Du reste le public trouve une garantie dans la sur
(1) Ordonnance de 184 G, art. 2.
\2) Art. 30 et 31 du modèle des nouveaux cahiers des charges.
vcillance que les ingénieurs, les conducteurs et les autres agents du service des ponts et chaussées sont spécialement chargés d'exercer sur l'état de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art et de clôture (1).
»i. D'un autre côté, l'état de la voie est protégé contre les tentatives odieuses commises par des individus qui auraient: volontairement détruit ou dérangé la voie de fer; placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation; ou employé un moyen quelconque, soit pour entraver la marche des convois, soit pour les faire sortir des rails (2).
La peine est, en ce cas, la réclusion, si le crime n'a occasionné aucune blessure; les travaux forcés à temps, s'il y a blessure, et la mort s'il y a homicide (3). Plusieurs de ces peines sont aggravées, lorsque le crime a été commis avec réunion séditieuse, rébellion ou pillage. Enfin, la simple menace de commettre le cnixte est frappée d'une peine qui varie, suivant les circonstances, de quinze jours à cinq années d'emprisonnement (-4).
On a peine à comprendre comment des hommes peuvent être assez pervers pour commettre de tels crimes, et cependant, il est douloureux de Te dire, ces dispositions justement sévères n'étaient pas inutiles. Les Cours d'assises ont eu plusieurs fois à sévir contre les tentatives de ce genre, et beaucoup sont encore restées impunies parce qu'elles n'ont pas été dénoncées à temps à l'autorité judiciaire (5).
(1) Ordonnance de 1846, art. 55.
(2) Loi de 1845, art. IG.
(V) Loi de 1845, art. 17.
(4) Loi de 1845, art. 18.
(5) Circulaire du i>5 octobre 1854. «i Le nombre des actes de malveillance commis sur les chemins de fer, et particulièrement contre les trains en marche, paraît s'accroître dans une proportion notable sur certaines lignes, principalement aux abords des villes ; et les auteurs de ces actes dangereux, commis souvent par des enfants, demeurent presque toujours , inconnus et impunis. Il importe que l'Administi ation, pour les prévenir
9». L'une des. premières conditions de la sécurité des -voyageurs est que le chemin de fer soit clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie (I).
93. Lorsqu'un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné à Tusage des piétons, il doit y être établi une barrière. Dans ce <îas, le mode, la garde et les conditions de service des barrières, sont réglés parle ministre des travaux publics, sur la proposition de la Compagnie (2).
Les barrières doivent être à vantaux^ et non à lisses, de manière à pouvoir empêcher les piétons de traverser lorsqu'un train est sur le point d'arriver (3). Elles doivent de plus pouvoir être fermées, non par des tourniquets disposés de telle façon que les enfants ou lesanimaux domestiques de petite espèce puissent passer pour s'introduire sur la voie, mais par des tourniquets h cadres pleins ou à claire-voie, et mieux encore par des portillons à simple ou double battant (4),
Cette précaution n^'était pas inutile, car en France il ne suffit pas de protéger les hommes contre l'imprudence des autres, mais aussi contre leur propre imprudence ; ainsi le système des lisses, adopté sans inconvénient en Angle-
ou en diminuer le nombre, fasse exercer par les autorités locales, riveraines des chemins d-2 fer, une surveillance plus assidue et plus rigoureuse sur leurs administrés. Je vous invite, en conséquence, à vouloir bien adresser, sans retard, les instructions les plus pressantes aux maires des communes traversées par les chemins de fer^ au service de la police et de la gendarmerie, pour que l'on recherche activement et qu'on livre à la justice tout individu qui se rendrait coupable de faits de la nature de ceux sur lesquels j'appelle aujourd'hui votre attention.
(1) Loi du 15 juillet 1845, art. 4.
(2) Ordonnance du 15 novembre 1846, art. 4.— Voir aussi Rapport au .roi, précédant l'Ordonnance. — Cour de Metz, 30 janvier 1863 {Gazette ■des Tribunaux du 23 avril 1.S63).
(3) Circulaire du 13 septembre 1856.
■(4) Circulaire du 14 juin 1855.
terre et en Belgique, a dû être abandonné en France à la suite dun accident dont avait été victime une femme qui s'était introduite sur la voie en passant sous la lisse d'un passage à niveau.
La Compagnie est en outre tenue d'établir, à ses frais, des gardiens, en nombre suffisant, pour assurer la sécurité de la circulation ordinaire sur tous les points où il existe des passages à niveau (1).
94. D'un autre côté, il est interdit à toute personne étrangère au service du chemin de fer de s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou d'y stationner, d'y jeter aucuns matériaux ni objets quelconques; d'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux de toute espèce; d'y faire circuler ou stationner aucunes voilures, wagons ou machines étrangères au service (2) ; c'est aux agents du chemin de fer (cantonniers, gardes de barrières et autres) à faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'aller..En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de chemin de fer peut requérir l'assistance des agents de l'Administration et de la force publique. Les chevaux ou bestiaux abandonnés, qui sont trouvés dans l'enceinte des chemins de fer, sont saisis et mis en fourrière (3).
95. La voie doit être garnie de signaux fixes appelés disques^ lesquels sont placés aux endroits déterminés par les règlements spéciaux. La compagnie est tenue de faire
(1) Art. 31 du modèle des nouveaux cahiers des charges.
(2) Ordonnance de 184G, art. Gl. — Arrêts : de la Cour de cassatioa du 16 août 1847 (Devil. et Car., 1847, 1, 783) ; de la Cour impériale de Montpellier, du 24 juin 18Ô0 (Devil. et Car,, 1850, 2, 342>
(3; Oidonnance de 1846, art. 68.
connaître au ministre le système de signaux qu'elle adopte, et celui-ci prescrit les modifications qu'il juge nécessaires (J).
Dans tous les cas, il doit y avoir des disques à l'entrée des stations (2).
Pendant le jour, ils sont tournés au blanc si la voie est libre, au rouge si la voie est encombrée.
Pendant la nuit, ils présentent une lanterne de couleur blanche si la voie est libre, de couleur rouge si elle ne l'est pas.
96. Les gares doivent être établies de manière à assurer la sécurité des voyageurs.
Aussi l'Administration s'est-elle préoccupée de la manière dont étaient établis les quais d'embarquement et de débarquement destinés aux voyageurs.
Elle a pris, à cet égard, des mesures que les compagnies sont tenues d'observer (3).
99. L'Administration a généralement réglé le mode d'éclairage des fosses à piquer le feu des locomotives. Elle a exigé que, le soir, une lanterne fixe fût placée sur le bord intérieur du petit côté des fosses placées dans les gares (4) ; en effet, rien n'est plus dangereux que ces fosses lorsqu'elles se trouvent sur le chemin du voyageur obligé de traverser la voie.