Bases de la législation en cette matière
87. Sanction des dispositions prises dans l'intérêt de la sécurité des
voyageurs.
88. Objet des mesures prises par l'Administration supérieure.
8C La sécurité des voyageurs est protégée par un trèsgrand nombre de dispositions qui, nous le verrons plus tard, ne sont pas encore suffisantes (1), mais qui accusent néanmoins le soin avec lequel l'Administration supérieure accomplit sa mission.
Cette matière est réglée par :
La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer;
L'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer;
Les cahiers des charges spéciaux à chaque compagnie ;
Les arrêtés ministériels ou préfectoraux;
Enfin, les nombreuses décisions, circulaires et instructions ministérielles interprétatives, soit de la loi de 1845, soit de l'ordonnance de 1846, soit des cahiers des charges.
SV. Ces dispositions doivent être observées par les Compagnies sous peine de contraventions, en ce qui concerne les prescriptions de la loi de 1845, de l'ordonnance de 1846, et des arrêtés pris, soit par le ministre, soit par les préfets sous l'approbation du ministre.
Quant à l'inobservation des décisions, circulaires et instructions ministérielles , elle ne peut constituer des -contraventions que dans le cas où ces actes de l'Adminis-
(1) Voirn"^ 127 et suiv.
tration sont pris en exécution des clauses des cahiers des charges. « Nous ne voulons pas, disait le Ministre h la (( Chambre des députés, créer des contraventions par voie (( de décisions ministérielles et surtout par des circulaires (t administratives. Dieu nous en garde ! mais les clauses (( du cahier des charges, qui font la loi des parties, ont (( souvent besoin, pour ôtre mises à exécution, de déci- « sions ministérielles qui n'ont de valeur qu'autant qu'elles « sont rendues en exécution de la loi de 1843, de l'ordon- « nance de 1846 et des cahiers des charges. »
Toutes ces dispositions doivent être exécutées sous peine de l'application de l'art. 21, ainsi conçu, de la loi du 15 juillet 1845 : « Toute contravention aux ordonnances « royales portant règlement d'administration publique sur « la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et aux « arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation duministre (( des travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnan- « ces, sera punie d'une amende de 16 fr. à 3,000 fr.. En cas a de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, « et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer (( en outre un emprisonnement de trois jours à un mois. »
SS. Les mesures fort nombreuses, prises par l'Administration supérieure, dans l'intérêt de la sécurité des voyageurs, se rapportent :
A la voie et à sa conservation ;
Au matériel roulant ;
A la composition, à l'organisation, au chargement, au départ et à la circulation des trains de voyageurs.
Nous croyons qu'il est intéressant d'énumérer les décisions prises sur ce point par l'Administration supérieure pour se rendre compte tant de la difficulté de garantir la sécurité des voyageurs que des progrès déjà accomplis et des améliorations à apporter dans cette partie du service.