Quid en cas de perte d'une carte d'abonnement
4 S. Le voyageur auquel il a été délivré un billet de place a le droit de partir dans le train indiqué sur son billet.
Il ne peut donc être forcé d'attendre un train ultérieur.
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C'est ce que le tribunal civil de l;i Seine a décidé, le IG mars 1850, en se fondant sur ce que (1) : « la Compa- (( gnie ayant le monopole du transport, doit ôtre en men sure de transporter et conduire tous les voyageurs aux- « quels des billets ont été délivrés dans ses bureaux. »
40. Le voyageur a droit également à obtenir une place de la classe indiquée par son billet.
Ainsi, un voyageur de première classe ne pourrait pas être contraint de monter dans une voiture de seconde classe, alors môme que la Compagnie oflrirait de lui restituer la différence entre le prix des premières et celui des secondes.
C'est ce qui résulte d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, en date du 12 octobre d853 (2).
Nous adoptons complètement, pour notre part, le principe de cette décision; car, si les tribunaux ne se montraient pas justement sévères vis-à-vis des Compagnies, celles-ci pourraient éluder avec trop de facilité l'obligation que leur impose l'art. 17 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, d'avoir pour chaque convoi ordinaire des voitures de chaque classe en nombre suffisant.
50. Dans le cas où la responsabilité de la Compagnie est engagée, soit parce qu'il n'y a pas de place dans le train, soit parce que les places vacantes ne sont pas de la classe indiquée par le billet, que peut obtenir le voyageur lésé ?
Il peut évidement réclamer une indemnité ou se faire transporter aux frais de la Compagnie.
(1) Gazette des Tribunaux du 20 mars 1850.
(2) Journal des Tribunaux de commerce, par Teulet et Camberlin, 1853, 2, p. 3S0. — Dans une espèce jugée par M. le juge de paix du douzième arrondissement, il fut reconnu que deux voyageurs avaient dû, sous peine de ne pas partir, monter dans !e compartiment servant au dépôt d'huile et de graisse. (Jugement du 23 mai 1849. — Gazette des Tinbu7iaux du 20 mars 1850.)
Ce dernier droit , le plus important assurément , ne saurait être contesté ; il existait déjà au profit des voyageurs dans le temps où les messageries étaient encore le seul moj'en de transport ordinaire (I).
Or, il n'y a pas de raison pour qu'il soit refusé aux voyageurs circulant sur les chemins de fer. Aussi, le tribunal de commerce de la Seine l'a-t-il consacré par le jugement déjà cité du 12 octobre 1853 : « Attendu, dit le tribunal, (c que c'est à bon droit que le demandeur qui avait reçu et (c payé un billet de première classe (de Bondy à Paris) récc clame la réparation du préjudice qu'il a éprouvé par le <c fait de la compagnie, soit o fr. 70 c. qu'il justifie avoir <c payés (2). »
51. Mais le voyageur pourra-t-il demander à la fois et le prix de son transport par une autre voie que le chemin de fer et des domages-intéréts? Incontestablement, selon nous.
En effet, le voyageur se faisant transporter par la voie de terre arrivera moins rapidement à sa destination, et, s'il a éprouvé un préjudice par suite du retard apporté dans son voyage, il aura le droit d'en demander la réparation.
Seulement, dans ce cas, ce sera au voyageur à établir quel est, en dehors du prix de transport qui doit lui être remboursé, le préjudice qu'il a éprouvé en prenant une autre voie que le chemin de fer.
5». Il est interdit, par l'art. 64 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, aux employés des Compagnies de
(1) Tribunal civil de la Seine (Il juillet 1841). — Gazette des Tribunaux du 12 juillet 1841.
(2) Journal des Tribmiaux de commerce, par Teulet et Camberlin, i853, 2, 380.
chemins de fer, d'admettre dans les voitures pins de voyagrurs que ne le comporte le nombre de places réglementaire.
Ce nombre est actuellement : pour les coupés, de 4 places ; pour les compartiments des voitures de première classe, 8 places; pour ceux des voilures de deuxième et troisième classe, 10 places.
Si donc un employé contrevenait à cette disposition formelle de l'ordonnance réglementaire de 1846, il encourrait la pénalité de l'art. 21 de la loi du 15 juillet
53. Sur les lignes dites de promenade, les impériales des voitures sont garnies de banquettes.
Un voyageur pourrait-il être forcé de monter sur l'impériale en l'absence de places dans l'intérieur des voitures ( I ) ? Nous ne le pensons pas.
Le voyageur peut bien à son gré prendre place soit sur l'impériale, soit dans Tinlérieur des voitures, mais le billet qui lui est déli\ré donnant droit indistinctement à ces deux catégories, au choix du voyageur, celui-ci ne saurait être forcé de prendre lune plutôt que l'autre.
Seulement, si le train ^e composait du maximum de voitures (vingt-quatre), le voyageur qui ne voudrait pas monter sur l'impériale n'aurait que le droit de se faire restituer le prix de sa place; il ne pourrait réclamer aucune indemnité.
54. Une question assez délicate est celle de savoir si une famille peut être obligée de se diviser.
(1) La question ne saurait évidemment se présenter à l'égard des femmes, des enfants, des vieilkuds, des malades et des infirmes; ces personnes ne pourraient, en aucun cas, être forcées de monter sur l'impériale.
Cette difficulté se présente souvent, car il arrive fréquemment aux stations intermédiaires qu'il ne reste plus que quelques places de la même classe disséminées dans un assez grand nombre de compartiments. Or, les personnes de la même famille voyageant ensemble désirent toujours être réunies. Ainsi, lesparenlsne veulent pas se séparer de leurs enfants, surtout si ce sont des jeunes filles. Les personnes accompagnant des vieillards, des malades ou des infirmes ne peuvent pas les abandonner et les laisser monter dans des compartiments où ne se trouvent que des étrangers.
Malheureusement, il n'existe aucune règle précise sur les obligations des Compagnies et par conséquent sur les droits des voyageurs à cet égard.
Les Compagnies ne manquent pas de faire valoir que leur seule obligation est de fournir les places de la classe indiquée sur les billets ; que chaque billet donne un droit individuel, et qu'elles ne sauraient fournir plusieurs places dans le même compartiment.
D'un autre côté, les chemins de fer exerçant un véritable monopole et les voyageurs n'ayant plus aujourd'hui la faculté de choisir entre plusieurs modes de transport, il faut que les Compagnies leur fournissent toutes les commodités désirables.
Nous croyons que la question de savoir si une famille peut être obligée de se diviser est une question d'appréciation qui doit se juger d'après les' circonstances.
Si, par exemple, des parents ne veulent pas se séparer de leurs enfants, si des voyageurs accompagnant des vieillards, des infirmes, des malades, ne consentent pas à les abandonner, ils seront dans leur droit, et la Compagnie ne pourra les forcer à monter dans des compartiments différents.
Aussi, ne saurions-nous approuver la décision rendue par M. le juge de paix du premier arrondissement de
Paris, à la date du 20 octobro 18a(î, dans les circonstances suivantes : M. et M""" P..., accompagnés de leur deux filles, ûgces, l'une de dix-sept ans et l'autre de quatorze ans, prirent à Conciles quatre billets de première classe pour se rendre i\ Lisieux. A l'arrivée du train à Couches, il n'y avait pas un seul wagon de première classe dans lequel quatre places fussent disponibles. Il y avait seulement deux places dans un wagon et deux autres dans des wagons différents. Le chef de gare offrit de placer M"^^ P... dans un même wagon et M. et M"® P.. . dans les deux autres. M. P... refusa de partir, et actionna la Compagnie.
M. le juge de paix repoussa la demande sur le motif : « que dans cette position P... aurait pu placer ses deux « filles dans le même compartiment (1). »
Nous pensons au contraire que, dans ce cas, le voyageur était dans son droit, car il n'est pas juste de forcer nn père à faire monter ses filles dans un compartiment où ne se trouvent que des étrangers. Tel est aussi l'avis de M. Gatelier, rédacteur du Con^e^pondant des justices de paix, qui critique la décision rendue par M. le juge de paix dans les circonstances spéciales ci-dessus énoncées (2).
Nous ne partageons pas cependant l'opinion de M. Delaltre, qui paraît vouloir exiger qu'en toutes circonstances les voyageurs qui désirent être ensemble ne puissent pas être obligés de se séparer. « C'est, dit-il, un désir trèsce légitime que celui qui vous invite à ne pas vous séparer « dos personnes que vous connaissez, soit pour dissiper « les ennuis de la route, soit pour tout autre motif (3). »
Sans doute, nous sommes loin de Ij contester, mais nous
(1) Correspondant des justices de paix, 1857, p. 57.
(2) Correspondant des justices de paix ^ 1859, p. 31 et suiv.— Le Voyageur et les Chemitis de fer, par M. L..., avocat, p. 30, n^ 7.
(3) Tribulations des voyageurs et des expéditeurs en chemins de fer^ p. 19 et suiv.
croyons que les chemins de fer ne sauraient être astreints à satisfaire un tel désir que dans le cas où il y aurait un motif sérieux, tel que : ceux énoncés par nous, celui où un voyageur voudrait pouvoir donner ses soins à un malade et à un infirme, celui où des parents se refuseraient de se séparer de leurs enfants, etc.
C'est. donc là, en définitive, une question de fait laissée à l'appréciation du juge et sur laquelle il est impossible de poser un principe formel. Chaque affaire devra se résoudre suivant les circonstances spéciales de la cause.
55« Les nouveaux cahiers des charges des Compagnies de chemins de fer portent (art. 32) : « que l'Administration « pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit « réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voya- (( géant seules. »
Cette prescription doit être exécutée avec le plus grand soin, les chemins de fer présentant, il faut le reconnaître, des dangers sérieux pour les femmes qui voyagent seules et sont ainsi privées de toute protection. Les compartiments réservés aux dames voyageant seules doivent être ostensiblement désignés au moyen de plaques appendues, pendant toute la durée du trajet, à l'un des panneaux des dits compartiments, et contenant les indications : dames seules ou réservé (1).
Cette mesure, applicable d'après les cahiers des charges aux voitures de toutes les classes, n'était cependant en usage, depuis 1861, que dans les voitures de première et de deuxième classes.
Bien heureusement, dans une lettre adressée le 1" février 1864 aux administrateurs de chemins de fer, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
(1) Arrêté ministériel du 1" mars 18G1, art. l^r. — Circulaires ministérielles des 8 mars, 5 et ;^G mai 18G3, etc.
publics insiste sur la nécessité d'appliquer, dans le plus bref délai, aux voilures de troisième classe, cette mesure, « que recommandent également la convenance et l'hu- « manité (1). »
5G. 11 arrive quelquefois, — cela est fort rare, — que des voyageurs sont oubliés dans les salles d'attente au moment du départ du train.
Dans ce cas, le premier devoir de la Compagnie est de faire partir ces voyageurs par le train le plus prochain quittant la station, quelles que soient la composition de ce train et la classe de voilures qu'il contient {îi).
Mais, à côté de celte obligation des Compagnies, il existe évidemment au profit des voyageurs oubliés le droit de
(1) Mcmifeur universel du 10 fév. 1864. — Écho agricole du 5 mars 1864.
(2) Circiilaiie du Ministre de l'agi iculture, du commerce et des travaux publics, aux administrateurs des chemins de fer (G nov. 1858) :
« Messieurs,
« L'Admini'-tration a été qiulqnefois saisie de plaintes déposées par des voyageurs qui ont maiiqi;é le train pour lequel ils avaient pris leurs billets, par suite de la négli'ïence des surveillants chargés, particulièrement la nuit, d'ouvrir les salles d'attente et de faire monter le public en voiture îiu moment du passage des convrtîs. Lorsque de semblaljles faits se produisent au détriment des voyageurs, vous reconnaîtrez sans doute avec moi qu'il importe de réparei-, par tous les moyens possibles, le dommage qu'ils éprouvent, en les dirigeant vers leur destination par le train qui suit immédiatement celui qu'ils ont été dans l'impossibilité de prei'-dre. Je vous invite en conséquence, Messieur>, à donner les ordres les plus pr/'cis aux agents de votre exploit 't on, afin que, dans le cas où, par le fait de l'oubli ou de la ni'gligence d"uu employé, un ou plusieurs voyiigiHirs viennent à manquer le train pour lequel il leur a été délivré des places, ces voyageurs soie .t expédiés, sans avoir égard à la nature des billets dont ils sont porteurs, par le plus prochain train quittant la station, quelle- que soient la composition de ce train et la ( lasse de voitures (ju'il contieu!. Toutefois, lorsque ce train ne contiendia que des voitures de première classe, il conv.endra de placer les voyageurs porteurs de billets de deuxième et de troisième, autant que possible, dans un ccmpavnmeiit spécial.
« Veuillez, etc. »
réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause le retard provenant de la négligence des employés; c'est là un point tellement incontestable qu'il n'a pas besoin d'être démontré.
SV . Nous avons vu combien est étroite l'obligation pour les Compagnies de chemins de fer de procurer au voyageur la place à laquelle lui donne droit le billet qui lui a été délivré (1).
Mais qu'arrivera-t-il si le voyageur a perdu son billet?
Dans ce cas, la Compagnie ne sera pas obligée d'en fournir un second, gratuitement, au même voyageur, car elle pourrait être victime si un voyageur, après avoir vendu son billet, prétendait l'avoir perdu. D'un autre côté, le billet fût-il réellement égaré, la Compagnie pourrait être encore victime si un tiers le trouvait et s'en servait pour voyager.
Nous devons dire, d'ailleurs, que les employés de chemins de fer, habitués par leurs fonctions à voir chaque jour un très-grand nombre d'individus, reconnaissent facilement quand un voyageur est de bonne foi, et nous les avons vus, dans de telles circonstances, dispenser le voyageur qui avait perdu son billet d'en prendre un second; les voyageurs n'ont donc pas sous ce rapport à se plaindre des agents des Compagnies.
58. Quel serait le droit du voyageur en cas de perte d'une carte d'abonnement, donnant, comme on le sait, le droit de circuler sur une ligne d'un point à un autre pendant un temps déterminé (2)?
(1) Voir nos 4^ et 49.
(2) Le tribunal de commerce a jugé, le 21 avril 1854, que le voyageur n'avait pas, dans ce cas, le droit de s'en faire délivrer une seconde [Gazette des Tribunaux du 5 mai IS64). — Mais il avait été stipulé, entre le bénéficiaire de la carte d'abonnement et la Compagnie, que celui-ci ne
50 VOYAGEUnS.
Ces cartes étant nominatives, la Compagnie pourrait toujours éviter la fraude que l'on voudrait tenter vis-à-vis d'elle; le nom du bénéficiaire de la carte perdue, une fois signalé à la Compagnie, celle-ci pourrait voir si la carte perdue est employée par un tiers ; il ne saurait donc y avoir de préjudice sérieux pour la Compagnie à en fournir une seconde en duplicata.
C'est ce que font d'ailleurs aujourd'hui plusieurs Compagnies, notamment celle des chemins de fer de l'Est, pour les cartes d'abonnement sur la ligne de Vincennes. La Compagnie prend seulement, comme c'est son droit, toutes précautions pour éviter d'être victime de la fraude, soit du bénéficiaire de la carte, soit de toute autre personne; elle a soin notamment de ne délivrer une seconde carte que quinze jours après la déclaration à elle faite de la perte de la première.
SECTION II. — Obligations des voyageurs.
SOMMAir.E.
59. Défense au voyageur de s'introduire dans les voitures sans avoir
pris de billet.
60. Le voyageur peut-il, en cas de contravention, être arrêté préventi-
vement?
Cl. Défense au voyageur de s'introduire dans les voitures avec un billet périmé.
62. Défense au voyageur de s'introduire dans les voitures d'une classe
difl'érente de celle à laquelle son billet lui donne droit.
63. Exceptions à cette règle. — Moyen à employer pour constater la
force majeure.
64. L'entrée des voitures est interdite aux individus ivres ou porteurs
d'armes chargées et de paquets devant gêner les voyageurs.
65. L'entrée des voitures est interdite aux voyageurs qui ne veulent pas
se séparer de leurs chiens. — Exceptions.
pourrait, s'il perdait sa carte, s'en faire délivrer une seconde sans payer le prix de rabonnemont; la question n'était donc pas entière.
5©. Il est expressément défendu aux voyageurs d'entrer dans les voilures sans avoir pris un billet (1).
Nous devons dire que ce cas est heureusement fort rare, les voyageurs étant obligés de présenter leurs billets de places pour entrer dans la salle d'attente et passer de là dans les voitures.
Mais chaque fois que ce fait s'est produit, la justice a dû faire l'application de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, d'après lequel : « toute contravention aux ordonnances « royales portant règlement d'administration publique sur « la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et « aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du <( ministre des travaux publics, pour l'exécution desdites « ordonnances, sera punie d'une amende de 16 à 3,000 a francs (2). »
60, Le voyageur peut-il dans ce cas, être arrêté préventivement? Non, sans aucun doute, du moins en prin- cipe, ce fait n'étant pas puni d'un emprisonnement.
Cependant, dit une circulaire ministérielle du 3 juillet 1854 : c( on demandera au voyageur de justifier de son . (( identité. S'il le fait, la Compagnie se trouvera en mesure, « soit de lui réclamer le prix de sa place, soit de faire di- (( riger des poursuites contre lui. S'il ne peut établir son ({ identité, l'autorité administrative aurale droit de le détenir (( administrativement pendant un certain délai aux termes « des art. 6 et 7 du titre III de la loi du 10 vendémiaire <( an IV (3). ))
(t) Art. G3 de l'Ordonnance du 15 novembre 1846.
(2) Eu cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double, et le tribunal peut, suivant les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de six jours à un mois.
(3) Art. 6. — Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton sans passe-port, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation, et détenu
5 2 lOYAGLURS.
D'un autre côté, si le fait de monter dans les voilures sans billet et sans argent était accompagné de manœuvres frauduleuses, il prendrait le caractère d'un délit et pourrait évidemment donner lieu à la mesure de rarrestation préventive (1).
Gi. Il y aurait également contravention à l'art. 63 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 de la part du voyageur qui emploierait un billet périmé.
On sait, en effet, que chaque billet porte la mention du jour où il est distribué et du train pour lequel il doit servir; de celte manière, le voya:^eur est averti que son billet ne peut pas servir pour d'autres trains que celui indiqué.
Le tribunal correctionnel a donc fait, avec raison, application de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 à un voyageur qui s'était introduit dans les wagons du cheuiin de fer de Rouen avec un billet d'une date antérieure, c'està-dire avec un billet périmé (2).
0«. Le voyageur ayant, comme nous l'avons vu, le droit de choisir la classe de voilures qui lui convient le mieux, il prend un billet qui 4)orle la désignation de cette place.
Il lui est donc ensuite expressément défendu « de se place cer dans les voitures d'une autre classe (3). » S'il le fait,
jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.
Art. 7. — A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents. — Voir n" l77.
(1) Dans c; cas, il y a lieu à l'application de l'art. 40 > du Code pénal, prononçant une peine d'emprisonnement de un à cinq ans. (Cour de cassation, 20 février 1S46 et 5 novembre 1847.)
(2) Jugement du 27 mai 1851 [H^ Chambre). — Gazette des Tribunaux du 28 ma: 1851.
(3) Art. 03 de ."'Ordonnance du 15 novembre 1846.— Voir n^' 02 et G3.