DEFAUT
il se trouve soumis à l'application de l'art. 21 de la loi du J 5 juillet 1845, ainsi que l'a décidé avec raison le tribunal correctionnel de la Seine par jugement du 5 avril 1851 (1).
63. Cependant il arrive que quelquefois des voyageurs de troisième classe, ne pouvant trouver place dans les voitures de cette classe, sont mis, par les employés euxmêmes, dans des voitures de seconde ou même de première classe; or, si le chef du train ne se rappelait pas exactement quels voyageurs sont dans cette situation, il pourrait constater de prétendues contraventions qui, en réalité, n'existeraient pas.
Le seul moyen d'éviter ce danger serait, suivant nous,
que les employés du chemin de fer accompagnant chaque
'train, fussent munis d'un instrument au moyen duquel il
leur serait possible de marquer le changement de classe
sur le billet du voyageur.
©4. Aux termes de l'article 65 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, l'entrée des voitures est interdite :
1° A toute personne qui serait en état d'ivresse ou vêtue de manière à salir ses voisins ;
A tous individus porteurs de fusils chargés ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs (2) ;
Tout individu, porteur d'un fusil doit, avant son admission sur les quais d^embarquement, justifier que son arme n'est pas chargée (3).
(1) Gazette des Tribunaux du Q> avril 1861.
(2) D'un autre côté, des mosures sont prises par l'Administration pour que les Compagnies ne transportent pas dans les trains de voyageurs des matières pouvant répandre une odeur infecte. (Circulaire ministérielle du 18 août 1S58.)
(3) Cette disposition n'est pas applicable aux gendarmes qui, par la nature de leur service, sont souvent obligés d'avoir leurs mousquetons chargés. (Circulaire ministérielle du 15 septembre 18G0.) *
65. L'entrée des voitures est également interdite aux voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens.
Cependant, les Compagnies sont autorisées à placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit(i).