Par qui doit-elle être faite
13<5. Elle doit être faite au commissaire de surveillance.
13*. A qui le commissaire de surveillance doit-il donner avis de la. déclaration qui lui est faite?
13S. Avis à donner directement par la Compagnie au Ministre.
139. Registre des accidents tenu par les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.
14;0. États mensuels des accidents adressés au Ministre par les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.
11:1. Emploi à faire du daguerréotype pour constater les circonstances de chaque accident.
13!^. Lorsqu'il est malheureusement arrivé un accident,
(1) ]\î. Delattrc. Des tribulations des voyageurs et des expéditeurs en chemins de fer, p. liO et 141.
le premier soin doit être, on le comprend, de donner de prompts secours aux blessés.
Mais cela serait impossible si l'on n'avait pas, sous la main et dans des lieux assez voisins du tbéâlre de l'accident, les moyens de porter les premiers secours.
Pour atteindre ce but, l'art. 75 de l'ordonnance de 4846 exige : u Qu'aux stations désignées par le Ministre, les « Compagnies entretiennent les médicaments et moyens (( de secours nécessaires en cas d'accidents (1). »
D'un autre côté, la cir(îulaire du 31 décembre 1846, interprétative de l'ordonnance de la même année, veut : que cette mesure essentiellement humanitaire soit appliquée à toutes les stations de quelque importance, et notamment à celles qui se trouvent éloignées de tout centre de population agglomérée. La désignation de ces stations est faite par le Ministre, sur l'avis du commissaire de police de la circonscription.
Nous croyons, quant à nous, que cette mesure devrait s'appliquer à toutes les stations sans exception; car, lorsqu'on a à déplorer un accident, on ne saurait prendre trop de précautions pour que les blessures des victimes ne s'aggravent pas, du moins par le défaut de soins immédiats. Or, si la station à laquelle se trouvent les médicaments est éloignée du théâtre de l'accident, les soins peuvent être longtemps attendus, par suite de l'obstacle que l'accident lui-même fait naître le plus souvent sur la voie. Nous pensons aussi qu'à chaque gare importante devrait être établi, près du commissaire de surveillance, un bu-
(I) La nomenclature de ces médicaments et moyens de secours est dressée par une circulaire du 12 août 1847, sur l'avis du Conseil de salubrité institué près de la Préfecture de police, à Paris. Par cette circulaire, le Ministre invite, en outre, les Compagnies à maintenir, en bon état de conservation, les substances contenues dans les boîtes de secours, et de faire tous les approvisionnements nécessaires pour subvenir à tous tes besoins du service et à toutes les éventualités.
reaii médical, de telle sorte qu'en toutes circonslances la Compagnie pût amener, sans relard, un médecin sur le lieu même de l'accident.
133. La seconde obligntion de la Compagnie est de prévenir immédiatement l'Autorilé du malheur survenu, et cela, conformément aux prescriptions de l'art. 59, ainsi conçu de l'ordonnance de 1846 :
« Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin (( de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'au- « lorilé locale et au commissaire spécial de police (aujour- « d'hui de surveillance), à la diligence du chef de convoi. ((Le préfet du département, l'ingénieur des ponts et a chaussées et l'ingénieur des mines chargé de la surveilc( lance et le commissaire royal en seront immédiatement « informés par les soins de la Compagnie. i>
Cette mesure est de la plus haute importance dans l'intérêt public, car la connaissance donnée immédiatement à l'Autorité des accidents qui se produisent, permet de prendre, sans retard, les mesures les plus urgentes pour les blessés et pour la sûreté de la circulation sur la voie obstruée. D'un autre côté, elle appelle l'attention de l'Administration et, s'il y a lieu, de la justice , sur la cause de l'accident, sur les moyens à employer pour empêcher qu'elle se reproduise, et sur la répression qui doit frapper les employés de la Compagnie, s'il y a imprudence ou négligence de leur part. Aussi l'on comprend que les Compagnies ne se soumettent qu'à regret à l'exécution de l'art. 59 de l'ordonnance de 1846 (1).
(!) Le clief de la gare de Paris ('igné de l'Est) a (jté condamné, le 24 novembre iSfi!', à .^)0 francs d'amcMide par le tribunal coriectionnel de la Seine, pour n'avoir pas tout de suite averti le commissaire de surveillance d'un acciJcnt arrivé sur la voie à peu de distance de la gare. {Gazette des Tribunaux du :25 novembre ISuU.)
Cependant, au moment où fut rendue celte ordonnance, on ne paraît pas avoir eu en vue les difficultés qui devaient s'élever plus tard sur ce point. Ni le rapport qui précède cette ordonnance, ni la circulaire du 15 décembre 1846 qui en a interprété les dispositions principales, ne contenaient un seul mot pour recommander aux Compagnies, d'une manière spéciale, l'exécution de l'art. 59, et nous allons voir, par les nombreuses décisions ministérielles prises depuis, à cet égard, combien il était urgent de ne pas s'en rapporter exclusivement aux Compagnies sur l'observation du règlement général.
13 4. Observons, de suite, que la déclaration doit être faite, soit que l'accident se produise sur la partie de la voie traversant les gares, soit qu'il se produise sur le reste de la ligne, c'est ce qu'a décidé avec raison un arrêt de la Cour de cassation du 18 août 1859 (1).