc incoiitestablementle droit de prendre des mesures ayant pour but d'éviter l'encombrement des gares.
Mais les arrêtés pris par eux ne sauraient aller jusqu'à favoriser, par exemple, une entreprise d'omnibus aux dépens des autres, c'est ce que leConseil d'État aformellement décidé par un arrêt tout récent dans les circonstances suivantes :
Un sieur Richard avait passé avec la Compagnie du chemin de fer de Lyon un traité pour l'organisation d'un service d'omnibus entre la ville et la gare de Fontainebleau. Par un arrêté du 27 janvier 1862 le Préfet de Seineet-Marne avait autorisé le sieur Richard à faire entrer, stationner et circuler ses omnibus dans la cour de la gare ; il avait refusé cette faveur aux entreprises rivales. Les sieurs Naigeon et Lesbat ayant contrevenu à cet arrêté, des procès-verbaux furent dressés contre eux. Un procès correctionnel s'ensuivit, et les prévenus furent successivement condamnés parle tribunal correctionnel de Fontainebleau et par la cour de Paris malgré les efforts habiles de notre honorable confrère M^ Leberquier (1).
Mais le sieur Lesbat se pourvut bientôt après, devant le conseil d'État, pour faire annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1862 comme constituant illégalement un privilège au profit de Richard. Le Conseil d'État annula en efiet, par un arrêt fortement molivé, l'arrêté du Préfet ainsi que la décision approbative du ministre (2).
(1) Arrêt du 9 avril 1862. (Devil. et Car. 1862, 2, 280.)
(2) Cet arrêt, en date du 5 février 18G4, est ainsi conçu :
« Considérant que l'arrêté du Préfet du département de Seine-et-Marne, qui a refusé au sieur Lesbat l'autorisation de faire entrer et stationner ses omnibus dans la cour de la gare du chemin de fer, à Fontainebleau, n'a eu pour objet que d'assurer l'exécution du traité, par lequel la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée garantit au sieur Piichard, enttepreneur de voitures publiques, le droit d'être
Rien n'est plus juste que cette annulation.
Il est expressément interdit aux Compagnies défavoriser, par des avantages exclusifs, certaines entreprises se chargeant, soit du transport des voyageurs à la gare, soit du transport des marchandises. La plus grande égalité doit exister dans le service des chemins de 1er. Or il ne saurait être permis aux Préfets de faire ce qui est défendu à la Compagnie, et d'user des pouvoirs qui leur sont donnés pour assurer l'exercice d'un privilège abusif.
La mission qui leur est confiée par l'art, l'^'" de l'ordonnance de 1846 est de régler elnon d'interdire la circulation dans les gares. Dès que les mesures prises par eux ont pour but, comme dans l'espèce, de protéger un intérêt privé aux dépens d'autres intérêts privés, il y a excès de pouvoir, et l'annulation de leurs arrêtés doit être prononcée par le Conseil d'État.
Ajoutons qu'en agissant ainsi, les préfets manquent d'autant plus à leur mission, que, loin de protéger l'intérêt public, ils lui causent un préjudice, puisqu'ils détruisent la concurrence dont le maintien est toujours à l'avantage des voyageurs.
admis, à l'exclusion de tout autre entrepreneur de transport, dans la cour de ladite gare, pour y recevoir et y déposer les voyageurs;
« Considérant que, si l'article l»^'' de l'Ordonnance royale du 15 novembre 1S46, ci-dessus visée, donne aux préfets le droit de régler l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, cette attribution ne doit s'exercer que dans un intérêt de police et de service public ;
« Qu'il suit de là que l'arrêté précité du Préfet du département de Seine-et-Marne, du 27 janvier i862, et la décision, en date du 15 février suivant, par laquelle notre Ministre des travaux publics a approuvé ledit arrêté, doivent être annulés pour excès de pouvoir; Notre Conseil d'État au contentieux entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. — Sont annulés, pour excès de pouvoirs, l'arrêté du Prélet du département deSeine-et Marne, du 27 janvier ISOJ, ensemble la décision, en date du \h février suivant, par laquelle notre Ministre des travaux publics a approuvé ledit arrêté. »