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Est-ce à la Compagnie à prouver la force majeure

iro. Éleudae de la responsabilité de la Compagnie en cas de retard.

166. Le devoir des employés des Compagnies de chemins de fer est de faire arriver les trains à chacune des stations à l'heure indiquée par les ordres de service.

Cela est de la plus haute importance pour la sécurité des voyageurs, car la marche des trains est réglée dans le but d'éviter des rencontres dont les résultats peuvent être terribles, et ces combinaisons salutaires n'ont plus d'effet lorsqu'un seul train est en retard.

La régularité du service est aussi dans l'intérêt des voyageurs qui doivent pouvoir calculer, pour leurs affaires, sur l'arrivée du train à l'heure réglementaire.

±G^. Les chemins de fer délivrent souvent, à Paris no-

iC8 VOYAGEURS.

laminent, des billets pour les voitures correspondant avec la ligne de fer.

Le voyageur, ainsi muni d'un billet de correspondance, a droit à la place que lui indique ce billet dans la voiture de correspondance.

Dans le cas où la voiture qui doit faire le service ne se trouverait pas à la gare à l'arrivée du train ; dans le cas encore où la voiture se trouvant là, le voyageur muni d'un billet ne pourrait pas obtenir de place; dans le cas enfin où cette voiture ne conduirait pas les voyageurs dans les conditions annoncées, ceux munis de billets de correspondance auraient le droit d'intenter une action contre la Compagnie.

16S. Dans ces différents cas, le principe de la responsabilité de la Compagnie ne saurait être douteux; seulement, cette responsabilité n'existerait plus si le retard était dû à la force majeure. C'est ce qui a été jugé avec raison par le tribunal de commerce dans une espèce où le retard provenait des eaux qui, au moment de la fonte des neiges, avaient battu le talus et détrempé la voie (1). Le voyageur n'a donc pas le droit de se plaindre lorsque la cause du retard ne pourrait être évitée; c'est là un cas de force majeure.

Mais, si la cause même accidentelle du relard avait pu être prévue et empêcbée, il n'y aurait plus force majeure et le principe de la responsabilité reprendrait son empire. Ainsi, le retard arrivé, même par cas fortuit, pourrait donner lieu à une action en justice, si la Compagnie ne prouvait

(I) « Attendu, dit ce jugement, que le retard éprouvé est expliqué par l'état de la température ; qu'à lu fia de février, par suite de la fonte des neiges, les eaux venaient battre les talus, détremper hi voie, et qu'il fallait ralentir la marche, surtout dans les courbes, dans riiitérèt et pour la sécurité des voyageurs, « — Jugement du 4 mai 1S53. {Gazette des Tribunaux du 5 mai 1853.)

pas qu'elle eût été dans l'impossibilité d'en éviter la cause.

169. Nous pensons en outre que le voyageur n'a qu'à prouver devant le tribunal le retard du train et le montant du préjudice dont il demande la réparation.

Si la Compagnie allègue, pour se défendre, le cas de force majeure, c'est à elle à en justifier; elle devient demanderesse à cet égard (1).

lîO. Le principe de la responsabilité de la Compagnie en cas de retard une fois établi, il ne reste plus qu'à rechercher quelle est l'étendue de cette responsabilité.

Les dommages-intérêts auxquels le voyageur a droit doivent toujours être la représentation du préjudice dont le retard imputé à la Compagnie aura été la cause directe.

La fixation des dommages-intérêts est laissée complètement à l'arbitrage du juge; cependant il existe des éléments d'appréciation qu'il peut être utile de connaître.

Si, par exemple, un marchand se rend à une foire et que le retard du train l'empêche d'arriver avant la fin des heures de vente, il devra être indemnisé des bénéfices qu'il aura manqué de faire et des frais qui lui seront devenus inutiles.

Si un voyageur, arrivant trop tard à sa destination, manque une affaire dont le bénéfice était certain pour lui, il aura le droit d'exiger la représentation de ce bénéfice perdu.

Nous croyons qu'en général, les tribunaux doivent se montrer larges dans leur appréciation, car les chemins de fer exerçant un véritable monopole, les voyageurs ne peuvent plus aujourd'hui choisir entre différents moyens de transport.

(1) Voir question semblable en cas d'accident, n° 150.

170 VOYAGEUI\S.

D'un autre côté le voyageur, auquel la Compagnie indique d'avance la minute même à laquelle il arrivera, a le droit de compter sur la promesse qui lui est faite et peut, par conséquent, obtenir la réparation entière du préjudice causé par son inexécution.

SECTION II. — Obligations des voyageurs.

SOMMAIRE

171. Obligation, pour le voyageur, de descendre de voiture à sa destination.

ITS. Cas où le voyageur oublie de descendre.

1Î3. Cas où le voyageur continue sa route sans proposer de payer un supplément, et dans l'intention de faire fraude à la Compagnie.

174:. Formalités à remplir par le voyageur qui veut aller plus loin que la station pour laquelle il a pris un billet.

175. Obligation pour le voyageur de remettre, à son arrivée, son billet de place aux agents de la Compagnie.

lyG. Quid si le voyageur a perdu son billet de place?

Xî«. Le voyageur, qui arrive sans billet et sans argent pour payer sa place, peut-il être arrêté préventivement ?

1 Î8. La Compagnie a-t-elle le droit de retenir, à l'arrivée, les bagages du voyageur qui â fait sa route dans une voiture de classe supérieure à celle à laquelle sou billet lui donnait droit?

1 V 1 . La première obligation du voyageur, h son arrivée k destination, est de descendre de la voiture, puisque la Compagnie a rempli complètement son obligation en transportant le voyageur à la station pour laquelle il avait pris et payé son billet.

l'9'«. Si le voyageur oublie de descendre à la destination que lui indique son billet, la Compagnie a incontestablement le droit de lui réclamer un supplément ;

Nous devons dire que, lors qu'il y a seulement erreur involontaire de la part du voyageur, les employés sont dans l'habitude de ne rien réclamer au voyageur, et consentent

• ARRIVEE. 17i

même le plus souvent à le faire revenir, sans supplément de prix, au point où il devait s'arrêter.

Mais c'est là, il faut le reconnaître, un acte de complaisance auquel la Compagnie n'est nullement obligée, par conséquent le voyageur doit payer le supplément suivant les tarifs si on le lui réclame.

1*Î3. Dans le cas où le voyageur continuerait intentionnellement sa route au delà de sa destination sans proposer de payer le supplément, il serait passible des peines dictées; par l'art. 21 de la loi du Jo juillet 184o, c'est-à-dire d'une amende de 16 francs à 3,000 francs. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Dijon en date du 25 mars 1857, d'après lequel la disposition de l'art. 63 de l'Ordonnance du 15 novembre 1849, qui punit le fait du voyageur qui est entré sans billet dans un wagon de chemin de fer, est applicable au fait de celui qui, entré dans un wagon avec un billet, continue volontairement sa route au delà de la station à laquelle son billet lui donnait droit de se rendre (1). Par cet arrêt, la Cour a infirmé un jugement du tribunal correctionnel qui avait acquitté le prévenu en se fondant sur ce que l'art. 63 de l'Ordonnance de 1846 ne prévoit et punit que le fait d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, tandis que le fait poursuivi était celui d'être resté dans les voitures après la station indiquée par le billet.

(1) ((La Cour, considérant que Venillet a reconnu, dans ses interrogatoires, qu'enîié le 2G février 1850, à Lyon, dans un wcigon de chemin de fer avec un billet pour Collarges, première station près de cette ville, il était resté dans le wagon avec l'intention de se faire transporter jusqu'à Paris sans payer les frais do ce voyage, et était arrivé jusqu'à Dijon, où il a été arrêté. — Attendu que les dispositions de l'Ordonnance réglementaire du 15 novembre 184G sont applicables à toute personne qui, entrée ou restée volontairement dans un wagon, voyage sans billet pendant un parcours quelconque: qu'autrement, la fraude la plus commune et la plus facile à commettre resterait impunie, contre l'intention dn législateur, qui a établi des prescriptions, tout à la fois dans un intérêt de bon ordre et dansTintéiôt des Compagnies. » (Devil. et Car., 1857, 2, 507.)

1 7 l VOYAGEURS.

Nous n'approuvons pas pour notre part cette interprétation purement judaïque de l'Ordonnance de 1846. Nous ne voyons pas quelle différence il peut y avoir entre le fait de rester et le fait d'entrer dans une voiture sans en avoir le droit, du moment où il y a volonté de frauder la Compagnie. Aussi, quelque disposé que nous soyons à ne, pas adopter le principe de l'intention des dispositions pénales, nous regardons comme équitable el juridique la décision de la Cour de Dijon.

Seulement, nous devons faire observer qu'il y aura souvent et même presque toujours fraude de la part de celui qui entrera dans les voitures sans en avoir le droit, tandis qu'il pourra souvent y avoir oubli ou erreur de la part de celui qui restera dans les wagons après avoir dépassé la station indiquée sur son billet.

11 est donc nécessaire que les tribunaux constatent avec soin dans quelles circonstances le fait s'est produit.

iî'4. Dans le cas où le voyageur veut aller au delà de la destination indiquée par son billet, il doit prévenir le chef du train; celui-ci alors reçoit du voyageur le supplément, selon le tarif, de telle sorte que celui-ci n'est pas obligé de descendre pour prendre un nouveau billet au bureau de distribution; l'intérêt de la Compagnie et la commodité du voyageur se trouvent ainsi sauvegardés.

17 5. Le voyageur doit, à son arrivée à destination, remettre aux employés le billet de place qui constate le contrat de transport passé entre lui et la Compagnie.

1««. Mais qu'arrivera-t-il si le voyageur, ayant perdu son billet, ne peut le représenter à l'arrivée?

Les Compagnies ont, dans ce cas, l'habitude de faire payer le prix de la place calculée sur la dislance la plus éloignée et la classe la plus élevée.

Nous ne saurions, pour notre part, admettre ce système qui ne nous paraît pas juste.

Le nombre des voyageurs prenant les places de dernière classe sont aujourd'hui les plus nombreux; or, il n'est pas équitable de faire payer une place de première ou même de seconde classe à celui qui voyage manifestement dans les voitures de troisième classe. D'un autre côté, le voyageur peut, pour mille causes diverses, perdre son billet, et, du moment où il est dans le train, il existe une présomption très-grave qu'il en a pris un, puisque, pour entrer dans la salle d'attente et par suite dans les voitures, il faut représenter son billet aux employés delà Compagnie.

Nous pensons que, dans le cas de perte" de billet, le voyageur pourrait prouver qu'il en avait un :

Soit par son billet de bagage, ce qui est accepté par les Compagnies, le billet de bagages n'étant délivré que sur la représentation du billet de place;

Soit, à défaut de billet de bagages, par la preuve testimoniale, si le tribunal saisi de la difficulté croit devoir l'admettre;

Soit enfin en invoquant les présomptions graves, précises et concordantes abandonnées par l'art. 1353 du Code Napoléon aux lumières et à la prudence des magistrats.

En effet, les entreprises de chemins de fer ont, comme toutes les entreprises de transport, le caractère commercial. Les Compagnies exploitent nos voies ferrées dans un but de spéculation, parfaitement légitime sans doute, mais ■essentiellement commerciale; on peut donc leur opposer toutes les preuves admissibles en matière commerciale. Peu importe que le demandeur soit ou non un commerçant; du moment où le défendeur est attaqué à l'occasion d'un fait de commerce, il ne peut répudier les preuves invoquées contre lui et puisées dans la loi commerciale.

lî*. On s'est demandé quel était le droit des Compa-

gnies, lorsqu'un voyageur ne représente pas de billet à l'arrivée et n'a pas d'argent pour payer la place qu'il a occupée.

Peuvent-elles faire arrêter préventivement les voyageurs qui se trouvent dans ce cas? Les Compagnies l'ont soutenu, en invoquant plusieurs jugements des tribunaux de Corbeil, de Versailles et de Tonnerre qui avaient prononcé des peines d'emprisonnement pour des faits de ce genre par application de l'art. 401 du Code pénal.

Mais le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avoir pris l'avis de son collègue de la justice, a déclaré, avec raison, que, si les jugements précités se justifiaient par l'existence de manœuvres frauduleuses constatées à la charge des prévenus, ils n'étaient pas de nature à établir le principe général de l'arrestation préventive (1). Ces faits ne constituent, en effet, le plus souvent que la contravention punie de 50 francs à 3,000 francs d'amende par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 (2).

lîS. Nous avons vu qu'il y avait contravention punissable d'une amende de 10 framcs à 3000 francs de la part du voyageur qui est monté dans une voilure d'une classe supérieure à celle à laquelle lui donne droit son billet (3).

Dans ce cas, la Compagnie a en outre, bien entendu, le droit de se faire payer la différence entre le prix des deux classes de voilures. Mais les chemins de fer, non contents de ce droit qui ne leur est pas contesté, ont encore élevé la prétention de retenir, à l'arrivée, les bagages du voyageur pour s'assurer le paiement de la différence due par lui.

Le tribunal de commerce de la Seine saisi de cette difficulté a décidé, avec raison suivant nous, par un juge-

(1) Circulaire du 3 juillet 1854.

(2) Voir u°GO.

(3) Voir n" G 2.

ment du 27 février 1856, que tel n'était pas le droit de la Compagnie (1).

#- En effel, pour que la Compagnie eût cette facullé, il faudrait qu'elle pût invoquer un droit de privilège, un droit de gage qui ne lui est pas accordé par la loi. Il est bien vrai que l'aubergiste a un privilège pour les fournitures faites par lui, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge (art. 2102, § 5); mais en matière de privilège, tout est de droit étroit, et l'on ne saurait raisonner par assimilation. Il est bien vrai aussi que le chemin de fer lui-môme a un privilège pour les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée (Art. 2102, §6). Pour que dans notre espèce il y eût privilège, il faudrait que l'article de la loi s'y appliquât d'une manière formelle. Or dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas des frais de transport de la chose voiturée, c'est-à-dire des bagages, il s'agit des frais de transport du voyageur lui-même, d'où la conséquence que le § 6 de l'art. 2102 du Code Napoléon n'est pas plus que le § 5 applicable à la question que nous examinons.

(1) Le tribunal, sur la demande en restitution. « Attendu qu'il résulte des documenîs pioduits et des explications des parties, qu'en mars 1857, la Compagnie défenderesse (la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg) a reienu à Mailher les effets d"liabillen:ent dont s'c^git, pour garantie de la différence existant entre une place de deuxième classe, dans laquelle le demandeur serait indûment monté, et une troisième classe qu'il aurait seulement payée; attendu que le chemin de fer a à exercer ses droits; qu'il lui appartient de faire constater régulièrement la contravention prétendue, et de poursuivre le recouvrement de la somme à laquelle la contravention donne lieu, par les voies légales. Qu'il convient dès lors d'ordonner la restitution, sinon dit qu'il sera fait droit sur la demande en dommages-intérêts ; attendu que le paj'ement des dépens par la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg sera une réparation suffisante. — Par ces motifs, dit que la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg sera tenue de remettre à Mailher, dans le délai de huit jours de la signification du présent jugement , son manteau et son chapeau réclamés; sinon qu'il sera fait droit : condamne ladite Compagnie aux dépens. » [Journal des Tribunaux de commerce^ 185G, p. 240.)

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