Opinion de l'auteur. — Adoption du quatrième système
18S. La question de savoir si les contestations qui "S^élèvent entre les voyageurs et les Compagnies de cbe-
mins de fer doivent ôlre portées devant le tribunal du siège social, devant celui du principal établissement ou devant celui du lieu où elles sont nées, peut ôlre regardée comme l'une des plus controversées.
Il est donc indispensable d'examiner successivement les argumenis présentés en faveur de chacun de ces systèmes pour rechercher ensuite lequel doit être adopté de préférence.
tHf>. Pour soutenir que le tribunal (de paix, civil ou de commerce) du domicile du siège social est exclusivement compétent on se fonde sur les principes généraux.
Aux termes de l'art. 59 du Gode de procédure civile : « En matière personnelle le défendeur est assigné devant (( le tribunal de son domicile. »
Or, le domicile des sociétés commerciales exploitant les chemins de fer est au lieu où se trouve le siège social.
Les cahiers de charges contiennent un article qui impose aux Compagnies de faire élection de domicile à Paris, c'est donc à Paris que doivent être jugées toutes les contestations existant entre les Compagnies et les tiers (1).
(I) Cette clause a été vivement critiquée en ces termes, dans le Cowrier <l.es Tribunoux du l8 octobre 1857, à propos des bateaux transatlantiques : « Le décret qui concùdc à la Compagnie des Messageries im- « périales le service transatlantique entre la France et le Brésil, approuve « une convention entre M. le Ministre des finances et la Compagnie, dans « laquelle nous remarquons cette clause finale : La Compagnie aura son « sicge à Paris.
« Cette clause n'est pas nouvelle. Dieu le sait, et la justice de ce monde « aussi ! Avec ses bénignes apparences, que de procès n'a t-elle pas fait « naître? A voir cependant cette clause, malgré ses précédents notoires, « reparaître invariablement dans sa simplicité, au bas de tous les grands n traités industriels de ce temps-ci, qui se douterait du mal dont elle a « été la cause plus ou moins directe !
« jN'est-ce pas grâce à elle que les Compagnies de chemins de fer ont « juré per fas et nefas de traîner leurs colitigeants du Midi et du sud- « ouest de la France jusqu'à Paris? N'est-ce pas à elle qu.e nous devons « ces luttes constantes qui useut, avec la bourse des pauvres plaideurs, « les plus énergiques résistances ? »
La loi du 25 mai 1838, qui attribue juridiction aux juges de paix pour les contestations entre les voyageurs et les Compagnies relativement au transport des personnes et des bagages, ne stipule aucune exception aux principes généraux ; ceux-ci par conséquent ne cessent pas d'être applicables.
En vain, invoquerait-on l'art. 420 du Gode de procédure civile qui permet, en matière de vente de marchandises, de porter l'action devant le tribunal, soit du domicile du défendeur, soit du lieu où la promesse est faite et la marchandise livrée, soit du lieu oii le payement doit s'effectuer. Ici, il n'y a pas vente de marchandises, et l'art. 420 étant une dérogation au droit commun, il ne saurait être étendu au delà de ses limites étroites (1).
D'ailleurs, la compétence exclusivement accordée au tribunal du siège social est dans l'intérêt général, car il est utile que la jurisprudence soit uniforme sur les questions si multiples que présente l'exploitation des chemins de fer; or, si tous nos tribunaux pouvaient être saisis des contestations qui naissent chaque jour, il y aurait une divergence complète entre les nombreuses décisions qui interviendraient chaque jour (2).
Enfin, il est juste que les Compagnies de chemins de fer, chaque jour en butte aux réclamations du public, ne soient pas obligées d'aller se défendre devant tous les tribunaux de leur parcours, et qu'elles puissent concentrer près de l'administration centrale l'ensemble des affaires contentieuses.
Cette opinion, adoptée par plusieurs auteurs (3), est
(1) Arrêt de la Cour de Bastia, du 15 janvier 1855. (Devil. et Car.^ 1855, 2, 23.)
(2) PouGET, Des droits et des obligations des divers commissionnaires y t. IV, p. 445.
(3) BosT, Correspondance des justices de paix^ 1859, p, 220 et 221 . —
lyO VOYAGEURS.
consacrée par un grand nombre d'arrêts, notamment par une récente décision de la Cour suprême en date du 5 avril 1859 (J).
i»o. A ce principe évidemment trop absolu, plusieurs arrêts ont apporté certaines exceptions.
11 a été décidé notamment : Qu'une Compagnie de chemin de fer pouvait être assignée par des tiers, nonseulement devant le tribunal du lieu où se trouve le siège social déterminé par les statuts, mais encore devant le tribunal du lieu où se trouve, de fait, le principal établissement.
C'est ce qui a été jugé à l'égard du chemin de fer du Midi dont le siège social est, il est vrai, fixé h Paris, mais dont le principal établissement se trouve à Bordeaux où convergent toutes les lignes de ce chemin de fer, où siège un comité directeur choisi parmi ses administrateurs, où elle a ses bureaux et ses agents, où se traitent toutes les affaires concernant l'expropriation des terrains, où est le centre de ses opérations réelles et du mouvement com-
PouGET, Des droits et des obligations des divers commissionnaires {/oco citato).
(1 ) Cet arrôt est ainsi conçu :
« Attendu qu'aux termes des art. G9 et 70 du Code de procédure civile, « les Sociétés de commerce doivent, à peine de nullité, être assignées en « leur maison sociale; — Attendu que les statuts de la Compagnie des « chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée fixent son siège et « son doniicile à Paris, et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait é abli à Dijon « des agfMits ayant mandat et capacité pour la représenter en justice; — « Attendu qu'un tel mandat n'est poiiit attaché aux fonctions de chef de <( gare chargé du service actif .; — Attendu qu'en déridant en cet état « des faits que la Compagnie avait pu être assignée devant le juge de « paix du canton ouest de Dijon qui n'est pas le juge de son domicile. .. « le jugement attaqué a violé les lois précitées. » (Voir aussi arrôt de la Cour de Rouen, du 19 juin 18 iG. (Devil. et Car., IRiC, 2, (i29.) — Arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 18.") i. (Devil et Car., lh5I, 1, 177.) — Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai J8S7. (Devil. et Car., 18ù8, 1, 263.)
mercial par lequel elle se manifeste au public (1). Le principe de ce système approuvé par plusieurs arrôlistes (2) a été malheureusement abandonné, nous devons le dire, par Tarrêt, cité au numéro précédent, de la Cour lie cassation en date du S avril 1839.
191. Il a même été jugé qu'une compagnie de chemin de fer, établie à Paris, peut être assignée dans le lieu où à été passé le contrat qui fait l'objet du débat, si ce lieu, par son importance pour la Compagnie, peut être considéré comme une succursale.
Ce système s'applique aux grands centres de population où les Compagnies ont de graves intérêts à débattre, où elles sont représentées par des agents d'un ordre élevé, assistés d'officiers ministériels agréés par la Compagnie (3).
(1) Arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1857. (Devil. et Car., 185G, 1, 2';4.)
Cet arrêt est ainsi conçu : « Attendu que, suivant l'art. 102 du Code « Napoléon, le domicile de tout Français est au lieu où il a son principal <( établissement. Attendu qne si, aux termes de l'art. Gi), § G du Code de « procédure civile, les Sociétés de commerce do vent être assignées en leur <' maison sociale, considérée comme étant le lieu de leur principal éta- « blissement, une même Société peut avoii' plusieurs maisons situées en « divers lieux, réunissant les conditions d'un tel établissement, par con- « séquent avoir plusieurs domiciles; que, notamment, le Code de com- « merce suppose qu'il peut en être ainsi lorsqu'il exige que les publica- « tions prescrites pur les art. 42 et 4 3 soient remplies auprès du tribunal « de commerce de chacun des arrondissements dans lesquels aura son <( siège une des maisons appartenant à la même Société. » — Voir égalem.ent Gourde cassation, V2 mai l848. (Devil. et Car., 1848, 1, 328.) — Cour de cassation. 21 février 1849 (Devil. et Car., 1860, 1, 1 K.) — Tribunal de Boi-deaux, 13 janvier 1S5G. Corres-pondant f/e<! justices de paix, J857, p. 119). — Cour de Bordeaux, 22 mai lS6(i. {Ibid., 1867, p. 201.) — Gourde Bordeaux, 1( et 12 août IR57. (Devil. et Car., 1868, 2, 268.)
(2) Dalloz, Recueil périodique^ 1867, 1, 124, note. — Devil. et Car., 1868, i, 2G4, note. — Correspondant des justices de paix, 1867, p. 202.
(3) Jugement du tribunal de Troyes du 27 mai 1867 : Attendu qne si, « aux termes de l'art. 69 du Code de procédure civile, loute société dois « être citée devant le juge du lieu où elle est établie, la jurisprudence,
1S»«. Enfin, plusieurs auteurs et de nombreuses décisions judiciaires adoptent le principe, que toutes les contestations nées à l'occasion des engagements que la Compagnie est tenue de remplir peuvent être jugées par les tribunaux des arrondissements du domicile de ses agents spéciaux, les chefs de gare.
Dans ce système, on soutient que, si les sociétés commerciales doivent être assignées devant le tribunal du domicile social, c'est à la condition que la demande a pour objet une contestation relative à la constitution ou à l'ensemble des opérations de la société; mais qu'il en est autrement lorsque la Compagnie a contracté des obligations, fait des livraisons de marchandises, promis d'effectuer des payements dans des lieux autres que celui du siège social; (( car alors — aux termes d'un arrêt de la Cour de cassa- « tion du 4 mars 1845 — l'action dirigée contre elle peut « suivre le forum contractûs plutôt que le forum rei^ con- « formément à l'art. 420 du Code de procédure civile. »
A chaque localité où la Compagnie a établi une gare, elle a un représentant (le chef de gare) avec lequel le bureau central peut constamment communiquer par le télégraphe, de telle sorte que la tlompngnie est toujours à mên:ie de se défendre utilement devant le tribunal du domicile de la gare où est née la contestation.
« d'accord avec la raison, a admis des exceptions à cette règle pour les « Compagnies de chemins de fer ; — Que ces Compagnies exécutant des « travaux , possédant des propriétés , contractant des obligations sur « toute la surface de rEmjnro, il y aurait les plus gi-aves inconvénients « à ce qu'elles pussent attirer à Paris la connaissance des moindres « contestations dans lesquelles elles se trouveraient engagées ; — Qu'on « doit en conséquence considérer comme succursales de ces sociétés, « dans le sens de l'art. 59 du Code de procédure civile, les grands cen- « très de population où elles ont de nombreux intérêts à débattre, et où « elles sont représentées par des agents d'un ordre élevé, assistés d'offi- « cieis ministériels agréés par la Compagnie. > — (Devil. et Car., ISSS, 2, 2g:3.) — Arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1858. (Devil. e* Cap.., 1858, 1, C5l.)
Adopter le système contraire, c'est évidemment violer l'esprit de la loi. Comme le dit avec raison un jugement du tribunal de Dijon en date du 30 novembre 1857(1): (( La loi du 25 mai 1838, qui a voulu, selon les auteurs, « assurer aux voyageurs une justice prompte et locale, (( éclairée par la connaissance des usages locaux, résiste à (( une solution contraire; le bienfait de la juridiction des a juges de paix, autorisés^ h citer, même au jour et à « l'heure indicjuée..., serait détruit par la nécessité im- (( posée au voyageur, pressé de poursuivre sa route, d'at- « tendre plusieurs semaines pour obtenir jugement. »
Ce système, ajoute-t-on, n'est d'ailleurs que la conséquence môme des principes du droit. Les sociétés commerciales peuvent avoir incontestablement plusieurs domiciles ; or, du moment où les Compagnies de chemins de fer établissent des gares à la tête desquelles sont placés des agents supérieurs chargés de traiter avec le public, ceux-ci doivent avoir qualité pour défendre, au nom de la Compagnie, à toutes les contestations ayant pour objet les contrats passés par eux.
D'un autre côté, les Compagnies de chemins de fer sont des sociétés commerciales auxquelles est applicable par conséquent l'art. 420 du Code de Procédure civile d'après lequel : « Le demandeur peut, en matière commerciale, « assigner à son choix devant le tribunal du domicile du « défendeur, devant celui de l'arrondissement duquel la « promesse a élé faite et la marchandise livrée, devant « celui dans l'arrondissement duquel le payement devait (( être effectué. » « Attendu en effet, dit un jugement du « tribunal de Saumur en date du 13 juin 1853, que la « Compagnie du chemin de fer, en se chargeant du Irans- « port d'un voyageur et de ses bagages, contracte vis-
(1) Jugement cassé par l'arrêt de la Cour suprême du 5 avril 185&.
u à-vis de lui une obligation de faire, et que l'obligation de (( faire peut Ctre assimilée à l'obligation de payer; que, de (( quelque manière qu'on interprète l'art. 420, Code de (( Procédure civile, soit que l'on ne veuille entendre par le « mot payement^ que la prestation d'un prix, soit que, <t par une interprétation plus large et plus saine, on y « comprenne tout accomplissement d'une obligation con- 'c tractée, dans l'un comme dans l'autre cas, le tribunal (( du lieu où l'objet à transporter devrait être livré est « compélenl. »
En vain objecte-t-on que les Compagnies ne sauraient être forcées de plaider devant tous les tribunaux des départements et qu'il suffit, pour l'intérêt sagement entendu du public, qu'elles établissent, dans un très-petit nombre de grandes gares, un comité directeur chargé de les représenter. C'est encore là un système déplorable, car le public ne sait pas quelles sont les gares dont les chefs sont chargés de représenter la Compagnie, et d'un autre côté il ne peut dépendre des Compagnies de choisir les lieux où il leur plaît de se faire représenter par leurs agents.
Le système qui consiste à déclarer compétent le tribunal du lieu où naît la contestation est, du reste, adopté par de nombreux auteurs et de nombreux arrêts (1).
(1) Rebel et Juge, (Traité des chemins de fei\ n» 785. — Dei.attre, Tribulations des voj/af^eurs et des expéditeurs en chemins de fer, p. 316. — Teulet et Camberlin. Journal des Tribunaux de commerce. 1855, p. 81. — DEVILLE^El]VE et Carette, 1858, 1, 203.
Arrêt de la Cour de cassation du 4 mars i8'j5. (Devil. et Car., 1845, 1, 273.) — .lugpment du tribunal de commerce de Rouen du 20 octobre 1845, infirmé par l'arrôt de Rouen du 9 juin 1.S4G iDevil. ot Car., 1846, 1 ,029.) — Arrêt de la Cour de cassation du ;'2 mai 1848 (Devil. et Car., 1848,1,3:8 . — Arrêt de la Gourde Parisdu 31 juillet 1850. (Deml. etCAR., 1852, 2, r-i5I). — Jugement du tribunal de paix de Nancy du IG octobre 1852. — Leiiir, Annales du Droit commercial^ 1853 p. 405 note.— Juge, ment du tribunal de commerce de Sanmur, du 13 juin IS53 confirmé par arrêt de la Cour d'Angers, du 29 juillet 1»<53. (Devil. et Car., 1854, 2,57.) — Jugement du tribunal de commerce de Bourges, du 24 novembre
ACTION EX RESPONSABILITE ET COMPETENCE. i95
tOS. Nous croyons, quanta nous, que le tribunal où naît la contestation est essentiellement compétent; nous nous appuyons, pour soutenir ce système, sur l'esprit et le texte de la loi (1).
Nous reconnaissons volontiers que la loi de 1838, tout en attribuant aux juges de paix la connaissance des contestations (jusqu'à 1,500 fr.)^ ne dit pas que le juge de paix du lieu où naîtra la conteslation sera compétent. Mais il est bien évident que, si le législateur ne l'a pas formellement expliqué, c'est qu'il a pensé que cela ne pourrait faire l'objet d'aucun doute.
La loi de 1838 (art. 2) a pour but de venir en aide au voyageur; de lui permettre de faire juger hic etnunc, sans s'arrêter pour ainsi dire, les contestations qui naissent entre lui et l'entrepreneur de transport. Pour cela, il faut bien attribuer compétence au juge de paix du lieu où naît la conteslation.
Forcer le voyageur à aller plaider à Paris, ce serait rendre dérisoire la faveur que lui accorde l'art. 2 de la loi de 1838. Quel intérêt peut-il avoir à porter sa demande devant le juge de paix s'il est obligé de soutenir ses intérêts au loin, c'est-à-dire à Paris, par l'intermédiaire d'un mandataire?
Assurément, si en 1838 les chemins de fer avaient déjà été établis, si le législateur avait assisté à tous les efforts que font aujourd'hui les Compagnies pour empêcher les voyageurs et les expéditeurs de se faire rendre justice, il n'eût
1853 confirmé par arrêt delà Cour de Bourges, du 26 avril 1854. (Devil. ei Car., 1804,2 34(i). — Jugeaient du tribunal de commerce de Bordeaux,, du le' mai 1857. (Devil et Car., 185S, 2, 2f 5.) — Arrêt de la Cour de Colmar, du 2'i août i857. i Devil. et Car., 1858, 2, 2(il.) — Arrêt de la Cour de cr.ssaion du.BOjuin 18.8. (Devil. et Car., 18')S, 1, 052.)
(1) Voir V Écho agricole du 20 août IK57 où nous avons déjà soutenu ce système en rapportant le jugement du tribunal de Bordeaux, du 1er mai 1857.
pas manqué de se prononcer et d'éviter ce criant abus du monopole.
Si, en effet, les Compagnies tiennent tant à faire reconnaître que le tribunal du domicile du siège social est seul compétent à leur égard, ce n'est pas qu'elles aient moins de confiance dans la magistrature des départements que dans celle de Paris, ce n'est pas non plus qu'elles éprouvent plus de difficulté ou supportent plus de frais pour faire soutenir leurs intérêts devant les tribunaux de province, c'est plutôt — nous le craignons du moins — parce qu'elles espèrent mettre ainsi, le plus souvent, les voyageurs dans l'impossibilité de défendre leurs intérêts les plus légitimes.
Comment un voyageur pourrait-t-il faire respecter son droit, si pour la plus minime réclamation il est obligé d'aller plaider à Paris, de chercher un mandataire dans cette inmicnse Babylone où il ne connaîtra personne, et de dépenser en frais une somme supérieure à celle qu'il entend réclamer du chemin de fer?
Que fera-t-il donc ? Il abandonnera sa prétention, quelque légitime qu'elle puisse être, et se contentera de se plaindre, bien inutilement, auprès des employés de la Compagnie triomphante.
Ce serait là, il ne faut pas se le dissimuler, un abus déplorable, essentiellement contraire à l'intérêt public.
Les Compagnies, qui aujourd'hui exercent un monopole, ne satisferont aux justes exigences du public que le jour où tous ceux qui traitent avec elle (voyageurs ou expéditeurs) pourront, à peu de frais et sans retard, soumettre leurs plaintes à l'appréciation de la justice.
II faut donc vaincre les efforts que font les Compagnies pour empêcher le public de laisser entendre ses plaintes, il faut lui accorder toutes facilités, et, pour cela, attribuer compétence au tribunal du lieu où naît la contestation.
D'ailleurs si cela est dans l'esprit de la loi, si cela est nécessaire dans l'intérêt public, cela est conforme aussi aux prescriptions mêmes de la loi.
Les Compagnies sont, ainsi que nous l'avons vu (1), des sociétés essentiellement commerciales, comme tous les entrepreneurs de transport. Les actes auxquelles elles se livrent sont incontestablement des actes de commerce. Elles sont donc soumises aux règles commerciales, notamment à l'art. 420 du Code de procédure civile.
En effet, nous n'hésitons pas à croire que l'art. 420 s'applique non-seulement aux achats et aux ventes, mais bien à toute opération commerciale. Et rien n'est plus facile, suivant nous, que de trouver dans le contrat de transport toutes les conditions énoncées par l'art. 420 précité. Il y a bien une promesse, faite par la Compagnie au voyageur, de le transporter dans telles conditions déterminées. 11 y a bien une marchandise livrée, la location du matériel et du personnel, en un mot, le louage d'industrie. Il y a bien enfin un payement effectué ou à effectuer pour le transport du voyageur.
Nous pouvons donc dire qu'à tous les points de vue le tribunal du lieu où naît la contestation entre le voyageur et la Compagnie est essentiellement compétent. L'esprit et le texte de la loi ainsi que l'intérêt public exigent impérieusement l'adoption de ce système.
Mais la jurisprudence est, comme on le sait, bien loin d'être unanime en faveur de ce système.
Nous croyons que le seul moyen de mettre fin à tant de discussions essentiellement nuisibles à l'intérêt du public serait que le gouvernement forçât les Compagnies à se faire représenter en justice par tous les chefs de gare. Les Compagnies n'auraient pas le droit de se plaindre de ce nouvel
(I) Voir n" 182.
état de choses, car, si elles Iroiivent bon de charger leurs chefs de gares de les représenter pour ce qui concerne les contrats de transports, elles ne peuvent légiiimement se refuser à leur donner mission de les représenter pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat passé entre eux et les voyageurs ou expéditeurs. Nous appelons donc, de tous nos vœux, une disposition législative qui serait un bienfait pour tous.
SECTION III. — En quel lieu et à quelle personne doit être signifiée la demande.
SOMMAIRE
194. A qui l'assignation doit-elle être remise ? — Quatre systèmes.
195. Premier système. — L'assignation doit toujours être remise au
sii'ge social.
196. Deuxiènip système. — L'assignation peut être remise au prin-
cipal établissement, ne fùt-il pas le siège social.
197. Troisième système. — L'assignation peut être remise à toutes
les gares importantes.
198. Q'iaftièine système. — L'assignation peut être remise h tous les
chefs de gares indistinctement.