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Tarifs ordinaires du prix des places

41 . Cas où ces tarifs sont réduits. — Transport des militaires et marins.

42. Augmentation du prix des places le dimanche, sur les lignes dites

de promenade. — Critique de ce système.

43 . Les voyageurs peuvent-ils vendre ou donner à des tiers les billets

délivrés par les Compagnies? — Distinction.

^O. Les Compagnies de chemins de fer ne sont pas autorisées à délivrer des billets à l'avance (1); parce que, s'il en était autrement, un grand nombre de places pourraient être retenues avant l'ouverture du bureau de distribution des billets, et les voyageurs, quoiqu'arrivant à temps pour prendre leurs places et partir, se verraient dans l'impossibilité de le faire.

(1) Opinion conforme de MM. Rebel et Juge, Traité de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer, p. 272, n° 481.

La loi veut que le droit soit égal pour tous et qu'aucune faveur ne soit accordée aux uns aux dépens des autres.

«î. Il est fait exception à cette règle :

Au profit des voyageurs qui demandent à louer un compartiment complet;

Pour les billets des trains de plaisirs (i) ;

Pour les billets de vogages de plaisir (5);

Pour les voyageurs qui désirent prendre un abonnement (3).

«S. Tout voyageur qui se présente au bureau de distribution des billets soit de la station de départ, soit de chacune des stations de la ligne, doit pouvoir obtenir les places qu'il demande. En effet, d'après les cahiers de charges des Compagnies : tout train régulier de voyageurs doit, à moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'Administration, contenir des voitures de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présentent dans les bureaux du chemin de fer.

Cette prescription des cahiers de charges était nécessaire, car le voyageur ne pouvant, comme nous venons de le voir, se faire délivrer de billets à l'avance, doit être garanti qu'il trouvera, au moment du départ, le nombre de places dont il a besoin.

Cette disposition des cahiers de charges n'est du reste que la consécration du principe posé par l'art. 17 de Tordonnance du 15 novembre 184G. Ce principe trouve sa sanction dans l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer qui prononce une amende de 16 fr. à 3,000 fr. pour contravention aux ordonnances royales,

(1) Voir no 35.

(2) Voir II» 30.

(3) Voir n° 3S.

portant règlement d'administration publique, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

L'obligation, pour les Compagnies, de mettre dans chaque train un nombre suffisant de voitures de toutes classes est tellement étroite, que, d'après la Cour de Cassation, ce nombre ne consiste pas dans une organisation du service suffisante pour les besoins présumés du parcours (1). La cour de Colmar a consacré le même principe et décidé qu'il y a contravention à l'art. 17 de l'ordonnance du lonovembre 18i6 : alors même que, par suite de l'insuffisance

(',) Arrêt du 22 avril 1854.

La Cour, vu les art. 17 et 18 4e rOrdonnance du 15 novembre 184G et 21 de kl loi du 15 juillet 1845; — Attendu qu'aux termes de l'art. 17 de l'Ordonnance du 15 novembre 1846, tout convoi ordinaire de voyageurs doit contenir, en nombre suffisant, des voitures de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du Ministre des travaux publics; — Attendu que de cette disposition résulte une obligation générale imposée aux Compagnies de chemins de fer pour assurer aux voyageurs des moyens certains de transport dans les voitures de la classe de leur choix, à toutes les heures de départ, non-seulement à la station de départ, mais aussi à chacune des stations que les convois doivent desservir; — Attendu qu'en dehors de l'autorisation spéciale du Ministre dont parle l'art. 17 ci-dessus rappelé, l'Ordonnance n'admet d'autre exception cà cette obligation que la fixation du maximum de voitures pouvant composer un convoi ; — Attendu qu'on ne saurait dire, av( c le demandeur en cassation, que l'expression suffisont^ qui se lit dans l'art. 17, doit être entendue en ce sens qu'il suffit, pour avoir accompli l'obligation de la loi, que l'Administration du chemin de fer ait organisé le service de manière à répondre aux besoins présumés du parcours, sans qu'on puisse lui imputer à faute l'etTeur involontaire qu'elle aurait pu commettre dans sa combinaison, puisque ce serait faire dépendre l'exécution de la loi du libre arbitre des Compagnies; — Attendu que, dès l'instant où il est constaté que, sans qu'on puisse arguer d'une autorisation du Ministre des travaux publics pour la composition des voitures constituant le train, ou de ce que le train avait atteint son maximum de voitures, ou encore d'un cas de force majeure> c'est-à-dire d'un événement ou d'un accident impossible à prévoir, ces voyageurs n'ont pu trouver place dans un convoi et dans une voiture de la classe pour laquelle il leur aveiit été délivré un billet, il y a contravention aux dispositions de l'Ordonnance du 15 novembre 1846. Et attendu que l'arrêt attaqué constate en fait... — Rejette.

i'Devil. et Car., 1854, I, 504.)

2 6 YOYAGEURS.

desvoitures d'une classe inférieure, les voyageurs, porteurs de billets de cette classe, ont été placés dans des voitures d'une classe supérieure, sans payer de supplément de prix (1).

*î>. Cependant, il est fait exception à cette règle pour les places dites de luxe, telles que celles de coupés; en effet, d'après les cahiers de charges, le nombre de ces places ne peut dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

Il ne faut pas, on le comprend, que le nombre de ces places puisse absorber la quantité totale de celles contenues dans le train, et que les Compagnies aient ainsi la faculté de créer des trains de luxe au détriment du public.

30. Il peut même se présenter un autre cas où les voyageurs de toutes classes se voient refuser des billets ; c'est celui d'une affluence extraordinaire de voyageurs.

L'intérêt de la sécurité des voyageurs veut que le nombre des voilures composant un train ne puisse pas être indéfiniment augmenté; la loi-a donc déterminé le maximum des voitures pouvant entrer dans la composition d'un train (2), or il est arrivé fréquemment que certaines solennités ou fêles locales amenaient, en même temps, une affluence très-considérable de voyageurs sur un même point; dans ce cas, la Compagnie ne doit plus délivrer de billets dès que le nombre réglementaire de places est atteint.

Mais pour que la Compagnie soit déchargée de toute responsabilité, il ne suffiraitpas que le matériel disponible îùi insuffisant et nous ne saurions, pour notre part, adopter

(1) Arrêt du 23 février 1848. (Devil. et Cau., I8i8, II, 37 1.)

(2) Art. 18 de l'Ordonnance du 16 novembre 1840".

l'opinion de MM. Rebel et Juge d'après lesquels : a Sif « dans un moment d'affluence extraordinaire, les wagons (( disponibles se trouvaient entièrement remplis par les « voyageurs les premiers arrivés dans la salle d'attente, les « Compagnies pomTaient refuser de délivrer des billets à <( ceux qui se présenteraient plus tard. (I) »

Nous pensons, au contraire, que le seul cas de force majeure qui puisse décharger la responsabilité de la Compagnie, est celui où le maximum du nombre de voitures devant composer un train se trouve atteint. Nous adoptons complètement l'opinion nettement émise par la Cour de cassation dans un arrêt du 2:2 avril 1854, d'après lequel : «En dehors de l'autorisation spéciale du ministre dont (( parle l'art 17 (de l'ordonnance du 15 novembre 1846), (d'ordonnance n'admet d'autre exception à cette obliga- « tion, qw. la fixation du m.aximum de voitures pouvant « composer un train (2). »

31. En dehors des deux cas que nous venons d'examiner, la Compagnie qui ne délivrerait pas les billets demandés^ verrait sa responsabilité engagée vis-à-vis des voyageurs mis ainsi dans l'impossibilité de partir.

Cesvoyageurs auraient, selon nous, le droitincontestable de se faire transporter aux frais de la Compagnie, et de réclamer' les dommages-intérêts équivalant au préjudice éprouvé.

Le droit d'obtenir desdommages-intérêts ne saurait être contesté, car il n'est que l'application des principes du droit commun. Le droit, pour le voyageur, de se faire

(1) Traité de la législation et de la Jurisprudence des Chemins de fer, no 480, p. 271,

(2) Voir le texte de cet arrêt, reproduit plus haut, n» 28, p. 25, note. Le même principe avait été posé par l'arrêt rendu par la Cour d'Aix, le 21 janvier is5i, et contre lequel avait été formé le pourvoi rejeté par la Cour de cassation, le 22 avril J 864.

«transporter aux frais delà Compagnie n'est pas plus contestable; car, les Compagnies devant distribuer des billets à tous ceux qui en demandent , l'inexécution de cette obligation contenue dans leurs cahiers de charges les met dans la môme position, que si un voyageur muni d'un billet ne pouvait partir faute de place. Or nous verrons bientôt que plusieurs décisions judiciaires ont accordé le droit de se faire transporter aux frais de la Compagnie à tout voyageur qui muni d'un billet ne peut pas partir (I).

3^. Le transport des voyageurs a lieu au moyen : De billets d'aller simples; De billets d'aller et retour; De billets de trains de plaisir ; De billets de voyages de plaisir ; De billets pour les trains spéciaux des ouvriers ; De cartes d'abonnement.

33. Les billets d'aller simples ne sont valables, comme leur nom l'indique, que pour le trajet d'une gare à une autre gare de la môme ligne ou d'une ligne correspondante.

34. Les billets d'aller et retour donnent droit, comme leur nom l'indique également, à l'aller et au retour ; ils font le plus généralement profiter le voyageur d'une réduction sur les tarifs ordinaires, mais à la condition que le voyageur effectue son retour dans le temps indique par la Compagnie.

34 bis. On s'est demandé si, ce délai une fois expiré, le billet de retour n'avait plus aucune valeur et si la Compagnie, après avoir reçu un prix plus fort pour le double bil-

(I) Voir nos 43 et 49, pour le cas où le voyageur ne peut pas partir dans les voilures de la classe à laquelle son billet lui donne droit.

let, avait le droit de toucher encore le prix d'une place entière.

. 11 a été décidé que, dans ce cas, le voyageur devait bénéficier de l'argent qu'il avait versé et ne donner, en surplus de son billet de retour, que le complément de la place (i). En effet, s'il est juste que, le délai du retour une fois expiré, le voyageur ne profite plus en entier du billet de retour, il est juste aussi que, dans le payement du billet nouveau qu'il est obligé de prendre, il lui soit tenu compte de ce qu'il a déjà payé à la Compagnie.

35. Les billets de trains de plaisir peuvent se prendre d'avance et donnent droit à l'aller et au retour.

Ils coûtent en général beaucoup moins cher que ne coûteraient l'aller et le retour séparément suivant les tarifs ordinaires ; mais cette réduction sur le prix est bien chèrement achetée par les voyageurs que l'on oblige le plus souvent à passer successivement plusieurs nuits en voiture.

S6. Les billets pour voyages de plaisir donnent également droit à l'aller et au retour; ils coûtent moins cher que ne coûteraient l'aller et le retour suivant les tarifs ordinaires, mais plus cher que les billets pour les trains de plaisir.

Ils sont valables pendant un certain temps déterminé et pour tous les trains contenant des places de la classe à laquelle le voyageur a droit d'après son billet, excepté sur quelques lignes pour les trains express (2).

(1) Echo agricole du 12 juillet t862. — Nous devons dire que le contraire a été jugé par jugement du tribunal de commerce du Havre, du I^r février 1SG2, mais ce jugement ne contient pas de motifs ; il vise un arrêté ministériel qui décide la question en ce sens.

(2) Les voyages de plaisir sont quelquefois organisés par piusieurr. lignes à la fois. C'est ce qui a lieu notamnient pour les voyages sur les

39. Les chemins de fer de l'Est (section de Vincennes) ont i'isliliié des trains destinés aux ouvriers et pour lesquels il est fait une réduction considérable sur les prix de transport résultant des tarifs ordinaires.

Ces tiains ayant uniquement pour but de permettre aux ouvriers d'habiter à la campagne avec leur famille et de venir faire leur journée de travail à Paris, ils n'existent que dans la semaine et sont seulement au nombre de deux, l'un parlant le matin de très-bonne heure de l'extrémité de la ligne, l'autre partant de Paris à 7 heures du soir; ils ne sont composés que de voitures de 3^ classe.

38. Enfin les cartes d'abonnement sont valables soit pendant six mois, soit pendant une année, de tel point déterminé à tel autre point déterminé de la môme ligne.

lia même été établi, sur le chemin de fer du Nord, des abonnements s'étendant au parcours sur toute la ligne, moyennant le prix fixé d'avance de 1,200 fr. par an.

Nous nous demandons pourquoi les Compagnies n'établiraient par des abonnements, donnant droit au parcours sur toute- les lignes indistinctement. Cette mesure serait de la plus grande utilité, les-personnes, qui voyagent constamment pour leurs affaires, circulant d'ordinaire sur les différentes lignes de chemins de fer.

3». Le service des voyageurs, tel qu'il est organisé aujourd'hui, présente, il faut le reconnaître, de très-grands avantages, mais il est encore susceptible d'améliorations importantes.

Ainsi le système de la distribution des billets, aller et retour ou pour voyages de plaisir et des cartes d abonnement, est fondé sur une idée utile dont on ne saurait trop

bords dn Rhin avec aller par le chemin de l'Est, et retour par le chemin de fer du Nord, ou vice vei^sâ.

DISTRIBLTIOX DES BILLETS. 31

étendre l'application. Il est favorable au voyageur auquel il évite la peine de prendre à chaque fois au bureau un billet déplace; il est également utile aux Compagnies de chemins de fer, puisqu'il facilite pour elles le travail de la distribution des billets. Or, nous voudrions voir appliquer ce système, non- seulement aux voyages spéciaux dits de plaisir, mais encore ententes circonstances; nous voudrions que le voyageur pût, au point de départ, obtenir un livret valable pendant toute la durée de son voyage, sans avoir à s'inquiéter davantage de prendre de nouveaux billets aux diflerentes stations où il s'arrêterait (1).

Il est une autre amélioration que nous voudrions voir adopter. Plusieurs Compagnies de chemins de fer ont, il y a quelques années, vendu un certain nombre de billets (30,100..,) moyennant une diminution sur le prix des tarifs ordinaires. Ce système, oublié aujourd'hui, devrait être, selon nous, adopté de nouveau et suivi sur une plus grande échelle. En eifet, les cartes d'abonnement ne sont véritablement utiles qu'aux personnes qui font tous les jours le même parcours sur la même ligne, tandis que les billets vendus en certaine quantité, moyennant une réduction de prix, seraient utiles à tous ceux qui, sans avoir à faire chaque jour le même parcours, ont cependant l'occasion de le faire souvent. Le voyageur y trouverait le double avantage de payer moins cher et de n'avoir pas à prendre chaque fois son billet. La Compagnie en profiterait également, puisque le voyageur muni d'un certain nombre de billets serait plus disposé à voyager et la Compagnie obtiendrait ainsi, nous en sommes convaincu, la compensation de la réduction qu'elle aurait consentie sur le prix des billets.

(I) Nous admettons complètement sur ce point les idées émises par M. Tranchant, dans le journal La Patrie (26 septembre 1868).

40. Les billets sont délivrés pour les différentes catégories de places qui, sur la plupart des lignes, sont au nombre de trois, et doniient lieu à des prix de transport également différents.

Les tarifs ordinaires sont aujourd'hui de :

10 cent, par kilomètre dans les voitures de première classe;

7 cent, i/2 par kilomètre dans les voitures de seconde classe ;

3 cent. 1/2 par kilomètre dans les voitures de troisième classe (I).

41. Nous avons déjà vu que les tarifs ordinaires sont réduits (2) pour les billets : d'aller et retour, des trains (3) et des voyages de plaisirs (4), enfin pour les cartes d'abonnement(3).

Ils le sont aussi au profit des militaires et marins.

En effet, aux termes des nouveaux cahiers des charges : « Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien (( que les militaires ou marins voyageant isolément pour « cause de service, envoyés en congé limité ou en per- « mission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, « ne sont assujettis eux, leurs chevaux et leurs bagages « qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier « des charges (6). »

Cette disposition s'applique également aux officiers du génie maritime, aux officiers d'administration, ainsi qu'aux divers agents de la marine en service soit dans les ports,

(I) A'ouvcaux cahiers des charges, art. 42. (3) Voir n» 34.

(3) Voir no 35.

(4) Voir n» 36.

(5) Voir no .38.

(G) Art. 54. — D'après les anciens cahiers des charges réglant encore aujourd'hui la position de plusieurs Compagnies, la réduction n'est que du tiers sur certaines lignes, de la moitié sur certaines autres.

soit dans les établissements qui en dépendent (l). Mais elle n'estpas accordée aux femmes et familles des militaires et marins.

Pour jouir de cette réduction, les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie, sont obligés de faire par écrit la déclaration qu'ils voyagent pour cause de service. Les gendarmes doivent présenter une déclaration de leur chef de brigade, ou d'un chef supérieur portant qu'ils voyagent pour cause de service (2).

Les militaires et marins ont le droit de voyager indistinctement à prix réduits, dans tous les trains même dans les trains express et dans les voitures de classe supérieure quand le train n'en comporte pas de la classe que leur assignent les règlements militaires (3).

Mais tous les militaires et marins, les sous-officiers et même les officiers de tous grades qui demandent des places de luxe (coupés, coupés-lit, caisses à salon...) doivent payer intégralement, suivant le tarif ordinaire, le supplément du prix perçu pour cette place (4).

4^. Il nous reste à faire, au point de vue des tarifs de voyageurs, une observation qui, selon nous, ne manque pas d'importance.

Sur plusieurs lignes dites de promenade, le prix des places est plus élevé les dimanches et jours de fêtes que pendant la semaine ; or, un tel état de choses nous semble essentiellement préjudiciable à l'intérêt public.

Il est bien vrai que cette augmentation est en conformité avec les principes de l'économie politique; car, plus il y a d'acheteurs, plus le prix de la marchandise s'élève.

(1) Circulaire du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux, publics, en date du 12 novembre 1863.

(2) Circulaire ministérielle du 21 septembre 1849.

(3) Circulaire du 8 avril 1854.

(4) Circulaire du 2i avril 1854.

Mais au-dessus de ces principes, il existe un intérêt public qui exigerait plutôt l'abaissement que Télévation des prix de transport le dimanche.

Le but de toutes les décisions de l'Administration sui)érieure, en matière de chemins de fer, est de procurer l'avantage des voies ferrées à toutes lès classes indistinctement. Or, l'augmentation du prix des places le dimanche ne frappe pas le riche, elle frappe exclusivement le pauvre.

L'ouvrier, le petit commerçant qui ne possède pas de campagne où il puisse se rendre le samedi soir, a cependant plus besoin que tout autre de respirer le dimanche l'air pur de la campagne. Sa famille mal logée, jouissant à peine, pendant la semaine, de l'air et de la lumière, a bien besoin, elle aussi, de quitter pendant quelques heures la grande ville pour s'ébattre dans les champs.

Il ne s'agit pas ici seulement de l'agrément que peut procurer la promenade faite au loin le dimanche; il s'agit de la santé publique, et, par conséquent, l'Administration devrait faire tous ses efforts pour rendre moins dispendieux le transport sur les chemins de fer les dimanches et fêtes, que les jours de semaine où c'est le riche qui use des voies ferrées.

On nous répondra, nous le savons, que, malgré l'augmentaliondes places le dimanche, l'affluencedes voyageurs est déjà immense et que les chemins de fer suffisent c peine.

Mais que nous importe. Qu'on laisse se développer cette heureuse tendance, et la force des choses forcera les Compagnies à sortir de la voie d'étroite économie dans laquelh elles ne sont que trop entrées. Que l'on augmente les ga res, que Ton élargisse les voies ferrées, que l'on élève ai double, au triple s'il le faut, le matériel roulant, et alors 1; populalion jouira réellement des avantages d es chemins di

LISTRIBUTIOX DES BILLETS. 3 5-

1er, tout en récompensant largement les Compagnies des efforts nouveaux que celles-ci auront faits.

En résumé, il ne faut pas chercher à étouffer ce besoin de locomotion qui se répand chaque jour davantage dans toutes les classes, il faut donner aux chemins de fer une extension devenue nécessaire à tous les points de vue.

43. Les billets ordinaires n'étant pas nominatifs peuvent être donnés ou vendus par la personne qui les a pris au bureau : la Compagnie n'a pas le droit de refuser l'entrée de la salle d'attente ou des wagons à un voyageur sous le prétexte que le billet présenté a été délivré à une autre personne (1).

Il en est autrement pour les cartes d'abonnement, qui sont au contraire nominatives et ne doivent par conséquent être employées que par le bénéficiaire.

Cette différence se justifie d'elle-même; la concession faite sur le prix du transport au bénéficiaire de la carte d'abonnement ne serait pas faitesi la carte ne devait pas servir à une seule personne exclusivement. Si cette carte pouvait passer de main en main, elle serait employée consécutivementpar plusieurs personnes, ce qui causerait à la compagnie une préjudice véritable.

(1) Mais si les billets de places peuvent être vendus, c'est à la condition, bien entendu, qu'ils ne sont pas périmés.

Quel délit constituerait la vente d'un billet périmé?

M. Delattre pense qu'il n'en constitue aucun {Tribulations des voyayei'.rs et des expéditeurs en chemins de fer^ p. 28). Cependant il cite un jugement du tribunal de Douai, d'après lequel il y aurait abus de confiance.

Nous croyons que ce fait constitue une escroquerie si le vendeur a employé des manœuvres frauduleuses pour cacher à l'acheteur que le billet était périmé (Code pénal, art. 405).

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