Objet et division de ce chapitre
181. Nous avons énuméré dans les chapitres précédents les différents cas dans lesquels les voyageurs ont des réclamations à élever contre les Compagnies de chemins de fer, mais il nous reste à rechercher quelles sont, en cette matière, les règles de compétence à suivre ; c'est à l'examen de cette grave question que nous consacrons ce chapitre dans lequel nous essayerons de démontrer :
Quel est le tribuna compétent à raison de la matière ;
Quel est le tribunal compétent à raison du domicile ;
En quel lieuetàqui doit être signifiée la demande;
Enfin par quels modes de preuves le voyageur peut établir le bien fondé de sa demande.
SECTION I. — Du tribunal compétent à raison de la matière (ratione materiœ).
SOMMAIRE
183. Les Compagnies de chemins defer sont des Sociétés commerciales. 183. Quel est le tribunal compétent au poiot de vue de la matière ? —
Tiois systèmes.
] 84. Premier système. — Compétence exclusive du juge de paix.
185. Deuxième système. — Compétence exclusive du tribunal de commerce.
1 80. Troisième >:ijslcme. — Compétence simultanée du juge de paix, du tribunal do commerce et du tribunal civil.
1 8 î. Opinion de V auteur, — Adoption de ce dernier système. — Fiésumé delà question.
\%Z. Pour savoir quel est le tribunal compétent en matière de réclamations de la part des voyageurs, il faut, tout d'abord, rechercher quel est le caractère des Compagnies de chemins de fer.
On sait que l'art. 632 du Code de commerce range, d'une manière expresse, parmi les actes de commerce : « toute (( entreprise de transport par terre et par eau, » et que les règles concernant les rapports entre le public d'une part, les voituriers et bateliers de l'autre, sont tracées par les art. Îi6 et suivants du Code de commerce.
Les entreprises de transports, destinées au transport des voyageurs, des bagages, des marchandises par messageries, roulage et batellerie, constituent donc des entreprises commerciales au premier chef.
En est-il de même des Compagnies de chemins de fer? Incontestablement, et cela par la double raison : que les chemins de fer sont exploités par des Compagnies anonymes ayant, en dehors même de leur objet, le caractère commercial; que, d'un autre côté, le but de la création de ces sociétés est essentiellement commercial, puisqu'elles font, dans un intérêt de spéculation, le transport des voyageurs, des bagages et des marchandises comme les messageries, le roulage et la batellerie.
On a bien soutenu, il est vrai, à l'époque où les premiers chemins de fer furent établis, que l'exploitation des voies ferrées avait une telle importance au point de vue de l'intérêt public, qu'elle ne devait pas être assimilée à une simple spéculation commerciale.
Mais ce système ne pouvait prévaloir, la loi le repoussait
€t l'avenir devait bientôt faire reconnaître que, si les Compagnies qui créaient les voies ferrées rendaient des services au pays, elles agissaient, avant tout, dans un intérêt -exclusivement personnel de spéculation commerciale.
Aussi, tout le monde est-il aujourd'hui d'accord pour reconnaître que les Compagnies de chemins de fer sont <les sociétés commerciales (1).
(1) Rebel et Juge, Traité des chemins de fer, n** 453. — Paigjjon, Traite' juridique des chemins de fer, u« 359. — Petit de Colpray, Manuel des transports, n" 1. — Polget, Des droits et des obligatû,ns des divers commissionnaires, t. IV, ii" 728. — Arrêt de la Cour de iNîmes, du 10 juin 1840. — Arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1843 (Devii.. €t Car., 1S43. 1, 574).
En serait-il de même à l'égard d'un chemin de fer que F État exploiterait?
La Cour de cassation de Belgique a décidé que, dans ce cas, il n'y aurait pas acte de commerce (Arrêt du 14 novembre 184i. — Devil. et Car., 1845, 2, 5G4\ et certains auteurs paraissent adopter cette solution. (Poi'GET, Des droits et des obligations des divers commissionnaires , t. IV, 110 730.) — Cependant, MM. Rebel et Juge (Traité des chemins de fer, n" 454) et Da loz {Recueil périodique, 1846, 2, 4) ue la regardent pas comme complètement à l'abri de toute critique.
Nous croyons, pour notre part, que, dans Tétat actuel de notre législatiou, l'État qui exploiterait nos voies ferrées pourrait être regardé comme faisant un acte de commerce. Pourquoi ne serait-il pas, comme les particuliers, soumis à la loi générale qui dit, article ('32, que louto entreprise de transport constitue un acte de commerce? Pourquoi pourrait-il se livrer à la spéculation vis-à-vis des particuliers, et profiter des bénéfices que procure le commerce, sans que les particuliers pussent invoquer contre lui les lois commerciales ? Peut-être objectcra-t-on que le principal avantage à pouvoir poursuivre son adversaire pour faits de commerce, est d'obtenir contre lui la contrainte par corps, et que cet avantage n'a plus de but lorsque le défendeur doit être l'État : mais aujourd'hui, la contrainte par corps n'a pas de but contre les Compagnies puissantes qui exploitent les chemins de fer, et cependant les réclamants ont tout intérêt à ce que celles-ci soient déclaré«'S Sociétés commerciales, parce qu'alors on peut assigner devant la juridiction commerciale, jugeant en général plus promptement que la juridiction civile, et parce que, dans tous les cas, on peut employer des modes de preuve inadmissibles en matière civile. Le système que nous soutenons paraît du reste avoir été adopté par un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 1 1 septembre 1850, au sujet d'une réclamation élevée par un sieur Gnillaut
1S3. Ce premier point une fois établi, il reste à rechercher devant quel tribunal le voyageur doit porter la demande relative au transport de sa personne.
A cet égard, les auteurs et la jurisprudence ne sont pas d'accord, cette question ayant donné lieu à trois systèmes différents :
Le premier attribue une compétence exclusive au juge de paix pour les demandes de 1,500 fr. et au-dessous.
Le second attribue une compétence également exclusive au tribunal de commerce pour les demandes de 1500 fr. et au-dessous.
Enfin dans le troisième, le juge de paix, le tribunal civil et le tribunal de commerce sont également compétents.
184. Pour soutenir que le juge de paix est exclusivementcompétentàrégarddetouteslesdemandesdel,500fr. et au-dessous, on se fonde sur l'art. 2 ainsi conçu de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, a Les juges de (( paix prononcent sans appel, jusqu'à la valeur de cent (' francs et à charge d'appel, jusqu'au taux de la compé- « lence en dernier ressort des tribunaux de première ins- (( lance, sur les contestations entre les voyageurs et les G voituriers et bateliers, pour retards, frais de route et G perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs. »
Cette disposition, dit-on, s'applique non-seulement aux contestations relatives aux effets accompagnant le voyageur, mais encore à celles qui ont pour objet le transport de sa personne, car le but de la loi a été d'offrir au voyageur un recours prompt et assuré contre tous les accidents
Hatin, contre l'État, exploitant alors le chemin de fer de Paris à Lyon.
(Gazette des Tribunaux du \'2 septembre 1850.) Nous croyons, avec M. Dallez, qu'en l'absence d'une loi, bien des conflits s'élèveraient sur ce point de compétence entre les particuliers et l'État.
de roule provenant de la faute du voiturier ou de ses agents (1).
Or la loi de 1838 donne au juge de paix une attribution exclusive de compétence lorsque la demande n'excède pas 1,300 fr., le législateur ayant dérogé dans ce cas au principe posé par la loi dans l'art. 632 du Code de commerce d'après lequel toute entreprise de transport est réputée acte de commerce.
Cette dernière opinion, enseignée par M. Dalloz (2) ainsi que par MM. Rebel et Juge (3).., est adoptée par de nombreuses décisions judiciaires (4).
tS5. Pour soutenir que le tribunal de commerce est exclusivement compétent, môme pour les demandes qui . ne sont pas supérieures à 1,500 fr., on dit :
Laloi de 1838 n'a pas apporté de restriction au principe posé par l'art 632 du Code de commerce d'après lequel est réputé acte de commerce toute entreprise de transport par terre et par eau. Elle ne s'applique pas au cas où Ja demande est intentée par le voyageur contre l'entrepreneur de transport, mais seulement au cas au contraire où l'action est intentée par l'entrepreneur de transport contre le voyageur.
Cette opinion est adoptée par MM. Carou et Bioche {de la Juridiction civile des juges de paix) qui s'expriment ainsi : <( L'art 632 est précis : il qualifie acte de commerce l'en-
(1) Dalloz, v° Compét. civile des tribun, de paix^ n» 213. — Sécus, GuRAssoN, t. I, p. 210. — Benech, p. 71. — Dalloz, eodem loco.
(2) Ré^jertoire, s" Compétence civile des tribunaux de paix ^ r\°^ ID8 €t 201.
(3i Traité des chemins de fer^ n°* 772 et 773,
(4) Arrêt de la Cour de Paris, du i3 février 1844. (Dalloz, loco ciiato.)
— Jugement du tribunal de Dijon, du 30 novembre 1857. [Correspondant
des justices de paix^ 1859, p. 223.) — Arrêt de la Cour de Limoges,
du 2 mai 1862. (Devil. et Car., I8G2, 2, 195.) — Arrêt d'admission de
la Cour de cassation, du 2 avril 18G2. [Gazette des Tribunaux du 3 avr.
18â VOYAGEURS.
(( treprise de transport, tout ce qui s'y rattache ; tout fait « de transport, en un mot, soit des personnes, soit des mar- « chandises est un acte de commerce et rend l'entrepre- (( neur justiciable des tribunaux de commerce. D'une (c autre part, l'entreprise de transport n'est, comme les « autres, acte de commerce que par rapport ii celle des (( parties qui a fait acte de commerce, c'est-h-dire par (i rapport à l'entrepreneur, non par rapport au voyageur ou «au parliculier qui lui confie ses effets. En telle sorte que « le premier seulement devrait être justiciable pour ce «fait du tribunal de commerce; le deuxième ne le sett raitpas. » Cette opinion est également adoptée par plusieurs décisions judiciaires notamment par un arrêt de la Cour d'Angers en date du 3 mai 1853 (1).
n) Cet arrêt est ainsi conçu : « Considérant quo, si l'on examine avec soin le texte et Tesprit de la loi du '2b mai 18 5s fart. 2,!, on doit reconnaître que, dans les limites delà compétence déterminée audit article, et pour le cas de responsabiliié qui nous occupe, la juridiction du juge de paix a été substituée à celle des tribunaux de première instance, quant à la respnnsibilité civile résultant des articles i782 et suivants, mais qu'aucune dérogation n'a été apportée, par ladite loi, à la compétence commerciale applicable au même principe de responsabilité admis par les articles )()3 et suivants du Code de' commerce. — Considérant, en efiet, que l'article 2 de la loi précitée n'indique, pour fixer la compétence des juges de paix à charge d'appel, que le taux de la compétence en dernier ressort, des tribunaux de premièi-e instance, sans s'occuper des tribunaux de commerce; cette observation devient décisive, lorsqu'on se souvient, qu'en i83S, au moment de la loi du 2ô mai 183'<, la compétence en dernier ressoi-t des tribunaux de première instance et de commerce n'était pas la même.— Considérant que le taux du dernier ressort des tribunaux civils de première instance avait été porté à 1,600 francs par la loi du 11 avril 1838, c'est-à-dire un mois à peu près avant la loi du 25 mai de la même année, tandis que la compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce, fixée à 1 ,000 francs par le Code de commerce de 1807, n'a été portée à 1,500 francs que par la loi du 3 mars I8i0, c'est-à-dire près de deux ans après la loi du 25 mai 1838. — Considérant enfin que, s'il restait quelques doutes, ils se trouveraient levés par la discussion devant les Chambres législatives de la loi du 25 mai i83m, et par le rejet de l'amendement, qui proposait de soumettre aux juges de paix, dans les limites de leur compétence, les affaires commerciales, amendement rejeté
l@G. Enfin, pour démontrer qu'il y a compétence simultanée du juge de paix, du tribunal de commerce et du tribunal civil, on soutient :
Que le voyageur peut à son gré intenter son action contre laCompagnie : soit devant le juge de paix, en vertu de l'art. 2 de la loi de 1838, si la somme demandée n'est pas supérieure à 1500 fr. ; soit devant le tribunal de commerce, en vertu de l'art. 63-2 du Gode de commerce; soit devant le tribunal civil, celui-ci pouvant être saisi des affaires commerciales comme des affaires civiles (1). Tout au moins, ajoute-t-on dans ce système, le tribunal civil saisi par le voyageur ne saurait d'office se déclarer incompétent et, si l'exception n'est pas opposée au début de l'instance [in limine iitis), le tribunal civil doit connaître de l'affaire.
ISî'. Nous croyons, quant à nous, que la demande peut être valablement portée, au choix du demandeur, soit devant le juge de paix (2), soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil.
La loi de 1838 accorderait-elle attribution exclusive de
après examen approfondi, et par cette considération qu'il valait mieux et qu'il était plus avantageux, dans l'intérêt du commerce, de laisser aux tribunaux établis pour en connaître le jugement des contestations commerciales... » (Deyil. et Car., 1855, 2, 331.)
Voir également : Arrêt de la Cour de Paris, du 13 juillet 1843. (Lehir, Annales du droit ommercinl,, 1843, p. 363.) — Jugement du tribunal civil de la Seine, du 11 octobre 1850. [Gazette des Tribunaux du 12 octobre i850.) — Arrêt de la Cour de Poitiers du 12 février ISGI. (Devil. et Car., 18C1, 2, 3iJ.) — Voir (n» 277) le texte d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 18G3, rejetant le pourvoi formé par la Compagnie du chemin de fer d'Orléans contre l'arrêt précité de la Cour de Poitiers.
(1) Cassation, 20 mars 18 II. — Pouget, Bes droits et des obligations des divers commisd nnaires, t. IV, n" 784.
(2) Dans le cas, bien entendu, où la demande n'est pas supérieure à 1 ,500 francs.
jS4 VOYAGEUr.S.
compétence au juge de paix, qu'elle ne le ferait, en tout cas, que pour les contestations relatives aux effets accompagnant les voyageurs. Cette disposition contenant une exception aux règles générales de la compétence devrait être restreinte dans ses termes mêmes; or, l'art, dont s'agit de la loi de 1838 ne parle que « des contestations (t entre les voyageurs ou les voituriers et bateliers pour (( retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accomcc pagnantles voyageurs. »
Du reste, le texte et l'esprit de la loi de 1838 n'indiquent pas le moins du monde, suivant nous, que le législateur ait entendu déroger en 1838 au principe posé par le Gode de commerce de 1807, et attribuer exclusivement aux juges de paix la connaissance des demandes formées par les voyageurs lorsqu'elles n'excèdent pas 1 ,500 fr.
Pour détruire, en ce qui concerne ces demandes, la disposition formelle des art. 631 et 632 du Code de commerce, il aurait fallu un ordre précis de la part du législateur, et rien de semblable n'existe à cet égard dans la loi de 1838.
D'ailleurs les rapports qui ont précédé l'adoption définitive de la loi expliquent qtie cette attribution nouvelle de compétence n'a été faite aux juges de paix que dans l'intérêt des voyageurs : «L'utilité d'une décision prompte, disait le rapporteur, la connaissance des usages locaux, l'obligation de seconder ce mouvement qui porte tous les hommes à avoir entre eux des communications fréquentes et rapides, tout nous a déterminé à accepter celte disposition (1). »
Or, la nouvelle attribution de compétence élant faite au profit exclusif des voyageurs, et chacun pouvant renoncer au bénéfice que la loi lui accorde, les voyageurs sont par-
(I) Rapport de M. Amilhau ù la Chambre des députés.
ACTION EX RESPONSABILITE ET COMPETENCE. I 8 o
faitement libres, suivant nous, de ne pas profiter de la disposition de la loi de 1838 et d'assigner la Compagnie devant la juridiction commerciale.
Cependant, nous devons reconnaître que cette opinion est aujourd'hui assez généralement repoussée par la jurisprudence.
En admettant notre opinion sur ce premier point, il resterait encore à recherclKîr si le voyageur a le droit d'assigner à son choix devant le juge de paix, devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil.
En effet, on peut regarder comme vivement controversé le point de savoir :
Si \e demandeur non commerçant peut assigner à son choix son adversaire négociant devant la juridiction civile ou devant la juridiction commerciale.
Pour l'affirmative, on soutient que ce droit est incontestable, parce que le commerçant, qui a contracté avec un noncommerçant, n'a pas dû penser que celui-ci entendît se rendre justiciable du tribunal de commerce pour un acte qui, de sa part, n'était pas commercial (1).
Pour la négative, on répond que c'est toujours la qualité du défendeur ou le caractère de l'acte h son égard qu'il faut considérer pour déterminer la juridiction devant laquelle il doit être actionné (2).
(1) Pardessus, Cours de droit commercial, t. V, ii"' 1347. — Merlin. Questions de droit, v° Actes de commerce, § 9. — Horson, Question 205, — NouGuiER, Tribunaux de commerce^ t. I, p. 350. — Cour de cassation, 20 mars 1811, cité par M. Pardessus. — Circulaire du Ministre de la justice, du 7 avril 1811. — Cour de cassation, 12 décembre 1830. (Devil. et Car., 1837, 1, 412.) Cour de cassation, G novembre 1843. (Devil. et Car., 1844, 1, 108.)
(2) LocRÉ, Esprit du Code de comynerce^ t. VIII, p. 200. — Favard de Langlade, Répertoire, v» Tribunal de commerce^ p. 698. — Carré, Loi>y de l'organisation et de la compétence^ t. II, p. 533. — Dalloz, Répertoire, v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement et des Cours d'appel, no 215. — Cour de Bastia, 10 août 1831 (Devil. et Car., 1833, 2, 87.) — Cour d'Orléans, 5 mars 1842. (Devil. et Car., 1842, 2, 393.)
Nous adoptons, pour noire part, l'opinion de l'affirmative; mais, laLogalive serait-elle préférable, qu'il resterait encore la question de savoir si l'inrompétence du tribunal civil saisi d'une affaire commerciale serait d'ordre public ou simplement relative.
Dans le premier cas, en effet, elle pourrait être opposée par le défendeur en tout état de cause et pourrait même être suppléée d'office par le tribunal.
Dans le second cas, au contraire, elle devrait, pour être admise, être opposée in limine litis avant toute défense au fond.
Or, nous croyons que cette exception ne saurait, en aucune manière, être regardée comme d'ordre public.
Les tribunaux civils constituent la juridiction ordinaire , tandis que les tribunaux consulaires ne forment qu'une juridiction d'exception ; les premiers sontcompétents pour connaître de toutes les affriires que la loi ne leur a pas nommément distraites ; les seconds ne peuvent juger que les affaires qui leur ont été expressément attribuées.
D'un autre côté, ce démembrement a été opéré dans le seul but de rendre plus facile, plus prompte et moins dispendieuse la solution de certaines classes d'affaires. «Or, dit « M. Dalloz, ces motifs sont-ils de telle nature que Ton « doive considérercomme portant atteinte à uneloi d'ordre « public les parties qui consentent à soumettre au juge <c ordinaire une action dont elles pouvaient saisir un juge « d'exception? On ne saurait le penser, car en quoi im- « porte à l'ordre public que, dans une contestation où ne « se débattent que des intérêts privés, il soit interdit aux (c parties de renoncer au bénéfice d'une procédure plus « expéditive et d'un jugement moins coûteux (1) ? »
Ce sentiment est le nôtre, et nous ajouterons qu'aujour-
(1) Répertoire, v" Compétence des tribunaux (Varrondissejnent et des Cours d'appel, n° 21G.
d'hui, en présence du nombre très-considérable d'affaires renvoyées par les tribunaux de commerce devant arbitres rapporteurs, la procédure n'est le plus souvent ni plus expéditive ni moins coûteuse devant la juridiction consulaire que devant les tribunaux civils.
En résumé, nous pensons que la compétence doit être réglée de la mianière suivante, en ce qui concerne les réclamations formées contre les Compagnies de chemins de fer par les voyageurs au sujet du transport de leurs personnes.
Si la demande n'est pas supérieure à 1 ,300 fr., le voyageur peut assigner à son choix soit devant la justice de paix, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce.
Si la demande est supérieure à 1,500 fr., le voyageur peut assigner à son choix soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce.
SECTION II. — Du tribunal compétent à raison du domicile (ratione personse).
SOMMAIRE
188. Qnél est le tribunal compétent au point de vue du domicile? —
Quatre systèmes.
189. Premier système. — Compétence exclusive du tribunal du lieu du
siège social de la Compagnie.
190. Dcu.rième syslè^ne. — Compétence du tribunal du domicile du
principal établissement, ne fùt-il pas le siège social. 191- Troùihne sustf>me. — Compétence des tribunaux des arrondissements dps gares importantes.
192. Quahnème système. — Compétence du tribunal du lieu où est née
la rontestation.