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États de service des locomotives

105. Surveillance de l'entretien du matériel roulant par les agents des

mines et des ponts et chaussées.

90. II ne suffit pas, on le comprend, que la voie soit entretenue en bon état par les Compagnies, et qu'elle soit protégée contre les crimes ayant pour but soit de la détériorer, soit de l'encombrer. Il faut encore que le matériel roulant soit de construction solide. L'Administration a donc dû surveiller, avec soin, l'établissement, et l'entretien de ce matériel, ainsi que l'Ordonnance réglementaire de 184.6 lui donnait le droit de le faire.

D'après l'art. 7 : Les machines locomotives ne peuvent être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'Administration, et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements en vigueur; enfin, lorsque par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine a été prononcée, cette machine ne peut être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation (1).

D'après l'art. d3 : Aucune voiture pour les voyageurs

(I) Cependant, si la machine est attelée à un train sur le point de partir, les commissaires spéciaux ne doivent point l'arrêter ; la perturbation qui pourrait en résulter dans le service, étant une cause de danger plus grande que la circulation môme de la machine. (Circulaire du 9 décembre 1847.)

n'est mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission, constatant que la voiture satisfait aux conditions exigées. L'autorisation de mise en service n'a d'effet qu'après que l'estampille, prescrite pour les voitures publiques (1), a été délivrée par le directeur des Contributions indirectes.

loo. Tout le matériel roulant doit être établi dans les conditions^ déterminées par les règlements spéciaux et par l'Ordonnance de 1846, qui prescrit la composition des essieux et des roues (2).

loi. Les locomotives doivent être pourvues d'appareils ayant pour but d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée.

C'est là une des dispositions les plus importantes et les moins respectées, suivant nous, par les Compagnies, malgré les efforts de l'Administration et l'arrêté pris k cet égard, lel^aoùt 1857 (3). En effet, les morceaux de charbon encore enflammés qui tombent à chaque instant de la machine sur la voie sont une "cause incessante de danger d'incendie pour les voilures qui, attelées aux locomotives, passent rapidement au-dessus de ces charbons ardents.

lO^. Les voitures des voyageurs doivent de leur côté être, bien entendu, d'une construction sohde ; elles doivent, de plus, être commodes et pourvues de ce qui est néces-

(1) Loi du 25 mai 1817 sur les finances, titre VII, Contributions indirectes, § i. Des voitures publiques. — Art. 1 17. Avant que les voitures... puissent être mises en circulation, il sera apposé sur chacune d'elles, par les préposés de la régie , et après vérification, une estampille dont le coût fixé à '2 francs, sera remboursé par les entrepreneurs.

(2) Art. 10.

(3) Voir aussi Circulaire du 2G août 1857.

saireà la sûreté des voyageurs (1). Elles seront suspendues sur ressort et garnies de banquettes (2). Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur doivent être d'au moins 0°, 45, en largeur, 0°", 65 en profondeur et l'",45 en hauteur (3). Les portières doivent être garnies de loqueteaux, placés extérieurement au bas des portières, à0'",50 au plus, en contre-bas des ouvertures de ces portières (4). Toutes les voitures de voyageurs, même celles de marchandises qui font partie des trains de toute nature transportant des voyageurs(môme des trains mixtes), doivent être garnies de tampons à ressort et non de tampons secs qui peuvent, en cas de choc, aggraver considérablement les suites de l'accident (5). Cette disposition essentiellement humanitaire a été trop longtemps, nous devons le dire, mise en oubli par les Compagnies qui faisaient entrer dans la composition des trains mixtes des wagons munis de tampons secs ; heureusement la Justice a, concurremment avec l'Administration, sauvegardé les intérêts si légitimes du public, en prononçant contre les contrevenants, les dispositions de l'art. 21 de la loi de 1845 (6).

(1) Ordonnance de 1846, art. 12.

(2) Modèle des nouveaux cahiers des charges, art. 32.

(3) Ordonnance de 1846, art. 12.

(4) Cette prescription n'est pas observée aujourd'hui sur plusieurs lignes. — Circulaire du II mai 1855.

(5) Circulaire du 5 septembre 1855. — Art. 18 et 22 combinés de l'Ordonnance de 1846. — Rapport au roi, précédant l'Ordonnance.

(6) Arrêt de la Cour impériale d'Orléans, du 24 juin 1851 (Devil. et Car., 1851, 2, 734). — Arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1852. — La Cour : Vu les art. 2i de la loi du 15 juillet 1845 et 22 de l'Ordonnance réglementaire du 15 novembre i846; — Attendu qu'aux termes de l'art. 21 précité, toute contravention aux Ordonnances royales portant règlement de l'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, est punie d'une amende de IG francs à 3,000 francs; — Attendu qu'en exécution de cet article, l'Ordonnance réglementaire a prescrit les tampons à ressort pour les voitures entrant dans la composition des trains de voyageurs; que cette prescription résultant du texte de l'art. 22 de ladite Ordonnance, constitue à la charge de

Enfin les tampons de choc doivent être tous placés à la même hauteur, lors môme que les voitures dont ils feraient partie ne seraient pas d'égale dimension, afin d'éviter les accidents qui peuvent résulter du défaut de contact de ces tampons (1).

103. Le matériel roulant une fois reçu par l'Administration, la Compagnie est obligée de l'entretenir en bon état. C'est ce que prescrit l'art. 16 de l'Ordonnance de 1846, d'après lequel : Les machines locomotives, tenders et voitures de toute espèce, et tout le matériel de l'exploitation, seront constamment maintenus dans un bon état d'entretien.

La Compagnie devra faire connaître au ministre les mesures adoptées par elle à cet égard ; et en cas d'insuffisance, le ministre, après avoir entendu les observations de la Compagnie, prescrira les dispositions qu'il jugera nécessaires à la sûreté de la circulation {%.

tout contrevenant, une infraction prévue et punie par l'art. 21 ci-dessus visé ; — Attendu que de la combinaison du texte dudit art. 22, qui parle des voitures entrant dans la composition des trains de voyageurs, avec l'art. 18 de la môme ordonnance qui assimile, par son sixième paragraphe, ces trains avec les trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des voyageurs, il résulte que la prescription relative aux tiimponsà ressorts est virtuellement applicable à l'un comme à l'autre <ie ces trains ; — Qu'une telle interprétation des dispositions spéciales de l'Ordonnance réglementaire est d'autant plu? rationnelle, que la vitesse des trains étant la même, et la sûreté de&-\oyageurs étant par suite exposée aux mômes chances et aux mômes dangers, il est impossible de supposer que l'Ordonnance n'ait pas exigé, dans la composition des deux trains, les mômes mesures de prudence et les mêmes précautions; — Attendu, dès lors, qu'en déclarant applicable à tm train mixte de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des voyageurs, et en prononçant, par suite, pour la répression de l'infraction constatée, la peine d'amende prononcée par l'art. 21 de la loi, l'arrôt attaqué, loin de violer ces deux articles, en a fait au contraire une saine application. — Rejette (Devil. et Cah., 1852, 1, (iOO).

(1) Circulaire du 13 mars 1856.

(2) Voir art. 32 du Modèle des nouveaux cahiers des charges.

l04.Pour garantir l'entretien des locomotives, dont le bon état de conservation importe essentiellement à la sécurité des voyageurs, l'Administration exige qu'il soit tenu des états de service pour toutes les locomotives ; ces états sont inscrits sur des registres qui doivent être constamment à jour et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues, et le renouvellement de ses diverses pièces. Il est tenu, en outre, pour les essieux des locomotives, tenders et voitures de toute espèce, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, sont inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations; à cet effet, le numéro d'ordre estpoinçonné sur chaque essieu (1).

105. D'un autre côté, la surveillance de l'entretien du matériel roulant, est confiée aux ingénieurs des mines, gardes-mines et autres agents du service des mines, ainsi qu'aux ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées.

Les uns et les autres ont le droit de se faire représenter les registres contenant les états de service des locomotives (2).

(1) Circulaire du 25 août 1856.

(2) Circulaire du 25 octobre I85fi.

§ III. — DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISATION, DU CHARGEMENT, DU DÉPART ET DE LA CIRCULATION DES TRAINS

SOMMAIRE

106. Nombie et nature des voitures composant les trains de voyageurs, lOÎ. Position que doit occuper la locomotive. — Cas où il peut y en avoir deux.

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