‹ Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de ferChapitre 33 sur 78 · Quid en cas de préjudice moral · texte numérisé non relu

Quid en cas de préjudice moral

153 bis. En cas d'aggravation de la maladie de la victime d'un accident, de nouveaux dommages-intérêts peuvent être accordés sur une nouvelle demande.

154. Quid s'il y a imprudence réciproque des employés de la Compa-

gnie et de la victime elle-même ?

155. Quel droit à des dommages-intérêts peut avoir le voyageur qui

s'est assuré contre les accidents.

156. Par quels modes de preuve peut être établi le préjudice éprouvé ?

157. Des règles de la compétence spéciale en cas d'accidents.

158. Réparation du préjudice éprouvé par les agents et ouvriers des

chemins de fer, victimes des accidents. — Règles spéciales.

143. Le principe de la responsabilité des Compagnies de chemins de fer, en cas d'accidents, ne saurait être contesté chaque fois qu'il y a imprudence de leur part ou de la part de leurs employés.

En effet, aux termes de l'art. 1382 duCode Napoléon : <( Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un (c dommage oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, a à le réparer. »

D'un autre côté, d'après l'art. 1384 du même code : « On est responsable, non-seulement du dommage que

(( l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui « est causé par le fait des personnes dont on doit répon- (( dre ou des choses que l'on a sous sa garde... Les maîtres (( et les artisans sont responsables du dommage causé par (( leurs domestiques et préposés dans les fonctions aux- « quelles ils les ont employés. »

Enfin, les art. 1784 du Code Napoléon et 103 du Code de commerce, obligent les enti'epreneurs de transports à veiller à la conservation des objets qui leur sont confiés.

Nous verrons bientôt les cas dans lesquels l'imprudence résulte, soit d'un délit, soit d'un quasi-délit, mais nous devons d'abord poser ce principe immuable qu'il )- a responsabilité des Compagnies chaque fois qu'il y a faute de leur part ou de la part de leurs employés, c'est-à-dire chaque fois qu'il n'y a pas force majeure (1).

En vain les Compagnies repousseraient cette responsabilité en invoquant l'obligation où elles se trouvent de soumettre à l'approbation de l'Administration supérieure toutes les mesures relatives à l'exploitation de leurs lignes; car, si elles avaient le droit d'agir ainsi, la surveillance de l'autorité administrative, loin de protéger les intérêts légitimes du public, leur deviendrait au contraire essentiellement préjudiciable.

1 J3. Le principe de la responsabilité serait-il le même dans le cas où l'Etat serait propriétaire du chemin de fer sur lequel aurait lieu l'accident?

Oui, évidemment et en effet; l'État, les départements, les communes, les administrations et les établissements publics sont soumis au droit commun, en ce qui concerne la formation des obligations. Ils sont donc soumis aux réparations civiles qui pourraient atteindre un particulier, soit à raison d'un délit, soit à raison d'un quasi-délit (2).

(1) Voir 110 149.

(2) Dalloz, Répertoire, v° Responsabilité, n°^ G38 et suiv.

C'est ce qui a été jugé à l'égard de toutes les administrations publiques, telles que l'octroi, les postes, le trésor.... C'est ce qui résulte notamment d'un arrêt de la Cour suprême en date du 30 janvier 1833, portant : « Que l'art. « 138-4 est applicable aux employés des diverses adminis- « trations publiques. »

Du reste, ce point ne saurait être Tobjet d'aucune contestation à l'égard des chemins de fer, en présence des dispositions formelles de l'art. 22 ainsi conçu de la Loi spéciale du 15 juillet 18i5 : «Les concessionnaires ou fermiers « d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'État, « soit envers les particuliers, du dommage causé par les (( administrateurs, directeurs ou employés à un titre quel- (( conque au service de l'exploitation du chemin de fer. — «L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les « particuliers si le chemin de fer est exploité à ses frais et « pour son compte. »

Ce principe est utile à connaître, car les chemins de fer sont destinés à devenir, dans un temps plus ou moins rapproché, la propriété de l'État, et le jour où il en sera ainsi, le public sera heureux de savoir qu'il a vis-à-vis de l'État les mômes droits que vis-à-vis des Compagnies (1).

144. Le principe de la responsabilité une fois établi, il reste à examiner quels sont les délits ou quasi-délits qui peuvent en amener l'application.

Il y a évidemment responsabilité dans le cas où l'jiccident a pour cause une infraction, de la part des employés

{1} Il n'en est pas da môme en Belgique, où il a été jugé que l'État n'est pas civilement responsable du dommage causé parla faute des employés de cette administration. C'est du moins ce qui a été décidé par un jugement du tribunal correctionnel de Brusi'lles du 2G juin 18i(j, et par deux arrêts de la Cour de cassation de Belgique, des 14 avril 1840 et 10 février 1841. (PouGET, Des droits et obli-jations des divers commissionninres^ t. IV, p. 517.)

de la Compagnie, aune disposition formelle, soit de la loi du i5 juillet 1845, soit de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846, car alors existe le délit prévu par les art. 319 et 320 ainsi conçus du Gode pénal.

Art. 319 : Oniconque, par maladresse, imprudence, inat- .tention, néglitrence et inobservation des règlements^ aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 600 francs.

Art. 320 : S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emp^sonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de 16 francs à 100 francs.

Dans ce cas, la responsabilité de la Compagnie ne saurait être douteuse, l'existence du délit constaté à la charge, soit des employés de la Compagnie, soit de la Compagnie elle-même, entraînant nécessairement, aux termes du droit commun, la responsabilité de cette dernière.

145. Tl en est évidemment de môme au cas où l'accident a pour causeune infraction, soit aux règlements ministériels, soit aux arrêtés pris par les préfets sous l'approbation du Ministre, car alors les art. 319 et 320 sus-énoncés du Code pénal, sont encore applicables.

146. Mais y aurait-il responsabilité dans le cas d'inexécution d'une disposition réglementaire, pour Tapplication de laquelle il y aurait lieu d'apprécier les circonstances dans lesquelles on se trouve ?

Ainsi un règlement, en date du 15 mars 1856, a ordonné l'emploi des signaux détonnants en cas de brouillards et de très-mauvais temps (1).

(1) Voir no 121, le texte de cet arrêté.

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Lorsqu'un accident se produit et que la victime reproche aux agents de la Compagnie de n'avoir pas fait usage des signaux détonnants , celle-ci ne manque jamais de soutenir qu'elle était libre d'apprécier s'il était ou non nécessaire de les employer, que, par conséquent, son appréciation ne saurait être critiquée et engager sa responsabi-.

lité.

Nous avons vu, pour notre part, présenter ce système dans une affaire plaidée par nous devant le tribunal de Bourges (1); mais, à cela, M. le procureur impérial répondait avec beaucoup de raison, suivant nous, que la justice avait le droit de contrôler l'appréciation, faite par les employés de la Compagnie, des conditions atmosphériques dans lesquelles on s'était trouvé, et le tribunal a, sur notre demande, condamné la Compagnie de ce chef.

La non-exécution, par les employés de la Compagnie, d'une semblable disposition peut donc, suivant les circonstances, engager la responsabilité de cette dernière.

Il en serait de même dans le cas où l'emploi des dépêches télégraphiques, quoique simplement facultatif, n'aurait pas eu lieu au milieu de circonstances qui l'eussent rendu nécessaire.

En effet, comme le dit très-bien le rapport au Roi précédant la loi de 1845 : « Il ne faut pas oublier qu'indé- « pendamment du règlement qui érige certains faits (( en contravention, et qui les frappe de pénalités en dehors « de toutes conséquences fâcheuses (2), la loi sur la police « des chemins de fer s'applique, en cas d'accident, à tout «fait d'exploitation qui peut constituer une imprudence, « et qu'elle fait ainsi de la responsabilité de la Compagnie (( le correctif de la liberté que le règlement a dû lui lais- « ser. »

(1) Gazette des Tribunaux des 15 et 16 octobre ISGO.

(2) Art. 21 de la loi du 15 juillet 1845.

147. Par Ift Hiêine nisoB, ia lY^oiisabililé de la Cimiipaçnêe sr troHiciut CÊ^jà^lu alors nème qail n V aimît I Mil ÉlHHi dlaMOB rëglcmeiil, si do moins oo eonslatait ii sa cftai^ OQ i la cbai^ de %s em^êawé&r on £ùt de maU- ^besse, dimptudcacev dlnattenliaa, de mé^àçtsact^ poucoBSlilaer le d^t dlMmiade od de blessures préiu par les art. 319 et 3^ do Codepf-

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Si elle est assez grave peur constituer un délit, son auteur se trouve soumis à la répression éditée par les lois pénales.

Si, au contraire, elle n'a pas la gravité nécessaire pour constituer un délit, elle peut néanmoins constituer un quasi-délit, une faute qui rend son auteur responsable de simples réparations civiles aux termes des dispositions du Gode Napoléon. C'est là un principe admis, avec raison, par la jurisprudence et notamment par plusieurs décisions s'appliquant d'une manière spéciale à des accidents arrivés sur les chemins de fer. Nous croyons devoir reproduire ici quelques-uns des motifs donnés par la Cour de Paris, à l'appui de ce système, dans un arrêt en date du 5 mai 1860 (1).

«Considérant qu'il appartient au juge de vérifier la na- « ture et la qualité des faits qui lui sont soumis... pour don- (( ner effet au principe de droit et d'équité qui distingue (t la faute du délit.... Que si, parmi les faits articulés, au «nom de l'appelant, on relève le défout d'éclairage de {( la gare et de la machine, et la négligence du conducteur, (( qui n'aurait pas donné le signal du départ en entrant en (( gare, et si, dans ces griefs," on peut trouver certains élé- « ments du délit prévu par l'art. 319 du code pénal, il faut « reconnaître que la demande s'appuie encore sur d'autres (t faits qui, sans rentrer aucunement dans la définition de « la loi pénale, suffiraient seuls pour engager la responsa- « bilité de la Compagnie dans les termes de l'art. 1382 du (( Code Napoléon (*2). »

Il faut donc, suivant nous, regarder comme constant que la responsabilité des employés des Compagnies, et par

(1) Gazette des Tribiomux du 12 mai 18G0.

(2) Voir ésj;alemeiit jugement du tribunal civil de la Seine du 19 juin 1858, 11" 149, et Gazette des Tribunaux du 4 juillet 1858. — Dalloz, Re'pertoirey v" Responsabilité, n»* 08 et suiv.

suite des Compagnies elles-mêmes, en cas d'accidents, existe, soit qu'il y ait une imprudence grave constituant le délit prévu par les art. 319 et 320 du code pénal, soit qu'il y ait seulement un quasi-délit ou une faute pouvant donner lieu à l'application des art. 1382 et 1384 du Code Napoléon.

149. Le seul cas, dans lequel la responsabilité de la Compagnie devrait être dégagée, serait celui où celleci pourrait invoquer en sa faveur un cas de force majeure.

Nous disons de force majeure, car, suivant nous, le cas fortuit ne suffirait pas.

En effet, si le cas fortuit est un événement qui se produit, comme son nom l'indique, par hasard et sans avoir pour cause une imprudence caractérisée, un tel fait peut souvent être prévu et pourrait être évité par un surcroît de précaution.

Ainsi, dans une affaire où il s'agissait d'un accident ayant eu pour cause l'incendie d'un Nvagon chargé de bagages pendant la marche du train, le tribunal de la Seine condamna la Compagnie à des dommages-intérêts considérables (30,000 francs), en se fondant sur les motifs : qu'on ne saurait prétendre que l'incendie spontané d'une voiture chargée de bagages, exposée dans la saison des chaleurs aux ardeurs du soleil, soit un événement en dehors des prévisions; que de nombreux monuments de jurisprudence attestent combien il est arrivé souvent que de pareils faits se sont produits à la charge des voituriers et entrepreneurs de transports; que, dans l'espèce, le fourgon incendié devait être plus particulièrement l'objet de la vigilance des agents de la Compagnie; qu'ayant été plombé à la frontière, et devant ainsi rester fermé à tous jusqu'à Paris, il se trouvait^ par cela môme, privé de la surveillance

intérieure appliquée aux autres fourgons de bagages, dans lesquels demeurent, pendant la marche des convois, un ou plusieurs préposés; qu'il importait donc de le placer de manière à ce qu'il ne pût échappera l'atlenlion des chefs ou conducteurs du train, notamment à l'extrémi lé du convoi, ce qui, tout en le soumettant à une surveillance sérieuse, offrait l'avantage de prévenirtoute possibilité de communication du feu avec les voitures de voyageurs ; que, si de telles précautions avaient été prises, c'est aux agents de la Compagnie, et non aux voyageurs, impuissants à se faire entendre, que seraient parvenus les premiers indices, à l'apparition desquels les signaux d'arrtt étant aussitôt donnés, loute espèce d'accident eût été évité (1).

Par conséquent, pour que la Compagnie se trouve dégagée de toute responsabilité, il faut qu'il y ait eu force majeure, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été au pouvoir de celle-ci de prévoir l'événement, qu'elle n'ait pas eu les moyens de le prévenir ou d'en atlénuer les conséquences, et qu'elle ait usé de toutes les précautions que la prudence devait lui suggérer.

t40 bis. Ainsi une Compîignie de chemin de fer ne saurait, pour établir la force majeure, arguer de l'insuffisance de Toutillage ni des habitudes du service.

C'est ce que la Cour a décidé, avec raison, dans une espèce où la machine, qui avait causé un accident, marchait le tender en avant.

La Compagnie prétendait s'exonérer de toute responsabilité en soutenant que, si la machine marchait le tender en avant, cela venait de ce qu'il n'y avait pas de plaque à la staticn d'où elle était partie ; elle s'appuyait sur l'usage suivi avant l'événement et même sur une prétendue auto-

(1) Jugement précité (no 148) du tribunal civil de la Seine, en date du 19 juin J8o8. [Gazdie des Tribunaux du i juillet i8ôS.)

risation administrative de faire marcher le tender en avant.

La justice a repoussé énergiquement ces moyens de défense, sur lesquels la Compagnie ne fondait plus sa défense en appel (1). Gela est trop juste, et nous ne comprenons pas, pour notre part, qu'un usage aussi déplorable puisse encore aujourd'hui être suivi au su et vu de l'Administration. Or, c'est ce qui a lieu cependant perpétuellement sur la ligne de Vincennes pour le service des voyageurs.

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