‹ Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de ferChapitre 27 sur 78 · Le service de la voie est fait par · texte numérisé non relu

Le service de la voie est fait par

(1) Ordonnance de 18 iG, art. 35 et 27.

(2) Ordonnance de 1846, art. 35.

(3) Circulaires des 16 octobre 1856 et 6 juillet 1857.— Malgré ces sages précautions, il arrive de fréquents accidents au moment où les voyageurs descendent de voitures ; c'est à ces derniers à ne jamais descendre avant que le train soit bien arrêté, ce que trop souvent le voyageur impatient n'attend pas.

(4) Circulaire du 13 décembre 1856.

Des cantonniers, des garde-barrières, des aiguilleurs.

D'après l'art. 31 de l'ordonnance de i846 : Il doit être placé, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux; en cas d'insuffisance, le ministre en règle le nombre, la compagnie entendue.

Les cantonniers sont charges de surveiller la voie et d'indiquer aux mécaniciens, lors du passage des trains, si la voie est libre, ou si la voie est au contraire encombrée.

Les garde-barrières sont, comme leur nom l'indique, chargés de garder les barrières destinées à fermer les passages à niveau; ils doivent aussi, comme les cantonniers, indiquer aux mécaniciens, lors du passage des trains, s'ils peuvent, sans danger, continuer leur chemin.

Enfin, les aiguilleurs sont spécialement chargés du mou- Tcment des aiguilles placées aux croisements et changements de voie. Leurs niodestes et pénibles fonctions sont d'une très-haute importance, le mouvement des aiguilles servant à diriger le train sur telle ou telle voie. On comprend quelle épouvantable catastrophe produirait un mouvement d'aiguilles mal exécuté, et qui, au lieu de diriger le train sur la voie libre, le lancerait au contraire sur une voie encombrée. Aussi l'Ordonnance de 1846 exige-t-elle qu'il soit placé, partout où il en est besoin, des gardiens, en nombre suffisant, pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles de croisements et changements de voie; elle donne, de plus, au ministre le droit de fixer, en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens, la compagnie entendue (1).

(1) Ordonnance de 18i6, art. 3. — Voir Rapport au roi, précédant l'Ordonnance.

Page 1